Language of document : ECLI:EU:T:2021:691

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 octobre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Blockchain Island – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑523/20,

Setarcos Consulting ltd., établie à Sliema (Malte), représentée par Me S. Stafylakis, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka et M. V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 9 juin 2020 (affaire R 2806/2019-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Blockchain Island comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 août 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 novembre 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 février 2019, la requérante, Setarcos Consulting ltd., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Blockchain Island.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9, 16, 35, 41 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Publications électroniques (téléchargeables) ; logiciels de mise en réseau » ;

–        classe 16 : « Périodiques ; papier pour annuaire ; produits de l’imprimerie, matériel d’instruction (à l’exception des appareils) ; publications imprimées » ;

–        classe 35 : « Publicité ; conseil en gestion des affaires ; services d’informations et de conseils en matière de carrière ; recrutement de personnel ; services de relations publiques ; études de marchés ; informations commerciales au moyen d’un répertoire en ligne sur Internet ; conduite, préparation et organisation de salons commerciaux ; services de réseautage d’affaires ; services professionnels de recrutement » ;

–        classe 41 : « Formation ; mise à disposition de formations en ligne ; organisation de conférences, ateliers et séminaires ; publication de matériel de formation ; organisation et conduite de conférences » ;

–        classe 45 : « Conseils juridiques ; services juridiques ; services de conseil juridique ; services de conseils concernant la loi ; recherches légales ; services de concession de licences ; services parajuridiques ; services d’enregistrement juridique ; services en matière de propriété intellectuelle ; services d’enregistrement de sociétés ; services d’informations judiciaires ; enregistrement de noms de domaine [services juridiques] ; assistance juridique lors de la rédaction de contrats ; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers ; conseils juridiques dans le domaine de la fiscalité ; services d’élaboration de documents juridiques ; services d’enquêtes juridiques ».

4        Par décision du 14 octobre 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

5        Le 10 décembre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur. Le 10 février 2020, elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.

6        Par décision du 9 juin 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante. Tout d’abord, elle a considéré, en substance, que les produits et services en cause s’adressaient soit exclusivement aux professionnels, soit à la fois au grand public et aux professionnels anglophones de l’Union européenne. Ensuite, après avoir précisé que le terme « blockchain » faisait référence, en anglais, à une base de données numérique contenant des informations, telles que des registres de transactions financières, pouvant être utilisées et partagées simultanément dans un réseau décentralisé accessible au public, et que le mot « island » renvoyait à une étendue de terre entourée d’eau et plus petite qu’un continent ou quelque chose qui ressemblait à une île, notamment par sa position isolée et encerclée, elle a relevé que, l’expression « blockchain island », prise dans son ensemble, serait comprise par le public pertinent comme faisant référence à une île constituant une plateforme pour les chaînes de blocs, et que cette île pourrait être Malte, les références fournies par l’examinateur indiquant le lien entre ladite île et son rôle de plateforme pour les entreprises relevant de la technologie des chaînes de blocs. Enfin, elle a relevé que le signe constitué par cette expression communiquait un message promotionnel concernant les produits et services en cause, selon lequel l’île, en l’espèce, Malte, dans laquelle la requérante était établie, offrait un cadre juridique et réglementaire spécifique pour la technologie des chaînes de blocs, qui faisait l’objet de publications relevant des classes 9 et 16, de conférences, d’ateliers et de formation relevant de la classe 41, des services juridiques, parajuridiques et d’enregistrement relevant de la classe 45, et des services commerciaux, de conseils, de commercialisation, de gestion et de recrutement relevant de la classe 35. Par ailleurs, elle a ajouté que la marque demandée était exprimée par des mots dans leur signification ordinaire et ne contenait aucun élément mémorable, tel qu’un jeu de mots, une rime, un message subliminal, une syntaxe inhabituelle, une image ou un symbole, et ne déclencherait pas de processus cognitif particulier dans l’esprit du public pertinent. Elle en a déduit que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens exposés devant le Tribunal et la chambre de recours.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

10      En premier lieu, la requérante fait valoir que l’expression « blockchain island » revêt, en tant que concept, un caractère purement imaginatif. En outre, elle estime que la technologie des chaînes de blocs est connue d’une partie négligeable du public pertinent et que le lien entre cette technologie et l’île de Malte n’a pas été établi. Elle ajoute que la majorité des professionnels ne percevra pas la marque demandée comme étant communément utilisée ou susceptible d’être utilisée dans le commerce pour la présentation des produits et des services en cause.

11      En second lieu, la requérante considère, en substance, que l’expression « blockchain island » n’a pas de caractère laudatif ou promotionnel en lien avec les produits et les services en cause, ne présente pas de lien avec lesdits produits et services et, pour autant qu’il soit compris comme signifiant que l’île de Malte est devenue une plateforme pour la technologie des chaînes de blocs, une telle conclusion demanderait un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent. Par ailleurs, elle fait valoir que le signe constitué par ladite expression, inattendu et mémorisable, fait preuve d’une certaine originalité au regard de ces produits et services, étant donné que les produits et services en question n’ont aucun rapport avec les chaînes de blocs.

12      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

13      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, l’article 7, paragraphe 1, du même règlement est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

14      Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).

15      Un tel caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).

16      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Afin d’apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 35 et 36, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 25).

17      Il ressort cependant de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories [voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 37 et jurisprudence citée, et du 9 mars 2017, Puma/EUIPO (FOREVER FASTER), T‑104/16, non publié, EU:T:2017:153, point 18 et jurisprudence citée].

18      À cet égard, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoive la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle est simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 45 ; voir, également, arrêt du 9 mars 2017, FOREVER FASTER, T‑104/16, non publié, EU:T:2017:153, point 19 et jurisprudence citée).

19      En outre, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler » pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 39 et jurisprudence citée, et du 17 septembre 2015, Volkswagen/OHMI (COMPETITION), T‑550/14, EU:T:2015:640, point 16 et jurisprudence citée].

20      Ainsi, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, et selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés [voir, en ce sens, arrêts du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, EU:T:2002:301, point 20, et du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, EU:T:2005:325, point 66].

21      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

22      En premier lieu, en ce qui concerne le public pertinent, la chambre de recours a relevé, en substance, aux points 13 à 17 de la décision attaquée, que les produits et services en cause s’adressaient soit exclusivement aux professionnels qui les utilisaient, soit à la fois au grand public et aux professionnels anglophones de l’Union, en fonction de leur contenu et de leur objet.

23      La requérante estime, en substance, que le public pertinent, en l’espèce, se composerait du grand public et des professionnels, dont ferait partie le public spécialisé des chaînes de blocs et qu’il conviendrait de prendre en considération le fait que ces derniers consommateurs spécialisés seraient les seuls à aborder le signe en cause avec un niveau d’attention plus élevé.

24      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

25      En l’espèce, s’agissant de la détermination du public pertinent, au regard des produits et des services en cause, il y a lieu d’entériner la constatation de la chambre de recours, figurant en substance aux points 13 à 17 de la décision attaquée, selon laquelle lesdits produits et services s’adressent soit exclusivement aux professionnels qui les utilisent, soit à la fois au grand public et aux professionnels.

26      Il y a lieu également d’approuver la démarche de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, consistant à se référer, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, au public anglophone de l’Union pour opérer l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, le signe en cause étant composé d’éléments verbaux provenant de la langue anglaise.

27      S’agissant du niveau d’attention du public pertinent, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une marque doit permettre au public pertinent, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises [arrêt du 10 janvier 2019, achtung !/EUIPO (achtung !), T‑832/17, non publié, EU:T:2019:2, point 26 ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Henkel, C‑218/01, EU:C:2004:88, point 53, et du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C‑445/13 P, EU:C:2015:303, point 92].

28      Il s’ensuit que ni le niveau d’attention du public pertinent, ni le fait que le public pertinent est spécialisé ne constituent des facteurs déterminants aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. En effet, s’il est certes vrai que le degré d’attention du public spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du grand public, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, points 48 à 50 et jurisprudence citée).

29      Partant, le grief de la requérante relatif à l’influence des caractéristiques du public pertinent sur le degré de caractère distinctif de la marque demandée doit être écarté, dans la mesure où il s’avère inopérant.

30      En deuxième lieu, en ce qui concerne la perception de la marque demandée par le public pertinent ainsi défini, la chambre de recours a considéré, premièrement, que le terme « blockchain » faisait référence, en anglais, à une base de données numérique contenant des informations, telles que des registres de transactions financières, pouvant être utilisées et partagées simultanément dans un réseau décentralisé accessible au public. Selon ladite chambre, ce terme, dont la première utilisation daterait de 2011, était devenu synonyme de technologie de transaction sécurisée décentralisée et pouvait être considéré comme générique pour tous les produits et services qui utilisent cette technologie. Cette chambre a ajouté que le mot « island » renvoyait à une étendue de terre entourée d’eau et plus petite qu’un continent ou quelque chose qui ressemblait à une île, notamment par sa position isolée ou encerclée, et qu’il pouvait décrire au sein de l’Union, Malte, comme il aurait décrit, par exemple, Chypre, les Seychelles, les Bermudes, les îles Caïmans, Jersey et les Îles Vierges britanniques.

31      Deuxièmement, la chambre de recours a estimé que l’expression « blockchain island », prise dans son ensemble, était conforme aux règles de syntaxe et de grammaire anglaises, et véhiculait la signification d’une île constituant une plateforme pour la technologie des chaînes de blocs. Elle a constaté que ladite île aurait pu être comprise comme faisant référence à Malte. En effet, les références fournies par l’examinateur indiqueraient le lien entre l’île de Malte et son rôle de plateforme pour les entreprises relevant de la technologie des chaînes de blocs. Par ailleurs, il ressortirait des références fournies tant par l’examinateur que par la requérante que de nombreuses îles, dont Malte, auraient cherché à créer un environnement règlementaire favorable à la technologie des chaînes de blocs. Dès lors, dans la mesure où Malte serait connue comme offrant des conditions réglementaires et fiscales favorables aux entreprises en général, ces références corroboreraient cette signification. Ainsi, la marque demandée serait comprise par le public pertinent comme une référence promotionnelle au statut d’une île en tant que plateforme pour la technologie des chaînes de blocs.

32      Afin de parvenir à cette conclusion, la chambre de recours a pris en compte, ainsi qu’il ressort du point 22 ci-dessus, le public anglophone, constitué soit exclusivement des professionnels utilisant les produits et services en cause, soit à la fois du grand public et des professionnels. Selon elle, à l’instar de ce qui a été considéré dans une décision antérieure de l’EUIPO (voir décision du 20 mars 2020, R 2070/2019-4, Blockchain KeyStore, point 16), le public professionnel savait exactement comment fonctionnait une chaîne de blocs, et le grand public savait qu’il s’agissait d’un système sécurisé de stockage et d’échange de données. En effet, cette technologie aurait des incidences sur la finance et le commerce en général.

33      Si la requérante ne conteste pas la définition du terme « blockchain », elle soutient, toutefois, en substance, que cette signification et ses implications seraient comprises uniquement par une partie des professionnels, à savoir le public spécialisé des chaînes de blocs, qui constitue une partie négligeable du public pertinent. Par ailleurs, la décision du 20 mars 2020, R 2070/2019-4, Blockchain KeyStore, mentionnée par la chambre de recours, ne serait pas pertinente, dans la mesure où l’affaire en question concernait des logiciels informatiques et des plateformes de logiciels informatiques.

34      S’agissant du terme « island », la requérante estime que la chambre de recours n’a pas pris en compte sa troisième signification, à savoir la référence au groupe ou à la zone isolée. Elle ajoute que, en substance, si ladite chambre tenait compte de cette signification, et du fait qu’il existe plus de 450 000 îles dans l’Union, sa conclusion relative à la perception du terme « island » par le public pertinent aurait pu être différente.

35      En ce qui concerne la marque demandée, prise dans son ensemble, la requérante soutient que l’expression « blockchain island », en tant que concept, revêt un caractère imaginatif, la notion de « plateforme de chaînes de blocs » étant fantaisiste et métaphorique, dans la mesure où la technologie des chaînes de blocs n’a pas besoin d’un système de régulation centralisé. Par ailleurs, elle considère que, pour parvenir à la conclusion selon laquelle le public pertinent percevra la marque demandée comme faisant référence au fait que l’île de Malte est devenue une plateforme de chaînes de blocs, la chambre de recours s’est appuyée sur des preuves qui soit s’adressent à une partie négligeable du public pertinent, soit ne sont pas étayées. Ainsi, d’une part, elle considère que les preuves utilisées par ladite chambre proviennent des références en ligne spécialisées. D’autre part, elle fait valoir que lesdites preuves ne constituent pas une preuve solide justifiant la conclusion selon laquelle le signe Blockchain Island est utilisé ou est susceptible d’être communément utilisé dans le commerce pour la présentation des produits et services visés par la demande d’enregistrement.

36      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

37      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y ait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 82 et jurisprudence citée).

38      Il convient, à cet égard, de relever que la chambre de recours a, à juste titre, constaté, au point 18 de la décision attaquée, que la marque demandée était une combinaison des termes « blockchain » et « island ».

39      S’agissant du terme « blockchain », force est constater, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, et que cela est confirmé notamment par le dictionnaire en ligne mentionné dans la décision attaquée, qu’il désigne une base de données numérique contenant des informations, telles que des registres de transactions financières, pouvant être utilisées et partagées simultanément dans un vaste réseau décentralisé accessible au public. Selon le même dictionnaire, ledit terme fait référence à la technologie utilisée pour créer une telle base de données, à savoir la technologie de transaction sécurisée décentralisée, qui est au cœur des monnaies virtuelles. Ce terme, utilisé pour la première fois dans le sens susmentionné en 2011, pourrait être considéré comme générique pour les produits et services qui utilisent une telle technologie.

40      La circonstance mise en exergue par la requérante selon laquelle, en substance, seule une partie du public pertinent, à savoir les spécialistes des chaînes de blocs, qui correspond à une partie négligeable du public professionnel, comprendra la signification du terme « blockchain » et sera en mesure d’envisager les implications que pourrait avoir cette technologie à l’avenir ne saurait être retenue.

41      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il est suffisant, afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public pertinent et qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, d’examiner si les autres consommateurs appartenant au public pertinent connaissent également ledit signe. Par ailleurs, selon l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si le motif de refus correspondant n’existe que dans une partie de l’Union [voir arrêts du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T‑529/15, EU:T:2016:747, point 55 et jurisprudence citée, et du 6 octobre 2017, Karelia/EUIPO (KARELIA), T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 27 et jurisprudence citée].

42      Or, en l’espèce, force est de constater que, d’une part, le public composé de professionnels, qui est le public auquel s’adresse l’ensemble des produits et services en cause, est susceptible de comprendre le terme « blockchain ». En effet, figurent au dossier de la procédure des preuves illustrant que certaines îles, notamment l’île de Malte, ont adopté un environnement favorable à la technologie des chaînes des blocs dans l’espoir d’attirer les entreprises. Il ressort également du dossier de la procédure que des prestataires de services accompagnant la croissance des initiatives de la technologie de chaînes de blocs ont vu le jour. Dès lors, au regard de la nature desdits produits et services, dont l’objet peut également porter sur les chaînes de blocs, il n’est pas exclu que les professionnels, auxquels ces produits et services s’adressent, seront intéressés par la technologie des chaînes de blocs et, par conséquent, auront des connaissances dans le domaine concerné.

43      D’autre part, la chambre de recours a démontré, dans la décision attaquée, que le sens du terme « blockchain » et ses principales caractéristiques étaient facilement accessibles, y compris aux consommateurs issus du grand public. En effet, ainsi qu’il ressort des points 18 et 21 de la décision attaquée, ledit terme figure dans un dictionnaire en ligne et sur des sites Internet. Il est, ainsi, vraisemblable que la technologie désignée par ce terme soit également connue d’une partie des consommateurs issue du grand public [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2010, Exalation/OHMI (Vektor-Lycopin), T‑85/08, EU:T:2010:303, point 41].

44      Il découle des considérations qui précèdent, qu’au moins une partie non négligeable du public pertinent comprendra le terme « blockchain » comme une référence à la technologie des chaînes des blocs.

45      En ce qui concerne l’argument de la requérante, selon lequel, le grand public et la vaste majorité des professionnels ne connaissent pas les implications que pourrait avoir cette technologie, au-delà des affaires financières et monétaires, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que, en plus du fait que la requérante admet elle-même une certaine connaissance de cette technologie, la chambre de recours a démontré, dans la décision attaquée, que les principales caractéristiques de cette technologie figuraient dans des sources accessibles à tous.

46      S’agissant de la décision du 20 mars 2020, R 2070/2019-4, Blockchain KeyStore, mentionnée dans la décision attaquée, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, qu’elle a été citée afin de souligner la cohérence de la pratique décisionnelle de l’EUIPO, mais n’a pas servi de fondement à la décision attaquée. À cet égard, il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 3 juillet 2013, Warsteiner Brauerei Haus Cramer/OHMI – Stuffer (ALOHA 100% NATURAL), T‑243/12, non publié, EU:T:2013:344, point 43].

47      En ce qui concerne le terme « island », c’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il se référait, selon le dictionnaire en ligne mentionné dans la décision attaquée, notamment à une étendue de terre entourée d’eau et plus petite qu’un continent. Ce terme pourrait également signifier quelque chose qui ressemble à une île, surtout en raison de sa position isolée ou entourée, ou un groupe ou une zone isolée, en particulier un groupe isolé d’individus au comportement identique.

48      L’argument de la requérante, selon lequel, la chambre de recours n’a pas pris en compte la troisième signification du terme « island », à savoir la référence au groupe ou à la zone isolée, ni le fait qu’il existe plus de 450 000 îles dans l’Union, de sorte que la probabilité que le public pertinent attribue le terme d’île à Malte est ainsi plus faible, ne saurait prospérer. À cet égard, d’une part, il convient de relever que, certes, le mot « island » a d’autres significations dans la langue anglaise et que l’appréciation du caractère distinctif d’un signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé ne saurait être effectuée en se limitant à prendre en compte l’utilisation la plus probable de ce signe, mais doit prendre en considération l’ensemble des usages probables de la marque demandée, c’est-à-dire ceux susceptibles d’être significatifs en pratique [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C‑541/18, EU:C:2019:725, point 33].

49      Néanmoins, en l’espèce, il convient de relever qu’il ne ressort aucunement du dossier que la signification invoquée par la requérante est une signification probable du terme « island ». En effet, ce dernier, lorsqu’il est associé au terme « blockchain », renvoie, ainsi qu’il ressort des références figurant dans le dossier de la procédure, à des territoires isolés entourés par la mer, offrant des conditions favorables à la technologie des chaînes de blocs, devenus des terres d’accueil pour cette dernière. Il s’ensuit que la signification du signe en cause dont la requérante fait état n’est, en l’espèce, pas susceptible d’être significative en pratique, au sens de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus.

50      D’autre part, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la chambre de recours s’est référée à Malte à titre d’exemple. En effet, aux points 20, 22 et 25 de la décision attaquée, d’autres îles pertinentes ont également été mentionnées, telles que Chypre, les Seychelles, les Bermudes, les îles Caïmans, Jersey, les Îles Vierges britanniques, Jeju ou encore les Bahamas. Par ailleurs, force est de constater que plusieurs références mentionnées par l’examinateur, auxquelles renvoie ladite décision, indiquent le lien entre l’île de Malte et son rôle de plateforme pour la technologie des chaînes de blocs. Ainsi, il convient de constater que l’île de Malte est visée uniquement en sa qualité d’île de l’Union offrant un environnement favorable à la technologie des chaînes de blocs.

51      La combinaison des termes qui composent l’expression « blockchain island », correcte du point de vue grammatical en anglais, sera comprise par le public pertinent comme signifiant « île constituant une plateforme pour la technologie des chaînes de blocs ». Cela est notamment attesté par les références mentionnées par l’examinateur, auxquelles la chambre de recours s’est référée, qui permettent de constater que ladite expression est utilisée pour faire référence au fait que certaines îles sont devenues des plaques tournantes pour la technologie des chaînes de blocs. En effet, il ressort des sites Internet mentionnés par l’examinateur, antérieurs à la date de dépôt de la marque demandée, que l’île de Malte a reçu le nom de « Blockchain Island », cette dernière affirmant être la première juridiction au monde à adopter des réglementations sur la technologie des chaînes de blocs et qu’elle a déjà attiré les deux plus grandes plateformes d’échange de crypto-monnaies sur son territoire. Il ressort également de ces sites que, grâce à la position progressiste que Malte a adoptée en matière de chaînes de blocs, elle est devenue une plaque tournante du développement technologique, d’où ledit nom. Par ailleurs, selon les mêmes sites, l’île de Malte, également appelée « Blockchain Island », a adopté des réglementations favorables à la technologie de chaînes de blocs, allant de l’enregistrement des sociétés à la fiscalité, dans le but d’attirer les entreprises afin qu’elles s’installent sur son territoire.

52      Dans ce contexte, l’expression « blockchain island », possédant une signification claire et étant conforme aux règles de la grammaire anglaise, porte le message global selon lequel, en achetant des produits et services, tels que ceux en cause, le consommateur jouirait des avantages liés à un environnement favorable à la technologie des chaînes de blocs.

53      Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a démontré, dans la décision attaquée, que le sens de l’expression « blockchain island » était facilement accessible au public pertinent. En effet, il convient de relever, comme l’admet la requérante, que parmi les sites Internet mentionnés par l’examinateur figurent également des sites connus du public. Par ailleurs, lesdits sites sont directement accessibles sur Internet et peuvent être connus, ainsi qu’il ressort notamment des éléments de preuve fournis par la requérante, au moyen de recherches effectuées par l’intermédiaire d’un des moteurs de recherches les plus fréquemment utilisés par les utilisateurs d’Internet, y compris par des personnes ne disposant pas de connaissances particulières. Ainsi, à l’occasion d’informations diffusées par les media, la connaissance de ladite expression est également susceptible d’être mise à la portée de la partie la moins bien informée du public pertinent (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 juillet 2010, Vektor-Lycopin, T‑85/08, EU:T:2010:303, point 42).

54      En ce qui concerne les éléments de preuve présentés par la requérante relatifs à la répartition géographique de l’audience des sites Internet mentionnés par l’examinateur, en plus du fait qu’ils sont postérieurs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, ils ne permettent pas de tirer des conclusions à l’égard du public pertinent, à savoir les professionnels et le grand public anglophones de l’Union, dans la mesure où, ainsi que l’indique la requérante elle-même, aucune indication du nombre de visiteurs de chaque site n’est présentée.

55      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 25 de la décision attaquée, que le signe en cause, pris dans son ensemble, sera perçu par le public pertinent comme une référence promotionnelle au statut d’une île constituant une plateforme pour la technologie des chaînes de blocs.

56      Les autres arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.

57      Premièrement, l’argument de la requérante selon lequel l’expression « blockchain island », en tant que concept, revêt un caractère imaginatif, la notion de « plateforme de chaînes de blocs » étant fantaisiste et métaphorique, dans la mesure où la technologie des chaînes de blocs n’a pas besoin d’un système de régulation centralisé est dépourvu de pertinence. En effet, à l’instar de la chambre de recours, il y a lieu de constater que, si cette technologie n’est pas soumise à une autorité centrale, ainsi qu’il ressort des sites Internet mentionnés par l’examinateur, auxquels ladite chambre s’est référée, les îles favorables à la technologie des chaînes de blocs ont cherché à créer un environnement attractif pour les entreprises. Dès lors, cette chambre n’a pas commis d’erreur en considérant que la marque demandée constituait un message promotionnel renvoyant au statut d’une île en tant que plateforme de chaînes de blocs.

58      Deuxièmement, en ce qui concerne l’utilisation de l’expression « blockchain island » sur le marché, force est de constater que la chambre de recours a considéré, au point 19 de la décision attaquée, que le terme « blockchain » était générique pour les produits et services utilisant cette technologie. Il convient également de relever que ladite chambre a constaté, au point 21 de cette décision, que ladite expression était utilisée pour faire référence aux îles ayant un rôle de plateforme pour les entreprises de la technologie des chaînes de blocs. Dans ce contexte, contrairement à ce que soutient la requérante, cette expression est susceptible d’être utilisée dans le commerce comme une explication de la nature des produits et des services en cause, à savoir des produits et services accompagnant la technologie des chaînes de blocs, offerts aux consommateurs à partir d’une île disposant d’un environnement favorable à cette technologie, et non pour désigner leur origine commerciale.

59      En troisième lieu, s’agissant du caractère distinctif de la marque demandée pour les produits et services en cause, la chambre de recours a considéré que, conformément à sa signification, le signe en cause serait perçu comme un message promotionnel clair concernant directement lesdits produits et services, dont la spécification n’excluait pas qu’ils se rapportent à la technologie des chaînes des blocs. Dans chaque contexte insulaire, ladite marque serait comprise comme une référence promotionnelle au statut de l’île en tant que plateforme pour la technologie des chaînes de blocs. Selon ladite chambre, cette marque transmettait simplement au public pertinent le message promotionnel selon lequel l’île, en l’espèce Malte, dans laquelle la requérante était établie, offrait un cadre juridique et réglementaire spécifique pour la technologie des chaînes de blocs, qui faisait l’objet de publications comprises dans les classes 9 et 16, de conférences, d’ateliers et de formation compris dans la classe 41, des services juridiques, parajuridiques et d’enregistrement compris dans la classe 45, ainsi que des services commerciaux, de conseils, de commercialisation, de gestion et de recrutement compris dans la classe 35. Par ailleurs, elle a ajouté que la même marque était exprimée par des mots dans leur signification ordinaire et ne contenait aucun élément mémorable, tel qu’un jeu de mots, une rime, un message subliminal, une syntaxe inhabituelle, une image ou un symbole, et ne déclencherait pas de processus cognitif particulier dans l’esprit du public pertinent. Elle a conclu que la marque en question était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

60      La requérante estime que, premièrement, la marque demandée n’a pas de caractère laudatif ou promotionnel en lien avec les produits et services en cause, deuxièmement, celle-ci ne présente pas de lien avec lesdits produits et services et, troisièmement, pour autant que celle-ci soit comprise comme signifiant que l’île de Malte est devenue une plateforme pour la technologie des chaînes de blocs, une telle conclusion demanderait un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent. En outre, elle considère que ladite marque fait preuve d’une certaine originalité au regard de ces produits et services, pouvant être perçue comme surprenante et inattendue et, en même temps mémorisable, étant donné que les produits et services en question n’ont aucun rapport avec les chaînes de blocs. Dès lors, elle considère que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

61      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

62      En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater qu’une partie non négligeable du public pertinent comprendra l’expression « blockchain island » comme désignant une île constituant une plateforme pour la technologie des chaînes de blocs. Conformément à cette signification, et à la lumière des références mentionnées par l’examinateur et auxquelles la chambre de recours s’est référée dans la décision attaquée, selon lesquelles certaines îles offrent un environnement réglementaire et fiscal favorable à la technologie des chaînes de blocs dans l’espoir d’attirer les entreprises, et des prestataires sont à disposition afin de faire profiter dudit environnement, le signe en cause transmet, en lien avec les produits et services visés par la demande d’enregistrement, un message laudatif soulignant des indications positives, à savoir que lesdits produits et services sont commercialisés ou fournis dans un environnement favorable à la technologie des chaînes de blocs, par des experts en la matière.

63      En effet, s’agissant des « conseils juridiques ; services juridiques ; services de conseil juridique ; services de conseils concernant la loi ; recherches légales ; services de concession de licences ; services parajuridiques ; services d’enregistrement juridique ; services en matière de propriété intellectuelle ; services d’enregistrement de sociétés ; services d’informations judiciaires ; enregistrement de noms de domaine [services juridiques] ; assistance juridique lors de la rédaction de contrats ; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers ; conseils juridiques dans le domaine de la fiscalité ; services d’élaboration de documents juridiques ; services d’enquêtes juridiques » relevant de la classe 45, dans la mesure où ils présentent un lien avec la technologie des chaînes de blocs, le signe en cause véhicule tout au plus un message élogieux ayant pour but de souligner les qualités positives de ces services, à savoir qu’ils offrent une expertise juridique en matière de chaînes de blocs dans un cadre juridique et réglementaire lui-même favorable à cette technologie.

64      En ce qui concerne les « formation ; mise à disposition de formations en ligne ; organisation de conférences, ateliers et séminaires ; publication de matériel de formation ; organisation et conduite de conférences » relevant de la classe 41, le signe en cause véhicule le message laudatif selon lequel ces services, qui peuvent avoir pour objet la technologie des chaînes de blocs, sont fournis sur une île, plaque tournante de la technologie des chaînes de blocs.

65      Pour ce qui est des « publications électroniques (téléchargeables) » relevant de la classe 9 et des « périodiques ; papier pour annuaire ; produits de l’imprimerie, matériel d’instruction (à l’exception des appareils) ; publications imprimées » relevant de la classe 16, ainsi que des « publicité ; conseil en gestion des affaires ; services d’informations et de conseils en matière de carrière ; recrutement de personnel ; services de relations publiques ; études de marchés ; informations commerciales au moyen d’un répertoire en ligne sur Internet ; conduite, préparation et organisation de salons commerciaux ; services de réseautage d’affaires ; services professionnels de recrutement » relevant de la classe 35, qui peuvent également porter sur la technologie des chaînes de blocs, le signe en cause transmet le message élogieux selon lequel ces produits et services ont pour objet ou sont fournis par des spécialistes accompagnant les initiatives en matière de chaînes de blocs sur une île favorable à cette technologie.

66      S’agissant des « logiciels de mise en réseau » relevant de la classe 9, le signe en cause sera perçu par le public pertinent comme soulignant l’aspect positif selon lequel ils sont expressément conçus pour la technologie des chaînes de blocs.

67      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, au point 26 de la décision attaquée, que la marque demandée transmettait simplement un message laudatif et promotionnel, destiné à souligner les aspects positifs des produits et des services en cause.

68      C’est également à bon droit que la chambre de recours a estimé, aux points 27 et 29 de la décision attaquée, que la marque demandée était constituée de mots qui, dans leur signification ordinaire, ne contenaient aucun élément mémorable et ne déclencheraient pas de processus cognitif particulier dans l’esprit du public pertinent. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, si, en application de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, une marque peut concomitamment être perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits qu’elle désigne, le signe demandé dans son ensemble ne possède pas d’éléments qui pourraient, au-delà de sa signification promotionnelle laudative, permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits et services visés par la demande d’enregistrement. En l’espèce, le signe en cause est un slogan promotionnel, car il vante une qualité des produits et des services en cause, à savoir le fait qu’en les achetant, le consommateur moyen jouirait des avantages liés à un environnement favorable à la technologie des chaînes de blocs. Il ne contient pas d’éléments qui pourraient, au-delà de sa signification promotionnelle, permettre au public concerné de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour ces produits et services.

69      Dès lors, à la lumière des considérations qui précèdent, et au vu des éléments du dossier, la requérante ne saurait soutenir que le public pertinent ne percevra pas le signe en cause comme communiquant un message promotionnel concernant les produits et services en cause, dans la mesure où il ne présente pas de lien avec lesdits produits et services. En effet, eu égard à la signification dudit signe, et à la nature de ces produits et services, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il pouvait être compris par le public pertinent, dans un contexte insulaire favorable à la technologie des chaînes de blocs, comme communiquant un message promotionnel, selon lequel les mêmes produits et services sont fournis dans un cadre juridique et réglementaire favorable à la technologie des chaînes de blocs. À cet égard, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 51 ci-dessus, les îles favorables à cette technologie ont créé des conditions règlementaires et fiscales avantageuses, allant de l’enregistrement des sociétés à la fiscalité, qui sont accompagnées d’une augmentation du nombre de prestataires de services en la matière.

70      Par ailleurs, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 septembre 2019, Multifit/EUIPO (real nature) (T‑458/18, non publié, EU:T:2019:634), invoquée par la requérante, où il a été considéré que le signe verbal real nature ne présentait pas de caractère élogieux ou promotionnel au regard, notamment des services de « publicité » et « marketing » relevant de la classe 35, dans la mesure où ils ne présentaient pas de lien direct avec la nature, force est de constater que, en l’espèce, un tel lien ne saurait être exclu, la promotion de la technologie des chaînes de blocs pouvant faire l’objet, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours, de services de « publicité » relevant de la classe 35.

71      Il en résulte que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services en cause et que la chambre de recours a à juste titre refusé son enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

72      Partant, le moyen unique de la requérante doit être rejeté comme non fondé.

73      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours de la requérante dans son intégralité.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Setarcos Consulting ltd. est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Schalin

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 octobre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.