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Recours introduit le 3 octobre 2013 – Lituanie / Commission

(Affaire T-533/13)

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė et A. Karbauskas)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’article 1er, paragraphe 4, de la décision d’exécution C(2013) 4487 final de la Commission, du 19 juillet 2013, autorisant l’octroi en Lituanie d’une aide nationale transitoire en 2013 (ci-après la «décision attaquée»);

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 39 TFUE, lu en combinaison avec le premier alinéa de l’article 40, paragraphe 2, TFUE, et du principe de non-discrimination.

En adoptant l’article 1er, paragraphe 4, de la décision attaquée, la Commission a commis une violation de l’article 39 TFUE, lu en combinaison avec le premier alinéa de l’article 40, paragraphe 2, TFUE, parce qu’elle ne s’est pas tenue aux buts de la politique agricole commune définis dans le TFUE (notamment par l’article 39, paragraphe 1, sous b), TFUE) ni aux critères de la politique agricole commune, et a également violé le principe de non-discrimination.

Le deuxième moyen est tiré d’une violation du règlement n° 73/2009.

La Commission, en adoptant l’article 1er, paragraphe 4, de la décision attaquée sans une base juridique, a violé le règlement n° 73/20091 en ayant appliqué l’article 10 bis, paragraphe 4, de ce règlement de manière inappropriée.

Le troisième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission

En adoptant l’article 1er, paragraphe 4, de la décision attaquée, la Commission a commis une erreur d’appréciation, car elle a évalué les niveaux des paiements directs des anciens et des nouveaux États membres de manière erronée en 2012 et a basé le calcul de l’aide nationale transitoire octroyée sur une telle évaluation erronée.

4.    Le quatrième moyen est tiré d’une violation du principe de bonne administration.

En adoptant l’article 1er, paragraphe 4, de la décision attaquée, la Commission a violé le principe de bonne administration, car elle ne s’est pas conformée à son obligation d’utiliser comme fondement les nouvelles informations fournies par la République de Lituanie concernant les niveaux des paiements directs dans les États membres et n’a pas évalué l’importance réelle des paiements directs pour les exploitations lituaniennes.

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1 Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, JO L 30, p. 16, tel que modifié.