Language of document : ECLI:EU:T:2015:325

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

18 mai 2015 (*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige »

Dans l’affaire T‑529/13,

Balázs-Árpád Izsák, demeurant à Tg-Mures (Roumanie),

Attila Dabis, demeurant à Budapest (Hongrie),

représentés initialement par Me J. Tordáné dr. Petneházy, avocat, puis par Me D. Sobor, avocat,

parties requérantes,

soutenus par

Hongrie, représentée par MM. M. Z. Fehér et G. Szima, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Hetsch, H. Krämer, Mmes A. Steiblytė et K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

République hellénique, représentée par Mme E.-M. Mamouna, en qualité d’agent,

Roumanie, représentée par M. R. H. Radu, en qualité d’agent, assisté de Mmes R. I. Haţieganu et D. M. Bulancea, en qualité de conseils,

parties intervenantes,

ayant pour objet l’annulation de la décision C (2013) 4975 final de la Commission, du 25 juillet 2013, rejetant la demande d’enregistrement de l’initiative citoyenne « Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures »,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Le 27 septembre 2013, les requérants, MM. B.-A. Izsák et A. Dabis, ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision C (2013) 4975 final de la Commission, du 25 juillet 2013, rejetant la demande d’enregistrement de l’initiative citoyenne « Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures ».

2        En vertu de l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, le résumé de la requête introductive d’instance dans l’affaire T‑529/13 a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 25 janvier 2014 (JO C 24, p. 21).

3        Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 18 février et les 7 et 12 mars 2014, la République slovaque, la République hellénique et la Roumanie ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2014, la Hongrie a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions des requérants.

5        Par ordonnance du 12 mai 2014, le président de la première chambre du Tribunal a fait droit aux demandes d’intervention de la République slovaque, de la Hongrie, de la République hellénique et de la Roumanie.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 juin 2014, le Judeţul Covasna (département roumain de Covasna) a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions des requérants.

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 juin 2014, Bretagne réunie a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions des requérants.

8        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 août 2014, l’Obec Debrad’ (commune slovaque de Debrad’) a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions des requérants.

9        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2014, l’Euzko Alderi Jeltzalea – Partido Nacionalista Vasco (parti nationaliste basque, EAJ-PNV) a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions des requérants.

10      Les demandes visées aux points 6 à 8 ci-dessus ont été signifiées aux requérants, à la Commission, ainsi qu’à la République slovaque, à la Hongrie, à la République hellénique et à la Roumanie, conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

11      Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 19 août, 19 septembre et 10 novembre 2014, ainsi que les 19 et 27 septembre et 7 novembre 2014, les requérants et la Hongrie ont indiqué ne pas soulever d’objections à l’égard des demandes en intervention du département de Covasna, de Bretagne réunie et de la commune de Debrad’.

12      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 21 août, 19 septembre et 10 novembre 2014, la Commission a soulevé des objections à l’encontre des interventions du département de Covasna, de Bretagne réunie et de la commune de Debrad’. De même, par actes déposés au greffe du Tribunal les 21 août et 6 novembre 2014, la Roumanie et la République slovaque ont soulevé des objections à l’encontre des interventions, respectivement, du département de Covasna et de la commune de Debrad’.

13      Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure au titre de l’article 64 du règlement de procédure, à deux reprises, des questions ont été adressées à l’EAJ-PNV, relatives aux liens entre ce dernier et son représentant, M. I. Goikoetxeta González. L’EAJ-PNV a répondu à ces questions dans le délai imparti par le Tribunal.

 En droit

 Sur la demande d’intervention de l’EAJ-PNV

14      Aux termes de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut:

« Les [...] parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour. »

15      Conformément à l’article 115, paragraphe 3, du règlement de procédure, ladite disposition s’applique également à la représentation des parties intervenantes devant le Tribunal.

16      Il ressort des dispositions susmentionnées, et en particulier de l’emploi du terme « représentées » à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour, que, aux fins de la comparution devant le Tribunal, une « partie », au sens de cet article, est tenue de recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE (ordonnances du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, Rec, EU:C:1996:473, point 11,  et du 5 décembre 2013, Martínez Ferríz/Espagne, T‑564/13, EU:T:2013:650, point 7). Il s’agit là d’une condition nécessaire mais non suffisante, en ce sens qu’un tiers habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre n’est pas automatiquement admis à exercer devant les juridictions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Pologne/Commission, C‑422/11 P et C‑423/11 P, Rec, EU:C:2012:553, point 33).

17      Cette exigence d’avoir recours à un tiers correspond à la conception du rôle de l’avocat selon laquelle celui-ci est considéré comme un collaborateur de la justice et est appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin (ordonnance du 29 septembre 2010, EREF/Commission, C‑74/10 P et C‑75/10 P, EU:C:2010:557, point 52, et arrêt Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Pologne/Commission, point 16 supra, EU:C:2012:553, point 23). Cette conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et, ainsi qu’il résulte de l’article 19 du statut de la Cour, se retrouve également dans l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission, 155/79, Rec, EU:C:1982:157, point 24 ; du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C‑550/07 P, Rec, EU:C:2010:512, point 42, et ordonnance Martínez Ferríz/Espagne, point 16 supra, EU:T:2013:650, point 8), au sein duquel elle fait l’objet d’une mise en œuvre objective, nécessairement indépendante des ordres juridiques nationaux (voir, en ce sens, arrêt Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Pologne/Commission, point 15 supra, EU:C:2012:553, point 34).

18      Or, en l’espèce, il ressort des indications apportées par l’EAJ-PNV que M. Goikoetxeta González, seul signataire de la demande en intervention, est membre de son conseil national, qui est l’organe exécutif suprême du parti. Il ressort des statuts de l’EAJ-PNV que les attributions du conseil national comportent, notamment, l’exécution des décisions adoptées par l’assemblée nationale du parti, la direction générale du parti en dehors de l’assemblée nationale, l’administration du parti, l’approbation des programmes électoraux, la direction des campagnes électorales, l’approbation de certains accords de gouvernement ou de pactes parlementaires, ainsi que la définition des lignes directrices politiques et le contrôle des personnes en charge de mandats publics pour le compte du parti, au niveau national ou international. Par ailleurs, il appartient au conseil national de gérer les finances du parti, dont il rend compte à l’assemblée nationale.

19      Au sein du conseil national de l’EAJ-PNV, M. Goikoexteta González est responsable des affaires étrangères.

20      Il ressort de ces circonstances que, en tant que membre de l’organe exécutif suprême de l’EAJ-PNV, M. Goikoexteta González est investi de compétences administratives, politiques et financières importantes, qui situent cette fonction à un niveau exécutif élevé au sein du parti (voir, en ce sens, ordonnance EREF/Commission, point 17 supra, EU:C:2010:557, points 50 et 51).

21      Dans ces conditions, eu égard à la portée des compétences qui lui sont conférées par les statuts de l’EAJ-PNV, un membre du conseil national de ce dernier ne saurait assurer la fonction de représentant en justice de celui-ci devant les juridictions de l’Union en qualité de tiers indépendant.

22      Il s’ensuit que la demande d’intervention de l’EAJ-PNV n’a pas été introduite conformément à l’article 115, paragraphe 3, du règlement de procédure.

23      Par conséquent, cette demande doit être rejetée comme irrecevable, sans qu’il y ait lieu de procéder à sa signification aux parties.

 Sur les demandes d’intervention du département de Covasna et de la commune de Debrad’

24      En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige.

25      Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de ladite disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient, notamment, de vérifier que la partie intervenante est touchée directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (voir ordonnance du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec, EU:T:2003:38, point 26, et la jurisprudence citée).

26      À l’appui de sa demande d’intervention, le département de Covasna fait valoir que sa population est composée à 73,59 % de citoyens d’ethnie magyare et seulement à 22,09 % de citoyens d’ethnie roumaine. Il connaîtrait un grave et permanent désavantage démographique par rapport à des régions voisines majoritairement peuplées de citoyens d’éthnie roumaine, aggravé par le fait que la politique de cohésion de l’Union n’accorde pas une attention particulière aux régions présentant des particularités nationales, ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques par rapport aux régions voisines. Selon le département de Covasna, le succès de l’initiative citoyenne des requérants permettrait de surmonter le décalage démographique au moyen de la politique de cohésion de l’Union. Or, cela présupposerait tout d’abord l’enregistrement de ladite initiative.

27      À l’appui de sa demande d’intervention, la commune de Debrad’ fait valoir que sa population consiste majoritairement en citoyens d’ethnie magyare. Selon elle, les données relatives à différents programmes d’aides de l’Union pour la période de financement 2007-2013 montrent que, en Slovaquie, les montants d’aide perçus par habitant sont considérablement moins élevés dans les districts à forte proportion de population magyare que dans ceux à faible proportion de population magyare. Partant, le handicap démographique dont souffriraient les régions ou communes à forte proportion de population magyare, marginalisées depuis des décennies, serait aggravé par le fait que la politique de l’Union n’accorde actuellement pas d’attention particulière à des régions qui, par leurs caractéristiques nationales, ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques, se distinguent des régions avoisinantes. Le succès de l’initiative citoyenne des requérants permettrait de lutter contre ledit handicap démographique, au moyen de la politique de cohésion de l’Union, ce qui présupposerait l’enregistrement de ladite initiative.

28      La Roumanie, la République slovaque et la Commission s’opposent aux arguments du département de Covasna et de la commune de Debrad’.

29      Il convient de constater, à cet égard, que, comme le soutiennent la Commission et la République slovaque à juste titre, le seul enregistrement de l’initiative citoyenne qui fait l’objet du présent litige ne procurerait aucun avantage au département de Covasna et à la commune de Debrad’ et ne constituerait qu’une première étape dans une série d’actes et d’évènements futurs dont le point final que serait l’adoption d’un acte juridique de l’Union prévoyant une prise en compte, au titre de la politique régionale de l’Union, de certaines particularités régionales, pourrait être susceptible, dans le futur, de procurer des avantages économiques à la population et aux entreprises présentes sur leurs territoires et, par ce biais, audit département et à ladite commune en tant qu’entités territoriales. Or, un tel intérêt ne saurait être qualifié d’intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes du présent litige, au sens de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus. En particulier, le département de Covasna et la commune de Debrad’ ne sont pas touchés directement par l’acte attaqué, à savoir le rejet de la demande d’enregistrement de l’initiative citoyenne litigieuse.

30      Dans ce contexte, il convient également de rappeler que l’intérêt général que peuvent avoir les intervenants à obtenir un résultat favorable pour la prospérité économique des entreprises établies sur leur territoire et, par voie de conséquence, sur le niveau de l’emploi dans la région où celles-ci exercent leurs activités ne saurait, à lui seul, justifier une intervention au litige, pareil intérêt étant de caractère indirect et lointain (ordonnances du 8 avril 1981, Ludwigshafener Walzmühle Erling e.a./CEE, 197/80 à 200/80, 243/80, 245/80 et 247/80, Rec, EU:C:1981:90, points 8 et 9, et du 3 juin 1999, ACAV e.a./Conseil, T‑138/98, Rec, EU:T:1999:121, point 20).

31      Or, en l’espèce, il n’apparaît pas que les intérêts invoqués par le département de Covasna et par la commune de Debrad’ iraient au-delà d’un tel intérêt général.

32      Par conséquent, il convient de rejeter les demandes d’intervention du département de Covasna et de la commune de Debrad’.

 Sur la demande d’intervention de Bretagne réunie

33      À l’appui de sa demande d’intervention, Bretagne réunie indique qu’elle fédère, directement ou indirectement, 50 000 adhérents et que son objet social est la réunification de la Bretagne historique en tant que collectivité territoriale, dans une même région administrativement nommée Bretagne. Or, l’initiative citoyenne proposée par les requérants aurait précisément pour but de protéger les minorités locales – dont les bretons – et leurs particularités, notamment dans le cadre du soutien au développement et à la protection de la cohésion économique, sociale et territoriale. Selon Bretagne réunie, ladite initiative citoyenne constitue ainsi un élément supplémentaire dans le mouvement de réunification de la Bretagne qui est son objectif principal.

34      La Commission s’oppose à la demande d’intervention de Bretagne réunie.

35      Il convient de relever, à cet égard, que l’objet social de Bretagne réunie est de réunifier la Bretagne historique dans une seule et même région administrative, alors que le présent litige porte sur l’enregistrement par la Commission d’une initiative citoyenne visant à ce que la politique de cohésion de l’Union prête une attention particulière aux régions à forte proportion de population ethniquement minoritaire au niveau national.

36      Or, ainsi que la Commission le souligne à juste titre, l’enregistrement de l’initiative citoyenne litigieuse, voire même son aboutissement, n’auraient aucune influence sur le découpage administratif de la Bretagne visé par l’objet social de Bretagne réunie.

37      Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’intervention de Bretagne réunie.

 Sur les dépens

38      En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance mettant fin à l’instance à l’égard du Judeţul Covasna, de Bretagne réunie, de l’Obec Debrad’ et de l’EAJ-PNV, il convient de statuer sur les dépens afférents à leurs demandes d’intervention.

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants, la Hongrie et la Roumanie n’ont pas formulé de conclusions sur les dépens, alors que la Commission et la République slovaque ont demandé que les dépens des demandeurs en intervention soient supportés par eux-mêmes.

40      Le Tribunal considère qu’il convient de décider que le Judeţul Covasna, Bretagne réunie et l’Obec Debrad’, qui ont succombé en leurs demandes, supportent leurs propres dépens.

41      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification aux parties de la demande d’intervention d’EAJ-PNV et avant que celles-ci aient pu exposer des dépens, il convient de décider qu’EAJ-PNV supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande d’intervention présentée par l’Euzko Alderi Jeltzalea – Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) est rejetée comme irrecevable.

2)      Les demandes d’intervention présentées par le Judeţul Covasna, Bretagne réunie et l’Obec Debrad’ sont rejetées.

3)      Le Judeţul Covasna, Bretagne réunie, l’Obec Debrad’ et l’EAJ-PNV supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 mai 2015.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le hongrois.