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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 3 juin 2008 - Ziegler/Commission

(Affaire T-199/08)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante : Ziegler SA (représentant : J.-L. Lodomez, avocat)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission européenne du 11 mars 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/38.543 - Services de déménagement internationaux), qui impose à la requérante une amende de 9 200 000,00 EUR ;

à titre subsidiaire, supprimer ladite amende ;

à titre encore plus subsidiaire, réduire substantiellement le montant de cette amende ;

et, en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C(2008) 926 final, du 11 mars 2008 dans l'affaire COMP/38.543 - Services de déménagements internationaux, par laquelle la Commission a constaté que certaines entreprises, dont la requérante, ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen en fixant des prix pour les services de déménagements internationaux en Belgique, en se répartissant une partie de ce marché et en manipulant la procédure faisant appel à la soumission d'offres.

À l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation et de droits lors de la définition du marché en question et de l'évaluation de la taille du marché et des parts de marché de chacune des sociétés en cause.

La requérante invoque en outre des moyens tirés d'une violation de l'obligation de motivation, des droits de la défense, du droit d'accès au dossier, du droit à une procédure équitable et du principe général de bonne administration.

En ce qui concerne l'amende infligée et son montant, la requérante fait valoir que :

la Commission n'aurait pas démontré que les pratiques en cause avaient affecté de manière sensible le commerce entre États membres ;

le montant de l'amende est disproportionné par rapport à l'ampleur effective des pratiques et à leur effet réel sur le marché ; et

la pratique de devis de complaisance était connue et tolérée par la Commission depuis longue date ; l'absence de réaction de la part de la Commission aurait conduit la requérante à croire en le caractère licite de la pratique.

Finalement, la requérante soutient que la Commission n'aurait pas pris en compte, en tant que circonstances atténuantes, que la pratique concertée a cessé depuis longtemps dans le chef de la requérante et que les devis de complaisance répondaient à une demande du marché et non pas d'une entente ou d'une pratique concertée. La requérante évoque également une violation du principe d'égalité de traitement.

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