Language of document : ECLI:EU:F:2013:112

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

9 juillet 2013

Affaire F‑34/12

Annalisa Vacca

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Concours général – Avis de concours EPSO/AD/207/11 – Non-admission aux épreuves d’évaluation – Demande de réexamen – Absence de réponse explicite – Conclusions en annulation ne s’appuyant sur aucun moyen spécifique ou argument de fait et de droit – Irrecevabilité »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Vacca demande l’annulation de la décision implicite qui se serait formée, selon elle, en l’absence de réponse à sa demande de réexamen de la décision du jury de concours général EPSO/AD/207/11 de ne pas l’admettre à participer aux épreuves d’évaluation pour le recrutement d’administrateurs de grade AD 7 dans le domaine de l’administration publique européenne. La requérante demande en outre la condamnation de la Commission à réparer le préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de son exclusion de la procédure de concours et de l’absence de réponse explicite à sa demande de réexamen.

Décision :      Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. Chaque partie supporte ses propres dépens.

Sommaire

1.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Charge – Prise en compte des exigences de l’équité – Condamnation de la partie gagnante aux dépens

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 87, § 2, et 88)

2.      Fonctionnaires – Concours – Avis de concours – Instauration d’un droit des candidats au réexamen de leur prestation – Non-respect de ce droit par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) – Faute de service de nature à engager la responsabilité de l’administration

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1)

3.      Procédure – Requête introductive d’instance – Régularisation – Demande de production d’une version abrégée – Dépôt d’une requête identique à l’originale rédigée dans une police de caractère plus petite – Inadmissibilité

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 36)

1.      En vertu de l’article 87, paragraphe 2, de son règlement de procédure, le Tribunal de la fonction publique peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Toutefois, en vertu de l’article 88 du règlement de procédure, une partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement voire totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance. À cet égard, la mise des dépens à la charge de l’institution peut être justifiée par le manque de diligence de celle-ci lors de la procédure précontentieuse.

(voir points 32 et 34)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 5 juillet 2011, Coedo Suárez/Conseil, F‑73/10, point 48

2.      Lorsqu’un avis de concours reconnaît à un candidat à un concours général le droit spécifique d’introduire une demande de réexamen de sa prestation au cas où il considère que l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) n’aurait pas respecté les dispositions régissant la procédure de concours ou que le jury n’aurait pas respecté les dispositions régissant ses travaux, le candidat détient un droit de recevoir une réponse que l’EPSO est obligé de fournir dans les meilleurs délais. Ce droit vise notamment à la fois à assurer qu’un candidat valable ne soit pas exclu et à éviter dans la mesure du possible des réclamations et des recours inutiles des candidats dont l’exclusion du concours s’avère, après réexamen, pleinement justifiée.

Le strict respect par l’EPSO d’un droit spécifique est l’expression des devoirs qui découlent du principe de bonne administration, conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Or, le non-respect par l’EPSO du droit spécifique d’un candidat à ce que le jury procède à un réexamen de sa prestation est susceptible de constituer une faute de service pouvant donner lieu, le cas échéant, à un droit à indemnisation dans le chef du candidat.

(voir points 36 et 37)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 18 septembre 2012, Cuallado Martorell/Commission, F‑96/09, points 47 et 48

3.      L’exécution d’une demande de régularisation par le dépôt d’une requête identique à l’originale, mais rédigée dans une police de caractère plus petite à la suite de la demande de production d’une version abrégée, n’est pas seulement manifestement contraire à l’esprit du point 8 des instructions pratiques aux parties, mais impose au Tribunal de la fonction publique une charge de travail inutile dès lors qu’il se trouve à devoir traiter une deuxième version de la requête identique en tout point à la première.

(voir point 38)