Language of document : ECLI:EU:C:2012:361

Affaire C-307/10

Chartered Institute of Patent Attorneys

contre

Registrar of Trade Marks

[demande de décision préjudicielle,
introduite par The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Royaume-Uni)]

«Marques — Rapprochement des législations des États membres — Directive 2008/95/CE — Identification des produits ou des services pour lesquels la protection de la marque est demandée — Exigences de clarté et de précision — Utilisation des intitulés de classes de la classification de Nice aux fins de l’enregistrement des marques — Admissibilité — Étendue de la protection conférée par la marque»

Sommaire de l’arrêt

1.        Rapprochement des législations — Marques — Directive 2008/95 — Identification des produits ou des services concernés par la marque — Exigences de clarté et de précision — Détermination, par les autorités compétentes et les opérateurs économiques, de l’étendue de la protection conférée par la marque

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95)

2.        Rapprochement des législations — Marques — Directive 2008/95 — Identification des produits ou des services concernés par la marque — Utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice — Admissibilité — Conditions — Identification suffisamment claire et précise

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95)

3.        Rapprochement des législations — Marques — Directive 2008/95 — Identification des produits ou des services concernés par la marque — Utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice — Étendue de la protection en résultant — Obligation du demandeur de préciser les produits ou les services visés par sa demande

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95)

1.        La directive 2008/95, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprétée en ce sens qu’elle exige que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque.

L’enregistrement de la marque dans un registre public a pour objet de rendre celle-ci accessible aux autorités compétentes et au public, en particulier aux opérateurs économiques.

D’une part, les autorités compétentes doivent connaître avec suffisamment de clarté et de précision les produits ou les services visés par une marque afin d’être en mesure de remplir leurs obligations relatives à l’examen préalable des demandes d’enregistrement ainsi qu’à la publication et au maintien d’un registre approprié et précis des marques.

D’autre part, les opérateurs économiques doivent pouvoir s’assurer avec clarté et précision des enregistrements effectués ou des demandes d’enregistrement formulées par leurs concurrents actuels ou potentiels et bénéficier ainsi d’informations pertinentes concernant les droits des tiers.

(cf. points 46-49, 64 et disp.)

2.        La directive 2008/95, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification visée à l’article 1er de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques afin d’identifier les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée, pour autant qu’une telle identification soit suffisamment claire et précise.

Il appartient aux autorités compétentes d’effectuer une appréciation au cas par cas, en fonction des produits ou des services pour lesquels le demandeur sollicite la protection conférée par la marque, afin de déterminer si ces indications satisfont aux exigences de clarté et de précision requises.

(cf. points 55, 56, 64 et disp.)

3.        Le demandeur d’une marque nationale qui utilise toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière de la classification visée à l’article 1er de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande vise l’ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe ou seulement certains de ces produits ou services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels produits ou services relevant de ladite classe sont visés.

Une demande d’enregistrement qui ne permet pas d’établir si, par l’utilisation de l’intitulé d’une classe particulière de la classification de Nice, le demandeur vise l’ensemble ou uniquement une partie des produits de cette classe ne saurait être considérée comme suffisamment claire et précise.

(cf. points 61, 62, 64 et disp.)