Language of document : ECLI:EU:T:2022:348

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

8 juin 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976 – Marque nationale figurative antérieure POLO CLUB – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑355/21,

Polo Club Düsseldorf GmbH & Co. KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me C. Weil, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Frydendahl et J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Company Bridge and Life, SL, établie à Elche (Espagne), représentée par Mes J. Gracia Albero et D. Gómez Sánchez, avocats,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg et Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phrase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Polo Club Düsseldorf GmbH & Co. KG, demande, en substance, l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 avril 2021 (affaire R 1667/2020-1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 13 novembre 2018, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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4        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Parapluies et parasols ; cannes ; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; articles de sellerie en cuir et en imitations du cuir, fouets et vêtements pour animaux ; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe ; bourrellerie ; arçons de selles ; attaches de selles ; articles de sellerie ; articles de sellerie en cuir ; vêtements pour animaux, fouets et sellerie ; selles pour chevaux ; vêtements pour chevaux ; couvertures de chevaux ; guêtres et genouillères pour chevaux ; guêtres pour chevaux ; tapis de selles d’équitation ; manteaux pour animaux ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; articles de sellerie, en particulier selles, selles de chevaux, selles d’équitation, selles anglaises, pièces de selles, composants de selles, housses de selles, coussins de selles et selles rembourrées ; harnais ; badines ; brides, cavessons ; licols pour chevaux, cordes pour chevaux, longes pour les chevaux ; couvertures de selles, couvertures contre la transpiration, couvertures de chevaux ; jambières et guêtres pour les chevaux » ;

–        classe 25 : « Vêtements ; chapellerie ; chaussures ; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe ».

5        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2019/56, du 21 mars 2019.

6        Le 21 juin 2019, l’intervenante, Company Bridge and Life, SL, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée, notamment pour les produits visés au point 4 ci-dessus.

7        L’opposition était fondée sur la marque espagnole figurative antérieure déposée le 30 octobre 2018 et enregistrée le 22 avril 2019 sous le numéro 3741732. L’intervenante a revendiqué la couleur verte pour cette marque, reproduite ci-après :

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8        Les produits désignés par la marque antérieure relèvent des classes 18 et 25 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Similicuir ; peaux d’animaux ; articles de bagagerie et sacs de transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; harnais et articles de sellerie ; colliers, sangles et vêtements pour animaux » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

10      Le 11 juin 2020, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits suivants :

–        classe 18 : « Parapluies et parasols ; cannes ; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes » ;

–        classe 25 : « Vêtements ; chapellerie ; chaussures ; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe ».

11      Le 10 août 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition, en tant qu’elle a partiellement fait droit à l’opposition.

12      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante, au motif que, s’agissant des produits mentionnés au point 10 ci-dessus, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, quant à l’origine des produits visés par les marques en conflit.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de réformer la décision attaquée et de rejeter l’opposition.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’opposition et devant la chambre de recours de l’EUIPO.

 En droit

 Sur la portée des conclusions des parties

16      En premier lieu, la requête ne comportant qu’un chef de conclusions visant formellement à la réformation de la décision attaquée, la requérante demande nécessairement, par ce chef de conclusions, non seulement la réformation de la décision attaquée, mais aussi l’annulation de cette dernière, ce qui, au demeurant se déduit de la présentation du moyen unique de la requérante tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T‑509/12, EU:T:2014:89, points 15 et 16 et jurisprudence citée].

17      En second lieu, étant donné que confirmer la décision attaquée équivaut à rejeter le recours, il y a lieu de comprendre le premier chef de conclusions de l’intervenante comme visant, en substance, au rejet du recours [voir, en ce sens, arrêts du 23 février 2010, Özdemir/OHMI – Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones), T‑11/09, non publié, EU:T:2010:47, point 14, et du 5 février 2016, Kicktipp/OHMI – Italiana Calzature (kicktipp), T‑135/14, EU:T:2016:69, point 19 (non publié) et jurisprudence citée].

 Sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

18      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle fait valoir, en substance, qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit dans la mesure où, d’une part, ces marques présentent un faible degré de similitude globale et, d’autre part, la marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif ou présente un caractère distinctif faible.

19      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

20      À titre liminaire, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques en conflit et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des marques en conflit et de celle des produits ou des services en cause [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

23      En l’espèce, la chambre de recours a estimé, aux points 20 et 21 de la décision attaquée, que les produits en cause s’adressaient au grand public, lequel faisait preuve d’un niveau d’attention moyen, et que, l’opposition étant fondée sur une marque antérieure espagnole, c’est le grand public espagnol qui devait être pris en considération.

24      Cette définition du public pertinent et de son niveau d’attention n’est pas contestée par les parties.

 Sur la comparaison des produits en cause

25      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 24 à 28 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient soit identiques soit similaires à un degré élevé.

26      Cette appréciation n’est pas contestée par les parties.

 Sur la comparaison des marques en conflit

27      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

28      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

29      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, en substance, aux points 40 à 48 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique et un degré de similitude élevé sur le plan conceptuel. Elle en a déduit que ces marques étaient « globalement similaires à tout le moins à un degré moyen ».

30      La requérante soutient que, compte tenu de leur faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les marques en conflit présentent globalement un faible degré de similitude.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit

31      En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques effectuée par la chambre de recours.

32      Selon la jurisprudence, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].

33      En outre, il convient de relever que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

34      Au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les éléments figuratifs respectifs des marques en conflit occupaient une position codominante avec leurs éléments verbaux communs « polo club », qui consistent, s’agissant de la marque antérieure, en leurs seuls éléments verbaux et, s’agissant de la marque demandée, en leurs premiers éléments verbaux.

35      La requérante estime, en substance, que les éléments figuratifs des marques en conflit sont les éléments dominants de celles-ci et que les éléments verbaux « polo club » sont distinctifs à un faible degré à l’égard des produits en cause.

36      En premier lieu, en ce qui concerne l’analyse de la marque antérieure, il convient de relever que, d’une part, aucun des deux composants de cette marque n’est plus visuellement frappant que l’autre, cette dernière étant une marque figurative composée de l’élément verbal « polo club » représenté en caractères majuscules en dessous de l’élément figuratif représentant un joueur de polo marchant avec un maillet à la main. Il s’ensuit que les deux composants de la marque antérieure sont codominants.

37      D’autre part, les termes « polo club », dont le sens sera compris par le public pertinent comme renvoyant à un club dédié à la pratique du polo, ont un caractère distinctif moyen à l’égard des produits en cause. En effet, comme l’indique à juste titre la chambre de recours, les produits relevant de la classe 25 visés par cette marque, bien que pouvant être utilisés pour jouer au polo, ne sont pas spécialement conçus pour la pratique de ce sport. Il en va de même, a fortiori, pour certains des produits relevant de la classe 18 et visés par ladite marque, à savoir les « [s]imilicuir ; peaux d’animaux ; articles de bagagerie et sacs de transport ; parapluies et parasols ; colliers, sangles et vêtements pour animaux », lesquels n’ont, quant à eux, aucun lien avec la pratique de ce sport [voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 49].

38      En second lieu, en ce qui concerne l’analyse de la marque demandée et ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, ladite marque est composée de deux groupes d’éléments. D’une part, à gauche, se trouve un élément figuratif représentant une tête de cheval derrière laquelle deux maillets de polo sont entrecroisés et accompagnés, dans les espaces ainsi créés, des lettres « p », « c » et « d » en majuscules. D’autre part, à droite de cet élément figuratif, se trouvent trois éléments verbaux superposés, à savoir, en haut, les termes « polo club » en caractères majuscules, au milieu, « düsseldorf » en caractères majuscules de taille légèrement réduite et, en bas, « est. 1976 » en caractères majuscules nettement plus petits.

39      Dans ces conditions, compte tenu de leur position dans la marque demandée et de leur taille, les éléments verbaux « polo club » apparaissent comme les éléments codominants de ladite marque, avec l’élément figuratif. De plus, eu égard à la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, ces éléments verbaux sont plus distinctifs que l’élément figuratif de la marque demandée à l’égard des produits en cause.

40      En revanche, les éléments verbaux « düsseldorf » et « est. 1976 » apparaissent, quant à eux, secondaires au regard de leur position et de leur taille réduite, et dans la mesure où ils se bornent à indiquer, respectivement, l’emplacement et l’année de création du club de polo. Il en va de même pour les lettres « p », « c » et « d » qui seront perçues comme l’acronyme de Polo Club Düsseldorf par le public pertinent, ainsi que le relève la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée.

41      Il résulte de ce qui précède que les termes « polo club » sont à la fois des éléments codominants et les éléments les plus distinctifs dans chacune des marques en conflit.

–       Sur la comparaison visuelle

42      La chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle.

43      La requérante souscrit à l’appréciation de la chambre de recours. L’intervenante, quant à elle, fait valoir que le degré de similitude visuelle entre les marques en conflit est élevé.

44      En premier lieu, les marques en conflit coïncident par leurs éléments verbaux communs « polo club ». Or, ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours, il s’agit des seuls éléments verbaux de la marque antérieure et des premiers éléments verbaux de la marque demandée, qui attireront donc l’attention du consommateur dans la mesure où celui-ci attache normalement plus d’importance à la partie initiale des marques [arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81]. De même, au regard de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, il convient de conclure que les éléments verbaux « polo club » sont plus distinctifs que les éléments figuratifs qui composent les marques en conflit.

45      En outre, il y a lieu de tenir compte du fait que les seuls éléments verbaux de la marque antérieure sont entièrement inclus dans la marque demandée. Or, selon la jurisprudence, une telle circonstance est, par elle-même et en principe, de nature à créer une forte ressemblance tant visuelle que phonétique entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2017, For Tune/EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM), T‑815/16, non publié, EU:T:2017:888, point 53 et jurisprudence citée].

46      Par ailleurs, les autres éléments verbaux composant la marque demandée, à savoir les termes « düsseldorf » et « est. 1976 », présentent, comme le relèvent l’EUIPO et l’intervenante, un caractère secondaire, ainsi qu’il résulte du point 40 ci-dessus.

47      En second lieu et ainsi que le fait valoir l’intervenante, il est certes exact que les marques en conflit comportent toutes deux des éléments figuratifs ou graphiques « spécifiques au polo » tels que le maillet, le joueur de polo ou le cheval.

48      Néanmoins, les éléments figuratifs des marques en conflit présentent des différences notables. En effet, d’abord, à la différence du joueur de polo marchant avec un maillet à la main dans l’élément figuratif de la marque antérieure, les maillets représentés dans la marque demandée, premièrement, sont au nombre de deux, deuxièmement, sont entrecroisés et accompagnés, dans les espaces ainsi créés, des lettres « p », « c » et « d » en majuscules et, troisièmement, sont représentés derrière une tête de cheval. Ensuite, à la différence de la marque antérieure, l’élément figuratif de la marque demandée consiste, outre la représentation des deux maillets, en une tête de cheval d’une taille significative, et non en la représentation d’un joueur de polo.

49      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les marques en conflit présentent un degré de similitude à tout le moins faible sur le plan visuel.

–       Sur la comparaison phonétique

50      La chambre de recours a relevé que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude phonétique.

51      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et fait valoir que les marques en conflit sont faiblement similaires sur le plan phonétique, compte tenu de la présence, dans la marque demandée, de l’élément verbal « düsseldorf », qui est distinctif.

52      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il est probable que le public pertinent ne prononcera pas les éléments verbaux « düsseldorf » et « est. 1976 », pas plus que les lettres « p », « c », et « d » dans la marque demandée, car les uns et les autres occupent un rôle secondaire dans ladite marque, de sorte qu’il considérera que leur prononciation est peu apte à renvoyer aux produits que les marques en conflit désignent. De même, les éléments figuratifs des marques en conflit ne feront pas l’objet d’une prononciation.

53      Dans ces conditions, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence rappelée au point 44 ci-dessus, la comparaison sur le plan phonétique doit être principalement fondée sur la prononciation des éléments verbaux « polo club », communs aux marques en conflit. En effet, ces éléments identiques sont les plus distinctifs des marques en conflit et constituent, dans la marque antérieure, les seuls éléments verbaux tandis qu’ils occupent, dans la marque demandée, la première position parmi les éléments verbaux constituant cette marque.

54      Cette considération ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal « düsseldorf » serait « remarquablement » distinctif. En effet, cet élément, ainsi qu’il est constaté au point 52 ci-dessus, occupe une position secondaire dans la marque demandée. Par conséquent et compte tenu de la tendance naturelle des consommateurs à abréger les signes longs et à ne pas prononcer l’ensemble des éléments verbaux les composant [voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2019, M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct), T‑287/18, non publié, EU:T:2019:641, point 71 et jurisprudence citée], il est peu probable qu’il soit prononcé.

55      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les marques en conflit présentent un degré de similitude à tout le moins moyen sur le plan phonétique.

–       Sur la comparaison conceptuelle

56      La chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient un degré élevé de similitude conceptuelle.

57      La requérante soutient que les marques en conflit sont très différentes et présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.

58      À cet égard, il y a lieu de relever que le public pertinent comprendra immédiatement que les marques en conflit font référence au polo et aux clubs de polo. En effet, les différences visuelles entre les marques en conflit n’empêcheront pas le public pertinent d’identifier la référence générale au polo présente dans ou faite par lesdites marques, ainsi que l’a relevé la chambre de recours.

59      S’agissant de l’élément verbal « düsseldorf », il y a lieu de constater que, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, cet élément sera perçu comme une référence à une ville d’Allemagne et, partant, pourrait évoquer l’emplacement du club de polo. Cependant et contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance, à la supposer établie, que le public pertinent comprendrait la marque antérieure comme une référence au polo en général et la marque demandée comme une référence à un club de polo précis situé dans la ville de Düsseldorf ne réduirait que très faiblement le degré de similitude conceptuelle entre les marques en conflit, dans la mesure où lesdites marques continueraient néanmoins à renvoyer toutes les deux à l’idée de la pratique du polo (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire POLO CLUB, T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 69).

60      En outre, il y a lieu de relever que l’analogie effectuée par la requérante entre un club de polo précis et le club de football de Barcelone est dénuée de pertinence. En effet, la requérante n’a pas fourni le moindre élément permettant de considérer qu’il est possible de comparer la connaissance qu’a le grand public du polo et du football, pas plus qu’elle n’a expliqué en quoi le club de polo de Düsseldorf dont il s’agit en l’espèce serait comparable au club de football en question aux yeux dudit public (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire POLO CLUB, T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 70).

61      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les marques en conflit présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

62      Aux points 38 et 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen, dans la mesure où ses deux éléments, à savoir la représentation d’un joueur de polo, d’une part, et les termes « polo club », d’autre part, disposaient d’un caractère distinctif intrinsèque « normal » à l’égard des produits relevant de la classe 25 visés par cette marque et d’un caractère distinctif intrinsèque « plus accru et à tout le moins normal » pour certains produits relevant de la classe 18 visés par ladite marque.

63      La requérante soutient que la marque antérieure possède un faible caractère distinctif. En effet, selon elle, d’une part, les termes « polo club » sont descriptifs des produits visés par la marque antérieure ou possèdent, à tout le moins, un caractère distinctif faible et, d’autre part, seule la représentation d’un joueur de polo pourrait être distinctive. Par ailleurs, s’agissant du caractère distinctif des termes « polo club », il n’y aurait pas lieu de traiter différemment les produits en fonction de la classe dont ils relèvent.

64      Or, ainsi que cela a été relevé aux points 37 et 41 ci-dessus, les termes « polo club » sont dotés d’un caractère distinctif moyen pour l’ensemble des produits en cause. Tel est également le cas de la représentation d’un joueur de polo, dans la mesure où les produits en cause relevant de la classe 25 ne sont pas spécialement conçus pour la pratique du polo et où les produits en cause relevant de la classe 18 n’ont aucun lien avec cette pratique.

65      Par suite, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les termes « polo club » présentaient, à tout le moins, un caractère distinctif moyen. C’est également à bon droit que, implicitement mais nécessairement, elle a estimé que ces termes n’étaient pas descriptifs à l’égard tant des produits en cause relevant de la classe 18 que de ceux relevant de la classe 25.

66      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque antérieure possédait, dans son ensemble, un caractère distinctif moyen.

 Sur le risque de confusion

67      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

68      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le risque de confusion était établi, compte tenu notamment, d’abord, de l’identité ou du degré élevé de similitude des produits en cause, ensuite, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et, enfin, de la similitude entre les marques en conflit, notamment sur les plans phonétique et conceptuel.

69      À cet égard, la requérante fait valoir que le faible caractère distinctif de la marque antérieure, d’une part, et le faible degré de similitude globale des marques en conflit, d’autre part, excluent nécessairement tout risque de confusion. En particulier, elle soutient que la chambre de recours aurait dû accorder plus de poids à l’aspect visuel des marques en conflit dans son analyse du risque de confusion.

70      Toutefois, premièrement, ainsi qu’il résulte des points 62 à 66 ci-dessus, la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.

71      Deuxièmement, il convient de relever que, ainsi que le rappelle à juste titre la chambre de recours, compte tenu de l’identité ou du degré élevé de similitude des produits en cause, même une similitude modérée entre les signes peut conduire à un risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2017, Azanta/EUIPO – Novartis (NIMORAL), T‑49/16, non publié, EU:T:2017:259, point 61 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 27 à 61 ci-dessus, les marques en conflit présentent, sur le plan visuel, un degré de similitude à tout le moins faible, sur le plan phonétique, un degré de similitude à tout le moins moyen et, sur le plan conceptuel, un degré de similitude élevé. Dans ces conditions, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours, les similitudes entre les marques en conflit, en particulier sur les plans phonétique et conceptuel, ne sauraient être contrebalancées par l’existence de différences sur le plan visuel.

72      Ainsi, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a considéré, à juste titre, qu’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 était établi en l’espèce.

73      Partant, il convient d’écarter le moyen unique présenté par la requérante et, par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

75      En outre, l’intervenante a conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure administrative devant l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante, ayant succombé en ses conclusions, soit condamnée aux dépens de la procédure administrative devant l’EUIPO ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par l’intervenante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Polo Club Düsseldorf GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens, y compris aux frais indispensables exposés par Company Bridge and Life, SL aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Kornezov

Buttigieg

Kowalik-Bańczyk

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juin 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.