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Recours introduit le 22 mars 2022 – Commission européenne / Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-214/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve, A. Azéma, I. Zaloguin, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de :

Constater qu’en n’ayant pas adopté le 4 octobre 2016 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 8, paragraphe 7, 9 et 10, paragraphes 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne1 ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces mesures à la Commission, le Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12 de ladite directive ;

Infliger au Luxembourg, conformément aux dispositions de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, le paiement d’une astreinte de 7 096,50 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire pour manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition des articles 8, paragraphe 7, 9 et 10, paragraphe 2, de la directive 2014/42 ;

Condamner le Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne permet aux États membres de recouvrer plus facilement les gains réalisés par les criminels grâce à la grande criminalité organisée. Les États membres devaient transposer la directive pour le 4 octobre 2016. La Commission a ouvert la procédure d'infraction à l'encontre du Luxembourg en novembre 2016 et lui a ensuite adressé un avis motivé en mars 2019. Or, à ce jour, le Luxembourg n'a pas notifié à la Commission la transposition intégrale de la directive dans son droit national.

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1 JO 2014, L 127, p. 39.