Language of document : ECLI:EU:T:2023:212

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

26 avril 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale SYRENA – Application de la loi dans le temps – Irrecevabilité partielle du recours – Autorité de la chose jugée – Article 15, paragraphe 1, et article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Usage sérieux dans l’Union – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑35/22,

Arkadiusz Kaminski, demeurant à Etobicoke, Ontario (Canada), représenté par Mes W. Trybowski, E. Pijewska et M. Mazurek, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Polfarmex S.A., établie à Kutno (Pologne),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. F. Schalin, président, Mme P. Škvařilová‑Pelzl (rapporteure) et M. I. Nõmm, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 16 janvier 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Arkadiusz Kaminski, demande, en substance, à titre principal, la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 octobre 2021 (affaires jointes R 1952/2020‑1 et R 1953/2020‑1) (ci-après la « décision attaquée ») et, à titre subsidiaire, l’annulation partielle de ladite décision.

 Antécédents du litige

2        Le 6 juillet 2010, le requérant a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 207/2009, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SYRENA.

4        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9, 12 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels et programmes de jeux vidéo et informatiques, aucun ne se rapportant à l’aéronautique, et en particulier aux hélicoptères et aux giravions » ;

–        classe 12 : « Véhicules à moteur de locomotion par terre et leurs pièces (compris dans la classe 12) » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets, modèles réduits de véhicules ; modèles réduits de véhicules en tous matériaux, en particulier modèles réduits de véhicules en papier et modèles réduits de véhicules moulés sous pression ou modèles réduits de véhicules en matières plastiques ».

5        Le 22 avril 2016, Polfarmex S.A. (ci-après l’« autre partie ») a introduit une demande de déchéance de la marque en cause pour tous les produits pour lesquels elle avait été enregistrée, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], au motif qu’elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le requérant a alors produit des documents, numérotés de 1 à 60, visant à démontrer l’usage sérieux qu’il avait fait de ladite marque.

6        Par décision du 27 juillet 2018, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des produits visés au point 4 ci-dessus, à l’exception des « voitures » relevant de la classe 12.

7        Les 18 et 21 septembre 2018, respectivement, le requérant et l’autre partie ont chacun formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 11 juillet 2019 dans les affaires jointes R 1840/2018‑2 et R 1861/2018‑2 (devenues les affaires jointes R 1953/2020‑1 et R 1952/2020‑1) (ci-après la « décision de 2019 »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté les deux recours. En substance, elle a considéré, à l’instar de la division d’annulation, que l’usage sérieux de la marque contestée avait été démontré en ce qui concernait les « voitures » relevant de la classe 12, mais non en ce qui concernait les autres produits relevant des classes 9, 12 et 28.

9        Le 2 octobre 2019, l’autre partie a introduit devant le Tribunal un recours, enregistré sous la référence T‑677/19, lui demandant d’annuler la décision de 2019, dans la mesure où celle-ci avait déclaré que l’enregistrement de la marque contestée devait être confirmé pour les « voitures » comprises dans la classe 12.

10      Par son arrêt du 23 septembre 2020, Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA) (T‑677/19, non publié, ci-après l’« arrêt d’annulation », EU:T:2020:424), le Tribunal a accueilli partiellement la demande d’annulation de la décision de 2019 formulée par l’autre partie, dans la mesure où, dans ladite décision, la deuxième chambre de recours avait confirmé l’enregistrement de la marque contestée pour les « voitures autres que celles de course », comprises dans la classe 12. En substance, il a confirmé l’usage sérieux de ladite marque pour les « voitures de course », qu’il considérait comme étant une sous‑catégorie autonome de produits au sein de la catégorie des « voitures ». En outre, il a considéré que les conclusions de ladite chambre concernant cet usage sérieux pour les « voitures de sport » étaient entachées d’une insuffisance de motivation. Enfin, il a constaté que cette chambre avait eu tort de considérer que ledit usage sérieux avait été démontré pour les « voitures électriques » Par ailleurs, il a rejeté la demande en réformation de cette décision, au motif qu’il ne disposait pas de tous les éléments pour prendre lui-même la décision que la chambre en question aurait dû prendre, dans la mesure où le raisonnement de cette dernière relatif aux « voitures de sport » était entaché d’une insuffisance de motivation.

11      Le 8 octobre 2020, les affaires jointes ont été réattribuées à la première chambre de recours de l’EUIPO.

12      Le 23 novembre 2020, le requérant a formé un pourvoi devant la Cour contre l’arrêt d’annulation. Par ordonnance du 28 janvier 2021, Kaminski/EUIPO (C‑626/20 P, non publiée, EU:C:2021:83), la Cour a jugé qu’il n’était pas démontré que le pourvoi soulevait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Par conséquent, le pourvoi n’a pas été admis, de sorte que l’arrêt d’annulation est devenu définitif et a ainsi acquis l’autorité de la chose jugée.

13      Par décision du 26 octobre 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours du requérant dans l’affaire R 1953/2020‑1, accueilli le recours de l’autre partie dans l’affaire R 1952/2020‑1 et partiellement annulé la décision de 2019, dans la mesure où celle-ci avait confirmé l’enregistrement de la marque contestée pour les « voitures autres que celles de course », comprises dans la classe 12. Elle a confirmé la déchéance partielle de ladite marque pour l’ensemble des « voitures », à l’exception des « voitures de course ». En substance, elle a confirmé que l’usage sérieux de cette marque avait été démontré en ce qui concernait les « voitures de course », mais non en ce qui concernait les « voitures électriques ». Ensuite, elle a analysé les éléments de preuve produits par le requérant afin de déterminer s’ils démontraient un tel usage sérieux pour les « voitures de sport » et est parvenue à la conclusion que ce n’était pas le cas. Enfin, elle a examiné l’argumentation relative aux justes motifs pour le non‑usage de la marque en question et conclu que ceux-ci n’avaient pas été démontrés à suffisance de droit.

 Conclusions des parties

14      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        modifier la décision attaquée, en rejetant le recours dans l’affaire R 1952/2020‑1, en déclarant que la marque contestée reste enregistrée pour les « voitures » relevant de la classe 12 et en condamnant l’autre partie à supporter les dépens exposés dans ladite affaire ;

–        à titre subsidiaire, annuler partiellement ladite décision, en ce qu’elle prononce la déchéance de ladite marque en ce qui concerne les « voitures autres que celles de course », relevant de la classe 12 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

15      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

16      À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

17      Le premier moyen est tiré, en substance, d’une violation par la chambre de recours, d’une part, de la règle d’identification d’une sous-catégorie autonome de produits énoncée au point 47 de l’arrêt du 22 octobre 2020, Ferrari (C‑720/18 et C‑721/18, EU:C:2020:854), en ce qu’elle a considéré que les « voitures de sport » formaient une sous‑catégorie autonome au sein de la catégorie des « voitures » et, d’autre part, de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, en ce qu’elle n’a pas pris les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt d’annulation lorsqu’elle a identifié trois sous‑catégories autonomes de produits au sein de la catégorie des « voitures ».

18      Le deuxième moyen est pris formellement d’une violation par la chambre de recours de l’article 18, paragraphe 1, et de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001, en ce qu’elle a interprété de manière trop vague et, donc, erronée la notion de « catégorie » ou de « sous‑catégorie » autonome de produits dans le contexte de l’usage de la marque contestée pour une partie des produits pour lesquels celle‑ci avait été enregistrée. En conséquence, ladite chambre aurait artificiellement identifié les sous‑catégories de « voitures de course », de « voitures de sport » et de « voitures électriques » au sein de la catégorie des « voitures » et violé les principales règles prétoriennes portant sur l’identification de catégories et de sous‑catégories autonomes de produits.

19      Le troisième moyen est fondé formellement sur une violation par la chambre de recours de l’article 18, paragraphe 1, et l’article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001 ainsi que de l’article 94, paragraphe 1, dudit règlement. D’une part, ladite chambre aurait violé l’article 18, paragraphe 1, et l’article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, de ce règlement en procédant à un examen erroné et sélectif des éléments de preuve, dans la mesure où elle aurait considéré à tort que de nombreux éléments de preuve ne concernaient qu’une sous-catégorie particulière de « voitures », comprises dans la classe 12, à savoir les « voitures de course », alors qu’ils se rapportaient également à d’autres voitures. D’autre part, elle aurait violé l’obligation de motivation énoncée à l’article 94, paragraphe 1, du même règlement en ne fournissant pas, à cet égard, une motivation claire et non équivoque, comme l’exigerait la jurisprudence.

20      Le quatrième moyen est tiré formellement d’une violation par la chambre de recours de l’article 18, paragraphe 1, et de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001, en ce qu’elle a fait une interprétation erronée de la notion de « justes motifs pour le non-usage » de la marque contestée.

 Sur le droit temporellement applicable au litige

21      L’EUIPO, dans la décision attaquée, ainsi que l’ensemble des parties, dans leurs écritures, ont estimé que le règlement 2017/1001 était temporellement applicable au litige.

22      Ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’audience, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal concernant le droit temporellement applicable au litige, le requérant a désigné le règlement 2017/1001, au motif que toutes les règles qu’il invoquait en l’espèce étaient d’ordre procédural. En revanche, l’EUIPO a fait valoir que les règles de droit matériel temporellement applicables étaient celles du règlement no 207/2009.

23      Compte tenu de la date d’introduction de la demande de déchéance en cause, à savoir le 22 avril 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, le présent litige est régi  par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 6 juin 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, non publié, EU:C:2019:471, point 2, et du 3 juillet 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C‑668/17 P, EU:C:2019:557, point 3). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le présent litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001. Enfin, s’agissant des règles qui régissent la compétence des institutions, des organes ou des organismes de l’Union pour adopter un acte, sont en principe applicables les dispositions qui étaient en vigueur au moment de l’adoption dudit acte (voir, en ce sens, arrêt du 3 février 2011, Italie/Commission, T‑3/09, EU:T:2011:27, point 57 et jurisprudence citée), à savoir celles figurant dans ce dernier règlement.

24      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites faites par l’EUIPO, dans la décision attaquée, ainsi que par l’ensemble des parties, dans leurs écritures, à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001, comme visant l’article 15, paragraphe 1, et l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.

 Sur les premier et deuxième moyens

25      Ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’audience, en réponse à une question du Tribunal concernant l’éventuelle irrecevabilité des premier et deuxième moyens au regard de l’autorité de la chose jugée dont était revêtu l’arrêt d’annulation, le requérant a défendu la recevabilité desdits moyens, tandis que l’EUIPO a fait valoir que celle-ci pouvait être remise en cause.

26      Les parties ayant été entendues à cet égard (voir point 25 ci-dessus), il y a lieu, en l’espèce, d’examiner d’office une telle fin de non-recevoir.

27      L’autorité de la chose jugée s’attachant à un arrêt est susceptible de faire obstacle à la recevabilité d’un recours si les litiges en cause opposent les mêmes parties, portent sur le même objet et sont fondés sur la même cause, étant précisé que ces conditions ont nécessairement un caractère cumulatif (voir, en ce sens, ordonnance du 24 avril 2007, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑132/06, non publiée, EU:T:2007:113, point 50 et jurisprudence citée).

28      En l’espèce, il y a lieu d’observer, tout d’abord, que la condition d’identité des parties aux litiges est remplie. En effet, le présent litige oppose le requérant et l’EUIPO, qui étaient également parties au litige dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt d’annulation.

29      Ensuite, aux fins d’apprécier si la condition d’identité d’objet des litiges est également remplie, il y a lieu de rappeler que l’acte dont l’annulation est demandée constitue un élément essentiel permettant de caractériser l’objet du litige (voir ordonnance du 24 avril 2007, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑132/06, non publiée, EU:T:2007:113, point 50 et jurisprudence citée).

30      A priori, le présent litige et le litige dans l’affaire T‑677/19 portent sur des décisions différentes, à savoir, pour le premier, sur la décision attaquée et, le second, sur la décision de 2019.

31      Cependant, il ressort de la jurisprudence que, au regard de la condition d’identité d’objet des litiges, un acte peut être considéré comme étant identique à un autre, déjà partiellement revêtu de l’autorité de la chose jugée, lorsqu’il constitue une répétition pure et simple de la partie de l’acte antérieur qui est revêtue d’une telle autorité (voir, en ce sens, ordonnance du 24 avril 2007, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑132/06, non publiée, EU:T:2007:113, points 51 et 53 et jurisprudence citée).

32      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 29, 43 et 51 de la décision attaquée, l’objet de la procédure devant la chambre de recours portait sur l’examen de la demande en déchéance de la marque contestée pour les « voitures de sport », pour lequel le Tribunal avait constaté, au point 90 de l’arrêt d’annulation, que les conclusions dans la décision de 2019 étaient entachées d’une insuffisance de motivation. Il incombait donc à ladite chambre de fournir, dans la décision attaquée, une appréciation motivée quant au point de savoir si les éléments de preuve produits par le requérant, titulaire de ladite marque, démontraient un usage sérieux de cette marque pour les « voitures de sport ». En outre, ainsi qu’il ressort du point 86 de cette dernière décision, l’objet de cette procédure portait également sur le point de savoir si ces éléments démontraient l’existence de justes motifs pour le non-usage de la marque en question pour les sous-catégories de « voitures », comprises dans la classe 12, autres que les « voitures de course », à savoir les « voitures électriques » et les « voitures de sport », conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.

33      En revanche, il ressort des points 15, 42 et 43 de la décision attaquée que les parties de cette décision qui se réfèrent, d’une part, aux trois sous-catégories de « voitures », comprises dans la classe 12, identifiées dans la décision de 2019 comme étant concernées par les éléments de preuve, à savoir les « voitures de course », les « voitures électriques » et les « voitures de sport », et, d’autre part, aux conclusions de l’examen de ces éléments par rapport aux deux premières sous-catégories ne constituaient que la reprise d’appréciations, revêtues de l’autorité de la chose jugée, qui avaient été portées par le Tribunal dans l’arrêt d’annulation. Les parties de la décision attaquée qui ne font que rappeler ces appréciations, que la chambre de recours devait prendre en compte conformément à l’obligation qui lui incombait en vertu de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, doivent ainsi être considérées comme étant identiques à ces mêmes appréciations.

34      Il en résulte que, pour autant que le présent litige porte sur les parties de la décision attaquée mentionnées au point 33 ci-dessus, il doit être considéré comme ayant le même objet que le litige dans l’affaire T‑677/19.

35      Enfin, concernant la condition d’identité de cause des litiges, il y a lieu de relever que celle-ci est aussi remplie en l’espèce. Ainsi qu’il ressort notamment des points 61, 91 et 106 à 109 de l’arrêt d’annulation, le litige dans l’affaire T‑677/19 posait déjà les questions de savoir, d’une part, si les trois sous-catégories identifiées dans la décision de 2019 pouvaient être prises en compte dans le cadre de l’examen des éléments de preuve et, d’autre part, si lesdits éléments étaient suffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée pour les deux premières sous-catégories, à savoir les « voitures de course » et les « voitures électriques ». Le requérant soulève de nouveau ces questions dans le cadre du présent litige. Dans cette mesure, il peut être constaté que le présent litige et le litige dans l’affaire T‑677/19 sont fondés sur la même cause.

36      Aux termes des appréciations qui précèdent, il y a donc lieu de conclure que, dans le cadre du présent litige, le requérant n’est pas recevable à soulever des moyens dirigés contre les parties de la décision attaquée qui se réfèrent, d’une part, aux trois sous-catégories identifiées dans la décision de 2019 comme étant concernées par les éléments de preuve, à savoir les « voitures de course », les « voitures électriques » et les « voitures de sport », et, d’autre part, aux conclusions de l’examen de ces éléments par rapport aux deux premières sous-catégories. En effet, de tels moyens se heurtent à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt d’annulation.

37      Or, il y a lieu de constater que, par les premier et deuxième moyens, tels que résumés aux points 17 et 18 ci-dessus, le requérant conteste exclusivement les parties de la décision attaquée dans lesquelles la chambre de recours se réfère, d’une part, aux trois sous-catégories qui avaient été identifiées dans la décision de 2019 pour l’examen des éléments de preuve et, d’autre part, aux conclusions tirées de l’examen de ces éléments par rapport aux deux premières sous-catégories.

38      Il convient donc de rejeter les présents moyens comme étant irrecevables.

 Sur le troisième moyen

39      Le requérant reproche à la chambre de recours, dans le cadre d’un premier grief, d’avoir violé l’article 15, paragraphe 1, et l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009, en procédant à un examen erroné et sélectif des éléments de preuve, dans la mesure où elle n’a pas constaté, dans la décision attaquée, que certains de ces éléments ne concernaient pas seulement des « voitures de course », mais aussi d’autres voitures qui pouvaient revêtir les caractéristiques de « voitures de sport », et, dans le cadre d’un second grief, d’avoir violé l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en manquant, à cet égard, à son obligation de motivation.

40      L’EUIPO réfute les arguments du requérant.

41      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, pour autant que le troisième moyen, pris en ses deux griefs, renferme une contestation de la décision attaquée plus large que celle indiquée au point 39 ci-dessus, portant sur la prise en compte des trois sous-catégories identifiées dans la décision de 2019 comme étant concernées par les éléments de preuve produits par le requérant, à savoir les « voitures de course », les « voitures électriques » et les « voitures de sport », ou sur les conclusions tirées de l’examen de ces éléments par rapport aux deux premières sous-catégories, ce moyen doit être rejeté, comme étant irrecevable, conformément à la conclusion qui a été tirée au point 36 ci-dessus.

42      Cela étant observé, il y a lieu, pour des raisons de bonne administration de la justice, de commencer par l’examen du second grief, tiré d’une violation de l’obligation de motivation énoncée à l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

43      À cet égard, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Cette obligation, qui découle également de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a pour objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision concernée [voir arrêt du 9 mars 2022, Stryker/EUIPO (RUGGED), T‑204/21, non publié, EU:T:2022:116, point 62 et jurisprudence citée].

44      Selon le requérant, de nombreux éléments de preuve attestaient sa volonté de relancer la marque contestée non seulement pour des « voitures de course », mais aussi pour des « voitures autres que des voitures de course », en particulier celles revêtant les caractéristiques de « voitures de sport ». Sous couvert de dénoncer l’absence d’une motivation claire et non-équivoque de la décision attaquée, il invoque, en réalité, une appréciation erronée par la chambre de recours, dans cette décision, de certains éléments de preuve, à savoir les accords de coopération conclus entre lui et une autre société cités au point 45 de la requête, en particulier l’accord du 19 décembre 2016, les documents cités au point 46 de la requête relatifs à la présentation, le 16 septembre 2015, au siège de ladite société, d’une maquette au 1/5e du modèle de voiture Meluzyna ainsi que les sites Internet et les articles cités au point 47 de la requête.

45      Or, il résulte d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, le caractère éventuellement erroné d’une motivation n’en fait pas une motivation inexistante [voir arrêt du 12 septembre 2012, Duscholux Ibérica/OHMI – Duschprodukter i Skandinavien (duschy), T‑295/11, non publié, EU:T:2012:420, point 41 et jurisprudence citée].

46      En l’espèce, la motivation de la décision attaquée a permis au requérant de comprendre, de manière claire et non équivoque, que la chambre de recours considérait que les éléments de preuve n’attestaient un usage sérieux de la marque contestée que pour les « voitures de course » et le bien-fondé de cette appréciation a pu être contesté par celui-ci devant le Tribunal dans le cadre du premier grief du troisième moyen et sera contrôlé par ce dernier dans le cadre de l’examen dudit grief.

47      Pour ces motifs, il convient de rejeter le second grief comme étant non fondé.

48      S’agissant du premier grief, tiré d’un examen erroné et sélectif des éléments de preuve par rapport à la sous-catégorie des « voitures de sport », il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un « usage sérieux » lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque [arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43 ; ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C‑259/02, EU:C:2004:50, point 27, et arrêt du 21 novembre 2013, Recaro/OHMI – Certino Mode (RECARO), T‑524/12, non publié, EU:T:2013:604, point 19].

49      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’importance et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêt du 15 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Recticel (λ), T‑215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 22 et jurisprudence citée].

50      Il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (voir arrêt du 15 juillet 2015, λ, T‑215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 23 et jurisprudence citée).

51      Par ailleurs, l’usage de la marque doit porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37).

52      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a considéré à juste titre, dans la décision attaquée, que les éléments de preuve ne démontraient pas un usage sérieux de la marque contestée pour des « voitures autres que celles de course », en particulier des voitures revêtant les caractéristiques des « voitures de sport ».

53      Tout d’abord, en ce qui concerne les accords de coopération, il y a lieu de constater que ceux-ci ne se limitent pas strictement aux « voitures de course ». Dans certains passages, ces accords évoquent des « voitures » en général. Toutefois, seuls les projets de voitures AK Syrena Ligea, Syrena Sport Liga et AK Syrena Meluzyna sont concrètement indiqués. Or, les voitures concernées par ces projets relèvent de la sous-catégorie autonome des « voitures de course ». Partant, il n’est pas possible de déduire des accords en question un usage de la marque contestée pour des « voitures autres que celles de course », en particulier pour des voitures revêtant les caractéristiques de « voitures de sport ». En outre, la simple référence générale au projet de lancement de la production de voitures sous ladite marque n’est pas suffisante pour constituer une preuve d’usage de cette marque au sens de la jurisprudence citée aux points 48 à 51 ci-dessus.

54      S’agissant plus spécifiquement de l’accord du 19 décembre 2016, il y a lieu de constater que le passage de ce dernier qui a été cité et invoqué par le requérant à l’appui de ses prétentions, au point 45 de la requête, ne contient qu’une référence générale au projet de « redonner vie » à la marque contestée et de relancer la production de voitures sous cette marque, sans indication d’un projet concret dont la réalisation aurait été imminente. Une telle référence n’est pas suffisante pour constituer une preuve d’usage de cette marque au sens de la jurisprudence citée aux points 48 à 51 ci-dessus.

55      En outre, concernant les documents relatifs à la présentation d’une maquette du modèle de voiture Meluzyna, il convient de constater que le texte accompagnant les photos ne permet pas de déterminer les caractéristiques du modèle dont la maquette est présentée. Les articles de presse qui couvrent ladite présentation sont également insuffisants pour conclure que ce modèle serait une voiture revêtant les caractéristiques d’une « voiture de sport ». En raison de leur imprécision, ces éléments ne permettent donc pas de démontrer que la marque contestée a été utilisée pour des « voitures de sport ».

56      Enfin, s’agissant des sites Internet et des articles cités au point 47 de la requête, même à supposer que ceux-ci puissent concerner des voitures revêtant les caractéristiques des « voitures de sport », ils ne portent que sur la phase initiale de développement et de promotion de ces voitures. Ainsi, il ne pouvait, en tout état de cause, pas être déduit de ces éléments que la commercialisation par le requérant de « voitures de sport » sous la marque contestée était imminente.

57      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation des éléments de preuve, ni violé l’article 15, paragraphe 1, et l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009, dans la décision attaquée, en concluant à l’absence de preuve d’usage sérieux de la marque contestée pour les « voitures de sport ».

58      Par conséquent, il y a lieu de rejeter, comme étant non fondés, le premier grief ainsi que, partant, le présent moyen, pris dans son ensemble.

 Sur le quatrième moyen

59      Le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 15, paragraphe 1, et l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009, en ce qu’elle a fait une interprétation erronée de la notion de « justes motifs pour le non-usage » de la marque contestée pour les sous-catégories de « voitures », comprises dans la classe 12, autres que les « voitures de course », à savoir les « voitures électriques » et les « voitures de sport ». Il fait valoir que ladite chambre a commis une erreur en constatant que les motifs pour le non‑usage de cette marque n’étaient pas indépendants de sa volonté. L’interprétation retenue par cette chambre, dans la décision attaquée, rejetant, comme étant dénués de pertinence, les graves obstacles techniques, financiers et juridiques qu’il aurait rencontrés dans le cadre du développement industriel des produits destinés à être commercialisés sous la marque en question aurait conduit la même chambre à sous‑estimer ces obstacles et, partant, privé d’importance pratique la notion de « justes motifs pour le non‑usage ». À cet égard, le requérant soutient, premièrement, que le processus consistant à « redonner vie à une voiture » nécessitait beaucoup de temps, dans la mesure où il exigeait de multiples actions financières, techniques et organisationnelles qu’il n’avait pas toutes réussi à accomplir, y compris la satisfaction des nombreuses conditions technologiques liées au processus d’approbation. Deuxièmement, les actions entreprises par l’autre partie, ses partenaires commerciaux et des sociétés affiliées auraient entravé la relance des voitures SYRENA et n’auraient pas pu être considérées comme étant des risques associés à l’exploitation de l’entreprise.

60      L’EUIPO réfute les arguments du requérant.

61      Il ressort de la jurisprudence que seuls des obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent être qualifiés de justes motifs pour le non-usage de cette marque. Il convient d’apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d’entreprise pour contourner l’obstacle considéré rendrait déraisonnable l’usage de ladite marque (arrêt du 14 juin 2007, Häupl, C‑246/05, EU:C:2007:340, point 54). Le seul fait que l’obstacle allégué soit indépendant de la volonté du titulaire de la marque, s’il constitue certes un élément pertinent pour vérifier l’existence de justes motifs légitimant le non‑usage d’une marque, ne constitue pas, en revanche, un élément suffisant à cette fin, un tel obstacle devant également présenter une relation suffisamment directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci (arrêt du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C‑252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 96).

62      En ce qui concerne le premier motif avancé par le requérant, à savoir que le processus de « redonner vie à une voiture » nécessitait beaucoup de temps et exigeait de multiples actions financières, techniques et organisationnelles qu’il n’avait pas toutes réussi à accomplir, il y a lieu de relever qu’il n’est certes pas exclu qu’un processus d’approbation ou d’homologation puisse constituer un juste motif pour le non-usage d’une marque (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C‑668/17 P, EU:C:2019:557, points 70 à 72).

63      Cependant, en l’espèce, les multiples actions financières, techniques et organisationnelles invoquées par le requérant comme étant requises pour « redonner vie à la voiture » se trouvaient sous le contrôle de ce dernier. En effet, la réalisation desdites actions et le début de la production des produits ayant vocation à être désignés par la marque contestée dépendaient entièrement de sa volonté.

64      Ainsi, c’est de son plein gré, et non en exécution d’une obligation légale, que le requérant a demandé l’enregistrement de la marque contestée à une date où il existait encore de fortes incertitudes tant sur la date que sur la possibilité de commercialisation des produits devant être désignés par ladite marque. Il lui incombait pourtant, en tant que titulaire de cette marque, d’évaluer le temps nécessaire au processus d’approbation ou d’homologation des produits ayant vocation à être désignés par la marque en question et de déposer une demande d’enregistrement de la même marque lorsqu’une issue positive de ce processus serait envisageable. Enfin, il restait possible et raisonnable, pour le requérant, de préparer la commercialisation des produits devant être désignés par une telle marque avant même la fin dudit processus, mais à un moment où il aurait eu davantage de visibilité sur la durée et l’issue du même processus. Par conséquent, un « usage sérieux » de la marque concernée par le requérant n’était pas impossible, même avant le terme du processus en question.

65      Il s’ensuit que la longueur du processus visant à « redonner vie à une voiture » et les multiples actions qui étaient requises par ce dernier ne constituaient pas un juste motif pour le non‑usage par le requérant de la marque contestée.

66      Le second motif invoqué par le requérant porte sur des actions de l’autre partie ou de ses partenaires commerciaux et des sociétés affiliées ayant retardé la pleine concrétisation de la relance des voitures sous la marque contestée. En particulier, le requérant fait valoir que ladite marque avait été illégalement utilisée par l’autre partie ou par ses partenaires commerciaux et sociétés affiliées et que cela avait diminué l’intérêt des investisseurs et eu des effets négatifs sur le développement des produits qu’il voulait commercialiser sous cette marque.

67      Or, le seul fait que la marque contestée aurait été utilisée par d’autres sociétés et que cela aurait entraîné, notamment, l’annulation de commandes ne suffit pas à démontrer que l’usage sérieux de ladite marque par le requérant était devenu impossible ou déraisonnable. En effet, selon la jurisprudence, même une procédure de déchéance engagée contre une marque n’empêche pas le titulaire de cette marque de l’utiliser et que, s’il est toujours possible que, dans l’hypothèse où une telle procédure aboutit à la déchéance de ladite marque, un recours en indemnité soit intenté, la condamnation à verser une telle indemnité n’est pas une conséquence directe de ladite procédure [arrêt du 18 mars 2015, Naazneen Investments/OHMI – Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, non publié, EU:T:2015:160, points 71 et 72]. Par analogie, il y a lieu de conclure, en l’espèce, à l’absence de justes motifs pour le non‑usage de la marque contestée tenant aux actes de l’autre partie ou de ses partenaires commerciaux et des sociétés affiliées.

68      Partant, il convient de rejeter le présent moyen.

69      Au vu de l’ensemble des appréciations qui précèdent, il y a lieu de rejeter intégralement le recours.

 Sur les dépens

70      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

71      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Arkadiusz Kaminski est condamné aux dépens.

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 avril 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.