Language of document : ECLI:EU:T:2011:645

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

8 novembre 2011 (*)

« Mesures d’instruction – Production de documents – Demande de renseignements – Mesures d’organisation de la procédure »

Dans l’affaire T‑167/10,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes N. Korogniannakis et M. Dermitzakis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. E. Manhaeve et Mme C. ten Dam, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 27 janvier 2010, refusant l’accès aux demandes de devis concernant le lot 3 A de l’appel d’offres DIGIT/PO/2005/013 – ESP-DESIS et, d’autre part, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 11 mars 2010, refusant l’accès aux demandes de devis relatives à tous les autres lots de l’appel d’offres précité, à tous les lots des appels d’offres DI/0005 ESP et ADMIN/D12/PO/2003/192 ESP-DIMA et au contrat-cadre BUDG/0101,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Vu les articles 65, sous b), et 67, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas du règlement de procédure du Tribunal ;

Vu l’article 64, paragraphe 3, dudit règlement;

Considérant que le présent recours a pour objet des demandes d’annulation visant deux décisions de la Commission, en date respectivement du 27 janvier et du 11 mars 2010, qui refusent de donner accès aux demandes de devis concernant plusieurs lots ou marchés attribués à la suite d’appels d’offres de la Commission (ci-après "les décisions attaquées") ;

Que les décisions attaquées ont été adoptées à la suite de l’examen par la Commission de deux « échantillons représentatifs » de documents pertinents comprenant, d’une part, 10 des 900 demandes de devis visées par la première demande d’accès aux documents et, d’autre part, 57 des, environ, 6 000 demandes de devis visées par la seconde demande d’accès aux documents ;

Qu’il ressort de la lecture des décisions attaquées que les raisons invoquées par la Commission pour refuser l’accès aux documents demandés s’appliquent à n’importe lequel des différents documents examinés par la Commission ;

Que le Tribunal estime nécessaire, pour les besoins de la procédure, d’une part, d’examiner les documents sur la base desquels la Commission s’est prononcée, à savoir les différentes demandes de devis qui constituent les deux « échantillons représentatifs » et, d’autre part, de demander plusieurs renseignements à la Commission en ce qui concerne la manière dont elle a procédé et les raisons qu’elle invoque pour justifier la solution exposée dans les décisions attaquées ;

Que le Tribunal estime également nécessaire, compte tenu du fait que l’accès aux documents constituant les « échantillons représentatifs » a été refusé à la requérante à l’issue des procédures qui ont conduit à l’adoption des décisions attaquées, d’ordonner la production des documents précités dans le cadre de la procédure définie à l’article 67, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure ;

Que le Tribunal estime enfin nécessaire sur la base de l’article 67, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure d’obtenir certains renseignements sur les informations contenues dans les documents demandés.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      La Commission est tenue de produire, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, les 67 (10+57) documents qui composent les deux « échantillons représentatifs » pris en compte dans les décisions attaquées.

2)      Les documents visés au point 1) ne seront pas communiqués à la requérante.

3)      Pour deux documents du premier « échantillon représentatif » et pour six documents du deuxième « échantillon représentatif », la Commission est tenue de répondre dans le délai précité aux demandes de renseignements suivantes :

a)      Quelles sont les informations qui relèvent de chacune des trois exceptions invoquées dans les décisions attaquées ?

b)      Quelles sont les informations qui auraient pu faire l’objet d’un accès partiel, lesquelles sont évoquées par la Commission au point 21 de sa duplique ?

c)      Quelles sont les informations qui sont, le cas échéant, déjà accessibles au public, par exemple parce qu’elles sont reprises de l’appel d’offres publié par la Commission ?

4)      Les réponses aux demandes de renseignements visées au point 3) seront considérées comme confidentielles et ne seront pas communiquées à la requérante à ce stade de la procédure.

5)      En ce qui concerne les documents visés au point 1), la Commission est tenue de répondre dans le délai précité aux demandes de renseignements suivantes en rédigeant ses réponses de telle manière qu’elles puissent être communiquées à la requérante :

a)      Quels critères ont été utilisés pour constituer des « échantillons représentatifs » ?

b)      En quoi ces critères permettent-ils de garantir qu’un document « atypique » n’a pas été mis de côté lors de l’évaluation réalisée en considération des « échantillons représentatifs » ?

6)      S’agissant des documents présentés par la requérante dans l’annexe 6 à la réplique, la Commission est priée de répondre dans le délai précité aux demandes de renseignements suivantes formulées par le biais de mesures d’organisation de la procédure :

a)      Les documents présentés par la requérante dans l’annexe 6 à la réplique font-ils partie des documents auxquels l’accès a été refusé dans la présente affaire ?

b)      Dans l’affirmative, la Commission est tenue d’indiquer pour chaque document communiqué par la requérante dans l’annexe 6 à la réplique quelles sont : (i) les informations qui pourraient éventuellement relever, par analogie, de chacune des trois exceptions invoquées dans les décisions attaquées ; (ii) les informations qui, par analogie, auraient pu faire l’objet d’un accès partiel ; et (iii) les informations qui sont le cas échéant déjà accessibles au public, par exemple parce qu’elles sont reprises de l’appel d’offres publié par la Commission.

c)      S’il s’avère que les documents présentés dans l’annexe 6 à la réplique ne font pas partie des documents auxquels l’accès a été refusé dans la présente affaire, ces documents peuvent-ils être considérés comme étant similaires ou de même nature ? Si tel n’est pas le cas, quelles sont les principales différences qui existent entre les documents produits et les documents demandés par la requérante dans ses demandes d’accès aux documents ?

7)      La Commission est priée de bien distinguer les documents et renseignements qu’elle communiquera en vertu des différents points du dispositif.

8)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      J. Azizi


* Langue de procédure : l’anglais.