Language of document : ECLI:EU:T:2008:528

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

26 novembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale FRESHHH – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑147/06,

En Route International Ltd, établie à Datchet (Royaume-Uni), représentée par Me W. Göpfert, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. R. Pethke, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 mars 2006 (affaire R 352/2005‑4), concernant l’enregistrement du signe verbal FRESHHH comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mai 2006,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 décembre 2006,

vu la lettre de la requérante du 30 janvier 2007 et les observations de l’OHMI du 1er mars 2007,

à la suite de l’audience du 13 mai 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 mars 2003, la requérante, En Route International Ltd, a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) la demande de marque communautaire verbale FRESHHH, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; confitures ; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes ; produits laitiers, à savoir yaourt, beurre, fromage » ;

–        classe 30 : « Pain, petits pains ; pain, petits pains et sandwiches à la viande et/ou au poisson et/ou à la volaille et/ou au gibier et/ou à la saucisse et/ou au fromage ; pâtisserie et confiseries ; sauces pour salades » ;

–        classe 32 : « Boissons non alcooliques, à savoir jus de fruits, jus de légumes, boissons à base de petit-lait, eaux gazeuses, limonades ».

3        La demande de marque ayant été rejetée par décision de l’examinateur du 2 février 2005, la requérante a formé un recours contre cette dernière le 31 mars 2005.

4        Par décision du 17 mars 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours de la requérante, en estimant que la marque demandée était descriptive et, par conséquent, dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, par rapport à tous les produits visés. Elle a estimé que le consommateur concerné, c’est-à-dire le consommateur moyen d’articles de consommation courante, ne discernait dans la marque demandée qu’une référence à la fraîcheur soit des produits alimentaires concernés eux‑mêmes, soit, en ce qui concerne les produits traités, des ingrédients à partir desquels ils ont été fabriqués. En effet, selon la chambre de recours, l’écart entre la marque demandée et le terme descriptif « fresh », d’une part, n’est pas inhabituel, étant donné l’usage fréquent des orthographes incorrectes dans tous les domaines de la vie, et, d’autre part, ne sert qu’à renforcer la référence à la qualité des produits sur les plans phonétique et conceptuel, en prolongeant le son sifflant final du mot « fresh ».

 Conclusions des parties

5        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

6        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

7        La requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

8        La requérante soutient que le consommateur concerné, qui serait en l’espèce le consommateur moyen, remarquerait la différence entre le terme descriptif « fresh » et la marque demandée, ce qui rendrait cette dernière non descriptive et donc enregistrable, quoique éventuellement avec un domaine de protection limité. Ainsi, sur le plan visuel, la triple lettre « h » à la fin de la marque demandée serait immédiatement perçue comme un élément créatif et original, inspiré éventuellement du style de la bande dessinée, étant donné que, premièrement, la perception visuelle serait importante lors de l’achat des produits en cause, deuxièmement, le triplement de la lettre « h » aboutirait à doubler pratiquement la longueur du signe, et, troisièmement, aucun mot anglais ou allemand ne se terminerait par une lettre triple.

9        De même, sur le plan phonétique, le triplement du « h » final mettrait un accent sur le groupe de lettres « shhh », ce qui produirait un bruit chuintant prolongé faisant allusion à l’ouverture d’un emballage sous vide ou du bouchon d’une bouteille. Ainsi, la marque demandée soulignerait originalement la fraîcheur des produits sans être toutefois descriptive, contrairement à ce qu’aurait constaté la chambre de recours. En effet, le consommateur serait tenu d’effectuer une démarche mentale en partant de la structure particulière du signe et en la comparant aux bruits quotidiens qu’il connaît. Partant, la marque demandée serait un « signe associatif et suggestif », puisque aucun sens clair ne pourrait en être extrait directement par le public anglophone. Ce caractère non descriptif serait par ailleurs encore plus évident pour les produits vendus dans des récipients que le consommateur doit ouvrir, tels que les produits en conserve, les sandwiches sous emballage et les boissons, dès lors que la marque demandée ferait allusion, sur le plan phonétique, au processus d’ouverture au cours duquel l’air s’échappe.

10      La requérante soutient également que la jurisprudence selon laquelle une marque, composée de plusieurs éléments descriptifs, a elle‑même un caractère descriptif s’il n’existe pas de différence notable entre la nouvelle création lexicale et la simple somme de ses éléments, est inapplicable en l’espèce. En effet, la marque demandée est une combinaison originale, qui se distingue du mot « fresh », dans l’hypothèse où ce dernier serait mal orthographié. Elle fait valoir en outre que le signe FRESHHH ou des signes similaires ont fait l’objet de plusieurs enregistrements en tant que marques nationale, internationale ou communautaires. Par ailleurs, il découlerait des recherches effectuées par l’examinateur que le terme « freshhh » n’a pas de signification précise et univoque et n’est, dès lors, pas utilisé dans la langue anglaise courante. Au contraire, ledit terme serait uniquement utilisé en tant que marque, notamment dans le secteur vestimentaire.

11      En conclusion, la requérante soutient que, étant donné son originalité visuelle et phonétique, la marque demandée constitue une appellation fantaisiste transmettant un message vague et diffus, allant au-delà de la simple description des produits concernés. Dès lors, un écart suffisant existerait entre le terme descriptif « fresh » et la marque demandée, qui serait par conséquent un signe allusif enregistrable. Par ailleurs, il n’y aurait aucun besoin de conserver le terme grammaticalement incorrect « freshhh », qui n’existerait pas dans la langue anglaise, à la disposition du public. Enfin, en raison de son caractère inhabituel, la marque demandée posséderait également le caractère distinctif requis pour son enregistrement. La chambre de recours aurait donc commis une erreur en confirmant le refus de son enregistrement en application des motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.

12      L’OHMI soutient en substance que la marque demandée est inapte à l’enregistrement dès lors qu’elle n’est qu’une version légèrement modifiée du terme « fresh », descriptif par rapport aux produits concernés.

 Appréciation du Tribunal

13      Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner, d’abord, l’argumentation des parties relative au caractère descriptif de la marque demandée et, par conséquent, l’application au cas d’espèce de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, dès lors que c’est sur cette disposition que la chambre de recours a fondé pour l’essentiel le refus d’enregistrement de la marque demandée.

14      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de la disposition susmentionnée, des signes et des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque (arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 30).

15      Dans ce contexte, il convient d’examiner, sur la base de la signification pertinente de la marque demandée, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre elle et les produits pour lesquels son enregistrement est demandé [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 40]. En outre, lors de cet examen, la marque demandée doit être considérée dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, Rec. p. I‑2883, points 78 à 80).

16      Dès lors que, en l’espèce, d’une part, les produits visés par la marque demandée sont des produits de consommation courante et que, d’autre part, la motivation de la décision attaquée est fondée sur sa signification en anglais, il y a lieu d’apprécier le caractère descriptif de la marque demandée par référence à la perception du consommateur moyen anglophone.

17      Par son recours, la requérante ne remet pas en cause le constat de la chambre de recours selon lequel, par rapport aux produits visés par la marque demandée, le mot « fresh » est descriptif dans l’esprit des consommateurs concernés. Elle soutient toutefois en substance que, pour ces derniers, l’impression visuelle et phonétique produite par la marque demandée est suffisamment éloignée de celle produite par ledit mot. Il y a dès lors lieu de vérifier si les éléments invoqués par la requérante permettent de conclure que la chambre de recours a commis une erreur en constatant que tel n’était pas le cas.

18      Ainsi, quant à la perception visuelle, il est vrai que la marque demandée se différencie du mot « fresh » par la présence de deux lettres « h » supplémentaires à la fin du signe, même si, contrairement à ce que prétend la requérante, cette modification est loin de doubler la longueur du signe. Toutefois, même à supposer qu’il n'existe aucun mot anglais ou allemand se terminant par une lettre triple, la marque demandée ne présente pas de différence de nature à créer un écart visuel suffisant par rapport au mot « fresh », dès lors que la structure de ce dernier n’est pas affectée. Partant, le consommateur percevra l’élément « fresh », qui forme les cinq premières lettres de la marque demandée, comme l’élément prépondérant de celle‑ci, d’autant plus que les deux lettres « h » supplémentaires ne représentent que la répétition de la cinquième lettre. Par conséquent, la marque demandée apparaîtra au consommateur concerné comme une simple variante du mot « fresh », et non comme un signe distinct.

19      En ce qui concerne ensuite la perception phonétique du signe demandé, il est possible que, ainsi que la requérante le soutient, la présence de la triple lettre finale « h » modifie la prononciation de la marque demandée par rapport à celle du mot « fresh » en prolongeant dans une certaine mesure le son sifflant final. Toutefois, à supposer que tel soit le cas, l’effet en résultant est marginal dans la mesure où il n’affecte ni les différents sons produits, ni leur ordre, ni leur distribution en syllabes. Dès lors, confronté à la prononciation de la marque demandée, le consommateur concerné la percevra comme une version du mot « fresh », le cas échéant prononcée de manière à accentuer le son sifflant final. Il ne la comprendra pas, en revanche, comme un signe distinct de ce mot.

20      Cette circonstance rend par ailleurs sans pertinence l’argument de la requérante tiré de ce que la marque demandée ferait allusion au processus d’ouverture d’un emballage. En effet, dès lors que le consommateur concerné identifiera, tant visuellement que phonétiquement, la marque demandée comme une variante d’un mot existant dans la langue anglaise, il ne poursuivra pas son analyse de la marque pour déterminer les sons qu’elle pourrait éventuellement lui rappeler.

21      Il ressort de ce qui précède que, lorsqu’il sera confronté à la marque demandée, le consommateur concerné la percevra comme étant une variante du terme « fresh », nonobstant l’adjonction de la double lettre « h » finale. Or, « fresh » est un mot anglais courant susceptible d’être utilisé pour identifier une des caractéristiques pertinentes des produits visés par la marque demandée, à savoir la fraîcheur, ce qui implique que cette dernière marque est descriptive.

22      Les autres éléments invoqués par la requérante ne sont pas de nature à modifier ce constat. Ainsi, en premier lieu, il convient de rejeter comme dénuée de pertinence la référence opérée par la requérante à l’arrêt de la Cour du 12 février 2004, Campina Melkunie (C‑265/00, Rec. p. I‑1699), ce dernier concernant un signe constitué d’une combinaison de plusieurs éléments descriptifs tandis qu’est en cause en l’espèce un élément descriptif unique qui a été modifié par le triplement de sa lettre finale.

23      En deuxième lieu, quant aux marques nationale et internationale FRESHHH invoquées par la requérante, il convient de rappeler que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l’OHMI et, le cas échéant, le juge communautaire ne sont pas liés par les décisions intervenues au niveau des États membres, qui peuvent toutefois offrir un support d’analyse pour l’appréciation du caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire [arrêts du Tribunal STREAMSERVE, précité, point 47, et du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, Rec. p. II‑4995, point 52]. Or, en l’absence de précisions supplémentaires, les enregistrements susvisés ne peuvent constituer un tel support d’analyse, dès lors que, d’une part, les éléments présentés par la requérante ne permettent pas de vérifier si l’autorité allemande compétente a pris en considération un public anglophone, qui est le public pertinent en l’espèce, et, d’autre part, l’existence de l’enregistrement international n’a aucunement été étayée.

24      Quant, en troisième lieu, aux enregistrements communautaires invoqués, il convient de rappeler que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, relèvent de la compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci (arrêt STREAMSERVE, précité, point 66).

25      En dernier lieu, même à supposer que, ainsi que le prétend la requérante, le terme « freshhh » ne soit pas utilisé dans le langage courant en tant qu’indication descriptive par rapport aux produits visés par la marque demandée, cette circonstance est sans pertinence en l’espèce. En effet, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou de leurs caractéristiques. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ce signe puisse être utilisé à de telles fins (arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32), ce qui est le cas en l’espèce (voir point 21 ci-dessus).

26      En outre, l’annexe de la décision de l’examinateur, présentée en annexe à la requête et constituée par les résultats des recherches sur Internet effectuées par l’examinateur, fait apparaître que certaines variantes du terme « fresh » dans lesquelles la lettre finale a été multipliée, telles que « freshhhh » et « freshhhhhh », ont effectivement été utilisées pour évoquer la fraîcheur au sens propre ou figuré. Cette circonstance implique que le terme « freshhh » est également susceptible d’être utilisé à cette fin, allant ainsi à l’encontre de la thèse de la requérante.

27      Enfin, l’exemple présenté par la requérante et relatif à l’utilisation du terme « freshhh » en tant que marque dans le secteur vestimentaire est sans pertinence. En effet, à la différence des produits visés par la marque demandée, la fraîcheur n’est pas une qualité recherchée pour les vêtements par les consommateurs, et le terme « fresh » n’est donc pas a priori descriptif dans ce secteur.

28      Il ressort de tout ce qui précède que, dans la perception du consommateur moyen anglophone, un rapport suffisamment direct et concret existe entre la marque demandée et les produits pour lesquels son enregistrement est demandé. La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en confirmant le rejet de la marque demandée en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

29      Dans ces circonstances, étant donné qu’il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque communautaire (arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29), il n’y a pas lieu d’examiner les allégations fondées sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Partant, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, par conséquent, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

30      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI en ce sens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      En Route International Ltd est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.