Language of document : ECLI:EU:T:2008:26

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

31 janvier 2008 (*)

« Dumping – Restitution de droits antidumping – Annulation du règlement instituant un droit antidumping définitif – Non-lieu à statuer – Règlement des dépens »

Dans l’affaire T‑151/06,

Aluminium Silicon Mill Products GmbH, établie à Zug (Suisse), représentée par Mes L. Ruessmann et A. Willems, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Stancanelli et T. Scharf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2006) 1183 final de la Commission, du 3 avril 2006, rejetant partiellement des demandes de remboursement des droits antidumping perçus pour des importations de silicium-métal originaire de Russie,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. O. Czúcz (rapporteur) président, J. D. Cooke et Mme I. Labucka, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        La requérante est une société de droit suisse active notamment dans le domaine de la vente et de la commercialisation de produits semi-finis de silicium-métal sur le marché communautaire. Elle acquiert le silicium-métal auprès de deux producteurs établis en Russie qui lui sont liés.

2        Le 10 juillet 2003, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1235/2003 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de silicium-métal originaire de Russie (JO L 173, p. 14).

3        Le 22 décembre 2003, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2229/2003 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de silicium-métal originaire de Russie (JO L 339, p. 3, ci-après le « règlement définitif »). Le règlement définitif a imposé des droits antidumping de 22,7 % aux importations du silicium-métal produit par les producteurs liés à la requérante.

4        Entre le 22 mars 2004 et le 20 janvier 2005, la requérante a présenté, par l’intermédiaire des autorités douanières néerlandaises, trois demandes de remboursement de droits antidumping au sens de l’article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié. Les demandes de remboursement concernaient des transactions effectuées entre le 1er octobre 2003 et le 26 juillet 2004 pour un montant total de 482 273,08 euros.

5        Le 3 avril 2006, la Commission a adopté la décision C (2006) 1183 final, par laquelle elle a ordonné le remboursement demandé par la requérante jusqu’à concurrence de 280 440,16 euros et a rejeté la demande pour le surplus (ci-après la « décision attaquée »).

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juin 2006, la requérante a introduit le présent recours.

7        Par arrêt du 14 mars 2007, Aluminium Silicon Mill Products/Conseil, (T‑107/04, non encore publié au Recueil), le Tribunal (troisième chambre) a annulé le règlement définitif dans la mesure où il imposait des droits antidumping à la requérante.

8        Le 11 août 2007, la Commission a publié un avis concernant les mesures antidumping sur les importations de silicium-métal originaire de Russie (JO C 188, p. 5, ci-après l’« avis »).

9        Selon l’avis, « les droits antidumping définitifs versés [par la requérante] au titre du règlement [définitif] et les droits provisoires définitivement perçus au titre de l’article 2 du règlement [définitif] doivent être remboursés » et « [l]es demandes de remboursement doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable ».

10      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre par écrit à des questions concernant l’incidence de l’arrêt Aluminium Silicon Mill Products/Conseil, point 7 supra, et de l’avis sur le présent litige. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      La Commission considère, dans sa réponse du 11 juillet 2007 à la question écrite du Tribunal, que, en conséquence de l’arrêt Aluminium Silicon Mill Products/Conseil, point 7 supra, le recours a perdu son objet. La requérante estime, dans sa réponse du 27 août 2007 à la question écrite du Tribunal, que, à la suite de la publication de l’avis, il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. Les parties maintiennent cependant leurs chefs de conclusions relatifs aux dépens.

 En droit

14      En vertu de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci peut à tout moment, d’office, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

15      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

16      Il y a lieu de relever que, en conséquence de l’arrêt Aluminium Silicon Mill Products/Conseil, point 7 supra, les autorités douanières nationales sont tenues, sur demande de la requérante, de lui rembourser l’intégralité des droits antidumping qu’elle a versés en application du règlement définitif, y compris ceux qui faisaient l’objet des demandes de remboursement partiellement rejetées par la Commission dans la décision attaquée.

17      Il s’ensuit que la requérante a obtenu le résultat que le présent recours pouvait lui procurer, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.

 Sur les dépens

18      La requérante considère que la Commission doit supporter l’intégralité des dépens. Elle fait valoir que, en l’absence des erreurs commises au cours de la procédure ayant mené à l’adoption du règlement définitif, aucun droit antidumping n’aurait été appliqué à ses importations, de sorte qu’elle n’aurait pas introduit les demandes de remboursement dont le rejet, par la Commission, a donné lieu au présent recours.

19      Selon la Commission, la requérante doit être condamnée aux dépens. L’avis démontrerait que le présent recours n’était pas nécessaire, puisque l’annulation du règlement définitif par l’arrêt Aluminium Silicon Mill Products/Conseil, point 7 supra, a entraîné le remboursement des droits antidumping qui avait été demandé et avait été partiellement refusé par la décision attaquée.

20      En outre, selon la Commission, dans son arrêt Aluminium Silicon Mill Products/Conseil, point 7 supra, le Tribunal n’a pas établi que les droits antidumping en cause n’auraient pas été imposés, si les erreurs manifestes d’appréciation et l’erreur de fait retenues n’avaient pas été commises dans le règlement définitif.

21      Enfin, la Commission relève que c’est le Conseil qui a commis des erreurs justifiant l’annulation du règlement définitif. Dès lors, compte tenu aussi du fait que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Aluminium Silicon Mill Products/Conseil, point 7 supra, la partie défenderesse était le Conseil, il n’est pas équitable de condamner la Commission aux dépens.

22      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

23      En premier lieu, il y a lieu de rappeler que la date du prononcé de l’arrêt Aluminium Silicon Mill Products/Conseil, point 7 supra, est postérieure à l’introduction du recours, de sorte que la requérante avait, au moment de l’introduction du recours, un intérêt à agir.

24      En deuxième lieu, il convient de souligner que l’enquête au sens de l’article 6 du règlement n° 384/96, qui a fourni les données et leur analyse sur la base desquelles le règlement définitif a été adopté, a été intégralement menée par la Commission.

25      En outre, ainsi qu’il ressort des points 81 à 109, 117 et 118 de l’arrêt Aluminium Silicon Mill Products/Conseil, point 7 supra, deux erreurs manifestes d’appréciation concernant le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le prétendu préjudice subi par l’industrie communautaire, qui justifiaient en elles-mêmes l’annulation du règlement définitif, étaient déjà présentes dans le règlement n° 1235/2003 ayant institué un droit antidumping provisoire. Lesdites erreurs infirmaient la thèse principale de la Commission, reprise par le Conseil, sur laquelle l’établissement du lien de causalité se fondait.

26      En troisième lieu, la Commission reconnaît dans l’avis que les droits antidumping perçus de la requérante doivent être intégralement remboursés. Ainsi, elle a nécessairement renversé sa position quant au refus de restitution d’une partie des droits acquittés, telle qu’exprimée dans le dispositif de la décision attaquée.

27      Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner la Commission aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La Commission est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       O. Czúcz


* Langue de procédure : l’anglais.