Language of document : ECLI:EU:T:2009:181

Affaire T-152/06

NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB

contre

Commission des Communautés européennes

« Recours en annulation — Aides d’État — Règlement (CE) nº 659/1999 — Plainte d’un concurrent — Lettres de la Commission à un plaignant — Aide existante — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité »

Sommaire de l'arrêt

1.      Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Actes attaquables par l'auteur d'une plainte dénonçant une aide d'État

(Art. 230 CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 4, 13 et 20, § 2)

2.      Aides accordées par les États — Aides existantes — Obligation pour la Commission de procéder à l'examen des aides existantes — Absence

(Art. 88 CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 4, 13, 17 à 19 et 20)

3.      Aides accordées par les États — Aides existantes — Lettre de la Commission adressée à une plaignante l'informant de la qualification d'aide existante de l'aide dénoncée — Irrecevabilité du recours en annulation dirigé contre ladite lettre — Possibilité pour la plaignante de saisir les juridictions nationales

(Art. 88, § 3, 2e phrase, CE)

1.      Dans le cadre du contrôle des aides d'État par la Commission, pour apprécier si une lettre transmise à un plaignant en réponse à sa plainte constitue un acte attaquable, le Tribunal doit déterminer au regard de la substance de l'acte attaqué s'il constitue une décision au sens de l'article 4 du règlement nº 659/1999, relatif à l'application de l'article 88 CE, ou simplement une communication informelle, telle que prévue à l'article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du même règlement. Ainsi, il découle de la procédure applicable aux plaintes en matière d'aides d'État, telle qu'elle est prévue au règlement nº 659/1999, et notamment à son article 20, paragraphe 2, que, si la Commission a l'obligation d'examiner sans délai les informations concernant une prétendue aide illégale qui lui sont transmises par un tiers par l'intermédiaire d'une plainte, en revanche, elle n'est pas tenue d'adopter une décision au sens de l'article 4 dudit règlement en réponse à chaque plainte. L'obligation pour la Commission d'adopter une décision en réponse à une plainte ne concerne que l'hypothèse prévue à l'article 13 du règlement nº 659/1999. L'article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du même règlement prévoit que la Commission peut se contenter d'informer le plaignant par une lettre qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas. Tel est notamment le cas lorsque l'article 13 du règlement nº 659/1999 est inapplicable parce que la plainte ne concerne pas une aide illégale, mais vise en réalité une aide existante.

Une lettre de la Commission qualifiant d'aides existantes des aides dénoncées dans une plainte déposée par une entreprise concurrente de l'entreprise bénéficiaire de l'aide ne produit pas d'effet juridique obligatoire de nature à affecter les intérêts de cette plaignante. Elle doit être considérée comme une communication informelle, telle que prévue à l'article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement nº 659/1999, dont le contenu ne reflète pas une décision au sens de l'article 4 du même règlement, et ne constitue donc pas un acte attaquable au sens de l'article 230 CE.

(cf. points 42-44, 68, 70)

2.      Dans le cadre de la compétence accordée à la Commission pour procéder à l'examen permanent des aides existantes, une plaignante ne saurait, au moyen d'une plainte adressée à la Commission, contraindre cette dernière à apprécier la compatibilité d'une telle aide. Si la Commission considère, après une première évaluation, que la plainte ne vise pas des aides illégales mais des aides existantes, elle n'a pas l'obligation d'adresser une décision au sens de l'article 4, du règlement nº 659/1999, relatif à l'application de l'article 88 CE, à l'État membre concerné et ne peut être contrainte à mettre en oeuvre la procédure de l'article 88, paragraphe 1, CE.

Lorsque la Commission conclut, dans une lettre adressée à une plaignante, que les aides dénoncées dans sa plainte sont des aides existantes, l'article 13 du règlement nº 659/1999 relatif aux aides illégales n'étant pas applicable, elle ne peut pas adopter une décision au sens de l'article 4 du même règlement. Elle ne peut donc, en réponse à la plainte, qu'informer la plaignante qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas en application de l'article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement nº 659/1999. En effet, il serait contraire à l'économie de la procédure de contrôle des aides d'État de considérer que, lorsque la Commission informe un plaignant que sa plainte concerne une aide existante, elle adopte nécessairement une décision au sens de l'article 4 du règlement nº 659/1999. Une telle solution impliquerait que, lorsque la Commission est saisie d'une plainte concernant une aide existante, elle a l'obligation d'en examiner la compatibilité avec le marché commun. Or, en application de l'article 88, paragraphe 1, CE, la Commission a seule l'initiative de la mise en oeuvre de la procédure de contrôle permanent des aides existantes.

(cf. points 60-61, 64)

3.      L'irrecevabilité d'un recours visant à l'annulation d'une lettre adressée par la Commission à une plaignante, dans laquelle l'institution informe celle-ci que les aides dénoncées dans sa plainte sont des aides existantes, n'a pas pour effet de la priver de la possibilité de soumettre la légalité des aides en cause à un contrôle juridictionnel. En effet, les juridictions nationales doivent garantir que toutes les conséquences d'une violation de l'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE seront tirées, conformément à leur droit national, en ce qui concerne tant la validité des actes d'exécution des mesures d'aide que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de cette disposition.

(cf. points 71-72)