Language of document : ECLI:EU:T:2009:153

Affaire T-410/07

Jurado Hermanos, SL

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins etmodèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Marque communautaire verbale JURADO — Absence de demande de renouvellement du titulaire de la marque — Radiation de la marque à l’expiration de l’enregistrement — Requête en restitutio in integrum présentée par le licencié exclusif »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Dispositions de procédure — Restitutio in integrum

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 47, § 1 et 2, et 78, § 1)

2.      Marque communautaire — Dispositions de procédure — Décisions de l'Office — Respect des droits de la défense

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 73)

1.      En vertu de l'article 78, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communutaire, une restitutio in integrum devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) présuppose, premièrement, que le demandeur est partie à la procédure concernée, deuxièmement, que, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, il n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office et, troisièmement, que cet empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du règlement nº 40/94, la perte d'un droit.

S'agissant de la première condition, conformément à l'article 47, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, le renouvellement peut être demandé par le titulaire de la marque ou par toute personne expressément autorisée par lui. Il s'ensuit que seuls le titulaire de la marque ou des personnes expressément autorisées par lui pourraient être considérés comme étant parties à la procédure de renouvellement.

En particulier, il ne découle pas de l'obligation de l'Office, au titre de l'article 47, paragraphe 2, première phrase, du règlement nº 40/94, d'informer les titulaires d'un droit enregistré sur la marque concernée de l'expiration de l'enregistrement que lesdits titulaires sont parties à la procédure de renouvellement. En effet, ledit article ne prévoit qu'une obligation d'information de la part de l'Office qui est purement accessoire à la procédure, mais ne vise à conférer des droits ni au titulaire de la marque ni à d'autres personnes.

(cf. points 15-17)

2.      Selon l'article 73, seconde phrase, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, les décisions de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques communautaires, le principe général de protection des droits de la défense. En vertu de ce principe général du droit communautaire, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit à être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l'acte décisionnel, mais non à la position finale que l'administration entend adopter.

De plus, les droits de la défense ne sont violés du fait d'une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour les entreprises mises en cause de se défendre. Ainsi, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité de protéger les droits de la défense n'est susceptible de vicier la procédure administrative que s'il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence.

(cf. points 31-32)