Language of document : ECLI:EU:T:2009:354

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

23 septembre 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative acopat – Marques nationales verbales antérieures COPAT – Motif relatif de refus – Absence d’usage sérieux des marques antérieures – Article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑409/07,

Helge B. Cohausz, demeurant à Düsseldorf (Allemagne), représenté initialement par Me I. Friedhoff, puis par Mes S. von Petersdorff-Campen et H. Timmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

José Izquierdo Faces, demeurant à Bilbao (Espagne), représenté par Me H. Bock, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 septembre 2007 (affaire R 289/2006‑1), relative à une procédure de nullité entre Helge B. Cohausz et José Izquierdo Faces,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili (rapporteur) et M. F. Dehousse, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2007,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 10 mars 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 15 février 2008,

vu la décision du président du Tribunal du 10 mars 2009 de siéger dans la présente affaire suite à l’empêchement d’un des membres de la chambre,

à la suite de l’audience du 1er avril 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 mai 2000, l’intervenant, M. José Izquierdo Faces, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Conseils en organisation et direction des affaires en particulier en matière de propriété industrielle, le tout compris dans cette classe » ;

–        classe 42 : « Évaluations, rapports, recherche, études en général, le tout en matière de propriété industrielle ou intellectuelle ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 12/2001, du 29 janvier 2001.

5        Le 27 avril 2001, le requérant, M. Helge B. Cohausz, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée. Cette opposition a été rejetée par la décision de la division d’opposition du 29 novembre 2002 au motif que les preuves de l’enregistrement de la marque antérieure n’étaient pas traduites dans la langue de procédure.

6        Parallèlement, le 5 novembre 2001, le requérant a présenté une demande de marque communautaire concernant le signe verbal copat qui a fait l’objet d’une opposition formée par l’intervenant. La procédure dans cette affaire a été suspendue sur la demande du requérant dans l’attente du résultat de la présente procédure de nullité.

7        La marque demandée acopat a été enregistrée le 11 février 2004.

8        Le 6 avril 2004, le requérant a demandé que soit déclarée la nullité de cet enregistrement, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009], au motif que l’enregistrement se heurtait au motif relatif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9        À l’appui de sa demande en nullité, le requérant a invoqué les marques antérieures suivantes, protégées en Allemagne :

–        la marque verbale COPAT, enregistrée sous le numéro 1166152, avec effet au 21 octobre 1989, pour les services suivants relevant de la classe 42 : « Services d’un conseil en brevets, services d’un mandataire en brevets européens ; conseil, représentation, expertise et recherche (technique et juridique) en matière de protection de droits commerciaux relatifs à des brevets, modèles d’utilité, brevets de dessin ou modèle, marques enregistrées, droits de brevet de type topographique, licences de brevet, et administration de droits de brevet, y compris en ce qui concerne le contrôle des taxes ; enquêtes sur des questions juridiques, en particulier recherches portant sur des droits de brevets internationaux, consultations techniques, expertises techniques matérielles, services d’un physicien, traduction technique et juridique » ;

–        la marque verbale COPAT, enregistrée sous le numéro 2056440, avec effet au 20 octobre 1993, notamment pour les produits et services suivants relevant des classes 9, 35, 41 et 42 : « Programmes informatiques, conseil en gestion, organisation et conduite de congrès et séminaires, publication de livres, magazines et programmes informatiques sous forme de documents imprimés, services d’un avocat, ingénieur, traducteur, programmeur, chercheur, concepteur ».

10      La demande en nullité était dirigée contre tous les services désignés par la marque communautaire et était fondée sur tous les produits et services visés par les marques antérieures.

11      Le 30 juillet 2004, l’intervenant a demandé que, conformément à l’article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009), le requérant apporte la preuve que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux.

12      Le 15 décembre 2004, l’OHMI a reçu, du requérant, des documents visant à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures en Allemagne au cours des cinq années précédant, d’une part, la demande en nullité (à savoir du 6 avril 1999 au 5 avril 2004) et, d’autre part, la publication de la demande de marque communautaire (à savoir du 29 janvier 1996 au 28 janvier 2001).

13      Le 22 décembre 2005, la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque communautaire acopat à la suite de sa comparaison avec la marque COPAT (n° 1166152). Tout d’abord, elle a considéré que, bien que les factures, brochures et autres éléments de preuve relatifs à la période s’étendant du 29 janvier 1996 au 28 janvier 2001 aient été « très réduits », les pièces prises dans leur ensemble avaient permis de conclure que la marque COPAT (n° 1166152) avait fait l’objet d’un usage sérieux dans le domaine des services liés à la propriété industrielle pendant toute la période de référence (à savoir du 6 avril 1999 au 5 avril 2004 et du 29 janvier 1996 au 28 janvier 2001). Ensuite, en tenant compte de la similitude des signes en conflit et du fait que les services en cause étaient au moins similaires, elle a considéré qu’il existait un risque de confusion avec la marque antérieure COPAT (n° 1166152).

14      Le 20 février 2006, l’intervenant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’annulation.

15      Par décision du 6 septembre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours de l’intervenant et a annulé la décision de la division d’annulation. Elle a considéré que le requérant n’avait pas apporté la preuve de l’usage sérieux de ses marques antérieures au cours des cinq années précédant la publication de la demande de marque communautaire, l’importance de l’usage entre le 29 janvier 1996 et le 28 janvier 2001 n’ayant, notamment, pas été démontrée. Partant, la chambre de recours a rejeté la demande en nullité.

 Conclusions des parties

16      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’intervenant et/ou l’OHMI aux dépens.

17      L’OHMI et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

18      L’OHMI et l’intervenant font valoir que les annexes 6 à 14 de la requête sont des pièces nouvelles en ce qu’elles n’ont pas été produites devant l’OHMI. Dès lors, ces documents seraient irrecevables. En outre, l’intervenant prétend que les annexes 5 et 16 en leurs versions anglaises et l’annexe 17 sont également irrecevables.

19      Il convient de relever que les annexes 6 à 12 consistent en des extraits de pages Internet archivées. Bien qu’ils attestent de l’état de ces pages à l’époque, il convient de relever qu’ils n’ont pas été produits devant l’OHMI, ce que le requérant a confirmé lors de l’audience et ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience. Les annexes 13 et 14 contiennent, quant à elles, le résultat de recherches effectuées sur le site du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) postérieurement à la procédure administrative devant l’OHMI.

20      Dès lors, ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19, et la jurisprudence citée].

21      En ce qui concerne les annexes 5 et 16 de la requête en leurs versions anglaises, il convient de relever qu’elles sont recevables. En effet, il est constant que le requérant a produit la version allemande de ces documents devant l’OHMI. Or, la langue de procédure dans la présente affaire étant l’anglais, le requérant était même tenu de produire la traduction anglaise de ces documents au Tribunal. Ainsi, les annexes 5 et 16 de la requête, en leurs versions anglaises, ne peuvent être considérées comme irrecevables.

22      Quant à l’annexe 17 de la requête, il s’agit d’une décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 27 août 2002. Bien qu’elle n’ait été produite pour la première fois que devant le Tribunal, elle n’est pas une preuve proprement dite, mais concerne la pratique décisionnelle de l’OHMI, à laquelle, même postérieure à la procédure devant l’OHMI, une partie a le droit de se référer [arrêt ARTHUR ET FELICIE, précité, point 20 ; voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec. p. II‑5309, point 16].

 Sur le fond

23      À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, et le second moyen est tiré de la violation de la règle 22 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié et tel qu’applicable au moment des faits. Étant donné que ces deux moyens portent, en substance, sur la question de savoir si la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures a été rapportée, il convient de les examiner ensemble.

24      Le requérant fait valoir que la chambre de recours a estimé à tort que les marques antérieures n’avaient pas été utilisées en Allemagne pendant la période allant du 29 janvier 1996 au 28 janvier 2001.

25      L’OHMI et l’intervenant soutiennent que la chambre de recours a estimé à juste titre que les preuves produites par le requérant ne suffisaient pas à démontrer que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne entre le 29 janvier 1996 et le 28 janvier 2001 pour les services concernés.

26      Il convient de rappeler qu’il résulte du neuvième considérant du règlement n° 40/94 (devenu considérant 10 du règlement n° 207/2009) que le législateur a estimé que la protection de la marque antérieure n’est justifiée que dans la mesure où celle-ci est effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 prévoit que le titulaire d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité. En outre, si la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de publication de la demande de marque communautaire, le titulaire de la marque antérieure apporte également la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur ce territoire au cours des cinq années qui précèdent cette publication.

27      En vertu de la règle 22, paragraphe 2 (devenu paragraphe 3), du règlement n° 2868/95, applicable mutatis mutandis dans les procédures de nullité en vertu de la règle 40, paragraphe 5 (devenu, après modification, paragraphe 6), dudit règlement, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure.

28      Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter les conflits entre deux marques, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique découlant d’une fonction effective de la marque sur le marché [arrêt du Tribunal du 12 mars 2003, Goulbourn/OHMI – Redcats (Silk Cocoon), T‑174/01, Rec. p. II‑789, point 38]. En revanche, ladite disposition ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec. p. II‑2811, point 38, et du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié au Recueil, point 53].

29      La notion d’usage sérieux doit donc s’entendre d’un usage effectif, conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec. p. I‑2439, points 35 et 36 ; du 9 décembre 2008, Verein Radetzky-Orden, C‑442/07, non encore publié au Recueil, point 13, et du 15 janvier 2009, Silberquelle, C‑495/07, non encore publié au Recueil, point 17).

30      Ainsi, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt Ansul, précité, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (arrêt VITAFRUIT, précité, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt Ansul, précité, point 37).

31      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt VITAFRUIT, précité, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, précité, point 43).

32      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêt VITAFRUIT, précité, point 41, et arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec. p. II‑2787, point 35].

33      Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (arrêts VITAFRUIT, précité, point 42, et HIPOVITON, précité, point 36).

34      En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits ou de services sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (arrêts VITAFRUIT, précité, point 42, et HIPOVITON, précité, point 36 ; voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C‑259/02, Rec. p. I‑1159, point 21).

35      Par ailleurs, il n’est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’OHMI ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis ne saurait, dès lors, être fixée. Ainsi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 72).

36      En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Rec. p. II‑5233, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec. p. II‑3445, point 28].

37      En l’espèce, la demande en nullité ayant été présentée le 6 avril 2004 par le requérant, la période de cinq années visée à l’article 56, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 s’est étendue du 6 avril 1999 au 5 avril 2004. La demande de marque communautaire présentée par l’intervenant a été publiée le 29 janvier 2001. À cette date, les marques antérieures étaient enregistrées depuis cinq ans au moins. Partant, la seconde période de cinq années, au sens de l’article 56, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009), s’est étendue du 29 janvier 1996 au 28 janvier 2001. Il est constant que la preuve de l’usage a été démontrée pour la première période. Ainsi, seule la seconde période (ci-après la « période controversée ») est en cause dans la présente affaire.

38      Par conséquent, il convient d’examiner, à la lumière de la jurisprudence citée ci-dessus, si la chambre de recours a, à juste titre, relevé que les preuves produites par le requérant devant l’OHMI ne démontraient pas l’usage sérieux des marques antérieures COPAT en Allemagne durant la période controversée.

39      Le requérant a fourni devant l’OHMI 350 documents concernant l’usage, en Allemagne, des marques antérieures COPAT. Il y a lieu de relever que les documents 54 à 350 ne concernent que la période postérieure au 29 janvier 2001 et ne font, par conséquent, pas l’objet du présent litige.

40      La chambre de recours a indiqué avoir examiné les documents 1 à 53 et a constaté que les seuls éléments de preuve susceptibles d’être pertinents et de concerner la période controversée étaient les suivants :

–        une brochure de présentation du cabinet auquel appartient le requérant et des factures relatives à sa conception (du 27 décembre 1996 et du 26 avril 2000) et à son impression (du 17 janvier 1997) (documents 1 à 4) ;

–        une copie de la page de couverture de la lettre d’information du cabinet et une facture afférente à son impression (du 1er avril 2000) (documents 5 et 6) ;

–        un prospectus revêtu du signe COPAT, énumérant divers droits de propriété intellectuelle et précisant ce qu’ils protègent (document 12) ;

–        l’enregistrement des noms de domaine « copat.de » et « copat.com » en 1998 (documents 18 et 19) ;

–        un extrait du registre des mandataires agréés auprès de l’Office européen des brevets (OEB) (documents 26 et 27) ;

–        une copie d’une page du Handwerk Magazin n° 5/2000 où le site Internet www.copat.com est mentionné (document 29) ;

–        des extraits comprenant la page de titre des logiciels de formation (documents 38 à 40) ;

–        une facture du 22 janvier 2001, attestant que le cabinet a acquis un logiciel « copat markengenerator » auprès d’une entreprise spécialisée dans l’informatique (document 44) ;

–        une copie d’une décision du Deutsches Patent- und Markenamt dans laquelle celui-ci a estimé que la marque COPAT (n° 2056440) avait fait l’objet d’un usage sérieux entre novembre 1998 et novembre 2003 en Allemagne (document 51).

41      La chambre de recours a estimé que les preuves produites par le requérant ne justifiaient pas son argument selon lequel les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne durant la période controversée pour les services désignés par celles-ci. Selon elle, en particulier, l’importance de l’usage au cours de la période controversée n’avait pas été documentée de quelque manière que ce soit.

42      Le requérant fait valoir que la chambre de recours a complètement omis de prendre en compte la déclaration du 13 décembre 2004, déjà produite devant la division d’annulation (document 48). Le requérant note que l’OHMI n’a demandé aucune traduction dans la langue de procédure de ce document, rédigé en allemand. Il a produit la traduction en anglais de ce document devant le Tribunal.

43      L’OHMI conteste qu’il aurait été fait abstraction de cette déclaration. En tout état de cause, elle n’aurait pas été susceptible de remettre en cause les conclusions de la chambre de recours au regard de l’importance de l’usage. Il fait observer également que ni la division d’annulation ni la chambre de recours n’étaient tenues de demander une traduction de ce document.

44      Il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a mentionné la déclaration en question au point 8 de la décision attaquée, qui énumère les documents produits par le requérant devant la division d’annulation, mais qu’elle n’a pas fait spécifiquement état de cette déclaration dans le cadre des motifs de la décision. La chambre de recours a indiqué au point 31 de la décision attaquée qu’il « conv[enai]t d’examiner les pièces restantes, à savoir les annexes portant les numéros 1 à 53 », et a, au point 32 de la décision attaquée, énuméré les éléments de preuve « susceptibles d’être pertinents et de concerner la période controversée » parmi ces 53 documents. La déclaration n’est pas mentionnée parmi ces éléments de preuve. Il doit donc en être déduit que la chambre de recours n’a pas considéré cette déclaration comme pertinente.

45      Or, le requérant semble faire valoir que ce document n’a pas du tout été pris en compte par l’OHMI, car il n’était pas traduit en langue de procédure. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la règle 22, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95, si les preuves produites par le demandeur en nullité ne sont pas rédigées dans la langue de procédure, l’OHMI peut l’inviter à produire, dans le délai qu’il lui impartit, une traduction dans cette langue. En l’espèce, en faisant application de son pouvoir d’appréciation à cet égard, l’OHMI n’avait pas demandé au requérant de produire une traduction de la déclaration, ce qui d’ailleurs ne constituait pas une obligation pour lui. Cependant, cela ne démontre pas que l’OHMI et, plus précisément, la chambre de recours, n’a pas examiné cette déclaration.

46      Dans ces circonstances, le requérant ne saurait soutenir que la chambre de recours a complètement omis d’examiner le document en cause. Une autre question est celle de savoir si elle a commis une erreur d’appréciation en considérant que cette déclaration n’était pas pertinente.

47      Par conséquent, il convient d’examiner la déclaration pour déterminer si elle aurait dû être considérée comme étant pertinente et susceptible d’affecter les conclusions de la décision attaquée.

48      Tout d’abord, il convient de rappeler que les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement, visées à l’article 76, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94 [devenu article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009], auquel renvoie la règle 22 du règlement n° 2868/95, constituent des moyens de preuve recevables dans le cadre de la procédure d’annulation [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Rec. p. II‑1917, point 40, et du 14 décembre 2006, Gagliardi/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T‑392/04, non publié au Recueil, point 88].

49      Ensuite, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut, en premier lieu, vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. À cet égard, il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [arrêts du Tribunal Salvita, précité, point 42 ; du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, Rec. p. II‑5959, point 78, et du 16 décembre 2008, Deichmann-Schuhe/OHMI – Design for Woman (DEITECH), T‑86/07, non publié au Recueil, point 47].

50      La déclaration a été établie sous serment par le requérant, qui est le propriétaire des marques antérieures COPAT, pour démontrer l’usage sérieux de ces marques lors de la procédure devant l’OHMI. La déclaration est datée du 13 décembre 2004, c’est-à-dire de la date à laquelle le requérant a envoyé à l’OHMI des documents visant à démontrer l’usage sérieux de ses marques antérieures, reçus par ce dernier le 15 décembre 2004.

51      La déclaration indique que le requérant a accordé une licence des marques antérieures COPAT au cabinet d’avocats Cohausz Dawidowicz Hannig & Partner spécialisé en propriété intellectuelle pour les services offerts par ce cabinet.

52      Selon la déclaration, à partir de 1995, les marques antérieures COPAT ont été et sont régulièrement imprimées sur différentes brochures de ce cabinet, qui s’appelait précédemment « Cohausz Hase Dawidowicz & Partner » et « Hannig Dawidowicz & Partner ». Une brochure « Industrial Property Rights » en 1994, une brochure relative à l’étendue des services du cabinet avant le mois de septembre 1995, et une brochure intitulée « How to find Cohausz Dawidowicz Hannig & Partner in Düsseldorf » le 18 décembre 2000 auraient été produites en utilisant le signe COPAT et en le présentant comme une marque. Ainsi, plus de 2 000 exemplaires de chacune de ces brochures auraient été produites par an et distribuées aux clients et aux personnes intéressées en Allemagne. Selon la déclaration, à partir du 17 janvier 1997, les marques COPAT ont été régulièrement reproduites sur la brochure du cabinet Cohausz Dawidowicz Hannig & Partner, et jusqu’au mois d’avril 2004, plus de 1 500 copies de cette brochure ont été distribuées aux clients et aux personnes intéressées en Allemagne. La déclaration indique que, à partir du 30 mars 2000, les marques antérieures COPAT ont été et sont régulièrement imprimées sur les lettres d’information de ce cabinet à destination de la presse.

53      Selon la déclaration, à partir de 1997, l’élément « copat » est continuellement utilisé par le cabinet comme composant principal de son adresse électronique et, à partir du 7 août 1998, en tant que composant principal du nom de domaine « copat.de » et dans le site Internet dudit cabinet, et, à partir du premier enregistrement du nom de domaine le 7 août 1998, les marques COPAT identifieraient tous les services offerts par le cabinet sur Internet. À partir du 19 août 1998, les marques COPAT seraient également utilisées par le cabinet comme composant principal du nom de domaine « copat.com ».

54      En outre, la déclaration indique que les marques antérieures COPAT sont imprimées sur les pages de titre des programmes de formation du cabinet, tels que « Patente und Muster » (Brevets et dessins), « Info & Recherche » (Information et recherche) et « Marken und Namen » (Marques et noms), distribués à l’échelle nationale par WILA Verlag depuis 1993. À partir du mois de mars 1999, les marques antérieures COPAT seraient imprimées sur la brochure d’information sur les brevets « Recherchen zu und Schutz von technichen Ideen : Die provisorische Patentanmeldung » (Recherche et protection des idées techniques : demande provisoire de brevet), distribuée à l’échelle nationale. Depuis décembre 2000, les marques COPAT seraient utilisées comme nom et sur la page de titre du logiciel « Copat Markengenerator ».

55      Enfin, il est indiqué dans la déclaration que la vente des services rendus sous les marques antérieures COPAT par le cabinet Cohausz Dawidowicz Hannig & Partner à partir du mois de janvier 1996 jusqu’à la date de la déclaration générait annuellement plus d’1 million d’euros.

56      Il convient de relever que la déclaration contient des indications sur l’usage des marques antérieures COPAT, relatives au lieu (Allemagne), à la nature (services rendus sous les marques antérieures COPAT et liés à la propriété industrielle), à la durée (à partir de 1994 et pendant la période controversée) et à l’importance de l’usage (ventes annuelles des services couverts par les marques antérieures).

57      Par conséquent, il y a lieu d’examiner si cette déclaration, qui constitue un indice nécessitant d’être corroboré par d’autres éléments (voir, en ce sens, arrêts Salvita, précité, points 42 à 45 ; Forme d’un briquet à pierre, précité, point 79, et DEITECH, précité, point 50), est confortée par les autres documents produits par le requérant.

58      Premièrement, en ce qui concerne le lieu, les brochures sont rédigées en langue allemande et sont, dès lors, clairement destinées à un public germanophone. Le fait que ces brochures ainsi que les factures contiennent des adresses ou des noms de lieux en Allemagne corrobore la constatation que la marque est utilisée plutôt en Allemagne qu’en Autriche. Ainsi, il peut être constaté que l’usage a eu lieu en Allemagne. Il convient de noter que, dans la décision attaquée, la chambre de recours ne remet pas en cause le lieu de l’usage des marques antérieures.

59      Deuxièmement, en ce qui concerne la nature de l’usage, que l’OHMI ne remet pas non plus en cause, il ressort des brochures et des lettres d’information à destination de la presse (par exemple, les documents 1, 6, 9, 10, 16 et 17) que le signe COPAT a été utilisé en tant que marque pour les différents services liés à la propriété industrielle.

60      Troisièmement, en ce qui concerne la durée de l’usage, qui est contestée par l’OHMI et l’intervenant pour la période controversée, il y a lieu de relever que certains des documents produits par le requérant devant l’OHMI portent sur cette période, mais que tous les documents ne sont pas datés.

61      En ce qui concerne la brochure du cabinet Cohausz Hannig Dawidowicz & Partner comportant la marque antérieure COPAT (document 1), elle n’est pas datée, et, partant, il n’est pas possible de déterminer si elle est liée à la période controversée. Les factures invoquées par le requérant pour démontrer que l’impression et la distribution de cette brochure se situent à l’intérieur de la période controversée ne peuvent pas être attachées à cette brochure. S’agissant, tout d’abord, de la facture du 27 décembre 1996 (relative à la conception d’une brochure) (document 2) et de la facture du 17 janvier 1997 (relative à l’impression d’une brochure) (document 4), elles ont été adressées au cabinet Cohausz Hase Dawidowicz & Partner et ne peuvent, dès lors, être attachées à ladite brochure, laquelle contient le nom Hannig au lieu du nom Hase. En effet, dans la facture du 27 décembre 1996, la référence est clairement faite à la brochure du cabinet Cohausz Hase Dawidowicz & Partner. De plus, lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, le requérant a affirmé que M. Hase avait quitté le cabinet seulement en 1998. Or, il n’est pas plausible qu’un cabinet commande à la fin de l’année 1996 ou au début de l’année 1997, 1 470 brochures omettant le nom d’une personne n’ayant quitté le cabinet que plus d’un an après cette commande.

62      En outre, cette brochure contient le nom de domaine « copat.com ». Or, ce nom de domaine n’a été enregistré que le 19 août 1998. Il n’est pas non plus plausible qu’une brochure imprimée au début de l’année 1997 contienne déjà un nom de domaine enregistré un an et demi plus tard.

63      Par ailleurs, la facture du 17 janvier 1997 (document 4) fait référence à l’impression de 1 470 brochures « 29,7 x 29,7 ». Or, ce format ne correspond aucunement aux dimensions de la brochure produite par le requérant.

64      S’agissant, ensuite, de la facture du 26 avril 2000 (document 3), relative au travail graphique d’une brochure, bien qu’adressée au cabinet Cohausz Hannig Dawidowicz & Partner, rien ne démontre qu’elle est spécifiquement liée à la brochure comportant la marque COPAT. Il en va de même pour la facture du 1er avril 2000, relative, notamment, à l’impression de 100 brochures. En tout état de cause, même à supposer que cette dernière facture soit liée à la brochure en question, l’impression d’une quantité de 100 brochures est loin de démontrer un usage sérieux.

65      Partant, l’affirmation contenue dans la déclaration selon laquelle, à partir du 17 janvier 1997, les marques COPAT sont régulièrement imprimées sur la brochure du cabinet et, jusqu’au mois d’avril 2004, plus de 1 500 copies de cette brochure ont été distribuées aux clients et aux personnes intéressées en Allemagne, n’est pas corroborée par les documents produits.

66      En ce qui concerne la lettre d’information pour la presse (document 6), elle n’est pas non plus datée. Or, il n’est pas possible de remonter à la date de cette lettre par le biais de la facture du 1er avril 2000 (document 5) relative, notamment, à l’impression des dossiers de presse. En effet, rien n’indique que la lettre d’information a été imprimée en 2000. De plus, rien n’indique que ce document aurait été distribué régulièrement depuis le 30 mars 2000.

67      En outre, il ressort du dossier devant l’OHMI (document 13) que le cabinet a été impliqué dans plusieurs conférences relatives à différents thèmes liés à la propriété industrielle en 2000. Certes, rien n’indique que des brochures mentionnant la marque COPAT auraient été distribuées lors de ces conférences, mais, au moins, l’existence de telles conférences est démontrée. À cet égard, il y a lieu de rejeter l’argument de l’OHMI selon lequel les conférences ne correspondent pas aux services couverts par les marques antérieures au motif que les étudiants d’universités publiques ne sont ni des clients ni des collègues du requérant, car ceux-ci ne prennent pas encore part à des activités commerciales. En effet, mis à part la question de savoir si un tel argument peut être valable en soi, il apparaît qu’il s’agit plutôt de formation continue destinée à ceux qui exercent déjà une profession, tels que les ingénieurs [par exemple le thème « Patentrecht für Ingenieure und andere Berufsgruppen » (Droit des brevets pour les ingénieurs et autres professionnels), commandé par le Verein Deutscher Ingenieure Bildungswerk Düsseldorf, ou encore « Wie sollte sich ein mittelstä[n]disches Unternehmen im Internet präsentieren ? » (Comment devrait se présenter une entreprise de taille moyenne sur Internet ?), demandé par l’Arbeitsgemeinschaft selbständiger Unternehmer].

68      Par ailleurs, il ressort du dossier devant l’OHMI que le nom de domaine « copat.de » a été enregistré le 7 août 1998 (document 18) et le nom de domaine « copat.com » le 19 août 1998 (document 19). Cependant, ces enregistrements n’indiquent pas, à eux seuls, que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période controversée. Le requérant n’a pas produit devant l’OHMI des extraits de son site Internet avec les preuves datées pour cette période. Les extraits des pages Internet archivées qu’il a produits devant le Tribunal sont irrecevables, comme il a été constaté aux points 19 et 20 ci-dessus. Ainsi, le contenu de ces sites ne peut être vérifié.

69      Or, il ressort de l’extrait du Handwerk Magazin n° 5/2000 que le nom de domaine « copat.com » semble avoir été utilisé en relation avec des informations sur les demandes provisoires de brevets et avec un manuel d’inventions en 2000 (document 29). Cette référence pourrait laisser indirectement supposer l’existence d’un certain usage de la marque COPAT en 2000, mais ne fournit pas d’éléments quant au contenu de ce site.

70      S’agissant de la facture en date du 22 janvier 2001 concernant la commande de logiciel « Copat Markengenerator » (document 44), elle indique que le cabinet a commandé un tel logiciel. Cependant, elle n’indique pas que ledit cabinet aurait déjà rendu vers l’extérieur des services relatifs à ce logiciel avant le 29 janvier 2001.

71      Enfin, en ce qui concerne la décision du Deutsches Patent- und Markenamt du 3 décembre 2003 (document 51), selon laquelle la marque antérieure COPAT n° 2 056 440 a fait l’objet d’un usage conforme aux dispositions pertinentes de la législation allemande entre novembre 1998 et novembre 2003, il suffit de relever que la période concernée n’est pas identique à la période controversée. Ainsi, même s’il y a un chevauchement avec la période controversée, il n’est pas exclu que l’usage sérieux ait seulement été démontré pour la fin de cette période, c’est-à-dire postérieurement au 28 janvier 2001, contrairement à ce que fait valoir le requérant. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47].

72      Quatrièmement, s’agissant de l’importance de l’usage, il convient de constater que, à part la déclaration, les documents qui portent sur la période controversée ne contiennent aucune indication sur l’importance de l’usage. Comme il a été constaté aux points 19 et 20 ci-dessus, les recherches effectuées sur le site du Deutsches Patent- und Markenamt, concernant les prétendues activités du cabinet, sont irrecevables. En tout état de cause, elles ne démontrent aucunement que des services auraient été offerts sous les marques antérieures COPAT.

73      Il y a lieu de relever que, en l’espèce, la déclaration ne revêt pas, à cet égard, une force probante suffisante.

74      En effet, cette déclaration, établie par le requérant lui-même, apparaît lacunaire, celle-ci se bornant à indiquer que, depuis 1996, les chiffres d’affaires des services rendus sous les marques antérieures COPAT généraient plus d’1 million d’euros par an. Même eu égard au caractère élevé de ces chiffres, il convient de relever que de tels chiffres ne fournissent pas un indice du volume des ventes réalisées pour les services en cause en Allemagne, étant donné qu’ils ne sont assortis d’aucune précision et qu’ils ne sont aucunement répartis entre les différents services. Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, le requérant n’était pas en mesure de fournir d’informations supplémentaires, à l’exception de celle concernant le fait que la partie la plus importante du chiffre d’affaires avait trait aux services d’avocats et plus particulièrement aux services des conseillers en brevets.

75      En outre, le requérant n’a pas invoqué l’impossibilité de produire d’autres documents probants. Même en tenant compte du caractère particulier des services liés à la propriété industrielle, il convient de noter que le requérant était en mesure de produire des factures liées à ces services, comportant l’élément « copat », mais seulement à partir du 12 août 2002, donc postérieurement à la fin de la période controversée (à savoir le 28 janvier 2001). En effet, rien n’indique que ces services auraient été vendus sous la marque antérieure COPAT antérieurement à cette date. Par ailleurs, lors de l’audience, le requérant a admis que la décision d’introduire l’élément « copat » a été prise seulement après la période controversée, c’est-à-dire après la publication de la marque communautaire acopat.

76      Ainsi, dans ces circonstances, même si l’importance de l’usage était démontrée pour la période allant du 6 avril 1999 au 5 avril 2004, qui chevauche partiellement la période controversée, en appréciant globalement tous les documents susmentionnés, un éventuel usage minime avant le 29 janvier 2001 ne pouvait être considéré comme suffisant dans le secteur économique concerné pour créer des parts de marché pour les services protégés par les marques antérieures et, partant, pour démontrer l’usage sérieux des marques antérieures durant la période controversée.

77      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la déclaration en question n’était pas pertinente et que les éléments de preuve communiqués par le requérant devant l’OHMI, appréciés globalement, n’établissaient pas à suffisance de droit l’usage sérieux des marques antérieures COPAT en Allemagne durant la période controversée.

78      Par conséquent, il convient de rejeter le recours.

79      Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments du requérant relatifs à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et au risque de confusion.

 Sur les dépens

80      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

81      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Helge B. Cohausz est condamné aux dépens.

Jaeger

Tiili

Dehousse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.