Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 15 septembre 2021 –
Albéa Services/EUIPO – dm-drogerie markt (ALBÉA)
(affaire T‑852/19)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative ALBÉA – Enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur – Marque verbale Balea – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Caractère distinctif de l’enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
1. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Appréciation du risque de confusion
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(voir points 25, 26)
2. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Appréciation du risque de confusion – Détermination du public pertinent – Niveau d’attention du public
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(voir points 27, 32)
3. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Critères d’appréciation
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(voir points 40, 41, 43)
4. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Caractère complémentaire des produits ou des services
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(voir point 42)
5. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(voir point 80)
6. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Caractère distinctif élevé de la marque antérieure – Critères d’appréciation
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(voir points 81, 82, 91, 92)
7. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marque figurative ALBÉA et marque verbale Balea
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(voir points 95-99)
Objet
| Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 23 septembre 2019 (affaire R 1480/2019‑2), relative à une procédure d’opposition entre dm‑drogerie markt et Albéa Services. |
Dispositif
1) | | La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 septembre 2019 (affaire R 1480/2019‑2) est annulée dans la mesure où elle a annulé la décision de la division d’opposition, sauf en ce qu’elle a annulé la décision de la division d’opposition s’agissant des « cosmétiques » compris dans la classe 3. |
2) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) | | L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Albéa Services. |
4) | | dm-drogerie markt GmbH & Co. KG supportera ses propres dépens. |