Language of document : ECLI:EU:T:2021:569





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 15 septembre 2021 –
Albéa Services/EUIPO – dm-drogerie markt (ALBÉA)

(affaire T852/19)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative ALBÉA – Enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur – Marque verbale Balea – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Caractère distinctif de l’enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

1.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Appréciation du risque de confusion

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(voir points 25, 26)

2.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Appréciation du risque de confusion – Détermination du public pertinent – Niveau d’attention du public

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(voir points 27, 32)

3.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(voir points 40, 41, 43)

4.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Caractère complémentaire des produits ou des services

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(voir point 42)

5.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(voir point 80)

6.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Caractère distinctif élevé de la marque antérieure – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(voir points 81, 82, 91, 92)

7.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marque figurative ALBÉA et marque verbale Balea

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(voir points 95-99)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 23 septembre 2019 (affaire R 1480/2019‑2), relative à une procédure d’opposition entre dm‑drogerie markt et Albéa Services.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 septembre 2019 (affaire R 1480/2019‑2) est annulée dans la mesure où elle a annulé la décision de la division d’opposition, sauf en ce qu’elle a annulé la décision de la division d’opposition s’agissant des « cosmétiques » compris dans la classe 3.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Albéa Services.

4)

dm-drogerie markt GmbH & Co. KG supportera ses propres dépens.