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Arrêt du Tribunal du 22 janvier 2015 – Tsujimoto/OHMI – Kenzo (KENZO)

(Affaire T-322/13)1

[« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale KENZO – Marque communautaire verbale antérieure KENZO – Motif relatif de refus – Renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 – Production tardive de documents – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours – Article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japon) (représentant : A. Wenninger-Lenz, avocat)

Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants : initialement M. Rajh et J. Crespo Carrillo, puis M. Rajh et P. Bullock, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal : Kenzo (Paris, France) (représentants : P. Roncaglia, G. Lazzaretti, F. Rossi et N. Parrotta, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 mars 2013 (affaire R 1364/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Kenzo et M. Kenzo Tsujimoto.

Dispositif

Le recours est rejeté.

M. Kenzo Tsujimoto est condamné aux dépens.

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1     JO C 252 du 31.8.2013.