Arrêt du Tribunal du 22 janvier 2015 – Tsujimoto/OHMI – Kenzo (KENZO)
(Affaire T-322/13)1
[« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale KENZO – Marque communautaire verbale antérieure KENZO – Motif relatif de refus – Renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 – Production tardive de documents – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours – Article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 »]
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japon) (représentant : A. Wenninger-Lenz, avocat)
Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants : initialement M. Rajh et J. Crespo Carrillo, puis M. Rajh et P. Bullock, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal : Kenzo (Paris, France) (représentants : P. Roncaglia, G. Lazzaretti, F. Rossi et N. Parrotta, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 mars 2013 (affaire R 1364/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Kenzo et M. Kenzo Tsujimoto.
Dispositif
Le recours est rejeté.
M. Kenzo Tsujimoto est condamné aux dépens.
________________________1 JO C 252 du 31.8.2013.