Language of document : ECLI:EU:F:2008:138

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

5 novembre 2008 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F-80/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Ioannis Economidis, demeurant à Woluwé-St-Étienne (Belgique), fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 septembre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 22 septembre suivant), la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, qu’il se désistait de son recours.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er octobre 2008, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler quant au désistement de la partie requérante.

3        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

4        En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

5        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, en vertu de l’article 88 de ce même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Dès lors, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F-80/07, Economidis/Commission, est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 5 novembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.