Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 9 décembre 2014 –
IRO/Commission
(affaire T‑69/10)
« Concurrence – Ententes – Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux – Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 – Fixation des prix et des délais de paiement – Limitation ou contrôle de la production ou des ventes – Violation des formes substantielles – Base juridique – Instruction de l’affaire – Définition du marché – Violation de l’article 65 CA – Amendes – Circonstances atténuantes – Proportionnalité »
1. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence notifiée sans ses annexes – Contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Absence de violation de l’obligation de motivation (Art. 15 CA et 36 CA) (cf. points 54-59, 79)
2. Commission – Principe de collégialité – Portée – Décision d’application des règles de concurrence notifiée sans ses annexes – Violation du principe de collégialité – Absence – Éléments exposés à suffisance de droit dans le texte de la décision (Art. 219 CE) (cf. points 81, 82)
3. Actes des institutions – Choix de la base juridique – Réglementation de l’Union – Exigence de clarté et de prévisibilité – Indication expresse de la base légale – Décision de la Commission constatant après l’expiration du traité CECA une infraction à l’article 65 CA et sanctionnant l’entreprise en cause – Base juridique constituée par l’article 7, paragraphe 1, et l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 (Art. 65, § 1, CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 7, § 1, et 23, § 2) (cf. points 94, 98)
4. Ententes – Ententes soumises ratione materiae et ratione temporis au régime juridique du traité CECA – Expiration du traité CECA – Continuité du régime de libre concurrence sous le traité CE – Maintien d’un contrôle par la Commission agissant dans le cadre juridique du règlement nº 1/2003 (Art. 65, § 1, CA ; règlement du Conseil nº 1/2003) (cf. points 99-115)
5. Actes des institutions – Application dans le temps – Règles de procédure – Règles de fond – Distinction – Expiration du traité CECA – Décision d’application des règles de concurrence adoptée après cette expiration et visant des faits antérieurs à celle-ci – Principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de la légalité des peines – Situations juridiques acquises antérieurement à l’expiration du traité CECA – Soumission au régime juridique du traité CECA (Art. 65, § 1, CA ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1) (cf. points 116-119)
6. Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Portée du principe – Annulation d’une première décision de la Commission constatant une infraction – Adoption d’une nouvelle décision sur le fondement d’une autre base juridique et des actes préparatoires antérieurs – Admissibilité – Obligation de procéder à une nouvelle communication des griefs – Absence – Obligation d’organiser une nouvelle audition – Absence – Obligation de respecter les règles de procédure entrées en vigueur postérieurement aux actes préparatoires antérieurs – Absence (Art. 36 CA et 65 CA ; règlement de la Commission nº 773/2004, art. 12, § 1, et 14, § 3) (cf. points 128-132, 138-142, 145-148)
7. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Exigences analogues pour les griefs invoqués au soutien d’un moyen – Griefs non exposés dans la requête – Renvoi à l’ensemble des annexes – Irrecevabilité (Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1) (cf. points 158, 170)
8. Ententes – Affectation du commerce entre États membres – Critères d’appréciation – Appréciation sur le fondement de plusieurs facteurs réunis ne revêtant pas nécessairement, isolément pris, un effet déterminant – Ententes s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre – Existence d’une forte présomption d’affectation (Art. 65, § 1, CA ; art. 81, § 1, CE) (cf. points 161, 162)
9. Ententes – Infraction ayant pour objet une restriction de concurrence sur un marché géographique déterminé – Définition préalable du marché géographique – Absence d’obligation (Art. 65, § 1, CA) (cf. point 163)
10. Ententes – Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel – Circonstance permettant, en l’absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l’entente subséquente – Distanciation publique – Interprétation restrictive (Art. 65, § 1, CA) (cf. point 179)
11. Ententes – Accords entre entreprises – Atteinte à la concurrence au sens de l’article 65 CA – Critères d’appréciation – Objet anticoncurrentiel – Constatation suffisante (Art. 65, § 1, CA) (cf. point 180)
12. Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Présomption de l’utilisation des informations pour déterminer le comportement sur le marché – Absence d’effets anticoncurrentiels sur le marché – Absence d’incidence (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 191-194)
13. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement – Admissibilité de l’appréciation globale d’un faisceau d’indices (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 196-198)
14. CECA – Prix – Barèmes de prix – Publicité obligatoire – Compatibilité avec l’interdiction des ententes (Art. 60 CA et 65, § 1, CA) (cf. points 216-218, 261)
15. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Absence de liste contraignante ou exhaustive de critères (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. point 224)
16. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Appréciation économique complexe – Marge d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Contrôle de légalité – Portée (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, points 1 A et 1 B) (cf. points 224, 234-238)
17. Concurrence – Amendes – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Nature juridique – Règle de conduite indicative impliquant une autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission – Obligation de respecter les principes d’égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique (Communication de la Commission 98/C 9/03) (cf. points 226-228)
18. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Mauvaise santé financière du secteur en cause – Exclusion – Obligation pour la Commission de se tenir à sa pratique décisionnelle antérieure – Absence (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23 § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03) (cf. points 242, 244)
19. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Infractions qualifiées de très graves sur le seul fondement de leur nature propre – Obligation de démontrer un impact concret de l’infraction sur le marché – Absence (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. points 248-251)
20. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Non-application effective d’un accord – Appréciation au niveau du comportement individuel de chaque entreprise (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3) (cf. points 252, 253)
21. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Qualification d’une infraction de très grave – Rôle primordial du critère tiré de la nature de l’infraction – Absence d’autonomie de celui tiré de la taille du marché des produits en cause – Qualification d’une infraction de très grave malgré sa limitation au territoire d’un seul État membre – Admissibilité (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. point 259)
22. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Rôle passif ou suiviste de l’entreprise – Critères d’appréciation – Comportement divergent de celui convenu au sein de l’entente – Absence d’un tel comportement (Règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 3 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3) (cf. points 267, 268)
23. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Menaces et pressions subies par une entreprise – Exclusion (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3) (cf. point 269)
24. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Nécessité de prendre en compte les chiffres d’affaires des entreprises concernées et d’assurer la proportionnalité des amendes avec ces chiffres – Absence (Art. 65, § 1, CA ; règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 98/C 9/03) (cf. points 273-275)
25. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Obligation de prendre en considération la situation financière déficitaire de l’entreprise concernée – Absence – Capacité contributive réelle de l’entreprise dans un contexte social particulier – Prise en considération – Fixation de l’amende à un montant provoquant la faillite ou la liquidation de l’entreprise concernée en conséquence de l’amende – Absence d’interdiction de principe [Art. 65 CA ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 5, b)] (cf. points 278-281)
Objet
| Demande d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 – Ronds à béton armé, réadoption), telle que complétée et modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, par laquelle la Commission a infligé à la requérante une amende de 3,58 millions d’euros, pour violation de l’article 65, paragraphe 1, CA. |
Dispositif
2) | | Industrie Riunite Odolesi SpA (IRO) est condamnée aux dépens. |