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Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 28 septembre 2015 –Kriscak / Europol

(affaire F-73/14)1

(Fonction publique – Personnel d’Europol – Convention Europol – Statut du personnel d’Europol – Annexe 1 du statut du personnel d’Europol – Liste des postes indiqués en caractères gras ne pouvant être occupés que par une personne recrutée auprès des services compétents au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol – Postes restreints – Décision Europol – Postes ne pouvant être occupés que par une personne recrutée auprès des autorités compétentes au sens de l’article 3 de la décision Europol – Application du RAA aux agents d’Europol – Non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée – Refus d’accorder un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée – Recours en annulation – Recours indemnitaire)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Christiana Kriscak (La Haye, Pays-Bas) (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de police Europol (représentants: D. Neumann, J. Arnould et C. Falmagne, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante et de réparer les préjudices moral et matériel prétendument subis.

Dispositif de l’ordonnance

Le recours est rejeté comme manifestement non fondé.

L’Office européen de police supporte ses propres dépens et est condamné à supporter un tiers des dépens exposés par Mme Kriscak.

Mme Kriscak supporte deux tiers de ses propres dépens.

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1 JO C 380 du 27/10/2014, p. 27.