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Communication au journal officiel

 

    

Recours introduit le 30 novembre 2001 par la Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV - Stadtwerke et quatre autres entreprises contre la Commission des Communautés européennes.

    (Affaire T-291/01)

    Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 30 novembre 2001 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbh - DVV - Stadtwerke, Dessau (Allemagne), la Neubrandburger Stadtwerke GmbH, Neubrandenburg (Allemagne), la Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Schwäbisch Hall (Allemagne), la Stadtwerke Tübingen GmbH, Tübingen (Allemagne) et la Stadtwerke Uelzen GmbH, Uelzen (Allemagne), représentées par Me D. Fouquet.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

-constater que la Commission a enfreint l'article 232 du traité CE en n'examinant pas la plainte déposée au titre des articles 87 et 88 du traité CE et en ne prenant pas de décision quant à l'examen dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'invitation à agir qui lui avait été adressée conformément à l'article 232, paragraphe 2, du traité CE, par lettre du 29 août 2001;

-condamner la Commission aux dépens de l'instance, y compris les dépens de la requérante, même si la Commission devait, après l'introduction du recours, agir d'une manière qui rendrait, de l'avis du Tribunal, le recours sans objet.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes sont des régies communales allemandes de distribution d'énergie disposant de leur propre production d'électricité. En tant que distributrices d'énergie, les requérantes se retrouvent, depuis l'introduction de la concurrence sur le marché de l'électricité, en concurrence avec en particulier les 19 centrales nucléaires productrices d'électricité existantes en République fédérale d'Allemagne.

Selon les requérantes, les exploitants de centrales nucléaires constituent des provisions dans leurs balances commerciales et leurs bilans fiscaux pour les coûts d'une future cessation de l'exploitation ainsi que pour l'élimination des combustibles nucléaires irradiés et des déchets d'exploitation radioactifs. Les coûts d'élimination des déchets et de cessation de l'exploitation sont imputés sur les recettes issues de la production persistante d'électricité. L'obligation de droit commercial de constituer des provisions aurait cependant dans le même temps des répercussions sur l'imposition des exploitants de centrales nucléaires. Il découlerait des dispositions fiscales allemandes qu'une part importante des impôts effectivement exigés ultérieurement par le Steuerentlastungsgesetz (loi relative aux allégements d'impôts) demeure à la libre disposition des exploitants de centrales nucléaires.

Les requérantes font valoir que l'exemption fiscale pour les provisions au profit des exploitants de centrales nucléaires constitue une aide d'État illégale non notifiée de la République fédérale d'Allemagne, incompatible avec le marché commun. Elles soutiennent que la Commission aurait été tenue d'ouvrir une procédure formelle contre la République fédérale d'Allemagne sur la base de l'article 10, paragraphe 1, l'article 13, paragraphe 1 et l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n( 659/1999 du Conseil 1. Sur la base d'une telle procédure, la Commission aurait alors été obligée de rendre une décision négative à l'égard de la République fédérale d'Allemagne en ce qui concerne le cas d'aide d'État présenté.

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1 - Règlement (CE) n( 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1)