Language of document : ECLI:EU:T:2007:155

Affaire T-289/01

Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH

contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Ententes — Système de collecte et de valorisation d'emballages commercialisés en Allemagne et portant le logo Der Grüne Punkt — Décision d'exemption — Charges imposées par la Commission pour garantir la concurrence — Exclusivité accordée par l'exploitant du système aux entreprises de collecte utilisées — Restriction de concurrence — Nécessité de garantir l'accès des concurrents aux installations de collecte utilisées par l'exploitant du système — Engagements adoptés par l'exploitant du système »

Sommaire de l'arrêt

1.      Concurrence — Ententes — Interdiction — Exemption — Engagement proposé lors de la procédure administrative

(Art. 81 CE)

2.      Concurrence — Ententes — Interdiction — Exemption — Conditions

3.      Concurrence — Ententes — Interdiction — Exemption — Conditions

(Art. 81, § 1 et 3, CE; règlement du Conseil nº 17, art. 8, § 1)

4.      Concurrence — Règles communautaires — Application par les juridictions nationales

(Art. 81, § 1, CE)

5.      Concurrence — Entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général

(Art. 86, § 2, CE)

1.      Un engagement présenté par une entreprise lors de la procédure administrative pour répondre à des préoccupations exposées par la Commission dans ce cadre a pour effet de préciser le contenu des accords notifiés à des fins d'attestation négative ou d'exemption au titre de l'article 81 CE, en indiquant à la Commission de quelle manière cette entreprise entend se comporter à l'avenir. Partant, la Commission est en droit d'adopter sa décision en tenant compte de cet engagement et il n'appartient pas au Tribunal d'en examiner la légalité en considération d'un élément auquel l'entreprise avait renoncé lors de la procédure administrative.

(cf. points 87-89)

2.      Dans un cas où des installations, propriétés des partenaires contractuels d'une entreprise qui représente l'esssentiel de la demande, constituent un goulet d'étranglement pour les concurrents de celle-ci, la Commission peut imposer à ladite entreprise, en tant que charge conditionnant une attestation négative ou une exemption au titre de l'article 81 CE, l'utilisation partagée, entre elle-même et ses concurrents, desdites installations, étant donné qu'à défaut ces derniers seraient privés de toute possibilité sérieuse d'entrer et de se maintenir sur le marché en cause.

(cf. points 107, 112-113)

3.      L'article 8, paragraphe 1, du règlement nº 17 prévoit que les décisions d'exemption peuvent être assorties de conditions et de charges sans préciser à quelles conditions la Commission doit choisir entre l'une ou l'autre de ces possibilités. De plus, l'article 81, paragraphe 3, constituant, au bénéfice des entreprises, une exception à l'interdiction générale édictée à l'article 81, paragraphe 1, CE, la Commission doit jouir, en ce qui concerne les modalités dont elle assortit une exemption, d'un large pouvoir d'appréciation tout en étant tenue de respecter les limites que l'article 81 CE met à sa compétence.

Le fait que la Commission ait, dans certains cas, préféré imposer des conditions plutôt que des charges ne saurait suffire, en tant que tel, à remettre en cause la possibilité offerte par le règlement nº 17 d'assortir une décision d'exemption de charges plutôt que de conditions.

(cf. points 153-154)

4.      Lorsque les juridictions nationales se prononcent sur des accords ou des pratiques qui font déjà l'objet d'une décision de la Commission, agissant dans le cadre des compétences qui lui ont été conférées pour faire respecter les règles communautaires de concurrence, elles ne peuvent pas prendre des décisions allant à l'encontre de celle de la Commission, même si cette dernière est en contradiction avec la décision rendue par une juridiction nationale de première instance.

(cf. point 197)

5.      À supposer qu'une entreprise gérant un système de collecte et de valorisation d'emballages de vente soit chargée d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, CE, le fait que la Commission lui a imposé la charge de ne pas empêcher les entreprises de collecte de conclure avec des concurrents de cette entreprise des contrats autorisant ces derniers à utiliser leurs bacs et autres installations de collecte et de tri des emballages et d'honorer ces contrats ne permet nullement d'établir que la réalisation, à des conditions économiquement acceptables, du service de reprise et de valorisation confié au système est menacé.

(cf. points 207-208)