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Recours introduit le 17 septembre 2010 - Armani / OHMI

(Affaire T-420/10)

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Georgio Armani SpA (Milan, Italie) (représentant: Me Rapisardi, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Annunziata Del Prete (Naples, Italie)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision R 1360/2009-2 de la deuxième chambre de recours du 8 juillet 2010, pour application erronée et contraire de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009, en ce que l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit n'a pas été reconnu;

Accueillir les moyens invoqués par la requérante, tel qu'exposés dans la procédure d'opposition et conformément à la décision rendue par la division d'opposition;

Rejeter dans sa totalité la demande de marque communautaire nº 6 314 462 au nom d'"Annunziata Del Prete", en vertu de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009, pour les produits et services distingués par celle-ci;

Enjoindre à l'OHMI d'exécuter la décision et de refuser l'enregistrement de la marque "AJ AMICI JUNIOR";

Condamner l'OHMI, séparément ou conjointement avec l'autre partie à la procédure, Annunziata Del Prete, à rembourser intégralement à GEORGIO ARMANI SpA les frais exposés au cours de l'ensemble de la procédure;

Juger, en raison de l'annulation, qu'il convient de compenser en faveur de la requérante les frais exposés aux fins de cette procédure, y compris ceux exposés dans le cadre du recours, conformément à l'article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Armani

Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l'élément verbal "AJ Amici Junior" (demande d'enregistrement nº 6 314 462), pour distinguer des produits et services relevant des classes 9, 25 et 35.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque italienne figurative contenant l'élément verbal "AJ Armani Jeans" (nº 912 114), pour des produits relevant des classes 9, 25 et 35, et marque italienne patronymique contenant l'élément verbal "ARMANI JUNIOR" (nº 998 554) pour des produits relevant des classes 25 et 35.

Décision de la division d'opposition: l'opposition a été accueillie.

Décision de la chambre de recours: le recours a été accueilli.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement communautaire (CE) n° 207/2009 relatifs à l'existence d'un risque de confusion entre des marques en conflit et des produits distingués par celles-ci.

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