Language of document : ECLI:EU:T:1997:199

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

17 décembre 1997(1)

«Organisation commune du tabac brut — Gestion par la Commission — Recours en indemnité — Prescription — Principe de proportionnalité — Principe d'égalité de traitement»

Dans l'affaire T-152/95,

Odette Nicos Petrides Co. Inc., société de droit grec, établie à Kavala (Grèce), représentée par Mes Édouard Didier et Joël Grangé, avocats au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Carlos Zeyen, 67, rue Ermesinde,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gérard Berscheid, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile chez M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de condamnation de la Commission au paiement de dommages-intérêts au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE, en réparation du préjudice causé par certains actes de sa gestion de l'organisation commune du marché du tabac brut durant la période 1990/1991,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),



composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 2 mai 1997,

rend le présent

Arrêt

Cadre réglementaire

  1. Le 21 avril 1970, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 727/70, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (JO L 94, p. 1, ci-après «règlement n° 727/70»). Parmi les mécanismes principaux de cette organisation commune du marché (ci-après «OCM») figure l'obligation d'achat, par les organismes d'intervention des États membres, au prix d'intervention, du tabac en feuilles récolté dans la Communauté et non écoulé par le circuit commercial normal. L'écoulement des tabacs ainsi achetés doit avoir lieu sans perturbation du marché et dans le respect de l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que de l'égalité de traitement des acheteurs (article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 727/70).

  2. L'article 3 du règlement (CEE) n° 327/71 du Conseil, du 15 février 1971, fixant certaines règles générales relatives aux contrats de première transformation et conditionnement, aux contrats de stockage ainsi qu'à l'écoulement des tabacs détenus par les organismes d'intervention (JO L 39, p. 3, ci-après «règlement n° 327/71»), prévoit que l'écoulement s'effectue sur la base de conditions de prix fixées pour chaque cas en tenant compte, notamment, de l'évolution et des besoins du marché.

  3. L'article 1er du règlement (CEE) n° 3389/73 de la Commission, du 13 décembre 1973, fixant les procédures et conditions de mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention (JO L 345, p. 47, ci-après «règlement n° 3389/73»), règlement plusieurs fois modifié, dispose:

    «1.    Le tabac emballé, détenu par les organismes d'intervention, est remis sur le marché, par voie d'adjudication ou de vente aux enchères publiques.

    2.    On entend par adjudication la mise en concurrence des intéressés sous forme d'appels d'offres, l'attribution du marché se faisant à la personne dont l'offre est la plus favorable et conforme au présent règlement.

    [...] »

  4. Son article 6, paragraphe 1, précise en ce qui concerne le déroulement des adjudications:

    «Dans les 15 jours suivant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres et compte tenu de ces offres, il est fixé, selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 727/70, un prix minimum pour chaque lot ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication».

  5. A l'origine, son article 5, paragraphe 1, prévoyait:

    «Chaque soumissionnaire doit constituer une caution de 0,28 unité de compte par kilogramme de tabac brut auprès de l'organisme d'intervention concerné.»

  6. Le montant de la caution a été élevé à 0,339 écu par kilogramme par le règlement (CEE) n° 3263/85 de la Commission, du 21 novembre 1985, modifiant le règlement n° 3389/73 (JO L 311, p. 22). Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3389/73, il a été élevé à 0,7 écu par kilogramme de tabac emballé par le règlement (CEE) n° 3040/91 de la Commission, du 15 octobre 1991, modifiant le règlement (CEE) n° 2436/91 relatif à la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par les organismes d'intervention allemand, grec et italien (JO L 288, p. 18, ci-après «règlement n° 3040/91»).

    Faits

  7. La requérante est une société grecque qui a pour principale activité la transformation et le commerce du tabac en Grèce et à l'étranger. Au cours de la période litigieuse, elle disposait d'une usine de transformation et de stockage de tabac et d'un autre centre de stockage. Selon ses besoins, elle louait également différentes petites usines et bureaux. Elle travaillait avec des intermédiaires et d'autres agents en Grèce et à l'étranger.

  8. La période litigieuse a commencé en avril 1990 pour se terminer à la fin de 1991. Pendant cette période, la Commission a organisé trois adjudications concernant du tabac détenu par l'organisme d'intervention grec, et une quatrième adjudication concernant du tabac détenu par trois organismes d'intervention des États membres, y compris l'organisme d'intervention grec. Le 15 octobre 1991, elle a également adopté le règlement n° 3040/91 augmentant le montant de la caution que chaque soumissionnaire était tenu de constituer auprès de l'organisme d'intervention concerné.

  9. La première adjudication litigieuse (ci-après «première adjudication») a été organisée par le règlement (CEE) n° 899/90 de la Commission, du 5 avril 1990, relatif à la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par l'organisme d'intervention grec (JO L 93, p. 7), et a compris quatre lots de tabac brut emballé provenant des récoltes 1986 et 1987 et détenus par l'organisme d'intervention grec, répartis par variétés et représentant une quantité totale de 5 271 428 kg. La date limite fixée pour la décision de la Commission sur l'adjudication était le 14 juin 1990. Le premier lot comprenait 1 805 903 kg de tabac. Il était composé des variétés Mavra, Kaba Koulak (classique) et Elassona, Kaba Koulak (non classique), Katerini, Burlay EL et Basmas. Le deuxième lot comprenait 1 519 836 kg de tabac, composé des mêmes variétés, à l'exception de la variété Basmas. Le troisième lot comprenait 1 519 991 kg de tabac, composé des mêmes variétés que le deuxième lot. Le quatrième lot comprenait 425 698 kg de tabac, composé des variétés Mavra et Basmas seulement. La requérante a présenté une offre pour les premier et deuxième lots (pour des montants respectifs de 76,11 DR et 63,11 DR par kilogramme). La Commission a toutefois décidé, le 14 juin 1990, de ne pas donner suite aux offres des soumissionnaires, au motif que les prix proposés présentaient un risque de perturbation du marché.

  10. La deuxième adjudication litigieuse (ci-après «deuxième adjudication») a été organisée par le règlement (CEE) n° 1560/90 de la Commission, du 8 juin 1990, relatif à la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par l'organisme d'intervention grec (JO L 148, p. 7, ci-après «règlement n° 1560/90»). Elle portait de nouveau sur les mêmes quatre lots de tabac brut emballé. La date limite fixée pour la décision de la Commission sur l'adjudication était le 9 août 1990. La requérante a déposé une offre pour les premier et quatrième lots (pour des montants respectifs de 91,11 DR et 101,11 DR par kilogramme). Le 7 août 1990, la Commission a retenu l'offre d'un autre soumissionnaire pour le deuxième lot (pour un montant de 102 DR par kilogramme), mais a rejeté toutes les offres portant sur les premier, troisième et quatrième lots, en invoquant des risques de perturbation du marché.

  11. La troisième adjudication litigieuse (ci-après «troisième adjudication») a été organisée pour les trois lots subsistants par le règlement (CEE) n° 2610/90 de la Commission, du 10 septembre 1990, relatif à la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par l'organisme d'intervention grec (JO L 248, p. 5). La date limite fixée pour la décision de la Commission sur l'adjudication était le 12 novembre 1990. La requérante a déposé une offre pour les trois lots (pour des montants respectifs de 152,26 DR, 132,26 DR et 121,26 DR par kilogramme). Son offre pour le premier lot était la plus élevée des offres reçues. A nouveau, la Commission a décidé, le 16 novembre 1990, de ne pas donner suite aux offres des soumissionnaires, au motif que les prix offerts risquaient de susciter un développement anormal du marché.

  12. La quatrième adjudication litigieuse (ci-après «quatrième adjudication») a été organisée par règlement (CEE) n° 2436/91 de la Commission, du 7 août 1991, relatif à la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par les organismes d'intervention allemand, grec et italien (JO L 222, p. 23, ci-après «règlement n° 2436/91»). La quantité totale de 105 486 276 kg était divisée en onze lots répartis en quatre groupes. Chaque groupe de lots pouvait être mis en vente seulement lorsque le groupe de lots précédent avait été adjugé. Le but poursuivi était d'obtenir des offres pour toutes les variétés du tabac, les opérations devant commencer par les variétés les moins recherchées sur le marché. Dans chaque lot étaient rassemblés les tabacs d'une variété déterminée détenus par les différents organismes d'intervention des différents États membres concernés. La requérante a participé à certaines mises en vente de cette série. Ses offres, portant sur une quantité inférieure à celle qui était fixée pour les lots en cause, ont été rejetées comme non conformes.

  13. Ayant écrit, le 13 septembre 1991, au membre de la Commission en charge des questions agricoles afin d'obtenir la suspension du règlement n° 2436/91, sans cependant recevoir de réponse satisfaisante à ses yeux, la requérante a introduit devant la Cour un recours visant à l'annulation, d'une part, de ce règlement et, d'autre part, de l'avis d'adjudication n° 91/C/213/04 de la Commmission publié en application dudit règlement (affaire C-232/91). Elle a également présenté, par la voie du référé, une demande de suspension du règlement attaqué (affaire C-232/91 R). La requérante n'étant pas individuellement concernée par les actes attaqués, sa demande au fond fut déclarée irrecevable par ordonnance du 14 novembre 1991, Petridi et Kapnemporon Makedonias/Commission (C-232/91 et C-233/91, Rec. p. I-5351). Sa demande en référé fut également rejetée, par ordonnance du 10 janvier 1992 (C-232/91 R et C-233/91 R, non publiée au Recueil).

  14. Par le règlement (CEE) n° 162/92 de la Commission, du 24 janvier 1992, modifiant le règlement n° 2436/91 (JO L 18, p. 16), la Commission a divisé en dix lots les trois derniers lots de la quatrième adjudication, au motif qu'une distinction en fonction de l'année de récolte permettait d'espérer une meilleure valorisation.

    Procédure et conclusions des parties

  15. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 1995, la requérante a introduit contre la Commission un recours en indemnisation fondé sur l'article 215, deuxième alinéa, du traité CE.

  16. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Toutefois, il a invité les deux parties à répondre par écrit à certaines questions, auxquelles il a été dûment répondu.

  17. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l'audience publique du 2 mai 1997.

  18. La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    • constater que la défenderesse a engagé sa responsabilité en vertu de l'article215, deuxième alinéa, du traité;

    • la condamner en conséquence à réparer le préjudice subi par la requérante et à lui verser une somme de 20 403 788 écus;

    • la condamner aux dépens.



  19. Dans sa réplique, elle demande en outre au Tribunal d'ordonner à la défenderesse de verser aux débats:

    • les comptes rendus des comités de gestion du 25 juillet 1990 au 30 janvier 1992;

    • toutes études, notes internes, documents relatifs à l'analyse des besoins du marché et à la gestion des stocks d'intervention du tabac pendant la période incriminée;

    • tous documents internes relatifs au projet de vente de tabac vers la Russie et toutes correspondances entre la Commission et Agrointorg et toutes justifications sur le rôle de M. Ballot en tant qu'intermédiaire.



  20. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert, aux frais avancés par la défenderesse, pour apprécier le préjudice qu'elle a subi.

  21. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    • déclarer irrecevable le recours en indemnisation en tant qu'il se rapporte à des faits et actes de la défenderesse antérieurs au 23 juillet 1990;

    • déclarer irrecevables, dans le cadre de la présente procédure, les éléments et informations relevant des travaux du comité de gestion du tabac;

    • pour le surplus, rejeter le recours comme non fondé;

    • condamner la requérante aux dépens.

        Dans sa duplique, elle conclut en outre à ce qu'il plaise au Tribunal déclarer irrecevables et à défaut rejeter les demandes nouvelles relatives à la communication des pièces et à l'avance des frais d'une éventuelle expertise.

    Sur la prescription de l'action en tant qu'elle se rapporte à des actes de la Commission antérieurs au 24 juillet 1990

    Arguments des parties

  22. La Commission conteste la recevabilité du recours en tant qu'il se rapporte à des actes de la Commission antérieurs au 23 juillet 1990, étant donné que la requête a été déposée le 24 juillet 1995. Elle observe que les actions en indemnisation intentées sur la base de l'article 215, deuxième alinéa, du traité sont soumises à une prescription de cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. Le délai de prescription commencerait à courir lorsque toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l'obligation de réparation sont réunies. Or, en ce qui concerne la première adjudication, elle observe que la décision de ne pas donner suite aux offres datait du 14 juin 1990. Le prétendu préjudice subi par la requérante se serait donc suffisamment concrétisé avant le 23 juillet 1990. Par suite, le recours serait prescrit à tout le moins en ce qui concerne la première adjudication.

  23. La requérante répond que ce sont les conditions ultérieures de refus de ses offres ainsi que la suspension de la procédure de mise en adjudication et les conditions de reprise des adjudications qui sont contestées. Les diverses fautes de la Commission seraient toutes postérieures au 23 juillet 1990. Le préjudice n'aurait pas été intégralement constitué au moment du rejet de son offre par la Commission, le 14 juin 1990.

        Appréciation du Tribunal

  24. Aux termes de l'article 43 du statut (CE) de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l'article 46 dudit statut, les actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu.



  25. En l'espèce, la requérante n'a pas cherché à démontrer dans ses mémoires en quoi la décision de rejet du 14 juin 1990 intervenue dans le cadre de la première adjudication serait constitutive d'un comportement illégal de la part de la Commission. Elle a en effet consacré l'ensemble de ses développements aux autres actions de la Commission qu'elle critique.

  26. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle déclare dans le cadre de la discussion sur la recevabilité de son recours, elle n'a pas cherché à démontrer l'existence d'un quelconque lien entre la décision du 14 juin 1990 et ces autres actions de la Commission qu'elle critique. Elle n'a pas davantage fait état d'un quelconque lien de causalité entre la décision du 14 juin 1990 et le préjudice dont elle sollicite la réparation.

  27. Enfin, le calcul sur lequel elle se fonde pour déterminer le montant des dommages-intérêts qu'elle réclame (voir rapport d'expert à l'annexe n° 121 à la requête) ne prend pas en considération la première adjudication en tant que telle.

  28. Dans ces conditions, elle ne saurait invoquer, sans expliquer davantage les éléments de l'espèce qui en justifieraient l'application, la jurisprudence selon laquelle le délai de prescription ne commence pas     à courir avant que le dommage à réparer soit concrétisé (arrêt de la Cour du 27 janvier 1982, Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 et 5/81, Rec. p. 85, point 10).

  29. Au stade de l'appréciation de la recevabilité du recours, il n'y a donc pas lieu de considérer la décision du 14 juin 1990 comme un élément indissociable d'un comportement illégal plus général de la Commission.

  30. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur la première adjudication.

    Sur le fond

  31. Selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne peut être engagée que si un ensemble de conditions, en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché à l'institution communautaire, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement illégal et le préjudice invoqué, est réuni (voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T-481/93 et 484/93, Rec. p. II-2941, point 80).

  32. Avant de statuer sur l'existence d'un comportement illégal de la part de la Commission, il convient de se prononcer sur le sort à réserver aux informations relevant des travaux du comité de gestion du tabac, que la requérante invoque dans le cadre de la présente procédure.

    Sur le droit de la requérante de se prévaloir de certaines informations

    Arguments des parties

  33. La Commission considère que la requérante n'a pas le droit de se prévaloir des informations relevant des travaux du comité de gestion du tabac, au motif que l'article 10 du règlement intérieur du comité prévoit que les délibérations de celui-ci sont confidentielles. En outre, conformément à l'article 214 du traité, les membres des comités seraient tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel. La requérante n'aurait donc été en droit ni de se procurer les informations en question ni, a fortiori, de les utiliser dans le cadre du présent recours. L'article 214 du traité aurait un effet direct et illimité dans le temps, et le fait que la requérante ait reçu de bonne ou de mauvaise foi les comptes rendus serait sans pertinence. En effet, la requérante n'aurait pu ignorer que ceux-ci n'étaient pas publics et n'étaient donc pas destinés à être divulgués.

  34. La requérante fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance du règlement intérieur du comité de gestion du tabac, puisqu'il n'était pas publié. Ce règlement ne pourrait donc pas lui être opposé. De plus, elle ne se serait pas procuré de façon illicite les comptes rendus des comités de gestion établis par les autorités grecques. En effet, l'Association grecque des industries du tabac diffuserait ces comptes rendus régulièrement à ses membres sans les avertir de la nature confidentielle de ces documents. La requérante pourrait donc légitimement produire ces pièces aux débats. Au surplus, l'utilité de préserver cette confidentialité plus de quatre ans après les faits échapperait à tout bon sens.

    Appréciation du Tribunal

  35. En l'espèce, les seules informations contenues dans les délibérations du comité de gestion du tabac qui soient pertinentes pour la solution du litige sont celles relatives aux offres concernant les premier, deuxième et quatrième lots de la deuxième adjudication et le premier lot de la troisième adjudication.

  36. Il convient cependant d'observer que les informations citées par la requérante en ce qui concerne ces offres sont connues grâce à d'autres sources. En effet, la Commission a elle-même confirmé dans sa réponse à une question écrite du Tribunal que les offres de la requérante pour les premiers lots des deuxième et troisième adjudications étaient les plus élevées des offres reçues pour ces lots. Le montant de l'offre acceptée pour le deuxième lot de la deuxième adjudication a été communiqué par la Commission à la requérante dans sa décision du 7 août 1990. Le fait que l'offre de la requérante pour le quatrième lot de la deuxième adjudication était la plus élevée des offres reçues a été confirmé par la Cour des comptes dans son rapport spécial n° 8/93 sur l'organisation du marché du tabac brut (JO 1994 C 65, p. 1, ci-après «rapport spécial»). Enfin, les deuxième et quatrième lots de la deuxième adjudication font l'objet d'une discussion détaillée aux points 4.53 à 4.55 de ce rapport.

  37. Toutes ces informations sont donc disponibles indépendamment de toute action d'autorités ou organismes grecs.

  38. La question de savoir si la requérante était en droit de se prévaloir des délibérations du comité de gestion est dès lors dénuée de pertinence.

    Sur l'illégalité du comportement de la Commission

  39. La requérante semble considérer que le comportement illégal reproché à la Commission est composé d'un ensemble d'actions consécutives à différentes adjudications. Elle examine néanmoins de façon distincte chaque aspect de ce comportement. Il convient dès lors d'apprécier séparément le prétendu caractère illégal des différents aspects de ce comportement, à l'exception de la décision du 14 juin 1990 (voir ci-dessus points 25 à 31). Il y aura lieu d'examiner par ailleurs les griefs formulés par la requérante en ce qui concerne, d'une part, le délai écoulé entre les troisième et quatrième adjudications et, d'autre part, l'augmentation de la caution opérée par la Commission.

        Sur la deuxième adjudication

    • Arguments des parties



  40. La requérante prétend que, en rejetant le 7 août 1990 ses offres relatives à la deuxième adjudication, la Commission a violé les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

  41. En premier lieu, contrairement à ce que déclare la Commission, le rejet des offres ne se serait pas justifié par un risque de perturbation du marché. Les moyens mis en oeuvre par la Commission à cet égard n'auraient pas été aptes à réaliser l'objectif visé et seraient allés au-delà de ce qui était nécessaire pour l'atteindre, contrairement à ce qu'exigeait le respect du principe de proportionnalité consacré par la jurisprudence (arrêt de la Cour du 8 avril 1992, Mignini, C-256/90, Rec. p. I-2651, point 16).

  42. Le rejet des offres de la requérante n'étant ni utile ni nécessaire, il ne serait donc pas conforme au principe de proportionnalité.

  43. La requérante relève que son offre pour le premier lot a été écartée bien qu'elle fût la plus élevée. Par ailleurs, elle fait valoir que, même si l'on acceptait l'argument avancé par la Commission dans sa réponse au rapport spécial spécifiant que les valeurs des deuxième et quatrième lots étaient égales, le rejet de son offre pour le quatrième lot aurait été ridicule, puisque la différence entre les prix offerts était de moins d'une drachme. Selon elle, au contraire, son offre pour le quatrième lot était bien meilleure (plus de trois fois) que celle retenue pour le deuxième     me lot. Sur ce point, elle cite un extrait du rapport spécial (point 4.55): «[...]l'offre refusée pour le lot de qualité inférieure [le quatrième lot] était nettement plus intéressante que celle qui a été acceptée pour le lot de qualité supérieure [le deuxième lot].» Elle rappelle que le quatrième lot ne portait que sur 425 tonnes et fait valoir que la vente d'une telle quantité n'aurait pas pu entraîner une perturbation du marché.

  44. En deuxième lieu, la requérante allègue que, en rejetant son offre pour le quatrième lot et en acceptant l'offre d'un autre soumissionnaire pour le deuxième lot, la Commission a manifestement méconnu le principe d'égalité de traitement, applicable en l'espèce en vertu de l'article 40, paragraphe 3, du traité, de la jurisprudence communautaire et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 727/70.

  45. En premier lieu, la Commission fait valoir qu'elle entendait faire comprendre aux opérateurs économiques qu'elle était prête à reprendre les attributions de lotslorsque les prix auraient suffisamment augmenté. D'ailleurs, les prix finalement reçus dans d'autres adjudications pour les deux variétés en question dans le quatrième lot auraient pleinement justifié ses hésitations. En revanche, l'offre pour le deuxième lot aurait été acceptable, compte tenu de la composition du lot et des prix moyens de chaque variété qui le composaient , et en comparaison avec le prix offert pour le troisième lot, qui avait pratiquement la même composition que le deuxième .

  46. En second lieu, la Commission rétorque que la requérante mélange de façon générale les variétés de tabac sans tenir compte de leurs prix respectifs. Il n'y aurait donc eu aucune violation du principe d'égalité de traitement résultant du rejet de l'offre de la requérante pour le quatrième lot et de l'acceptation concomitante de l'offre d'un soumissionnaire pour le deuxième lot.

    • Appréciation du Tribunal



  47. Selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit communautaire. En vertu de ce principe, les mesures imposées par un acte communautaire doivent être aptes à réaliser l'objectif visé en ne dépassant pas les limites de ce qui est nécessaire à cet effet. En outre, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, précité, point 119).

  48. En l'espèce, si la requérante allègue que la décision de la Commission de rejeter ses offres pour les premier et quatrième lots était inutile et inappropriée, elle s'abstient de préciser par rapport à quel objectif ladite décision aurait présenté ces caractères et ne fournit aucun élément démontrant ceux-ci.

  49. Elle soutient en réalité que la décision de la Commission du 7 août 1990, fondée sur le droit que l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3389/73 lui conférait de ne pas donner suite à une adjudication (voir ci-dessus point 4), ne se justifiait pas par un souci de ne pas perturber le marché compte tenu du niveau de prix des offres présentées, mais par son ignorance des prix du marché comme le démontrerait sa décision de ne pas lui attribuer le quatrième lot mais d'accepter par ailleurs l'offre moins intéressante d'un autre soumissionnaire pour le deuxième lot.

  50. Cependant, à supposer même que la Commission ait effectivement ignoré les prix du marché lors de l'adoption de la décision litigieuse, en raison de son propre choix de constituer des lots de tabac de différentes variétés, comme le soutient la requérante, cette circonstance ne serait d'aucune utilité pour apprécier si l'institution a violé à cette occasion le principe de proportionnalité.

  51. En tout état de cause, il y a lieu de constater que l'un des objectifs visés par la réglementation applicable est d'éviter de perturber le marché en cause (voir, à cet égard, l'article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 727/70. Or, il est constant que la décision de la Commission a conduit les opérateurs concernés à lui proposer, dans le cadre de la troisième adjudication, des prix supérieurs à ceux offerts pour les mêmes lots dans le cadre de la deuxième adjudication (voir ci-dessus points 10 et 11). La requérante ne saurait dès lors se prévaloir d'une prétendue ignorance des prix dans le chef de la Commission pour soutenir que la décision du 7 août 1990 n'est pas conforme à l'objectif de ne pas perturber le marché en cause.

  52. Il se déduit de ce qui précède que le moyen tiré d'une violation du principe de proportionnalité n'est pas fondé.    

  53. S'agissant du principe d'égalité de traitement, dont la violation est également alléguée, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il fait aussi partie des principes fondamentaux du droit communautaire et exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée (voir arrêt de la Cour du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, C-280/93, Rec. p. I-4973, point 67).

  54. Or, en l'espèce, les deuxième et quatrième lots faisant l'objet de la comparaison opérée par la requérante ne comprenaient pas les mêmes variétés de tabac. Comme l'indique le règlement n° 1560/90, le deuxième lot était composé de Mavra, de Kaba Koulak (classique) et Elassona, de Kaba Koulak (non classique), de Katerini et de Burley EL, alors que le quatrième lot était composé de Mavra et de Basmas, la seule variété de tabac commune aux deux lots étant donc la variété Mavra. En outre, les quantités concernées étaient nettement différentes, le deuxième lot contenant 1 519 836 kg de tabac, alors que le quatrième lot ne contenait que 425 698 kg.

  55. Par ailleurs, sur la base des éléments en sa possession à l'époque, la Commission a jugé que l'offre de la requérante pour le quatrième lot était basse, mais que celle présentée pour le deuxième lot était acceptable, surtout en comparaison avec le prix offert pour le troisième lot, qui avait une composition presque identique à celle du deuxième lot, en ce qui concerne tant les variétés de tabac en cause que leurs poids respectifs.

  56. Enfin, la Commission a considéré que, si l'on enlevait dans les deuxième et quatrième lots la quantité de Mavra, qui était presque la même dans les deux lots (306 491 kg pour le deuxième lot et 333 872 kg pour le quatrième ), il apparaissait que la requérante offrait un prix par kilogramme moins élevé pour la variété de tabac Basmas du quatrième lot que le prix offert par kilogramme pour les autres variétés de tabac du deuxième lot par le soumissionnaire adjudicataire de celui-ci, alors que la variété Basmas était plus recherchée que les autres variétés composant le deuxième lot, ce que ne conteste pas la requérante. Or, dans le cadre de la présente procédure, la requérante n'a pas établi en quoi cette appréciation serait manifestement erronée, se contentant de citer un extrait du rapport spécial qui a considéré que l'offre refusée pour le quatrième lot était plus intéressante que celle acceptée pour le deuxième lot (voir ci-dessus point 44), sans répondre d'une manière convaincante aux arguments de la Commission exposés ci-dessus, qui contredisent la conclusion contenue dans l'extrait du rapport spécial cité.

  57. A cet égard il doit être souligné que, dans sa fonction de gestionnaire de l'OCM du tabac, la Commission est tenue de jouer un rôle commercial. Elle doit décider s'il convient d'accepter ou non des offres pour des lots mis en adjudication, en tenant compte de tous les éléments en sa possession au moment de sa décision. Or, il est de jurisprudence constante qu'elle dispose sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, puisqu'il s'agit de décisions mettant en balance différents facteurs, tels les prix offerts pour les différents lots ainsi que les coûts de stockage dans le cas des lots non vendus. Dans ces conditions, même des décisions qui pourraient s'avérer critiquables par la suite n'engagent pas nécessairement la responsabilité de la Communauté, en l'absence d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'institution (voir, à cet égard, arrêt de la Cour du 11 mars 1987, Vandemoortele/Commission, 27/85, Rec. p. 1129, points 31 à 34).

  58. En définitive, n'ayant pas démontré que la Commission a traité de manière différente deux situations comparables, la requérante n'est pas fondée à invoquer en l'espèce une violation du principe d'égalité de traitement.

  59. Il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que la décision de la Commission du 7 août 1990 portant rejet des offres de la requérante relatives aux premier et quatrième lots de la deuxième adjudication n'est entachée d'aucune illégalité. Elle ne saurait dès lors engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté à l'égard de la requérante.

        Sur la troisième adjudication

    • Arguments des parties



  60. Invoquant une violation du principe de proportionnalité également en ce qui concerne la troisième adjudication, la requérante fait valoir que le rejet par la Commission, le 16 novembre 1990, des offres présentées, motivé encore une fois par les risques de perturbation du marché, a contribué à une hausse anormale des cours, a entraîné des frais complémentaires de stockage et a privé la Communauté de ressources importantes. Elle considère que la hausse des offres n'était ni anormale ni excessive par rapport au prix de vente à l'exportation, contrairement à ce qu'a prétendu la Commission. Au contraire, elle aurait constitué une conséquence logique du rejet des offres lors de l'adjudication précédente.

  61. La Commission répond qu'elle a rejeté toutes les offres lors de cette adjudication, d'une part, pour essayer de vendre l'ensemble des stocks en une seule fois et, d'autre part, pour organiser ultérieurement des ventes par variétés afin d'établir la valeur commerciale effective de celles-ci. Elle ajoute que, dans la mesure où le marché était incertain à l'époque, elle a préféré rejeter l'ensemble des offres afin d'élaborer de nouvelles propositions.

    • Appréciation du Tribunal



  62. De même que pour la deuxième adjudication, si la requérante soutient, à l'appui de son moyen tiré d'une violation du principe de proportionnalité, que la décision de la Commission du 16 novembre 1990 était inutile et inappropriée, elle ne détermine pas avec précision l'objectif par rapport auquel ladite décision aurait présenté ce caractère, renvoyant tantôt de façon générale «aux objectifs assignés aux procédures d'adjudication du tabac», tantôt à l'objectif selon lequel «les adjudications doivent tenir compte des besoins du marché».

  63. A supposer même que la Commission ait effectivement ignoré les prix du marché lors de l'adoption de sa décision du 16 novembre 1990, comme le soutient à nouveau la requérante, cette circonstance ne serait d'aucune utilité pour apprécier si l'institution a violé à cette occasion le principe de proportionnalité (voir ci-dessus points 50 et 51).

  64. Par ailleurs, la requérante n'a fourni aucun élément établissant que, en décidant le 16 novembre 1990 de rejeter toutes les offres pour ne pas perturber le marché, la Commission n'a pas tenu compte des besoins du marché, dont l'article 3, sous c), du règlement n° 327/71 prescrit la prise en considération. Or, jusqu'à preuve du contraire, le fait que la Commission a entendu ne pas perturber le marché indique qu'elle a tenu compte de l'évolution et des besoins du marché, à tout le moins tels qu'elle les a appréciés à ce moment-là.

  65. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le souci de ne pas perturber le marché figure parmi les objectifs visés par la réglementation applicable (voir ci-dessus point 52) et que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3389/73, la Commission était en droit de ne pas accepter l'offre de la requérante pour le premier lot, même si elle était la plus élevée des offres, ainsi que toutes les autres offres qu'elle avait reçues.

  66. Le moyen tiré d'une violation du principe de proportionnalité n'est donc pas fondé.

  67. Il convient d'ajouter qu'il importe peu que la décision du 16 novembre 1990 ait été adoptée au-delà du délai de quinze jours imposé par l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3389/73 pour la prise d'une décision sur une adjudication. En effet, à défaut de toute sanction attachée à l'inobservation de ce délai, celui-ci doit être considéré comme un délai d'ordre, dont l'écoulement, selon la jurisprudence, ne met en cause la responsabilité de la Commission que s'il est la conséquence d'une négligence de sa part (arrêt de la Cour du 6 octobre 1993, Italie/Commission, C-55/91, Rec. p. I-4813, point 69). Or, en l'occurrence, la requérante n'a même pas allégué que la Commission s'est rendue coupable d'une telle négligence, se contentant de faire une référence à l'inobservation de ce délai dans sa seule réponse aux questions écrites posées par le Tribunal.

  68. Il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que la décision de la Commission du 16 novembre 1990 portant rejet des offres de la requérante relatives aux trois lots de la troisième adjudication n'est entachée d'aucune illégalité. Elle ne saurait dès lors engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté à l'égard de la requérante.

        Sur le délai entre les troisième et quatrième adjudications

    • Arguments des parties



  69. La requérante fait valoir que le délai entre les troisième et quatrième adjudicationsn'était pas raisonnable puisqu'il a engendré une accumulation des stocks et a, ainsi, gravement perturbé le marché. Elle explique que, en tentant de monter une opération avec l'Union soviétique en méconnaissance des règles énoncées à l'article 7 du règlement n° 727/70 et des besoins du marché visés à l'article 3, sous c), du règlement n° 327/71, la Commission a violé le principe de proportionnalité, dès lors que cette opération n'était ni nécessaire ni appropriée. Elle réfute les différents arguments avancés par la Commission pour justifier le délai critiqué.

  70. La Commission explique que le laps de temps qui s'est écoulé entre les troisième et quatrième adjudications était dû à plusieurs causes, notamment des fluctuations énormes des niveaux des prix entre la troisième adjudication et les adjudications précédentes, des discussions qui ont eu lieu entre la Commission et l'ancienne Union soviétique pour examiner les possibilités d'une vente globale des stocks à celle-ci, et la volonté de la Commission de permettre l'écoulement global des quantités présentes à l'intervention afin de démarrer la nouvelle OCM dans une situation d'intervention assainie.

    • Appréciation du Tribunal



  71. Les omissions des institutions communautaires ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de la Communauté que dans la mesure où les institutions ont à cette occasion violé une obligation légale d'agir résultant d'une disposition communautaire (voir arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C-146/91, Rec. p. I-4199, point 58).

  72. En l'espèce, aucune disposition de la réglementation applicable n'imposait à la Commission de procéder à une adjudication dans un délai spécifique, ce que la requérante n'a d'ailleurs pas allégué.

  73. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des explications avancées par la Commission, il y a lieu de constater que le délai de onze mois écoulé entre la troisième et la quatrième adjudication n'est entaché d'aucune illégalité. Partant, il ne saurait engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté à l'égard de la requérante.

        Sur la quatrième adjudication

    • Arguments des parties



  74. En premier lieu, la requérante considère que la façon dont la Commission a organisé la quatrième adjudication viole de façon manifeste et caractérisée le principe de proportionnalité, dès lors qu'elle exclut de facto les petites et moyennes entreprises. Les lots proposés dans le cadre de cette quatrième adjudication auraient comporté des quantités de tabac détenues par des organismes d'intervention établis dans plusieurs États membres et auraient représenté un volume tellement important que l'adjudication n'aurait été accessible qu'à des groupes multinationaux qui disposaient de structures adéquates pour réaliser des exportations à partir de chacun des États membres détenant une partie des stocks mis en vente dans le cadre de cette adjudication. La Commission aurait implicitement reconnu cet état de fait en divisant les trois derniers lots non adjugés lors de la quatrième adjudication en dix nouveaux lots lors de la cinquième adjudication décidée le 24 janvier 1992 (voir ci-dessus point 14).

  75. De même, la nécessité de placer des cautions selon les exigences de plusieurs organismes d'intervention aurait rendu l'adjudication inaccessible aux petites et moyennes entreprises. L'acquisition de quantités tellement importantes aurait en outre entraîné des frais de stockage incompatibles avec la taille de telles entreprises, dont la requérante fait partie. A cet égard, le volume de tabac mis en vente dans le cadre de la quatrième adjudication aurait correspondu à une année de production en Grèce et au tiers de la production annuelle     communautaire.

  76. La requérante se plaint du fait que le règlement organisant la quatrième adjudication a fixé un délai de 20 jours entre la date de publication de l'avis d'adjudication et la date fixée pour la remise des offres au lieu du délai normal de 45 jours prévu par l'article 3 du règlement n° 3389/73, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1344/75 de la Commission, du 27 mai 1975 (JO L 137, p. 20). Cette réduction aurait constitué un handicap supplémentaire pour les petites et moyennes entreprises.

  77. La requérante rejette la suggestion de la Commission selon laquelle elle aurait pu se joindre à d'autres soumissionnaires pour faire une offre commune. Elle rappelle que la Cour des comptes, dans son rapport spécial, a souligné que le regroupement de plusieurs opérateurs exposait la Commission à un risque de constitution de cartels.

  78. En second lieu, elle prétend que la façon dont la Commission a organisé la quatrième adjudication viole aussi de façon manifeste et caractérisée le principe d'égalité de traitement, et plus particulièrement l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 727/70, dès lors qu'elle exclut de facto les petites et moyennes entreprises.

  79. En premier lieu, la Commission considère qu'elle n'a nullement violé le principe de proportionnalité, dès lors que son approche était appropriée et nécessaire à une bonne gestion de l'OCM. La composition des lots aurait correspondu à des besoins bien précis de la situation du marché à l'époque. La Commission doute de la nécessité alléguée par la requérante de disposer de structures dans les différents États membres pour réaliser une opération d'offre unique. Néanmoins, il serait évident qu'une exportation est plus facile à partir du pays de stockage et que ce choix serait rationnel pour minimiser les coûts de gestion. Le fait de devoir instituer des cautions auprès de différents organismes d'intervention ne serait en revanche pas un obstacle pour une entreprise chevronnée dans le commerce international. Au demeurant, des entreprises de taille moyenne auraient participé aux adjudications et certaines d'entre elles auraient été déclarées adjudicataires.

  80. La Commission prétend qu'elle était en droit de réduire le délai de 45 à 20 jours, le règlement n° 2436/91 pouvant valablement déroger au règlement n° 3389/73 puisque tous deux étaient fondés sur l'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 727/70, qui habilite la Commission à adopter les procédures et les conditions de la mise en vente par les organismes d'intervention.

  81. Par ailleurs, il existerait une différence entre un groupement licite d'opérateurs en association momentanée faisant une offre commune et un cartel illicite. A cet égard, il serait courant pour des entreprises de se regrouper afin de faire une offre commune pour un lot que chacune, prise isolément, ne pourrait absorber.

  82. Enfin, il existerait plusieurs raisons justifiant la nouvelle approche suivie lors de la quatrième adjudication.

  83. D'une part, il aurait existé une forte demande de tabac manifestée par l'Union soviétique pour les produits de moindre qualité, ce qui aurait permis de constituer des lots homogènes, alors qu'auparavant le caractère excédentaire du marché mondial du tabac aurait imposé le recours à la vente de lots composés de différentes variétés. La poursuite des opérations aurait nécessité la présentation d'offres pour tous les lots, et ce but n'aurait pu être atteint de façon satisfaisante que par la mise en vente de lots importants.

  84. D'autre part, l'imminence de la réforme de l'OCM du tabac aurait joué un rôle important, notamment avec la suppression prévue du régime d'intervention, perspective qui aurait impliqué l'écoulement des stocks encore détenus par les organismes d'intervention. Une mise en adjudication rapide et complète se serait imposée en raison des conditions favorables du marché à l'époque. Un produit homogène aurait été plus facile à évaluer et à écouler puisque correspondant à des types d'acheteurs et à des débouchés spécifiques.

  85. En second lieu, la Commission considère que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas violé le principe d'égalité de traitement en organisant la quatrième adjudication.

    • Appréciation du Tribunal



  86. La requérante invoque les mêmes arguments au soutien de ses moyens tirés d'une violation du principe de proportionnalité et d'une violation du principe d'égalité de traitement.

  87. Aucun de ces arguments ne saurait être accueilli.

  88. La requérante ne saurait d'abord prétendre que le volume de tabac mis en vente dans les différents lots de la quatrième adjudication empêchait les petites et moyennes entreprises de participer à celle-ci. En effet, il ressort des réponses de la Commission aux questions écrites du Tribunal que plusieurs entreprises de taille moyenne ont déposé des offres et que certaines d'entre elles ont été retenues par la Commission. En outre, il ressort des mêmes réponses que 20 offres recevables ont été déposées pour la première vente de l'adjudication, 11 pour la deuxième, 14 pour la troisième et 25 pour la quatrième.

  89. La requérante ne saurait non plus prétendre que la dispersion géographique des quantités de tabac constituant les lots empêchait les petites et moyennes entreprises de participer à la quatrième adjudication. En effet, dans la mesure où il ressort du règlement n° 2436/91 que, pour six lots sur onze, le tabac était détenu par un seul organisme d'intervention, que, pour quatre lots sur onze, il était détenu par deux organismes d'intervention différents et que, pour un seul lot sur onze, il était détenu par trois organismes d'intervention différents, les difficultés pratiques résultant de la dispersion géographique du tabac mis en vente n'étaient pas de l'ordre allégué par la requérante.

  90. La requérante ne saurait enfin se prévaloir d'une quelconque illégalité résultant de la réduction de 45 à 20 jours du délai entre l'avis d'adjudication et la date de remise des offres. Sur ce point, la Commission était en droit de déroger à l'article 3 du règlement n° 3389/73, tel que modifié, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu dans le domaine de la politique agricole commune (voir arrêt de la Cour du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission, C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061, point 12). Or, la requérante n'a pas allégué ni démontré que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il fallait réduire le délai applicable pour procéder à la vente des lots d'une manière accélérée avant l'introduction de la nouvelle OCM. En outre, la réduction du délai s'imposait à tous les opérateurs intéressés, quelle que soit leur taille. Au demeurant, la requérante ne précise pas dans quelle mesure la réduction aurait pu favoriser les opérateurs d'une certaine taille par rapport aux autres.

  91. La Commission ayant démontré que des entreprises de taille moyenne ont participé à l'adjudication, il n'y pas lieu de se prononcer sur la licéité d'une éventuelle offre conjointe de plusieurs opérateurs pour un même lot.

  92. En tout état de cause, les mesures choisies par la Commission dans le cadre de la quatrième adjudication pour écouler les quantités de tabac détenues par les organismes d'intervention étaient de nature à atteindre l'objectif poursuivi et elles ne sont pas allées au-delà de ce qui était nécessaire pour y parvenir (arrêt Vandemoortele/Commission, précité, point 34), étant donné qu'il y a eu une diminution sensible des quantités stockées auprès des organismes d'intervention entre 1991 et 1992 et que, pour certaines variétés au moins, les prix obtenus lors de la quatrième adjudication étaient nettement plus élevés que ceux offerts lors des adjudications antérieures. Dans ce contexte, la Commission n'a pas dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation dans le cadre de sa mise en oeuvre de l'OCM du tabac brut.

  93. Il convient de constater, en outre, que la quatrième adjudication était ouverte à toutes les entreprises du secteur dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles, et qu'elle a pu être organisée d'une manière différente par rapport aux adjudications précédentes, la Commission n'étant pas privée de sa liberté d'adapter sa politique en fonction de l'évolution des données du marché et des objectifs poursuivis (voir, à cet égard, arrêt de la Cour du 17 décembre 1981, Ludwigshafener Walzmühle e.a./Conseil et Commission, 197/80, 198/80, 199/80, 200/80, 243/80, 245/80 et 247/80, Rec. p. 3211, point 40).

  94. Il s'ensuit que les moyens tirés d'une violation du principe de proportionnalité et d'une violation du principe d'égalité de traitement ne sont pas fondés.

  95. Il ressort des éléments qui précèdent que le règlement n° 2436/91 n'est entaché d'aucune illégalité de nature à engager la responsabilité non contractuelle de laCommunauté à l'égard de la requérante.

        Sur l'augmentation du montant de la caution

    • Arguments des parties



  96. La requérante prétend que, en augmentant le montant de la caution, la Commission a violé le principe de proportionnalité, cette augmentation n'étant justifiée ni par l'évolution du marché ni par les restitutions à l'exportation. La caution aurait pour but de garantir que le soumissionnaire respecte les obligations découlant de sa participation à l'adjudication et, notamment, que la marchandise est effectivement exportée. Or, en fixant la caution à un montant uniforme quelle que soit la variété de tabac et donc quelle que soit sa valeur, la Commission aurait démontré que les évolutions du marché n'étaient pas à l'origine de l'augmentation.

  97. La requérante considère par ailleurs que l'objectif de cette augmentation était en fait d'évincer certains acheteurs potentiels, ce qui démontrerait également l'existence d'une violation du principe d'égalité de traitement.

  98. La Commission répond que le montant de la caution n'était nullement excessif et qu'il était indispensable pour couvrir la différence entre le prix de vente à l'exportation et le prix sur le marché communautaire, ainsi que, à tout le moins, l'incidence des restitutions à l'exportation.

  99. Elle remarque en outre que la requérante a participé à une cinquième adjudication pour laquelle la caution de 0,7 écu était requise, ce qui prouverait qu'elle n'était en rien exclue des ventes d'intervention.

  100. Sur ce point, la requérante réplique que sa participation à une adjudication pour laquelle le montant de la caution avait été fixé à 0,7 écu par kilogramme s'explique par le fait que l'adjudication portait sur une quantité beaucoup moins élevée de tabac.

    • Appréciation du Tribunal



  101. Dans le premier considérant du règlement n° 3040/91, la Commission a exposé que l'augmentation du montant de la caution se justifiait par la nécessité de tenir compte de l'évolution du marché et des restitutions à l'exportation intervenues. Dans le cadre de la présente procédure, la Commission a précisé que cette augmentation se justifiait par la nécessité de s'assurer que les soumissionnaires respecteraient les obligations découlant de leur participation à une adjudication et, dans le cas d'une adjudication pour l'exportation, de s'assurer que la marchandise serait effectivement exportée en dehors de la Communauté.

  102. Il ressort ensuite d'une réponse de la Commission à une question écrite du Tribunal que, même après l'augmentation du montant de la caution, la somme de ce montant et du prix de vente obtenu dans le cadre des adjudications organisées par la Commission était moins élevée que le prix d'achat auquel les organismes d'intervention concernés avaient acquis le tabac en cause, ce que la requérante n'a pas contesté lors de l'audience.

  103. Dans de telles circonstances, l'augmentation du montant de la caution par le règlement n° 3040/91 ne saurait être considérée comme excessive.

  104. Enfin, il convient de souligner que, dans le cadre de sa gestion de l'OCM du tabac, la Commission est notamment tenue d'éviter que l'écoulement du tabac ne perturbe le marché. Le fait d'exiger des garanties strictes constitue en principe un indice permettant de considérer que la Commission s'acquitte correctement de son obligation. Des conditions de garantie telles que celles imposées par le règlement n° 3040/91 impliquent nécessairement l'exclusion des entreprises qui ne sont pas en mesure d'y satisfaire. Un tel effet d'exclusion, inhérent à toute condition de garantie, ne constitue donc pas une violation du principe d'égalité de traitement (voir arrêt de la Cour du 7 avril 1992, Compagnia italiana alcool/Commission, C-358/90, Rec. p. I-2457, point 54). En tout état de cause, étant donné que des petites et moyennes entreprises ont figuré parmi les adjudicataires lors de la quatrième adjudication, les conditions de garantie n'ont pas eu pour effet pratique d'exclure de telles entreprises d'une participation à cette adjudication.

  105. Il s'ensuit que les moyens tirés d'une violation du principe de proportionnalité et d'une violation du principe d'égalité de traitement ne sont pas fondés.

  106. Il ressort des éléments qui précèdent que, dans la mesure où il a augmenté le montant de la caution, le règlement n° 3040/91 n'est entaché d'aucune illégalité de nature à entraîner la responsabilité non contractuelle de la Communauté à l'égard de la requérante.

  107. S'agissant de la demande présentée par la requérante au stade de sa réplique et visant à ce qu'un expert soit désigné et que la Commission soit invitée à déposer des documents supplémentaires, elle ne peut être     accueillie. En effet, d'une part, les documents en question ne sont pas nécessaires à la solution du litige et, d'autre part, la désignation d'un expert chargé d'apprécier le préjudice allégué n'est d'aucune utilité en l'espèce, dès lors que la requérante n'a pas établi le caractère illégal du comportement de la Commission qu'elle dénonçait.

  108. Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu'il y ait lieu de vérifier si les autres conditions auxquelles est subordonné l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté sont réunies, à savoir la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de la Commission et le préjudice invoqué.

    Sur les dépens

  109. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, il y lieu de condamner celle-ci aux dépens.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (quatrième chambre)



    déclare et arrête:

    1) Le recours est rejeté.

    2) La partie requérante est condamnée aux dépens.


Lenaerts                Lindh                    Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 décembre 1997.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Lindh


1: Langue de procédure: le français.