Language of document : ECLI:EU:C:2009:506

Affaire C-2/08

Amministrazione dell’Economia e delle FinanzeetAgenzia delle Entrate

contre

Fallimento Olimpiclub Srl

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Corte suprema di cassazione)

«TVA — Primauté du droit communautaire — Disposition du droit national consacrant le principe de l'autorité de la chose jugée»

Sommaire de l'arrêt

Droit communautaire — Effet direct — Primauté — Disposition de droit national consacrant le principe de l'autorité de la chose jugée


Le droit communautaire n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettrait de remédier à une violation du droit communautaire par la décision en cause. Les modalités de mise en œuvre du principe de l’autorité de la chose jugée, qui relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers, ne doivent cependant pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité).

À cet égard, l’interprétation du principe de l’autorité de la chose jugée selon laquelle, dans les litiges en matière fiscale, la chose jugée dans une affaire donnée, dès lors qu’elle porte sur un point fondamental commun à d’autres affaires, a, sur ce point, une portée contraignante, même si les constatations effectuées à cette occasion ont trait à une période d’imposition différente, n'est pas compatible avec le principe d’effectivité. Une telle interprétation non seulement empêche de remettre en cause une décision juridictionnelle revêtue de l’autorité de la chose jugée, même si cette décision comporte une violation du droit communautaire, mais empêche également de remettre en cause, à l’occasion d’un contrôle juridictionnel relatif à une autre décision de l’autorité fiscale compétente concernant le même contribuable ou assujetti, mais un autre exercice fiscal, toute constatation portant sur un point fondamental commun contenue dans une décision juridictionnelle revêtue de l’autorité de la chose jugée. Une telle application du principe de l’autorité de la chose jugée aurait donc pour conséquence que, dans l’hypothèse où la décision juridictionnelle devenue définitive est fondée sur une interprétation des règles communautaires relatives à des pratiques abusives en matière de taxe sur la valeur ajoutée contraire au droit communautaire, l’application incorrecte de ces règles se reproduirait pour chaque nouvel exercice fiscal, sans qu’il soit possible de corriger cette interprétation erronée. Des obstacles d’une telle envergure à l’application effective des règles communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent pas être raisonnablement justifiés par le principe de sécurité juridique et doivent donc être considérés comme contraires au principe d’effectivité.

Par conséquent, le droit communautaire s’oppose à l’application, dans de telles circonstances, d’une disposition de droit national visant à consacrer le principe de l'autorité de la chose jugée, dans un litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur une année d’imposition pour laquelle aucune décision juridictionnelle définitive n’est encore intervenue en tant qu’elle ferait obstacle à la prise en compte, par la juridiction nationale saisie de ce litige, des normes du droit communautaire en matière de pratiques abusives liées à ladite taxe.

(cf. points 23-24, 26, 29-32 et disp.)