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Recours introduit le 26 avril 2012 - HTTS/Conseil

(Affaire T-182/12)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: J. Kienzle et M. Schlingmann, avocats).

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne.

Conclusions

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010, dans la mesure où il la concerne, et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque trois moyens à l'appui de son recours.

Premier moyen: violation des droits de la défense de la requérante

La requérante fait valoir que le Conseil a violé son droit à une protection juridictionnelle effective ainsi que, notamment, l'obligation de motivation, dans la mesure où il n'a pas suffisamment motivé la réinscription de la requérante sur la liste des personnes, organismes et entités soumises à des mesures restrictives en vertu de l'article 23 du règlement attaqué.

La requérante soutient en outre que le Conseil a violé son droit d'être entendu, dans la mesure où elle n'a pas eu l'occasion d'exprimer son point de vue avant sa réinscription sur les listes de sanction et n'a ainsi pas pu inciter le Conseil à réviser la liste.

Deuxième moyen: absence de fondement de la réinscription de la requérante sur les listes de sanction

La requérante soutient que les motifs avancés par le Conseil ne permettent pas de justifier sa réinscription sur les listes de sanction, d'autant plus que leur contenu est faux. La requérante affirme notamment ne pas être sous le contrôle d'IRISL.

Selon la requérante, son inscription sur les listes de sanction résulte d'une appréciation manifestement erronée par le Conseil de sa situation et de ses activités.

Troisième moyen: violation du droit fondamental de la requérante au respect de la propriété

La requérante soutient que sa réinscription sur les listes de sanction porte atteinte de manière injustifiée à son droit fondamental à la propriété, étant donné qu'elle n'est pas en mesure de comprendre, en raison même de la motivation insuffisante du Conseil, pour quelles raisons elle a été inscrite sur la liste des personnes sanctionnées.

La requérante estime en outre que son inscription sur les listes de sanction porte atteinte de manière injustifiée à ses droits de propriété et n'est manifestement pas appropriée pour atteindre les objectifs poursuivis par le règlement attaqué. La requérante considère en tout état de cause que son inscription excède ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

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