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Recours introduit le 17 avril 2012 - Mahran Khwanda / Conseil de l'Union européenne

(affaire T-178/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Mahran Khwanda (Damas, Syrie) (représentants: S. Jeffrey et S. Ashley, solicitors, D.Wyatt, QC et R. Blakeley, barristers)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le point 22 de l'annexe à la décision 2012/37/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO L 19 p.33) en ce qu'il s'applique au requérant;

annuler le point 22 de l'annexe au règlement 55/2012 du Conseil du 23 janvier 2012 mettant en œuvre l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 19 p.6) en ce qu'il s'applique au requérant;

déclarer que les articles 18, paragraphe 1 et 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782/PESC 2 sont inapplicables au requérant;

déclarer que les articles 14, paragraphe 1 et 15, paragraphe 1, du règlement 36/2012  sont inapplicables au requérant;

déclarer que l'annulation du point 22 de l'annexe à la décision 2012/37/PESC et du point 22 de l'annexe au règlement 55/2012 a un effet immédiat; et

condamner le Conseil à l'ensemble des coûts de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque 3 moyens.

Premier moyen tiré du fait que:

les critères de fond pour la désignation aux fins des mesures attaquées ne sont pas remplis dans le cas du requérant car il n'existe aucun fondement juridique ou factuel justifiant sa désignation; en outre le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation à cet égard; de surcroît, le Conseil a désigné le requérant sur le fondement d'éléments de preuve insuffisants;

le requérant a fourni des preuves précises et concrètes du fait que, loin de satisfaire aux critères de la désignation, il a pris des mesures actives afin d'empêcher les forces pro-gouvernementales d'accéder à la flotte des bus de Kadmous Transport. Le Conseil a pour sa part manqué de produire des éléments de preuve suffisants pour contester ces affirmations.

Deuxième moyen tiré du fait que:

la désignation du requérant viole les droits de l'homme et libertés fondamentales du requérant, en ce compris son droit à la vie privée et familiale, ainsi que le droit au respect de ses biens et/ou viole le principe de proportionnalité.

Troisième moyen tiré du fait que:

en tout état de cause, le Conseil a violé les formes substantielles a) en ne signifiant pas individuellement sa désignation au requérant b) en ne fournissant pas une motivation suffisante et appropriée c) en ne respectant pas les droits de la défense ni le droit à une protection juridictionnelle effective.

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1 - JO L 319 p.56.

2 - JO L 16 p.1.