Language of document : ECLI:EU:T:2014:649

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

27 juin 2014 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-185/12,

HUK-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg, établie à Cobourg (Allemagne), représentée par Mes A. Birnstiel, H. Heinrich et A. Meier, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. B. Martenczuk et Mme C. ten Dam, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission, du 23 février 2012, refusant l’accès au dossier de la procédure COMP/39.125 (Verre automobile).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er avril 2014, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2014, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement et a demandé, en application l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et d’ordonner que la partie requérante supporte ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse.

5        Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain Sekurit France SAS et Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG, ni sur celle de AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA et AGC Glass Germany GmbH. En ce qui concerne les dépens, les demandeurs en intervention supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-185/12 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain Sekurit France SAS et Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG, ni sur celle de AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA et AGC Glass Germany GmbH.

3)      La partie requérante supportera ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse.

4)      Les demandeurs en intervention supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        S. Papasavvas


1 Langue de procédure : l’allemand.