Language of document : ECLI:EU:T:2015:436

Affaire T‑186/12

Copernicus-Trademarks Ltd

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale LUCEA LED – Marque communautaire verbale antérieure LUCEO – Absence d’antériorité – Revendication de priorité – Date de priorité inscrite au registre – Documents de priorité – Examen d’office – Droits de la défense »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 25 juin 2015

1.      Marque communautaire – Dispositions de procédure – Examen d’office des faits – Procédure d’opposition – Examen limité aux moyens invoqués – Limites – Examen de l’antériorité – Examen d’office

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 76, § 1)

2.      Marque communautaire – Dépôt de la demande de marque communautaire – Droit de priorité – Demande de marque assortie d’une revendication de priorité – Examen des conditions de forme et de fond par l’Office – Date de priorité inscrite au registre – Incidence

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 29 et 30 ; règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règle 6)

3.      Marque communautaire – Dépôt de la demande de marque communautaire – Droit de priorité – Demande de marque assortie d’une revendication de priorité – Examen des conditions de forme et de fond par l’Office – Documents de priorité requis – Copie du formulaire de demande d’enregistrement – Exclusion

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 29 et 30 ; règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règle 6)

4.      Marque communautaire – Dispositions de procédure – Décisions de l’Office – Respect des droits de la défense – Portée du principe

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 75, seconde phrase)

1.      L’article 76, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, selon lequel, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, ne s’oppose pas à ce que l’Office examine d’office l’antériorité de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.

(cf. points 36, 39, 40)

2.      L’inscription, par l’examinateur, d’une date de priorité au registre ne s’oppose pas à ce que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) examine si les conditions pour la revendication de priorité sont réunies.

La jurisprudence, selon laquelle le demandeur d’une marque, qui souhaite contester la validité de la marque communautaire sur laquelle une opposition est fondée, est tenu de le faire dans le cadre d’une procédure de nullité, n’est pas transposable à la revendication de priorité pour une telle marque. En effet, tout d’abord, l’inscription au registre d’une date de priorité pour une marque communautaire ne peut pas, ou du moins pas utilement, être contestée dans le cadre d’une procédure de nullité. Ensuite, il n’existe pas d’autre procédure spécifique permettant à un tiers de contester la date de priorité inscrite au registre pour une marque communautaire qui puisse être comparée à la procédure de nullité, dont une des particularités est qu’elle ne peut pas être ouverte d’office par l’Office.

(cf. points 47-51, 54, 55)

3.      Dans la mesure où les informations requises par les articles 1er et 2 de la décision EX-05-5 du président de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ne sont pas disponibles sur le site Internet d’un office national de la propriété industrielle d’un État membre, celles-ci doivent, en principe, être soumises sous la forme du document visé par la règle 6, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95, c’est-à-dire sous la forme d’une copie certifiée conforme à la demande antérieure par l’autorité ayant reçu cette dernière, qui est accompagnée d’une attestation de cette autorité indiquant la date de dépôt de la demande antérieure. Ne satisfait pas à ces exigences une copie du formulaire de demande d’enregistrement. En effet, même si la copie du document de priorité ne doit pas être certifiée par l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, il doit s’agir d’un document à l’aide duquel l’examinateur doit pouvoir contrôler si et quand la demande de marque a été reçue par l’office national en cause.

Dès lors, à l’exception de la situation dans laquelle les informations requises sont disponibles sur le site Internet de l’office national auprès duquel la demande a été déposée, il incombe au demandeur qui revendique un droit de priorité pour une marque de soumettre les documents de priorité requis.

(cf. points 77, 78, 82)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 91)