Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 12 mars 2014 –
Tubes Radiatori/OHMI – Antrax It (Radiateur)
(affaire T‑315/12)
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un radiateur de chauffage – Dessin ou modèle antérieur – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Absence d’impression globale différente – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Saturation de l’état de l’art – Obligation de motivation »
1. Dessins ou modèles communautaires – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Réexamen des faits à la lumière de preuves présentées pour la première fois devant lui – Exclusion (Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 61) (cf. point 27)
2. Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Utilisateur averti – Notion [Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 6, § 1, et 25, § 1, b)] (cf. points 58-62)
3. Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Critères d’appréciation – Liberté du créateur [Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 6 et 25, § 1, b)] (cf. points 65-67)
4. Marque communautaire – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office (cf. point 74)
Objet
| Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 3 avril 2012 (affaire R 953/2011‑3), relative à une procédure de nullité entre Antrax It Srl et Tubes Radiatori Srl. |
Dispositif
1) | | La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 avril 2012 (affaire R 953/2011‑3) est annulée. |
2) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) | | L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Tubes Radiatori Srl. |
4) | | Antrax It Srl supportera ses propres dépens. |