Language of document : ECLI:EU:T:2014:115





Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 12 mars 2014 –
Tubes Radiatori/OHMI – Antrax It (Radiateur)


(affaire T‑315/12)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un radiateur de chauffage – Dessin ou modèle antérieur – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Absence d’impression globale différente – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Saturation de l’état de l’art – Obligation de motivation »

1.                     Dessins ou modèles communautaires – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Réexamen des faits à la lumière de preuves présentées pour la première fois devant lui – Exclusion (Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 61) (cf. point 27)

2.                     Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Utilisateur averti – Notion [Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 6, § 1, et 25, § 1, b)] (cf. points 58-62)

3.                     Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Critères d’appréciation – Liberté du créateur [Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 6 et 25, § 1, b)] (cf. points 65-67)

4.                     Marque communautaire – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office (cf. point 74)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 3 avril 2012 (affaire R 953/2011‑3), relative à une procédure de nullité entre Antrax It Srl et Tubes Radiatori Srl.

Dispositif

1)

La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 avril 2012 (affaire R 953/2011‑3) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Tubes Radiatori Srl.

4)

Antrax It Srl supportera ses propres dépens.