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Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 19 décembre 2023 – Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite/« Bulgarian posts » EAD

(Affaire C-785/23)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

Partie défenderesse : « Bulgarian posts » EAD

Questions préjudicielles

Lorsque le titulaire de la licence de prestataire de service postal universel sur le territoire de la République de Bulgarie fournit des services conformément à des contrats conclus individuellement avec des utilisateurs de services postaux prévoyant que le service fourni répondra à l’une ou l’ensemble des conditions suivantes, à savoir : la collecte des envois en dehors des points d’accès (la collecte et la distribution des envois postaux à l’adresse du client) ; la collecte et la distribution s’effectuent à des moments convenus à l’avance avec les clients ; la collecte et la distribution s’effectuent à une fréquence supérieure à ce que les normes légales relatives à la qualité du service postal universel et à l’efficacité du service prévoient, avec une collecte supplémentaire à la demande du client en dehors de la fréquence explicitement stipulée au contrat, en dehors des heures d’ouverture des bureaux de poste ; le service est fourni à un prix ou bénéficie de remises qui sont respectivement inférieur ou supérieures à celui ou celles qu’a approuvé(es) la Commission de régulation des communications (l’autorité de régulation qui approuve les prix du service postal universel sur le territoire de la République de Bulgarie), ces services doivent-ils être considérés comme relevant d’un « service postal public » et fournis dans « l’intérêt général » au sens de l’article 132, titre IX, chapitre 2, de la directive 2006/112/CE 1 du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ?

Faut-il déduire de l’article 12, deuxième tiret, de la directive 97/67/CE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, que de tels services fournis par le titulaire de la licence de prestataire de service postal universel ne relèvent pas d’un service postal universel au sens de la directive, lorsqu’ils sont fournis en vertu d’un contrat conclu individuellement, à un prix inférieur à celui fixé pour le type de service postal universel concerné et sans qu’il soit démontré que le prix ainsi convenu couvre le coût de la prestation ?

Le principe de transparence et de non-discrimination prévu à l’article 12, quatrième tiret, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service est-il méconnu lorsque le titulaire d’une licence de prestataire de service postal universel conclut des contrats individuels pour la prestation du service postal universel qui prévoient des conditions relatives à la prestation du service différentes et plus favorables que celles qui sont annoncées publiquement et accessibles à tous ?

En cas de réponse affirmative à la question, cela justifie-t-il de ne pas considérer les prestations comme étant exonérées au sens de l’article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ?

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1     JO L 347, 2006, p. 1.

1     JO L 15, 1998, p. 14.