Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2013 – European Dynamics Belgium e.a./EMA
(Affaire T-638/11)1
(« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres de l’EMA – Prestations de services de support d’applications logicielles – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Critères d’attribution – Obligation de motivation – Respect des critères d’attribution établis dans le cahier des charges – Établissement de sous-critères pour les critères d’attribution – Accès aux documents »)
Langue de procédure : le grec
Parties
Parties requérantes : European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgique); European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg); Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce); et European Dynamics UK Ltd (Londres, Royaume‑Uni) (représentant : V. Christianos, avocat)
Partie défenderesse : Agence européenne des médicaments (EMA) (Londres, Royaume-Uni) (représentants : initialement V. Salvatore, puis T. Jabłoński et C. Maignen, agents, assistés de H.-G. Kamann et E. Arsenidou, avocats)
Objet
D’une part, l’annulation de la décision EMA/787935/2011 de l’EMA, du 3 octobre 2011, par laquelle l’offre soumise par les requérantes dans le cadre de l’appel d’offres ouvert EMA/2011/05/DV a été rejetée, et, d’autre part, l’annulation de la décision EMA/882467/2011 du directeur exécutif faisant fonction de l’EMA, du 9 novembre 2011, par laquelle la demande confirmative des requérantes d’avoir accès aux documents de l’appel d’offres relatifs à la composition du comité d’évaluation a été rejetée.
Dispositif
La décision EMA/787935/2011 de l’Agence européenne des médicaments (EMA), du 3 octobre 2011, par laquelle l’offre soumise par European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et European Dynamics UK Ltd dans le cadre de l’appel d’offres ouvert EMA/2011/05/DV a été rejetée, est annulée.
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision EMA/882467/2011 du directeur exécutif faisant fonction de l’EMA, du 9 novembre 2011, par laquelle la demande confirmative des requérantes d’avoir accès aux documents de l’appel d’offres relatifs à la composition du comité d’évaluation a été rejetée.
3) L’EMA est condamnée aux dépens.
____________1 JO C 49 du 18.2.2012.