Language of document : ECLI:EU:T:2021:549





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 8 septembre 2021 –
IY/Parlement

(affaire T154/20)

« Fonction publique – Agents temporaires – Groupe politique – Licenciement – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Droit d’être entendu – Égalité de traitement – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration – Responsabilité »

1.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents – Agent temporaire affecté auprès d’un groupe politique du Parlement – Dissolution du groupe politique – Conséquence – Résiliation du contrat – Obligation pour le Parlement de réaffecter l’intéressé à un nouveau groupe – Absence

[Régime applicable aux autres agents, art. 2, c) ; règlement intérieur du Parlement européen, art. 33 et 34, § 3]

(voir points 17-24, 116, 117)

2.      Procédure juridictionnelle – Mesures d’organisation de la procédure – Demande de production de documents – Pouvoir d’appréciation du juge de l’Union – Obligations du demandeur

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 88, § 2, et 89, § 3, d)]

(voir points 47-49, 133)

3.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents – Engagement auprès d’un groupe politique du Parlement – Pouvoir discrétionnaire dudit groupe – Rejet de candidature – Obligation du secrétaire général du Parlement d’entendre l’intéressé – Absence

[Régime applicable aux autres agents, art. 2, c)]

(voir points 100-103, 117)

4.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents – Agent temporaire affecté auprès d’un groupe politique du Parlement – Rupture du lien de confiance – Possibilité de licenciement

[Régime applicable aux autres agents, art. 2, c)]

(voir point 122)

5.      Recours des fonctionnaires – Moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement – Renversement de la charge de la preuve – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, § 1 ; régime applicable aux autres agents, art. 10, § 1 et 5)

(voir points 123, 124)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 4 juillet 2019 de mettre fin au contrat d’agent temporaire de la requérante et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral que la requérante aurait prétendument subi du fait de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

IY est condamnée aux dépens.