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Recours introduit le 21 novembre 2023 – AH/Commission

(Affaire T-1093/23)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : AH (représentants : A. Guillerme, T. Bontinck et L. Burguin, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission européenne du 9 février 2023 tendant à ne pas admettre le requérant au bénéfice de l’indemnité de dépaysement ;

reconnaître le droit du requérant au bénéfice de l’indemnité de dépaysement à compter du 1er février 2023 ;

condamner la partie défenderesse à payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par le requérant ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré de l’erreur de droit quant à l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et d’une erreur manifeste d’appréciation. Le requérant estime que l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, au motif qu’il n’a pas pris en compte l’absence d’interruption temporelle entre les deux contrats qui ont été signés avec deux institutions différentes.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration, incluant le droit d’être entendu. Selon le requérant, le PMO a manqué au principe de bonne administration en lui indiquant que ses droits à l’indemnité de dépaysement seraient automatiquement reconduits lors de sa nouvelle entrée en fonctions avant de changer de position trois jours plus tard en refusant de lui octroyer ladite indemnité. Le requérant estime ensuite que le PMO a violé son droit d’être entendu en ce que la décision de ne plus l’admettre au bénéfice de l’indemnité de dépaysement a été adoptée sans l’entendre au préalable.

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