Language of document : ECLI:EU:T:2012:271

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

4 juin 2012 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Retrait de la liste des personnes concernées – Décès de la partie requérante – Recours en annulation – Non-lieu à statuer »

Dans les affaires T‑131/11, T‑132/11, T‑137/11, T‑139/11 à T‑141/11, T‑144/11 à T‑148/11 et T‑182/11,

Ibrahim Ezzedine, demeurant à Abidjan (Côte d’Ivoire),

partie requérante dans l’affaire T‑131/11,

Feh Lambert Kessé, demeurant à Abidjan,

partie requérante dans l’affaire T‑132/11,

Georges Guiai Bi Poin, demeurant à Abidjan,

partie requérante dans l’affaire T‑137/11,

Loba Emmanuel Patrice Gnango, demeurant à Abidjan,

partie requérante dans l’affaire T‑139/11,

Badia Brice Guei, demeurant à Abidjan,

partie requérante dans l’affaire T‑140/11,

Blé Brunot Dogbo, demeurant à Abidjan,

partie requérante dans l’affaire T‑141/11,

Tiapé Edouard Kassarate, demeurant à Abidjan,

partie requérante dans l’affaire T‑144/11,

Gagbei Faussignaux Vagba, demeurant à Abidjan,

partie requérante dans l’affaire T‑145/11,

Claude Yoro, demeurant à Abidjan,

partie requérante dans l’affaire T‑146/11,

Gogo Joachim Robe, demeurant à Abidjan,

partie requérante dans l’affaire T‑147/11,

Philippe Mangou, demeurant Abidjan,

partie requérante dans l’affaire T‑148/11,

Philippe Henry Dacoury-Tabley, demeurant à Abidjan,

partie requérante dans l’affaire T‑182/11,

représentés, dans les affaires T‑132/11, T‑137/11, T‑139/11, T‑140/11, T‑141/11, T‑146/11, T‑147/11 et T‑182/11, par Me G. Collard, dans l’affaire T‑131/11, initialement par Me G. Collard, puis par Mes F. Dressen et J.-Y. Dupeux, et, dans les affaires T‑144/11, T‑145/11 et T‑148/11, par Mes G. Collard et L. Aliot, avocats,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen ainsi que, dans les affaires T‑131/11, T‑132/11 et T‑182/11, par M. G. Étienne, dans les affaires T‑139/11 à T‑141/11, par Mme C. Fekete et, dans les affaires T‑144/11 à T‑148/11, par Mme E. Dumitriu-Segnana, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

République de Côte d’Ivoire, représentée par Mes J.-P. Mignard et J.-P. Benoit, avocats,

partie intervenante dans les affaires T‑132/11, T‑137/l1, T‑140/11, T‑141/11 et T‑144/11 à T‑148/11,

et par

Commission européenne, représentée par MM. A. Bordes et M. Konstantinidis, ainsi que, dans les affaires T‑137/11, T‑139/11 à T‑141/11 et T‑144/11 à T‑148/11, initialement par Mme E. Cujo, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet, dans les affaires T‑132/11, T‑137/11, T‑139/11 à T‑141/11 et T‑144/11 à T‑148/11, des demandes d’annulation, d’une part, de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36), et, d’autre part, du règlement (UE) n° 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1), dans l’affaire T‑131/11, une demande d’annulation de la décision 2011/71/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 28, p. 60), et, dans l’affaire T‑182/11, une demande d’annulation, d’une part, de la décision 2011/71 et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) n° 85/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, mettant en œuvre le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 28, p. 32),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Les requérants, MM. Ibrahim Ezzedine, Feh Lambert Kessé, Georges Guiai Bi Poin, Loba Emmanuel Patrice Gnango, Badia Brice Guei, Blé Brunot Dogbo, Tiapé Edouard Kassarate, Gagbei Faussignaux Vagba, Claude Yoro, Gogo Joachim Robe, Philippe Mangou et Philippe Henry Dacoury-Tabley, sont des ressortissants de la République de Côte d’Ivoire.

2        Les présentes affaires s’inscrivent dans le cadre des mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire.

3        La décision 2010/656/PESC du Conseil, du 29 octobre 2010, renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 285, p. 28), telle que modifiée, et le règlement (CE) n° 560/2005 du Conseil, du 12 avril 2005, infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 95, p. 1), tel que modifié, prévoient, notamment, que les personnes et entités incluses dans les listes figurant aux annexes I et II de ladite décision et aux annexes I et I A dudit règlement sont soumises, dans les conditions prévues par ces actes, à des mesures restrictives.

4        Par la décision 2010/801/PESC, du 22 décembre 2010, amendant la décision 2010/656 (JO L 341, p. 45), le Conseil de l’Union européenne a, notamment, procédé à l’inscription des noms de MM. Guiai Bi Poin, Dogbo et Vagba, sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/656.

5        Par la décision 2011/17/PESC, du 11 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656 (JO L 11, p. 31), le Conseil a, notamment, procédé à l’inscription des noms de MM. Kessé, Guei et Mangou sur cette même liste.

6        Par la décision 2011/18/PESC, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656 (JO L 11, p. 36), et par le règlement (UE) n° 25/2011, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement n° 560/2005 (JO L 11, p. 1), le Conseil a, notamment, maintenu les noms de MM. Kessé, Guiai Bi Poin, Dogbo, Vagba, Guei et Mangou sur ladite liste et procédé à l’inscription de leurs noms sur la liste figurant à l’annexe I A du règlement n° 560/2005.

7        Par ces mêmes actes, le Conseil a également procédé à l’inscription des noms de MM. Gnango, Kassarate, Yoro et Robe sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005.

8        Par la décision 2011/71/PESC, du 31 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656 (JO L 28, p. 60), et le règlement d’exécution (UE) n° 85/2011, du 31 janvier 2011, mettant en œuvre le règlement n° 560/2005 (JO L 28, p. 32), le Conseil a, notamment, procédé à l’inscription des noms de MM. Ezzedine et Dacoury-Tabley sur cette même liste.

9        Par la décision d’exécution 2012/74/PESC, du 10 février 2012, mettant en œuvre la décision 2010/656 (JO L 38, p. 43), et le règlement d’exécution (UE) n° 113/2012, du 10 février 2012, mettant en œuvre le règlement n° 560/2005 (JO L 38, p. 1), le Conseil a, notamment, retiré le nom de M. Kessé de la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005.

10      Par la décision d’exécution 2012/144/PESC, du 8 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2010/656 (JO L 71, p. 50) et le règlement d’exécution (UE) n° 193/2012, du 8 mars 2012, mettant en œuvre le règlement n° 560/2005 (JO L 71, p. 5), le Conseil a, notamment, retiré les noms de MM. Ezzedine, Guiai Bi Poin, Gnango, Guei, Dogbo, Kassarate, Vagba, Yoro, Robe, Mangou et Dacoury-Tabley de la même liste.

 Procédure

11      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 7, 11, 14 et 28 mars 2011, les requérants ont introduit les présents recours.

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mars 2011, M. Marcel Gossio, un ressortissant de la République de Côte d’Ivoire également visé par des mesures restrictives instaurées au regard de la situation en Côte d’Ivoire, a introduit un recours contre la décision 2011/18 et le règlement n° 25/2011 (affaire T‑130/11).

13      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 15, 16 et 17 juin 2011, la Commission européenne a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil dans les présentes affaires et dans l’affaire T‑130/11.

14      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 21 juin 2011, la République de Côte d’Ivoire a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil dans les affaires T‑130/11, T‑132/11, T‑137/l1, T‑140/11, T‑141/11 et T‑144/11 à T‑148/11.

15      Par ordonnance du 8 novembre 2011, le président de la cinquième chambre du Tribunal, les parties entendues, a décidé de joindre les affaires T‑130/11 à T‑132/11, T‑137/11, T‑139/11 à T‑141/11, T‑144/11 à T‑148/11 et T‑182/11 aux fins de la procédure écrite.

16      Par ordonnances du 17 novembre 2011, le président de la cinquième chambre du Tribunal a fait droit aux demandes en intervention de la Commission et de la République de Côte d’Ivoire.

17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 janvier 2012, la Commission a renoncé à déposer un mémoire en intervention.

18      La République de Côte d’Ivoire a déposé son mémoire en intervention le 3 janvier 2012.

19      Seul le Conseil a déposé ses observations sur ce mémoire dans le délai imparti.

20      Le 16 février 2012, le Tribunal (cinquième chambre) a invité les parties dans les affaires T‑130/11 à T‑132/11, T‑137/11, T‑139/11 à T‑141/11, T‑144/11 à T‑148/11 et T‑182/11 à se prononcer sur les conséquences à tirer, en particulier au regard de l’objet du recours dans l’affaire T‑132/11, de l’adoption de la décision d’exécution 2012/74 et du règlement d’exécution n° 113/2012, et notamment à prendre position sur la question de savoir s’il y avait encore lieu de statuer sur ce recours.

21      Seuls le Conseil et la Commission ont répondu à cette demande dans le délai imparti.

22      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 mars 2012, le représentant du requérant dans l’affaire T-131/11 a informé le Tribunal que son client était décédé le 21 février 2012 et a demandé qu’un non-lieu à statuer soit prononcé.

23      Le Conseil et la Commission ont présenté leurs observations sur cette demande dans le délai imparti.

24      Le 27 mars 2012, le Tribunal (cinquième chambre) a invité les parties dans les affaires T‑130/11 à T‑132/11, T‑137/11, T‑139/11 à T‑141/11, T‑144/11 à T‑148/11 et T‑182/11 à se prononcer, notamment, sur les conséquences à tirer, en particulier au regard de l’objet des recours dans les affaires T‑131/11, T‑137/11, T‑139/11 à T‑141/11, T‑144/11 à T‑148/11 et T‑182/11, de l’adoption de la décision d’exécution 2012/144 et du règlement d’exécution n° 193/2012, et notamment à prendre position sur la question de savoir s’il y avait encore lieu de statuer sur ces recours.

25      Seuls le Conseil et la Commission ont répondu à cette demande dans le délai imparti.

26      Les parties entendues, le Tribunal (cinquième chambre) estime qu’il y a lieu de joindre les affaires T‑131/11, T‑132/11, T‑137/11, T‑139/11 à T‑141/11, T‑144/11 à T‑148/11 et T‑182/11 aux fins de l’ordonnance, conformément à l’article 50 du règlement de procédure.

 Conclusions des parties

27      Dans les affaires T‑132/11, T‑137/11, T‑139/11 à T‑141/11 et T‑144/11 à T‑148/11, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision 2011/18 et le règlement n° 25/2011 ;

–        à titre subsidiaire, ordonner que leurs noms soient ôtés de la liste annexée à cette décision et à ce règlement.

28      Dans l’affaire T‑131/11, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision 2011/71 ;

–        à titre subsidiaire, ordonner que son nom soit ôté de la liste annexée à cette décision.

29      Dans l’affaire T‑182/11, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision 2011/71 et le règlement d’exécution n° 85/2011 ;

–        à titre subsidiaire, ordonner que son nom soit ôté de la liste annexée à cette décision et à ce règlement.

30      Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        en substance, rejeter les demandes d’annulation des décisions 2011/18 et 2011/71 (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») ;

–        rejeter les demandes de radiation, formulées à titre subsidiaire, des noms des requérants de la liste annexée aux actes attaqués ;

–        condamner les requérants aux dépens.

31      Dans les affaires T‑132/11, T‑137/l1, T‑140/11, T‑141/11 et T‑144/11 à T‑148/11, la République de Côte d’Ivoire conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter les recours.

32      Dans ses réponses aux questions posées par le Tribunal visées aux points 20 et 24 ci-dessus ainsi que dans ses observations relatives à la demande de non-lieu à statuer présentée dans l’affaire T-131/11 visée au point 22 ci-dessus, le Conseil a fait valoir qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les présents recours et que les requérants devaient être condamnés aux dépens.

33      La Commission a indiqué, quant à elle, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les présents recours.

 En droit

34      En vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

35      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

36      Concernant, en premier lieu, le recours dans l’affaire T‑131/11, le Tribunal constate que, eu égard au décès du requérant et à l’absence d’indication par le représentant de ce dernier que d’éventuels ayants droit reprendraient l’instance, ledit recours est devenu sans objet (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2011, Ahouma/Conseil, T-138/11, non publiée au Recueil, point 8, et la jurisprudence citée).

37      Concernant, en second lieu, les recours dans les affaires T‑132/11, T‑137/11, T‑139/11 à T‑141/11, T‑144/11 à T‑148/11 et T‑182/11, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir ordonnance du Tribunal du 6 juillet 2011, SIR/Conseil, T‑142/11, non publiée au Recueil, point 16, et la jurisprudence citée).

38      Or, si l’intérêt à agir du requérant disparaît au cours de la procédure, une décision du Tribunal sur le fond ne saurait procurer aucun bénéfice à celui-ci (voir ordonnance SIR/Conseil, précitée, point 17, et la jurisprudence citée).

39      Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence non moins constante, le retrait, ou l’abrogation dans certaines circonstances, de l’acte attaqué par l’institution défenderesse fait disparaître l’objet du recours en annulation, dès lors qu’il aboutit, pour le requérant, au résultat voulu et lui donne entière satisfaction (voir ordonnance SIR/Conseil, précitée, point 18, et la jurisprudence citée).

40      En l’espèce, force est de constater que, par les décisions d’exécution 2012/74 et 2012/144 et les règlements d’exécution n° 113/2012 et n° 193/2012, le Conseil a procédé à l’abrogation des actes attaqués dans la mesure où ces actes concernent, notamment, les requérants. Cette abrogation aboutit, pour les requérants, au résultat voulu et leur donne entière satisfaction, étant donné que, à la suite de l’adoption des décisions d’exécution 2012/74 et 2012/144 et des règlements d’exécution n° 113/2012 et n° 193/2012, ils ne sont plus soumis aux mesures restrictives qui leur faisaient grief (voir, en ce sens, ordonnance SIR/Conseil, précitée, points 19 et 20).

41      Cependant, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, la partie requérante peut conserver un intérêt à voir annuler un acte abrogé en cours d’instance si l’annulation de cet acte est susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques (voir ordonnance SIR/Conseil, précitée, point 21, et la jurisprudence citée).

42      Toutefois, en l’espèce, nonobstant la demande que leur a adressée le Tribunal (voir point 24 ci-dessus), les requérants n’ont fourni aucun élément permettant de conclure que, malgré leur abrogation, ils conservaient un intérêt à voir annuler les actes attaqués.

43      En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de considérer que, à la suite de l’adoption des décisions d’exécution 2012/74 et 2012/144 et des règlements d’exécution n° 113/2012 et n° 193/2012, les présents recours seraient susceptibles de procurer aux requérants un bénéfice, au sens de la jurisprudence visée au point 37 ci-dessus, de sorte qu’ils conserveraient un intérêt à agir (voir, en ce sens, ordonnance SIR/Conseil, précitée, points 25 à 27).

44      Il découle de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les présents recours.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

46      En outre, aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

47      En l’espèce, s’agissant, premièrement, des recours dans les affaires T‑132/11, T‑137/11, T‑139/11 à T‑141/11, T‑144/11 à T‑148/11 et T‑182/11, il convient de constater que c’est l’inscription des requérants, par les actes attaqués, sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005, puis le retrait de cette inscription, en cours d’instance, par les décisions d’exécution 2012/74 et 2012/144 et les règlements d’exécution n° 113/2012 et n° 193/2012, qui ont conduit le Tribunal à déclarer le présent non-lieu à statuer. Ces circonstances justifient que le Conseil soit condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les requérants, même si ces derniers n’ont pas conclu à ce que le Conseil supporte ses dépens.

48      S’agissant, deuxièmement, du recours dans l’affaire T-131/11, le Tribunal estime que, dans les circonstances particulières de ladite affaire, il y a lieu d’ordonner que le Conseil soit condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant.

49      Il convient, en outre, de décider que la République de Côte d’Ivoire et la Commission supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Les affaires T‑131/11, T‑132/11, T‑137/11, T‑139/11 à T‑141/11, T‑144/11 à T‑148/11 et T‑182/11 sont jointes aux fins de l’ordonnance.

2)      Il n’y a plus lieu de statuer sur les recours.

3)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par MM. Ibrahim Ezzedine, Feh Lambert Kessé, Georges Guiai Bi Poin, Loba Emmanuel Patrice Gnango, Badia Brice Guei, Blé Brunot Dogbo, Tiapé Edouard Kassarate, Gagbei Faussignaux Vagba, Claude Yoro, Gogo Joachim Robe, Philippe Mangou et Philippe Henry Dacoury-Tabley.

4)      La République de Côte d’Ivoire et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : le français.