Language of document : ECLI:EU:T:2021:27

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

20 janvier 2021 (*)

« Responsabilité non contractuelle – Enquête de l’OLAF – Marché informatique – Corruption – Trafic d’influence – Rapport final recommandant l’engagement de poursuites pénales – Acquittement définitif par une juridiction pénale – Prescription – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers »

Dans l’affaire T‑884/19,

Marc Folschette, demeurant à Leudelange (Luxembourg),

Tetyana Grygorenko, demeurant à Leudelange,

Professional Business Solutions SA, établie à Leudelange,

représentés par Me N. Bauer, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Baquero Cruz et Mme F. Blanc, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi en raison du comportement dont aurait fait preuve l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans le cadre d’une enquête interne,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, MM. D. Gratsias (rapporteur) et B. Berke, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Professional Business Solutions SA est une société de conseil et d’ingénierie, qui propose des solutions en matière informatique. M. Marc Folschette est administrateur et actionnaire de cette société. Mme Tetyana Grygorenko est l’épouse de M. Folschette.

2        Le 2 août 2008, le Parlement européen a lancé une procédure d’appel d’offres pour le marché public ITS 08 portant sur des services informatiques et composé de plusieurs lots. Dans le cadre du déroulement de la procédure, A, fonctionnaire du Parlement et chef du service compétent de cette institution, a été désigné assesseur technique leader pour les lots nos 10 et 11. Par décision du 22 juillet 2009, l’ordonnateur délégué compétent a attribué les lots nos 10 et 11 du marché ITS 08 au consortium APAQ, composé de cinq sociétés dont Professional Business Solutions.

3        Par ailleurs, le Centre archivistique et documentaire (Cardoc) du Parlement poursuit, depuis 2004, un projet dénommé Clavis consistant en la refonte de sa base de données archivistiques et documentaires.

4        Le 10 juin 2010, à la suite d’une dénonciation, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête interne au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF (JO 1999, L 136, p. 1). La dénonciation portait sur un possible cas de corruption mettant en cause A, qui aurait fourni des informations confidentielles au consortium APAQ. En outre, au cours de l’enquête, l’OLAF a reçu une seconde dénonciation, anonyme, impliquant également A au sujet de la même procédure d’attribution.

5        L’enquête de l’OLAF a porté sur le contrat-cadre informatique ITS 08 ainsi que sur le projet Clavis. Dans le cadre de l’enquête, M. Folschette et A ont été entendus, le premier en qualité de témoin, le 17 février 2012, le second en qualité de partie intéressée, les 28 février et 25 avril 2012. En outre, l’OLAF a entendu la personne ayant présenté la première dénonciation, des assesseurs techniques du comité d’évaluation du contrat-cadre ITS 08, le chef de l’unité dont faisait partie A ainsi que le représentant du Cardoc chargé du développement du projet Clavis.

6        Il ressort du rapport final d’enquête de l’OLAF du 20 mars 2013 que M. Folschette connaissait A depuis 1994, lorsqu’il avait recruté ce dernier dans une société que A a quittée en 2000. S’agissant des faits pertinents, l’OLAF a enquêté sur certains cadeaux que M. Folschette aurait offerts à A, tels que l’utilisation d’une voiture neuve d’une valeur (prix catalogue) de 63 000 euros toutes taxes comprises (TTC), louée en vertu d’un contrat de leasing par Professional Business Solutions, sur certains échanges et transferts d’informations confidentielles à destination du consortium APAQ, sur le rôle de A dans l’évaluation technique des offres relatives aux lots nos 10 et 11 du contrat-cadre ITS 08 et sur la transmission, de la part de A, d’informations confidentielles liées au projet Clavis, pour le développement duquel M. Folschette avait également exprimé un intérêt.

7        L’OLAF a évalué ces faits à l’aune, premièrement, des règles en matière financière et de marchés publics et de l’article 17 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), deuxièmement, de l’article 11, paragraphe 1, du statut, troisièmement, des dispositions statutaires et financières en matière de conflits d’intérêts, quatrièmement, de l’article 11, paragraphe 2, du statut, et, enfin, cinquièmement, de la loi pénale luxembourgeoise.

8        S’agissant des faits relatifs aux aspects judiciaires à l’aune de la loi pénale luxembourgeoise, l’OLAF a conclu, notamment, que A avait demandé et obtenu la mise à disposition gratuite de la voiture mentionnée au point 6 ci-dessus, alors qu’il jouait un rôle déterminant dans l’évaluation des offres relatives aux lots nos 10 et 11 du contrat-cadre ITS 08 dans un contexte ne garantissant pas l’absence d’influence indue. L’OLAF a également observé qu’il existait une concordance entre la période de demande et de remise de la voiture, d’une part, et celle de l’évaluation technique suivie de la décision d’attribution des lots nos 10 et 11 dudit contrat-cadre au consortium APAQ, d’autre part. Ces faits pourraient, selon l’OLAF, être constitutifs de corruption passive au sens des articles 246 et 252 du code pénal luxembourgeois. En outre, la situation de conflit d’intérêts identifiée par l’OLAF au sujet de l’évaluation des offres et de la gestion du contrat conclu avec le consortium APAQ pourrait être constitutive d’une prise illégale d’intérêts au sens de l’article 245 du code pénal luxembourgeois.

9        Au terme de son analyse, l’OLAF a conclu que, sur le fondement des éléments récoltés, A pourrait avoir enfreint diverses dispositions, à savoir :

–        les articles 89 et 99 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), lus en combinaison avec l’article 17 du statut, en raison de la communication injustifiée d’informations confidentielles ;

–        l’article 11, paragraphe 1, du statut, en raison de la communication injustifiée d’informations confidentielles dans le cadre de l’exécution du contrat-cadre ITS 08 ainsi que des négociations relatives au projet Clavis ;

–        l’article 52 du règlement no 1605/2002 et l’article 34 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement no 1605/2002 (JO 2002, L 357, p. 1), lus en combinaison avec l’article 11 bis du statut en raison de la non-déclaration de conflits d’intérêts ;

–        l’article 11, paragraphe 2, du statut en raison de l’acceptation, sans autorisation, de cadeaux et de faveurs de la part de M. Folschette et de Professional Business Solutions ;

–        les dispositions de la loi pénale luxembourgeoise relatives à la prise illégale d’intérêts et à la corruption passive.

10      Le 9 avril 2013, l’OLAF a transmis le rapport final d’enquête au procureur d’État du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) conformément aux articles 9 et 10 du règlement no 1073/1999 et a recommandé l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre de A pour des faits qui pourraient constituer des cas de corruption passive et de prise illégale d’intérêts au sens de la loi pénale luxembourgeoise.

11      Le 16 mai 2013, le procureur d’État a requis l’ouverture d’une information judiciaire à l’égard de A du chef de corruption passive et de prise illégale d’intérêts. L’instruction qui a suivi a été étendue, le 7 janvier 2014, pour inclure M. Folschette pour le chef de corruption active d’un fonctionnaire de l’Union européenne.

12      Par ordonnance de renvoi adoptée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 22 octobre 2014, confirmée par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg du 6 janvier 2015, M. Folschette ainsi que A ont été renvoyés devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. M. Folschette a été renvoyé devant ledit tribunal pour le chef de corruption active d’un fonctionnaire de l’Union et, à titre subsidiaire, pour le chef de trafic d’influence. A a été renvoyé pour le chef de corruption passive et, à titre subsidiaire, pour le chef de trafic d’influence, les deux en ce qui concerne le marché ITS 08.

13      Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (ci-après le « jugement du tribunal d’arrondissement ») a acquitté A et M. Folschette respectivement du chef de corruption passive et du chef de corruption active et les a condamnés pour le chef de trafic d’influence.

14      Par arrêt du 11 janvier 2017, la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg a acquitté tant A que M. Folschette du chef de trafic d’influence (ci-après l’« arrêt de la Cour d’appel »). À cet égard, la Cour d’appel a estimé que, au vu du déroulement en plusieurs étapes de la procédure de passation du marché ITS 08, A ne pouvait, en sa qualité de membre et de président du comité d’assesseurs techniques, jouer un rôle d’intermédiaire pour influencer l’ordonnateur délégué compétent afin que celui-ci décide d’attribuer les lots nos 10 et 11 du marché ITS 08 au consortium APAQ. En outre, selon la Cour d’appel, le ministère public n’a pas démontré que A eût entrepris des démarches ou soit intervenu auprès d’instances supérieures pour obtenir l’attribution desdits lots à ce consortium ni que A se soit prévalu d’une telle influence ou que M. Folschette eût cru en une telle capacité de A. Il s’ensuivrait que, malgré le caractère établi des faits relatifs à la mise à disposition gratuite au profit de A, pendant environ un an, de la voiture mentionnée au point 6 ci-dessus, le ministère public ne serait pas parvenu à démontrer la conclusion d’un pacte de trafic d’influence entre celui-ci et M. Folschette.      

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2019, les requérants, M. Folschette, Mme Grygorenko et Professional Business Solutions,  ont introduit le présent recours.

16      Le 16 mars 2020, la Commission européenne a déposé le mémoire en défense.

17      La réplique et la duplique ont été déposées respectivement le 5 juin et le 16 juillet 2020.

18      Le Tribunal (neuvième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

19      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner l’Union à payer, à titre de dommages et intérêts, à M. Folschette le montant de 219 210 euros, à Mme Grygorenko le montant de 75 000 euros et à Professional Business Solutions le montant de 500 000 euros, majorés d’intérêts légaux à partir du 11 janvier 2017, date du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel ou, à titre subsidiaire, à partir de la date d’introduction du recours et jusqu’à parfait acquittement ;

–        condamner l’Union aux dépens.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

21      La Commission estime que le recours est irrecevable pour deux motifs, tirés de la prétendue prescription de l’action litigieuse et du fait qu’il conviendrait que les juridictions luxembourgeoises déterminent si les autorités luxembourgeoises sont à l’origine des préjudices allégués.

 Sur le premier motif d’irrecevabilité

22      Selon la Commission, les faits reprochés concernent exclusivement les actions et omissions de l’OLAF durant l’enquête administrative, qui a pourtant été close le 23 mars 2013, le rapport final relatif à cette enquête ayant été transmis aux autorités pénales luxembourgeoises le 9 avril 2013. Il s’ensuivrait que tout recours en indemnité fondé sur le comportement de l’OLAF aurait dû être introduit avant le 9 avril 2018, date après laquelle il serait prescrit conformément à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

23      Selon l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, les actions contre l’Union en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu.

24      Ce délai de prescription commence à courir lorsque sont réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué. En ce qui concerne, en particulier, la condition tenant à la réalité du dommage, la prescription commence à courir lorsque le dommage à réparer s’est concrétisé (arrêt du 17 juillet 2008, Commission/Cantina sociale di Dolianova e.a., C‑51/05 P, EU:C:2008:409, point 54). Ainsi, la prescription court à partir du moment où le préjudice pécuniaire ou moral s’est effectivement réalisé et non à partir de la date du fait préjudiciable (arrêts du 28 février 2013, Inalca et Cremonini/Commission, C‑460/09 P, EU:C:2013:111, point 60, et du 20 février 2013, Nikolaou/Cour des comptes, T‑241/09, non publié, EU:T:2013:79, point 23).

25      Lorsque le préjudice est continu, en ce sens qu’il n’a pas été causé instantanément, mais s’est poursuivi pendant une certaine période, la prescription visée à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne s’applique à la période antérieure de plus de cinq ans à la date de l’acte interruptif, sans affecter les droits nés au cours des périodes postérieures [voir arrêt du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission, T‑28/03, EU:T:2005:139, point 70 et jurisprudence citée].

26      En l’espèce, les requérants reprochent à l’OLAF d’avoir intentionnellement mené une enquête interne de sorte à provoquer l’engagement d’une procédure pénale de la part des autorités pénales luxembourgeoises. Selon les requérants, ce comportement de l’OLAF est à l’origine de préjudices pécuniaires et moraux qui se sont graduellement concrétisés tout au long de ladite procédure et jusqu’à l’acquittement de M. Folschette par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg le 11 janvier 2017.

27      À cet égard, il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission, que l’enquête interne de l’OLAF a concerné A en tant que fonctionnaire du Parlement. M. Folschette n’a été entendu dans le cadre de l’enquête en question qu’en sa qualité de témoin. Certes, eu égard au caractère des faits relatés dans le rapport final d’enquête, qui suggèrent l’existence d’un pacte de corruption ou d’un trafic d’influence impliquant deux acteurs, le comportement de M. Folschette était également susceptible d’intéresser les autorités pénales luxembourgeoises. Dans ce contexte, le premier acte entrepris par lesdites autorités à l’encontre de M. Folschette est le réquisitoire supplémentaire du procureur d’État du 7 janvier 2014, demandant au juge d’instruction d’étendre l’instruction et de procéder à l’inculpation de M. Folschette pour corruption active d’un fonctionnaire de l’Union (voir point 11 ci-dessus).

28      S’en est suivie l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du 22 octobre 2014, en vertu de laquelle M. Folschette ainsi que A ont été renvoyés devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour le chef de corruption d’un fonctionnaire de l’Union et, à titre subsidiaire, pour le chef de trafic d’influence. Cette ordonnance a été confirmée par l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-duché de Luxembourg du 6 janvier 2015 (voir point 12 ci-dessus).

29      Ainsi, s’il est vrai que le dernier acte entrepris par l’OLAF dans le cadre de l’enquête litigieuse consistait en la transmission, le 9 avril 2013, du rapport final d’enquête au procureur d’État du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (voir point 10 ci-dessus), les préjudices pécuniaires et moraux résultant, selon les requérants, des actes d’enquête entrepris par l’OLAF se sont réalisés postérieurement à cette date et jusqu’à l’acquittement de M. Folschette par la Cour d’appel du Grand-duché de Luxembourg le 11 janvier 2017. Il s’ensuit que si, conformément à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le recours, introduit le 30 décembre 2019, est prescrit en ce qui concerne les prétendus préjudices pécuniaires et moraux imputés par les requérants au comportement de l’OLAF et réalisés avant le 30 décembre 2014 et est, dès lors, irrecevable à cet égard, tel n’est pas le cas pour les prétendus préjudices imputés audit comportement et réalisés après cette date.

30      Par conséquent, les prétendus préjudices pécuniaires et moraux réalisés après le 30 décembre 2014 n’ayant pas succombé à la prescription, il y a lieu de rejeter le premier motif d’irrecevabilité à l’égard de ceux-ci.

 Sur le second motif d’irrecevabilité

31      Le second motif est pris de ce que la source des dommages allégués par les requérants paraît plutôt être le comportement des autorités pénales luxembourgeoises, qui, seules, ont engagé la procédure pénale à l’encontre de M. Folschette. Il s’ensuivrait que, avant d’analyser la responsabilité hypothétique de l’Union, il conviendrait que les juridictions luxembourgeoises déterminent si les autorités luxembourgeoises en sont responsables et, en cas de réponse affirmative, dans quelle mesure.

32      Il suffit de relever, à cet égard, que la position défendue par la Commission présuppose que deux recours en indemnité aient été introduits, l’un devant les juridictions nationales et l’autre devant le Tribunal. En particulier, selon la jurisprudence, lorsque, d’une part, une personne a introduit deux actions tendant à l’indemnisation d’un seul et même préjudice, l’une dirigée contre une autorité nationale, devant une juridiction nationale, l’autre dirigée contre une institution ou un organe de l’Union, devant le juge de l’Union, et, d’autre part, il existe un risque que, en raison d’appréciations différentes de ce préjudice par les deux juridictions saisies, ladite personne soit insuffisamment ou abusivement indemnisée, le juge de l’Union doit, avant de statuer sur le préjudice, attendre que la juridiction nationale se soit prononcée sur l’action portée devant elle par une décision mettant fin à l’instance [voir arrêt du 18 septembre 2014, Holcim (Romania)/Commission, T‑317/12, EU:T:2014:782, point 79 et jurisprudence citée].

33      Or, premièrement, aucun élément du dossier n’indique que les requérants aient intenté, devant les juridictions luxembourgeoises, un recours en indemnité fondé sur les faits litigieux. Deuxièmement, et en tout état de cause, l’introduction d’un tel recours devant une juridiction nationale n’empêche pas le juge de l’Union d’apprécier la légalité du comportement de l’institution ou de l’organe de l’Union mis en cause [voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2014, Holcim (Romania)/Commission, T‑317/12, EU:T:2014:782, points 81 et 83].

34      Au demeurant, la question de savoir si les dommages allégués résultent des actions et omissions de l’OLAF ou bien de celles des autorités pénales luxembourgeoises relève de la problématique du lien de causalité entre le comportement incriminé et le prétendu préjudice (voir points 41 et 43 ci-dessus). Or, en raison du fait que le comportement de l’OLAF fondant le recours consiste en une série d’actes d’enquête ayant donné lieu à l’établissement du rapport final d’enquête exposant les conclusions auxquelles il est parvenu au terme de l’appréciation des éléments de preuve récoltés, l’existence d’un lien de causalité avec les prétendus préjudices invoqués par les requérants ne peut être appréciée de manière globale et dans l’abstrait, mais uniquement après avoir répondu à la question de savoir si la condition relative à l’illégalité du comportement litigieux est remplie et, dans l’affirmative, au regard de quel acte spécifique.

35      Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu d’examiner le recours au fond en ce qui concerne les prétendus préjudices pécuniaires et moraux réalisés après le 30 décembre 2014.

 Sur le fond

36      À l’appui de leur recours, les requérants font valoir que l’OLAF n’a pas mené son enquête de manière objective. En particulier, les enquêteurs auraient tenté de pallier l’inexistence d’éléments à charge en présentant un amalgame de faits disjoints et sans pertinence, qui pouvaient mettre en doute l’honorabilité et la crédibilité de A et de M. Folschette. Ainsi, les enquêteurs n’auraient pas pu démontrer un transfert illicite d’informations de A à M. Folschette ni n’auraient identifié une illégalité quelconque s’agissant de la procédure d’attribution du marché informatique ITS 08. Les grilles individuelles contenant l’appréciation technique auraient pu attester l’absence de toute manipulation ou falsification des résultats de l’évaluation, si le Parlement les avait conservées dans son réseau informatique et si l’OLAF avait pris la peine de les demander au Parlement à temps. Les requérants se disent convaincus du fait que l’OLAF a eu connaissance du contenu des grilles en question, mais l’a dissimulé.

37      S’agissant de la voiture mise à la disposition de A (voir point 6 ci-dessus), les requérants font valoir qu’il s’agissait d’un prêt ponctuel lorsque la voiture de A était en panne ou « en condition hivernale » et que d’autres circonstances telles que l’utilisation occasionnelle de la « carte essence » associée à la voiture en question en France, où résidait A, étaient attribuables à M. Folschette et non à A.

38      Ainsi qu’il ressortirait de l’arrêt de la Cour d’appel, l’OLAF n’aurait pas recherché ou exploité d’éléments à décharge ni n’aurait classé le dossier sans suite compte tenu de l’absence d’éléments à charge concernant des faits de trafic d’influence ou de corruption, si bien qu’il aurait également méconnu la présomption d’innocence. Ce comportement constituerait une violation caractérisée de règles conférant des droits, à savoir l’article 1er, paragraphe 3, de l’annexe IX du statut, portant sur le classement sans suite d’une enquête au cas où aucune charge ne peut être retenue contre un fonctionnaire, de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF et abrogeant le règlement no 1073/1999 et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), qui porte sur les garanties procédurales devant être respectées dans le cadre d’une enquête de l’OLAF, et, enfin, du principe de la présomption d’innocence, consacré à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

39      En manipulant le résultat de son enquête de sorte à provoquer le déclenchement d’une procédure pénale, l’OLAF aurait directement causé un préjudice matériel de 19 210 euros au titre de frais d’assistance et de représentation de M. Folschette durant cette procédure et un préjudice moral que celui-ci aurait subi à hauteur de 200 000 euros. Mme Grygorenko aurait également subi un préjudice moral de 75 000 euros, alors que, en raison du comportement de l’OLAF, elle n’aurait pas pu participer à l’appel d’offres pour le marché public subséquent ITS 14 et aurait cessé de compter le Parlement parmi ses clients, ce qui lui aurait causé un préjudice matériel et moral de l’ordre de 500 000 euros.

40      La Commission conteste le bien-fondé du recours.

41      Ainsi qu’il a été exposé au point 24 ci-dessus, l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué (arrêt du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C‑243/05 P, EU:C:2006:708, point 26 et jurisprudence citée). Ces trois conditions d’engagement de la responsabilité de l’Union sont cumulatives. Ainsi, l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire (arrêt du 20 février 2013, Nikolaou/Cour des comptes, T‑241/09, non publié, EU:T:2013:79, point 20).

42      Pour que la condition tenant à l’illégalité du comportement reproché soit satisfaite doit être établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 42). Pour ce qui est de l’exigence selon laquelle la violation doit être suffisamment caractérisée, le critère décisif permettant de considérer qu’elle est remplie est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution de l’Union concernée, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Lorsque cette institution ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (arrêt du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C‑312/00 P, EU:C:2002:736, point 54).

43      Par ailleurs, un lien de causalité est constitué dès lors que le préjudice est la conséquence directe de l’acte fautif en cause, lien dont il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve (arrêt du 20 février 2013, Nikolaou/Cour des comptes, T‑241/09, non publié, EU:T:2013:79, point 21).

44      Il convient de relever, à cet égard, que l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1073/1999, applicable ratione temporis à tout acte de l’OLAF entrepris avant le 1er octobre 2013, date d’entrée en vigueur du règlement no 883/2013 selon l’article 21, paragraphe 1, de ce dernier règlement, dispose ce qui suit : « [s]ans préjudice des articles 8, 9 et 11 du présent règlement, le directeur de l’[OLAF] transmet aux autorités judiciaires de l’État membre concerné les informations obtenues par l’[OLAF] lors d’enquêtes internes sur des faits susceptibles de poursuites pénales ».

45      Or, cette disposition impose à l’OLAF de transmettre aux autorités judiciaires de l’État membre concerné les informations obtenues par lui, lorsqu’il estime que celles-ci font apparaître que des faits susceptibles de poursuites pénales ont eu lieu.

46      En outre, l’obtention de telles informations doit se faire en conformité avec la règle d’impartialité et le principe de la présomption d’innocence, qui s’imposent aux institutions dans l’accomplissement de missions d’enquête de la nature de celles qui sont confiées à l’OLAF (voir, en ce sens, arrêts du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 102, et du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, point 209). La règle de l’impartialité ainsi que le principe de la présomption d’innocence ont, par ailleurs, été expressément consacrés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013, disposition invoquée par les requérants, qui pourtant est applicable à partir du 1er octobre 2013 (voir point 44 ci-dessus).

47      Il y a donc lieu d’examiner si l’appréciation à laquelle est parvenu l’OLAF quant à la qualification des circonstances relatées dans le rapport final d’enquête de faits susceptibles de poursuites pénales est entachée des illégalités invoquées par les requérants (voir points 36 à 39 ci-dessus).

48      En premier lieu, d’une part, il ressort des points 3.1.2 et 3.1.3 du rapport final d’enquête que, lors de son enquête, l’OLAF a établi l’existence de liens amicaux étroits entre, d’un côté, A et, de l’autre, M. Folschette et Mme Grygorenko, remontant, en ce qui concerne le premier, à 1994, liens que A n’avait pas jugé opportun de déclarer au Parlement conformément à l’article 11 bis du statut. D’autre part, l’OLAF a également pu établir l’existence de multiples échanges entre A et M. Folschette au sujet d’une voiture de luxe choisie et configurée par A et commandée en leasing au nom de Professional Business Solutions, avec pour utilisateur officiel M. Folschette. Plusieurs éléments découverts pendant l’enquête ont attesté du fait que, le 8 juillet 2009, une voiture du même modèle que celle concernée par les échanges en question, immatriculée RA 8871, avait été livrée à Professional Business Solutions, en vertu d’un contrat de leasing, au loyer mensuel de 1 553,67 euros hors taxes et d’une valeur totale, après remises, de 54 546,79 euros TTC. Alors que M. Folschette, administrateur de Professional Business Solutions, était déclaré utilisateur de la voiture en question, une série d’éléments liés, premièrement, à la présence physique de cette voiture dans le garage du Parlement lors de la visite administrative que l’OLAF a effectuée le 22 juillet 2010, deuxièmement, à l’utilisation itérative des « cartes d’essence » associées à cette voiture et portant le nom de M. Folschette et Mme Grygorenko à Metz (France), lieu de résidence de A, mais aussi à proximité des lieux où celui-ci s’était rendu pendant ses congés des mois de juillet et août en 2009 et 2010, troisièmement, à la présence, dans la boîte à gants de la voiture, d’une facture et de plusieurs tickets de caisse relatifs à des achats effectués par A et, quatrièmement, à la modification manuscrite, par ce dernier, de la vignette d’entrée au parking du Parlement afin d’y faire figurer le numéro de plaque de la voiture en question laissaient clairement entendre que celui-ci en avait l’utilisation de manière assez régulière.

49      En deuxième lieu, compte tenu de la valeur de la voiture en question et du coût mensuel de son leasing, l’apparente mise à la disposition gratuite de celle-ci à l’égard de A était, ainsi que le fait valoir la Commission, objectivement susceptible de soulever des suspicions relatives à la nature des relations entre ce dernier et les requérants, dont Professional Business Solutions était un bénéficiaire potentiel direct et M. Folschette un bénéficiaire potentiel indirect dans le cadre de la procédure d’appel d’offres pour l’attribution du contrat-cadre ITS 08.

50      La qualification de ces circonstances de faits susceptibles de faire l’objet de poursuites pénales a été confirmée par le fait que les autorités judiciaires luxembourgeoises ont, sur le fondement des constatations de l’OLAF, entamé des poursuites pénales et ont renvoyé M. Folschette devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. En effet, d’une part, selon l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 octobre 2014 (voir point 12 ci-dessus), l’instruction menée, correspondant essentiellement au rapport final d’enquête de l’OLAF, « a dégagé des charges suffisantes justifiant, par application des circonstances atténuantes mentionnées par le Parquet, le renvoi des inculpés [...] devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement [...] conformément au réquisitoire du ministère public ». D’autre part, la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg a observé à cet égard qu’« il n’y a[vait] pas lieu d’ordonner les devoirs d’instruction supplémentaires demandés, lesdits actes d’instruction n’étant, face aux investigations menées par l’OLAF et au vu du résultat de l’instruction menée par le juge d’instruction, pas susceptibles de faire disparaître les charges existantes d’ores et déjà à l’encontre des deux appelants ni de mettre en échec la saisine d’une juridiction de jugement pour connaître les faits libellés à leur charge ».

51      En troisième lieu, à l’instar de ce que fait valoir la Commission, il ressort des pages 21 à 24 du jugement du tribunal d’arrondissement (voir point 13 ci-dessus) ainsi que de la page 25 de l’arrêt de la Cour d’appel (voir point 14 ci-dessus) que la mise à la disposition gratuite de la voiture en question à l’égard de A de la part des requérants est considérée, à l’issue tant de l’instruction pénale que des procédures orales qui se sont déroulées devant ces juridictions de jugement, comme un fait définitivement avéré.

52      En particulier, le jugement du Tribunal d’arrondissement indique ce qui suit :

« Le Tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que la mise à disposition gratuite de la voiture et de la carte d’essence est à mettre en relation avec la procédure d’attribution des lots nos 10 et 11 du marché ITS 08. [A] a bien évité de mentionner ses relations privées avec [M. Folschette] en 2008 et 2009 pendant la phase d’évaluation du marché et le choix de la voiture s’est fait en même temps que la procédure d’évaluation. Ces éléments ensemble [avec] le comportement mis à jour par [A] au cours de la visite de l’OLAF en juillet 2010, prouvent à suffisance cette relation entre la mise à disposition gratuite de la voiture et la procédure d’attribution du marché ITS 08. »

53      Par ailleurs, selon l’arrêt de la Cour d’appel, cette mise à disposition gratuite montre que A « a bénéficié de la part d’une des sociétés soumissionnaires en compétition d’un avantage en nature d’une valeur économique certaine à l’issue de la procédure d’attribution du marché public ITS 08 ».

54      En quatrième lieu, ainsi que le fait valoir la Commission, tant A, en tant que partie intéressée, que M. Folschette, en tant que témoin, ont pu formuler leurs observations pendant le déroulement de l’enquête. Or, contrairement à ce que font valoir les requérants (voir points 36 et 37 ci-dessus), aucune des explications fournies pendant l’enquête de l’OLAF, tendant notamment au paiement d’un prix, de la part de A, pour la mise à sa disposition de la voiture en question (explication non soutenue par un quelconque élément tangible), au prétendu caractère ponctuel ou exceptionnel de ladite mise à disposition ou au fait que ce n’était pas A qui avait effectivement utilisé la carte d’essence associée à cette voiture, n’était objectivement de nature, au moment où l’OLAF a établi le rapport final d’enquête, à dissiper la suspicion de la commission d’actes susceptibles de poursuites pénales au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1073/1999.

55      Dans ce contexte, le fait que l’OLAF n’ait pas établi que A avait effectivement manipulé l’évaluation technique de l’offre de Professional Business Solutions n’est pas de nature à mettre en doute le caractère justifié de son choix de transmettre aux autorités pénales luxembourgeoises ses conclusions relatives à la mise à disposition gratuite de la voiture litigieuse, qui constitue en soi une démarche extraordinaire, propre à inspirer des doutes sérieux sur la légalité du comportement de A dans le cadre de la procédure d’attribution du contrat-cadre ITS 08. Il s’ensuit que la question de savoir si l’OLAF s’est intéressé aux grilles d’évaluation technique des offres à temps ou tardivement est tout aussi dénuée de pertinence.

56      Par conséquent, contrairement aux allégations des requérants (voir point 38 ci-dessus), aucun élément avancé à l’appui du recours n’est de nature à démontrer que l’OLAF n’aurait pas mené son enquête de manière objective et impartiale et aurait indûment pris appui exclusif sur des éléments à charge en ignorant des éléments probants à décharge et en méconnaissant ainsi le principe de la présomption d’innocence.

57      En cinquième lieu, l’acquittement des requérants en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel ne contredit pas cette conclusion.

58      En effet, d’une part, c’est en raison du caractère sérieux des suspicions résultant des faits dévoilés pendant l’enquête de l’OLAF que A et M. Folschette ont été définitivement renvoyés, en vertu d’une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, confirmé par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg (voir point 12 ci-dessus), devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour le chef de corruption et, à titre subsidiaire, de trafic d’influence.

59      D’autre part, la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg n’a pas acquitté définitivement A et M. Folschette au motif que les faits relatifs à la mise à disposition gratuite d’une voiture au profit de A, alors que la procédure d’attribution des lots nos 10 et 11 du marché ITS 08 était pendante, n’ont pas été considérés comme avérés. Bien au contraire, ainsi qu’il a été exposé au point 53 ci-dessus, la Cour d’appel a considéré ces faits comme établis. Les prévenus ont toutefois été acquittés au motif que le ministère public n’était pas parvenu à démontrer que A pouvait, à lui seul, influencer l’issue de la procédure d’attribution des lots nos 10 et 11 du contrat-cadre ITS 08 ou qu’il s’était attelé à cette tâche en dehors du cadre de ses compétences ni qu’il avait mentionné à M. Folschette avoir la capacité d’influencer l’issue de la procédure d’appel d’offres ou que ce dernier ait cru à une telle aptitude de A.

60      Or, c’est précisément aux fins d’une application appropriée et complète de la loi pénale à la suite d’une enquête exhaustive et, le cas échéant, d’une procédure orale contradictoire permettant d’établir la culpabilité du prévenu au-delà de tout doute raisonnable que l’OLAF est tenu, selon l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1073/1999, de transmettre aux autorités nationales compétentes les informations qu’il obtient sur des faits susceptibles de poursuites pénales. Les faits établis par l’OLAF en l’espèce, à la suite d’une procédure exempte des vices invoqués par les requérants (voir points 48 à 56 ci-dessus), étant objectivement susceptibles de telles poursuites, les motifs sur lesquels la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg a fondé l’acquittement de M. Folschette ne remettent pas en question la légalité de l’action de l’OLAF.

61      Par conséquent, et indépendamment de la question de savoir si l’article 1er, paragraphe 3, de l’annexe IX du statut, qui est, notamment, invoqué par les requérants (voir point 38 ci-dessus) et qui concerne le classement sans suite d’une enquête au cas où aucune charge ne peut être retenue contre un fonctionnaire, confère des droits aux requérants, qui ne sont pas fonctionnaires de l’Union, les allégations sur lesquelles est fondé le recours ne sont pas de nature à démontrer que l’OLAF a enfreint les dispositions mentionnées au point 38 ci-dessus.

62      La condition relative à l’illégalité du comportement de l’OLAF n’étant pas remplie, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

63      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Marc Folschette, Mme Tetyana Grygorenko et Professional Business Solutions SA sont condamnés aux dépens.

Costeira

Gratsias

Berke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 janvier 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Papasavvas


*      Langue de procédure : le français.