Language of document : ECLI:EU:T:2021:25

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

20 janvier 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative discount-ap*theke.de – Marques de l’Union européenne verbales antérieures APODISCOUNTER et APO et figuratives antérieures apo-discounter.de, apo.co et apo.de – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑844/19,

Apologistics GmbH, établie à Markkleeberg (Allemagne), représentée par Me H. Hug, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Franz Michael Peikert, demeurant à Offenbach (Allemagne), représenté par Me T. Bruggmann, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 octobre 2019 (affaire R 2309/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Apologistics et M. Peikert,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. C. Iliopoulos et R. Norkus (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 18 mars 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 7 mars 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 octobre 2015, l’intervenant, M. Franz Michael Peikert, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 3, 5 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits de toilettes ; préparations nettoyantes et parfumantes ; préparations pour le toilettage d’animaux ; huiles essentielles et extraits aromatiques » ;

–        classe 5 : « Compléments alimentaires et préparations diététiques ; préparations et articles d’hygiène ; préparations et articles médicaux et vétérinaires ; préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles ; préparations et articles dentaires » ;

–        classe 44 : « Services pharmaceutiques ; services d’informations concernant les produits pharmaceutiques vétérinaires ; services d’informations concernant l’industrie pharmaceutique vétérinaire ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 209/2015, du 4 novembre 2015.

5        Le 11 juin 2016, la requérante, Apologistics GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne verbale  APODISCOUNTER,  déposée le 15 juillet 2010 et enregistrée le 21 janvier 2011 sous le numéro 9250499 ; 

–        la marque de l’Union européenne figurative déposée le 11 octobre 2010 et enregistrée le 18 mars 2011 sous le numéro 9435496, reproduite ci-après :

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–        la marque de l’Union européenne verbale  APO,  déposée le 26 juillet 2010 et enregistrée le 29 juillet 2015 sous le numéro 9273103 ;

–        la marque de l’Union européenne figurative déposée le 30 juin 2011 et enregistrée le 2 décembre 2011 sous le numéro 10087682, reproduite ci-après :

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–        la marque de l’Union européenne figurative déposée le 11 août 2015 et enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 14454706, reproduite ci-après :

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7        Les services pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées et qui sont pertinents aux fins du présent recours relèvent de la classe 35 et correspondent à la description suivante : « Services de vente en gros et au détail des produits suivants : produits de droguerie, produits cosmétiques et pour le ménage, produits du secteur de la santé ».

8        En ce qui concerne la marque figurative antérieure apo.de, elle désigne, outre des services des classes 35 et 39, des services relevant de la classe 44 qui correspondent à la description suivante : « Services médicaux ; consultation en matière de pharmacie ; prestation de conseils diététiques ; services d’un pharmacien ; services de pharmacie [préparation d’ordonnances] ; services vétérinaires ; soins hygiéniques pour les humains ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; pansage d’animaux ; services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture ; prêt, location et location à bail d’objets en relation avec les services précités, compris dans cette classe ; conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe ».

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

10      Par décision du 9 mars 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

11      Le 27 avril 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).

12      Par décision du 31 mai 2018, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition (affaire R 843/2017-5) pour défaut de motivation et a renvoyé l’affaire devant celle-ci.

13      Par décision du 5 octobre 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Dans un premier temps, la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion entre la marque demandée et deux des cinq marques antérieures, à savoir la marque verbale APODISCOUNTER et la marque figurative apodiscounter.de. Dans un second temps, elle a considéré que cette conclusion valait également à l’égard des autres marques antérieures, qui présentaient encore moins de points communs avec la marque demandée, et ce quand bien même les services comparés auraient été identiques.

14      Le 26 novembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition du 5 octobre 2018.

15      Par décision du 10 octobre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. À l’instar de la division d’opposition, pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours a, d’abord, examiné la marque verbale antérieure APODISCOUNTER et la marque figurative antérieure apo‑discounter.de et a écarté l’existence d’un risque de confusion à leur égard. La chambre de recours a, ensuite, considéré que cette conclusion valait à plus forte raison pour les autres marques antérieures, qui étaient encore plus éloignées du signe demandé.

16      En premier lieu, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du grand public et du public spécialisé situé sur le territoire de l’Union européenne et dont le degré d’attention variait en fonction des produits et des services en cause de moyen à élevé. Elle a également considéré qu’il convenait de distinguer trois groupes de consommateurs, à savoir ceux qui comprendraient les termes « discount » et « discounter » ainsi que le terme « apotheke » et son abréviation « apo » composant les signes en conflit (ci-après le « groupe 1 »), ceux qui, parmi ces termes, ne comprendraient que les termes « discount » et « discounter » (ci-après le « groupe 2 ») et ceux qui ne comprendraient aucun de ces termes (ci-après le « groupe 3 »).

17      En deuxième lieu, la chambre de recours a estimé que les produits et les services en cause étaient similaires en partie à un faible degré et en partie à un degré moyen.

18      En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient une similitude visuelle lointaine pour tous les groupes de consommateurs ainsi qu’une similitude phonétique moyenne pour le groupe 1 et inférieure à la moyenne pour les groupes 2 et 3. D’un point de vue conceptuel, les signes en conflit étaient, selon la chambre de recours, très similaires pour le groupe 1 et similaires pour le groupe 2. S’agissant du groupe 3, la chambre de recours a constaté qu’une comparaison conceptuelle n’était pas possible.

19      En quatrième lieu, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion pour tous les groupes de consommateurs, en raison, en substance, de leur degré d’attention élevé pour la quasi-totalité des produits et services en cause, du niveau de similitude faible à moyen des produits et services en cause, des différences entre les signes en conflit et de l’importance, en l’espèce, des dissemblances visuelles ainsi que du caractère distinctif très faible des marques antérieures pour les groupes 1 et 2 de consommateurs.

 Conclusions des parties

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et la décision de la division d’opposition du 5 octobre 2018 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

21      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

22      L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

23      À titre liminaire, il convient de relever que compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 14 octobre 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis  par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12 et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

24      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites,  par la chambre de recours dans la décision attaquée et par la requérante dans l’argumentation soulevée à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique, du règlement  no 207/2009.

25      Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001. 

26      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir commis des erreurs dans le cadre, premièrement, de la comparaison des produits et des services en cause, deuxièmement, de la comparaison des signes en conflit, troisièmement, de l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures et, quatrièmement, de l’appréciation du risque de confusion. De même, la chambre de recours aurait pris en compte seulement une partie des marques antérieures.

27      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

28      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

29      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

30      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

31      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

32      En l’espèce, la chambre de recours a relevé que le public pertinent était constitué du grand public et du public spécialisé situé sur le territoire de l’Union. Elle a estimé que le degré d’attention du public pertinent allait de moyen à élevé pour les produits relevant de la classe 3 ainsi que pour les services de vente en gros et au détail relevant de la classe 35 portant sur lesdits produits. S’agissant des produits relevant de la classe 5, des services relevant de la classe 35 portant sur ces produits et des services relevant de la classe 44, le degré d’attention aurait été élevé.

33      La requérante ne conteste pas ces appréciations faites par la chambre de recours. Au vu des éléments du dossier, il n’y a, au demeurant, pas lieu de les remettre en cause.

34      Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que, aux fins de la comparaison des signes et de l’appréciation du risque de confusion, il convenait de diviser le public pertinent en trois groupes de consommateurs selon leur niveau de compréhension des éléments verbaux composant les signes en conflit, à savoir les termes « discount » ou « discounter », « apotheke » et son abréviation « apo ». Ainsi, le groupe 1 serait constitué des consommateurs qui comprendraient tous ces termes. En feraient partie, notamment, les consommateurs germanophones. Les consommateurs du groupe 2 ne comprendraient que les termes « discount » ou « discounter », comme, par exemple, les consommateurs anglophones. Enfin, les consommateurs du groupe 3 ne comprendraient aucun de ces termes. Ce groupe serait composé de consommateurs magyarophones.

35      Sans contester la composition des groupes 1 et 2, la requérante fait valoir que d’autres parties du public, telles que le public bulgarophone et le public tchécophone, font également partie du groupe 3. Toutefois, elle n’explique pas quelles conséquences un éventuel élargissement du groupe 3 aurait sur la légalité des conclusions de la chambre de recours, étant donné que ledit groupe est, en tout état de cause, constitué de consommateurs ne comprenant aucun des termes composant les signes en conflit.

36      Par ailleurs, à supposer que les bulgarophones et les tchécophones comprennent le terme « discount », comme le fait valoir la requérante, ces consommateurs devraient être associés au groupe 2 et non pas au groupe 3. Or, un tel élargissement n’aurait pas d’incidence sur les conclusions de la chambre de recours relatives au groupe 3 de consommateurs.

37      Par conséquent, cet argument doit être écarté comme inopérant.

 Sur la comparaison des produits et des services

38      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

39      Il convient de rappeler que les principes applicables à la comparaison des produits s’appliquent également à la comparaison entre les produits et les services. Certes, du fait de leur nature même, les produits sont généralement différents des services, mais il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires ou que les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que les produits et se trouver, de ce fait, en concurrence avec ces derniers. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée entre des produits et des services. Notamment, il ressort de la jurisprudence qu’il existe une similitude entre des produits et les services de vente au détail qui portent sur ces produits [voir arrêt du 5 juillet 2012, Comercial Losan/OHMI – McDonald’s International Property (Mc. Baby), T‑466/09, non publié, EU:T:2012:346, point 24 et jurisprudence citée].

40      Au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits et les services à comparer étaient, en ce qui concerne la marque demandée, les « produits de toilettes, les préparations nettoyantes et parfumantes, les préparations pour le toilettage d’animaux, les huiles essentielles et les extraits aromatiques », compris dans la classe 3, les « compléments alimentaires, les préparations diététiques, les préparations et les articles d’hygiène, les préparations et les articles médicaux et vétérinaires, les préparations et les articles pour la lutte contre les animaux nuisibles, les préparations et les articles dentaires », compris dans la classe 5, ainsi que les « services pharmaceutiques, les services d’informations concernant les produits pharmaceutiques vétérinaires, les services d’informations concernant l’industrie pharmaceutique vétérinaire », compris dans la classe 44. En ce qui concerne les marques antérieures, en se référant aux marques antérieures APODISCOUNTER et apo-discounter.de, elle a considéré, en substance, qu’il s’agissait des services de vente en gros et au détail des « produits de droguerie, produits cosmétiques et pour le ménage, produits du secteur de la santé », compris dans la classe 35.

 Sur la similitude entre les produits relevant des classes 3 et 5 visés par la marque demandée et les services compris dans la classe 35 couverts par les marques antérieures

41      Dans la décision attaquée, d’une part, la chambre de recours a considéré qu’il ne pouvait être établi, entre les produits des classes 3 et 5 visés par la marque demandée et les services de la classe 35 couverts par les marques antérieures, de similitude en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur usage. D’autre part, la chambre de recours a constaté que les services de la classe 35 portaient notamment sur les produits des classes 3 et 5, que ces produits et services étaient complémentaires et qu’ils pouvaient être commercialisés par les mêmes canaux de distribution. Elle a estimé qu’il n’existait, par conséquent, qu’un faible degré de similitude entre ces produits et services.

42      La requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un faible degré de similitude entre les produits et services visés au point 41 ci-dessus. Selon elle, compte tenu, notamment, du fait que ces produits et services pouvaient être proposés aux consommateurs aux mêmes endroits et qu’ils présentaient une complémentarité telle que les produits des classes 3 et 5 auraient été indispensables pour fournir les services de la classe 35, ceux-ci auraient présenté un degré élevé de similitude.

43      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante. Plus particulièrement, ils estiment que, en raison des nettes différences que présenteraient les produits et services visés au point 41 quant à leur nature, à leur destination et à leur utilisation – ce qui ne serait pas contesté par la requérante –, la chambre de recours a, à juste titre, conclu à l’existence d’un faible degré de similitude entre ces produits et services. En tout état de cause, leur degré de similitude ne pourrait pas être supérieur à un degré moyen.

44      À cet égard, il est vrai que la requérante ne conteste pas les différences que présentent les produits et services visés au point 41 ci-dessus quant à leur nature, à leur destination et à leur utilisation. Toutefois, malgré ces différences, conformément à la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus, d’autres facteurs peuvent être pris en compte pour caractériser le rapport pouvant exister entre les produits ou les services en cause.

45      Ainsi, en l’espèce, premièrement, il convient de constater que les services de vente en gros et au détail de la classe 35 couverts par les marques antérieures portent sur les produits des classes 3 et 5 visés par la marque demandée, ce qui est constant entre les parties. Les produits couverts par la marque demandée doivent donc être considérés comme étant identiques à ceux sur lesquels portent les services visés par les marques antérieures et cette conclusion, ainsi que l’admet l’EUIPO dans son mémoire en réponse, constitue un facteur qui peut amener à constater l’existence d’un degré moyen de similitude entre ces produits et services [voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2019, Runnebaum Invest/EUIPO – Berg Toys Beheer (Bergsteiger), T‑736/18, non publié, EU:T:2019:826, points 90 et 91].

46      Deuxièmement, il convient de constater que les produits des classes 3 et 5 peuvent être proposés dans les mêmes points de vente que les services visés par les marques antérieures [voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T‑116/06, EU:T:2008:399, point 48], ce qui est également constant entre les parties. Or, il ressort de la jurisprudence que la circonstance que les services couverts par les marques antérieures constituent un des possibles canaux de distribution des produits visés par la marque demandée renforce leur similitude [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2014, Natura Selection/OHMI – Afoi Anezoulaki (natur), T‑549/10, non publié, EU:T:2014:949, points 35 et jurisprudence citée].

47      Troisièmement, il y a lieu de relever également que le rapport entre les produits et services visés au point 41 ci-dessus est caractérisé par un lien étroit, en ce sens que les produits des classes 3 et 5 visés par la marque demandée sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour le déploiement des services de la classe 35 couverts par les marques antérieures, ces derniers étant précisément fournis à l’occasion de la vente desdits produits. De tels services, qui sont donc fournis dans le but de la vente des produits couverts par la marque demandée, seraient dépourvus de sens en l’absence de ces derniers. De même, ces services revêtiront, du point de vue du consommateur pertinent, un rôle important lorsqu’il procédera à l’achat des produits proposés à la vente (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2008, O STORE, T‑116/06, EU:T:2008:399, points 54 et 55). De même, et ainsi que cela ressort d’ailleurs de la décision attaquée, force est de constater que les produits et services visés au point 41 ci-dessus présentent un lien de complémentarité. Or ce critère est susceptible de fonder, à lui seul, l’existence d’une similitude entre des produits et des services (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, Hesse/OHMI, C‑50/15 P EU:C:2016:34, point 23).

48      Dès lors, en l’espèce, aux fins de déterminer le degré de similitude entre les produits et services visés au point 41 ci-dessus, il y a lieu de prendre en considération, premièrement, l’identité entre les produits des classes 3 et 5 visés par la marque demandée et les produits sur lesquels portent les services de la classe 35 couverts par les marques antérieures, deuxièmement, l’identité des canaux de distribution et, troisièmement, le lien de complémentarité existant entre ces produits et services. Dans ces circonstances, et quand bien même la requérante ne conteste pas que les produits et services visés au point 41 diffèrent quant à leur nature, à leur destination et à leur utilisation, il convient de conclure que ces produits et services présentent un degré moyen de similitude.

49      Partant, compte tenu des considérations qui précèdent, c’est à tort que la chambre de recours a conclu que les services de la classe 35 couverts par les marques antérieures et les produits des classes 3 et 5 visés par la marque demandée ne présentaient qu’un faible degré de similitude.

 Sur la similitude entre les services de la classe 44 visés par la marque demandée et les services de la classe 35 couverts par les marques antérieures

50      S’agissant de la comparaison des services de la classe 44 visés par la marque demandée et des services de la classe 35 couverts par les marques antérieures, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un degré moyen de similitude entre ceux-ci après avoir constaté que, tandis qu’ils différaient par leur objet et leur nature, ils étaient complémentaires, concurrents et pouvaient être commercialisés aux mêmes endroits.

51      La requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû conclure à un degré élevé de similitude entre les services visés au point 50 ci-dessus. En particulier, elle soutient que les services en cause coïncideraient aussi dans leur finalité et leur nature, essentiellement parce qu’ils présenteraient la même utilité pour les consommateurs finaux, à savoir le conseil d’un médicament approprié, ce qui constituerait également une partie importante des services de vente au détail dans le secteur de la santé.

52      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

53      À cet égard, il convient de relever que les services de la classe 44 visés par la marque demandée consistent en des tâches qui sont celles d’un pharmacien et incluent la fourniture des médicaments à la population, l’information des patients et des médecins sur la bonne médication et les risques des médicaments (y compris les médicaments vétérinaires), le contrôle des prescriptions et l’accomplissement des analyses clinico-chimiques. S’agissant des services de la classe 35 couverts par les marques antérieures, et conformément à la note explicative de la classification prévue par l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, ils ont pour l’objet la vente de biens, sont fournis à l’occasion et dans le but de la vente de produits et le sont pour le compte de tiers (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2020, Tulliallan Burlington/EUIPO, C‑155/18 P à C‑158/18 P, EU:C:2020:151, point 126). Il en résulte que les conseils professionnels en ce qui concerne la médication et les risques que peut présenter la prise de médicaments ne font pas partie du domaine des services de vente en gros et au détail des produits de droguerie, des produits cosmétiques et pour le ménage ainsi que des produits du secteur de la santé. Par conséquent, en dépit d’un possible chevauchement dans le cadre de l’exploitation d’une pharmacie publique en ce qui concerne la vente des cosmétiques et des produits alimentaires ou d’hygiène, lesdits services exigent des aptitudes et des compétences techniques différentes.

54      Partant, contrairement à ce que fait valoir la requérante, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré au point 41 de la décision attaquée que les services visés au point 50 ci-dessus différaient par leur objet et leur nature.

55      Il s’ensuit que l’unique argument avancé par la requérante n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services visés au point 50 ci-dessus étaient similaires à un degré moyen.

 Sur la comparaison des signes

56      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

57      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en conflit, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42 et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

 Sur les éléments distinctifs et dominants

58      Selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [ordonnance du 3 mai 2018, Siberian Vodka/EUIPO – Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE), T‑234/17, non publiée, EU:T:2018:259, point 38].

59      Aux fins d’apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ses composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, et du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié, EU:T:2007:45, point 58].

60      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier l’existence éventuelle d’éléments distinctifs et dominants dans la marque demandée.

61      Dans la décision attaquée, s’agissant du caractère distinctif des éléments verbaux composant les signes en conflit, qu’elle a analysés conjointement, la chambre de recours a considéré que, à l’exception de la terminaison commune « .de », qui était comprise par le public pertinent comme une référence au « domaine de premier niveau » allemand utilisé pour identifier les sites Internet originaires d’Allemagne et ne présentait donc pas de caractère distinctif, l’analyse était à opérer selon les différents groupes de consommateurs au sein de l’Union. Selon la chambre de recours, les consommateurs du groupe 1 auraient compris les termes « discount » ou « discounter » comme désignant un commerce de détail pratiquant d’importants rabais et le terme « apotheke » ou son abréviation « apo » comme signifiant « pharmacie ». La chambre de recours a considéré que, pour ces consommateurs, les signes en conflit évoquaient une pharmacie à prix réduits. Elle en a conclu que, dès lors que les produits et services en cause étaient liés à l’exploitation d’une pharmacie, les éléments verbaux étaient peu, voire pas du tout, distinctifs pour ce groupe de consommateurs. Les consommateurs du groupe 2 auraient compris les termes « discount » ou « discounter » comme une référence directement descriptive à un magasin faisant des remises ou des offres spéciales, tandis que les termes « ap*theke » – le symbole « * » représentant, aux fins du présent arrêt, le chariot de courses stylisé qui se trouve en troisième place dans la marque demandée – ou « apo » n’auraient pas eu de signification pour eux et auraient donc été distinctifs. Enfin, pour les consommateurs du groupe 3, qui n’auraient compris aucun de ces termes, ceux-ci auraient été distinctifs.

62      S’agissant de l’élément dominant de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que l’élément figuratif « discount » constituait l’élément dominant en raison de sa taille et de sa position centrale.

63      La requérante, se fondant sur les conclusions de la chambre de recours relatives au caractère distinctif des éléments verbaux composant la marque demandée, conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément « discount » constituait l’élément dominant. Elle estime que, dès lors que le terme « apotheke » serait distinctif pour deux des trois groupes de consommateurs, à savoir les groupes 2 et 3, ce dernier présenterait un caractère plus distinctif que l’élément verbal « discount », lequel ne serait distinctif que pour le groupe 3. Partant, renvoyant à une décision nationale selon laquelle les éléments faiblement distinctifs et descriptifs ne sont pas de nature à façonner l’impression d’ensemble d’une marque, la requérante soutient que le caractère faiblement distinctif de l’élément « discount » ferait obstacle à ce qu’il puisse constituer l’élément dominant de la marque demandée. La requérante fait également valoir que, en raison de la position centrale et de la couleur, l’élément figuratif « ap@theke » constituerait l’élément dominant de la marque demandée. Elle soutient encore que la marque demandée sera perçue comme portant sur l’expression « apotheke discount ».

64      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

65      À cet égard, premièrement, il convient de relever que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours quant aux significations des éléments verbaux composant les signes en conflit. Au vu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations.

66      Deuxièmement, quand bien même l’élément verbal « ap*theke » constituerait l’élément qui, compte tenu de la perception qu’en auraient tous les groupes de consommateurs, serait le plus distinctif, il convient de rappeler que ce constat ne fait pas obstacle à ce que l’élément « discount » constitue l’élément dominant de la marque demandée. En effet, selon une jurisprudence constante, le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 12 juin 2018, Cotécnica/EUIPO – Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA), T‑136/17, non publié, EU:T:2018:339, point 52 et jurisprudence citée].

67      En l’espèce, la marque demandée comporte plusieurs éléments verbaux, à savoir les termes « discount » et « ap*theke » ainsi que l’élément verbal « .de ». Le terme « discount- » est écrit en minuscules blanches et la barre de la lettre « d » ressemble à un serpent recourbé vers la droite. Il est placé dans deux cercles enchevêtrés, dans différentes nuances de vert. Écrit dans une taille plus grande que le terme « ap*theke.de », il est situé au-dessus de cet élément. Le terme « ap*theke.de », plus petit, se trouve quant à lui au-dessous de l’élément « discount » et écrit en lettres minuscules vertes. Sa troisième lettre, stylisée, a été remplacée par un chariot de courses rappelant le symbole « @ ». Cet élément verbal comporte, en sa partie inférieure, un arc de cercle vert ouvert vers le haut.

68      Force est donc de constater que l’attention du public convergera tout d’abord vers l’élément figuratif « discount » en raison de sa taille plus importante que celle de l’élément « ap*theke », de sa stylisation et de son positionnement central dû à son encadrement circulaire dans ces différentes nuances de vert. Le tiret placé après le « t » représente un trait d’union avec l’élément figuratif « ap*theke » qui incite naturellement à le percevoir comme occupant le premier plan de la marque demandée. L’élément figuratif « ap*theke », écrit dans une police plus petite et situé sous le terme « discount », occupe donc une place secondaire dans la marque demandée.

69      Il convient de constater que, contrairement à ce que prétend la requérante, en raison de l’importance de l’élément figuratif « discount » dans l’impression d’ensemble de la marque demandée, la chambre de recours a conclu à juste titre, au point 49 de la décision attaquée, qu’il s’agissait de l’élément visuellement dominant de la marque demandée, et ce en dépit de son caractère peu, voire pas, distinctif pour les groupes 1 et 2 de consommateurs.

70      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les contestations de la requérante sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée.

 Sur la similitude visuelle

71      La chambre de recours a considéré, en substance, au point 57 de la décision attaquée, que les signes en conflit partageaient les éléments verbaux « discount » ou « discounter » et « ap », bien que leur ordre dans chacun de ces signes fût différent. Elle a relevé que, par rapport aux marques verbale et figurative antérieures APODISCOUNTER et apo-discounter.de, la marque demandée contenait, en plus, le terme « theke » précédé de l’image d’un chariot de courses stylisée rappelant le symbole « @ » ainsi que des éléments figuratifs. La chambre de recours en a conclu à l’existence d’une similitude visuelle lointaine.

72      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours. Elle fait valoir, en substance, que les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude visuelle, lesdits signes ayant en commun, selon la marque antérieure prise en considération, entre onze et quinze lettres et symboles et se différencient uniquement par les éléments verbaux « er » et « theke ». Le symbole « @ » devrait être considéré comme la lettre « o », celui-ci étant souvent utilisé comme caractère spécial à la place d’une lettre. Les éléments figuratifs de la marque demandée, qui n’ont pas d’équivalent dans les marques antérieures, auraient une nature plutôt décorative et secondaire par rapport aux éléments verbaux et n’effaceraient donc pas le degré élevé de similitude visuelle entre les signes en conflit.

73      L’EUIPO et l’intervenant contestent les allégations de la requérante.

74      À cet égard, il y a lieu de constater que la marque demandée a en commun avec la marque verbale antérieure APODISCOUNTER et la marque figurative antérieure apo-discounter.de dix lettres, à savoir les lettres « a », « p », « d », « i », « s », « c », « o », « u », « n » et « t », groupées de manière à former les termes « ap » et « discount », qui se retrouvent dans les signes en conflit dans un ordre inversé. De plus, la marque demandée et la marque figurative antérieure partagent également le trait d’union entre le premier et le deuxième élément verbal de chacune de ces marques ainsi que la terminaison « .de ».

75      S’agissant des différences entre les signes en conflit, premièrement, il y a lieu de relever la présence dans les deux marques antérieures de la lettre « o » entre les termes « ap » et « discount » et la terminaison « er » donnée au terme « discount », qui ne se retrouvent pas dans la marque demandée.

76      Deuxièmement, en ce qui concerne la marque demandée, celle-ci comporte, en troisième place du terme « ap*theke », un élément qui est vu par les consommateurs comme l’image d’un chariot de courses stylisé rappelant le symbole « @ » et n’est pas perçu, contrairement à ce que soutient la requérante, comme un « o ». De plus, la marque demandée comporte également, à la différence des marques antérieures, les lettres « theke ». Ainsi, l’élément stylisé et le terme « theke » qui le suit constituent des éléments supplémentaires par rapport aux éléments verbaux présents dans les marques antérieures.

77      Ces constats ne sauraient être remis en cause par l’allégation de la requérante selon laquelle les concordances entre les signes en conflit primeraient sur leurs différences dès lors que leur pondération relèverait d’une appréciation au cas par cas. Par ailleurs, en ce qui concerne l’importance qu’il convient d’accorder aux différences situées à la fin des éléments verbaux des signes en conflit, il suffit de constater que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 57 ci-dessus, il convient d’apprécier chaque signe dans son ensemble.

78      Troisièmement, les éléments figuratifs des signes en conflit sont très différents. En effet, ainsi que l’a, à juste titre, constaté la chambre de recours au point 57 de la décision attaquée, les marques antérieures ne disposent pas d’éléments figuratifs équivalents à ceux que comporte la marque demandée, à savoir la lettre « d » stylisée en forme de serpent, les deux cercles centraux imbriqués et présentant différentes nuances de vert ou le demi-cercle à l’extrémité inférieure de la marque.

79      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit ne présentaient qu’une similitude visuelle lointaine.

80      S’agissant de la référence faite par la requérante à la décision d’une juridiction nationale qui aurait considéré que les éléments figuratifs constituaient des conceptions de nature décorative devant s’effacer par rapport aux éléments verbaux, il y a lieu de constater que, selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêts du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, point 47, et du 5 novembre 2008, Neoperl Servisys/OHMI (HONEYCOMB), T‑256/06, non publié, EU:T:2008:475, point 38 et jurisprudence citée]. En tout état de cause, conformément à la jurisprudence rappelée au point 57 ci-dessus, la comparaison des signes en conflit doit être opérée en examinant ces signes chacun pris dans son ensemble. Il en résulte que les éléments figuratifs, à supposer qu’ils soient perçus en tant qu’éléments secondaires, ne peuvent pas être négligés dans l’appréciation visuelle globale.

 Sur la similitude phonétique

81      Après avoir procédé à l’analyse de la prononciation des différents éléments composant les signes en conflit, la chambre de recours a considéré que lesdits signes présentaient une similitude phonétique moyenne pour les consommateurs du groupe 1, bien que cette similitude portât sur des éléments ayant un faible caractère distinctif. Pour le reste du public, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un degré de similitude inférieur à la moyenne.

82      La requérante conteste cette appréciation et fait valoir que les signes en conflit sont phonétiquement similaires à un degré élevé pour l’ensemble du public pertinent. Elle estime que la marque demandée serait prononcée « apotheke discount » et ressemblerait donc phonétiquement aux marques antérieures. En outre, la requérante fait valoir que l’élément placé en troisième position dans le terme « ap@theke » serait lu comme les lettres « o » ou « a » par tous les groupes de consommateurs, donc y compris par ceux qui ne connaissent pas la signification du terme « apotheke ». En tout état de cause, le public pertinent prononcerait le symbole « @ » comme la lettre qui lui ressemble le plus afin d’arriver à un mot cohérent.

83      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

84      À cet égard, il y a lieu de constater, premièrement, que les terminaisons « .de » de la marque verbale antérieure apodiscounter.de et de la marque demandée seront prononcées, par le groupe de consommateur concerné, de la même manière.

85      Deuxièmement, s’agissant des autres éléments composant les signes en conflit, il doit être relevé que, si la prononciation de la marque verbale antérieure apodiscounter et de la marque figurative antérieure APODISCOUNTER ne varie pas selon le groupe de consommateurs, à savoir « a-po-dis-coun-ter », tel n’est pas le cas concernant la prononciation de la marque demandée. En effet, la prononciation de la marque demandée – qui, contrairement à ce que prétend la requérante et en raison du tiret présent entre l’élément « discount » et l’élément « ap*theke », sera prononcée dans le sens des termes « discount ap*theke » et non dans le sens inverse – variera selon le groupe de consommateurs.

86      Ainsi, les consommateurs du groupe 1, qui connaissent la signification du terme « apotheke », prononceront la marque demandée « dis‑count‑a‑po‑the‑ke ». Dans ce cas, les éléments « discount », « ap » et « o » constitueront des éléments de similitude phonétique.

87      En revanche, les consommateurs des groupes 2 et 3, qui ne connaissent pas la signification du terme « apotheke », n’auront aucune raison de prononcer l’élément figuratif sous forme de chariot de courses comme une lettre « o ». En effet, soit ils le considèreront comme un élément purement figuratif en raison de sa stylisation et ne le prononceront pas, soit ils le prononceront comme la lettre « a » en faisant le rapprochement entre celui-ci et le symbole « @ ». Il est donc plus probable que lesdits consommateurs prononceront la marque demandée « dis‑count‑ap‑the‑ke » ou « dis‑count‑apa‑the‑ke ». En tout état de cause, l’argument de la requérante relatif à une faible différence de prononciation entre les lettres « a » et « o » ne saurait prospérer, dès lors que les lettres « a » et « o » constituent deux lettres différentes et, de ce fait, seront également prononcées de manière différente. Enfin, seuls les éléments « discount » et « ap » seront prononcés de façon identique par les consommateurs des groupes 2 et 3.

88      Partant, la chambre de recours a conclu à juste titre à l’existence d’un degré moyen de similitude phonétique pour les consommateurs du groupe 1 et d’un degré de similitude inférieur à la moyenne pour les autres consommateurs.

 Sur la similitude conceptuelle

89      En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que lesdits signes étaient très similaires pour les consommateurs du groupe 1, qui les associeraient à une pharmacie proposant des produits à des prix réduits. Toutefois, ces consommateurs remarqueraient, d’une part, que la marque verbale antérieure APODISCOUNTER ne serait pas une adresse de site Internet et, d’autre part, que la marque figurative antérieure constituerait une adresse de site Internet différente de celle de la marque demandée.

90      La chambre de recours a également considéré que les signes en conflit étaient conceptuellement similaires pour les consommateurs du groupe 2 qui comprenaient seulement le terme « discount » ou « discounter », tandis que la comparaison conceptuelle était impossible pour les consommateurs du groupe 3 qui ne connaissaient la signification d’aucun des éléments verbaux des signes en conflit.

91      La requérante fait valoir qu’il existe un degré élevé de similitude conceptuelle non seulement pour les consommateurs du groupe 1, mais aussi pour ceux des groupes 2 et 3.

92      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

93      Il convient d’observer que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours quant à l’existence d’un degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes en conflit pour les consommateurs du groupe 1. Au vu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations.

94      La requérante ne conteste pas non plus le fait que les consommateurs du groupe 2 associent le terme « discount » ou « discounter » à un supermarché proposant de nombreux rabais ou offres spéciales. Dans ces circonstances, il convient de considérer, d’une part, que cette partie du public pertinent sera en mesure de distinguer ledit terme dans les signes en conflit et de comprendre son contenu conceptuel et, d’autre part, que les autres éléments de chacun des signes n’ont pas de signification pour ces consommateurs. Ainsi, sur le plan conceptuel, les signes en conflit sont similaires, du point de vue des consommateurs du groupe 2, en raison de l’identité du terme « discount » ou « discounter », seul élément présentant un contenu conceptuel clair et déterminé. Toutefois, compte tenu de son caractère peu, voire pas du tout, distinctif, la coïncidence reposant sur cet élément ne saurait, contrairement à ce que fait valoir la requérante, fonder un degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2017, Policolor/EUIPO – CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor), T‑178/16, non publié, EU:T:2017:264, point 54].

95      S’agissant des consommateurs du groupe 3, la chambre de recours a conclu à juste titre que, dans la mesure où cette partie du public pertinent ne connaissait pas la signification des éléments verbaux composant les signes en conflit, une comparaison conceptuelle était impossible à l’égard de ces consommateurs.

96      Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a correctement apprécié la similitude entre les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

 Sur le caractère distinctif des marques antérieures

97      La chambre de recours a considéré, au point 63 de la décision attaquée, que les marques invoquées à l’appui de l’opposition présentaient un caractère distinctif intrinsèque très faible pour les consommateurs des groupes 1 et 2, en raison de la capacité de ces derniers à comprendre la signification d’au moins un des termes qui composaient lesdites marques. Pour les consommateurs du groupe 3, qui n’auraient compris aucun de ces termes, les marques antérieures auraient joui d’un caractère distinctif intrinsèque moyen.

98      La requérante fait valoir que les marques antérieures ont acquis, notamment pour le public germanophone, une grande notoriété, ce qui justifierait une protection plus étendue. Par conséquent, les marques antérieures bénéficieraient d’un caractère distinctif intrinsèque « normal » et non pas « faible ».

99      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

100    Selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).

101    Or, en l’espèce, outre le caractère non étayé de l’allégation formulée par la requérante, il convient de relever que son argument selon lequel les marques antérieures bénéficieraient d’une renommée constitue un grief nouveau, présenté pour la première fois devant le Tribunal. En effet, il ressort du point 62 de la décision attaquée, sans que ce soit contesté pas la requérante, que cette dernière n’a pas invoqué devant la chambre de recours l’existence d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage ou la renommée. Par conséquent, cet argument doit être écarté comme irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2009, Vinedos y Bodegas Principe Alfonso de Hohenlohe/OHMI – Byass (Alfonso), T‑291/07, non publié, EU:T:2009:352, point 58 et jurisprudence citée].

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

102    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

103    L’appréciation globale du risque de confusion doit cependant, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux‑ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêt du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, EU:T:2003:264, point 47].

104    En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 67 à 73 de la décision attaquée, que, en dépit des similitudes, aux degrés variables, constatées entre les produits et les services en cause et entre les signes en conflit, un examen global permettait d’exclure, pour chaque groupe de consommateurs, l’existence d’un risque de confusion. En outre, le degré élevé d’attention dont ferait preuve le public pertinent, le caractère faiblement distinctif des marques antérieures ainsi que l’importance de la perception visuelle lors de l’acte d’achat compte tenu de la nature des produits en cause constitueraient des éléments plaidant contre l’existence d’un risque de confusion. Partant, la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion.

105    La requérante conteste cette conclusion et fait valoir que les signes en conflit présentent un degré très élevé de similitude pour les consommateurs du groupe 1 et que, pour les consommateurs des groupes 2 et 3, les différences constatées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel seraient compensées par le degré élevé de similitude entre les produits et les services en cause en vertu du principe d’interdépendance entre les facteurs.

106    L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

107    La conclusion de la chambre de recours est exempte d’erreur d’appréciation.

108    Force est de constater, comme la chambre de recours l’a considéré à juste titre aux points 71 à 73 de la décision attaquée, que le degré d’attention élevé dont fait preuve l’ensemble du public pertinent à l’égard de la quasi-totalité des produits et services en cause permettra à ce dernier de remarquer les nettes différences entre les signes en conflit.

109    S’agissant des consommateurs du groupe 1, pour lesquels les signes en conflit présentent une similitude lointaine du point de vue visuel, une similitude moyenne du point de vue phonétique et une similitude élevée du point de vue conceptuel, le très faible caractère distinctif des marques antérieures qui résulte de leur association avec une pharmacie, ou une pharmacie en ligne, proposant des produits à des prix réduits ainsi que le faible caractère distinctif des éléments communs des signes en conflit permettent à ces consommateurs de noter les différences visuelles et phonétiques entre les signes en conflit. Les consommateurs des groupes 2 et 3, quant à eux, remarqueront des différences encore plus importantes entre les signes en conflit, notamment sur les plans phonétique et conceptuel.

110    En outre, il convient de rappeler que, comme cela résulte de la jurisprudence, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, EU:T:2003:184, point 57, et du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 49].

111    En l’espèce, les conclusions relatives à la comparaison visuelle sont particulièrement importantes pour les produits relevant, notamment, de la classe 3 qui sont achetés au vu de l’image de la marque qui est appliquée sur eux [voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2019, L’Oréal/EUIPO – Guinot (MASTER PRECISE), T‑181/16 RENV, non publié, EU:T:2019:429, point 81 et jurisprudence citée]. Dès lors, les similitudes de nature phonétique et conceptuelle ne permettent pas de compenser les différences visuelles importantes pour tous les groupes du public.

112    Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, les similitudes entre les produits et les services en cause ne sauraient non plus compenser les différences constatées entre les signes en conflit pour tous les groupes du public. En effet, dans chaque cas individuel, il y a lieu de procéder à l’appréciation du risque de confusion à la lumière de l’impression de tous les facteurs pertinents de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 34).

113    Ainsi, en l’espèce, malgré l’appréciation erronée de la chambre de recours sur le degré de similitude entre les produits des classes 3 et 5 visés par la marque demandée et les services de la classe 35 couverts par les marques antérieures examinées, constatée aux points 44 à 49 ci-dessus, le risque de confusion ne peut toutefois être constaté à l’issue de l’appréciation globale des signes en conflit. En effet, il ressort de ce qui précède que les différences visuelles entre la marque demandée et les marques antérieures, dotées d’un très faible caractère distinctif à l’égard des groupes 1 et 2 de consommateurs, sont suffisantes pour empêcher l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de grand public et du public spécialisé dont l’attention varie d’un degré moyen à élevé et dès lors que la perception visuelle précède l’achat. Dans ces circonstances, les similitudes constatées entre les produits et les services en cause ainsi qu’entre les signes en conflit ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence de risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent.

114    Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion entre, d’une part, la marque demandée et, d’autre part, la marque verbale antérieure APODISCOUNTER et la marque figurative antérieure apo-discounter.de.

115    C’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré au point 75 de la décision attaquée que la conclusion qui précède était d’autant plus justifiée au regard des autres marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition, à savoir la marque verbale antérieure APO et les marques figuratives antérieures apo.co et apo.de.

116    À cet égard, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait commis une erreur en ne procédant pas, pour des raisons d’économie de procédure, à la comparaison des services compris dans la classe 44 visés par la marque demandée ainsi que par la marque antérieure « apo.de », alors qu’une identité des services en cause aurait pu l’emporter sur la similitude moindre des marques susmentionnées.

117    Comme cela ressort expressément du point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a suivi la même approche que celle adoptée par la division d’opposition, examinant la marque demandée par rapport à la marque verbale antérieure APODISCOUNTER et à la marque figurative antérieure apo-discounter.de.

118    Or, ainsi que le soulève à juste titre l’EUIPO, la division d’opposition avait expliqué dans sa décision que, en l’espèce, les différences existant entre la marque demandée et les marques antérieures APO, apo.com et apo.de ne pourraient être compensées par une éventuelle identité des produits et services qu’elles couvraient.

119    Ainsi, compte tenu de la continuité fonctionnelle entre la division d’opposition et la chambre de recours, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité [voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 46].

120    C’est dans ce contexte qu’il y a lieu de constater, comme le relève la chambre de recours au point 75 de la décision attaquée, que les marques antérieures APO, apo.com et apo.de présentent encore moins de points communs avec la marque demandée, ce qui n’est du reste pas contesté par la requérante. Par conséquent, quand bien même les produits et services que la marque demandée et lesdites marques antérieures désignent seraient très similaires, voire identiques, l’impression globale laissée par les signes en conflit dans l’esprit du public pertinent ne saurait être à même de créer un risque de confusion entre les marques en conflit.

121    Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009, doit être rejeté ainsi que le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la requérante visant à l’annulation de la décision de la division d’opposition [voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI ‐ TKS‑Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non publié, EU:T:2008:238, point 70 et jurisprudence citée].

 Sur les dépens

122    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

123    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Apologistics GmbH est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Iliopoulos

Norkus

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 janvier 2021.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand