Language of document : ECLI:EU:T:2021:41

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

27 janvier 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Hydrovision – Marque de l’Union européenne verbale antérieure Hylo-Vision – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]  »

Dans l’affaire T‑817/19,

Olimp Laboratories sp. z o.o., établie à Dębica (Pologne), représentée par Me M. Kondrat, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

OmniVision GmbH, établie à Puchheim (Allemagne), représentée par Mes B. Sorg, D. Wiedemann et M. Ringer, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 septembre 2019 (affaire R 2371/2018‑2), relative à une procédure d’opposition entre OmniVision et Olimp Laboratories,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, présidente, P. Škvařilová‑Pelzl et M. I. Nõmm (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 novembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 6 mars 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 mars 2020,

vu les mesures d’organisation de la procédure du 9 juillet 2020 et la réponse de la requérante déposée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2020,

vu les observations de l’EUIPO et de l’intervenante sur la réponse de la requérante déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 13 et le 17 août 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 25 janvier 2017, la requérante, Olimp Laboratories sp. z o.o., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque figurative suivante :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Préparations pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies oculaires ; préparations médicales ; collyre, solutions ophtalmiques lubrifiantes, préparations médicinales pour lavages oculaires, lotions pour les yeux à usage médical ; substances topiques anti-infectieuses pour le traitement des infections oculaires ; cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, pastilles à usage pharmaceutique, médicaments pour la médecine humaine, reconstituants [médicaments], médicaments à usage médical, médicaments adjuvants, médicaments liquides ; onguents à usage pharmaceutique, onguent pour les yeux à usage médical ; compresses oculaires à usage médical, compresses oculaires ; préparations analgésiques et anti-inflammatoires ; herbes médicinales ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/052 du 16 mars 2017.

5        Le 14 juin 2017, l’intervenante, OmniVision GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure Hylo-Vision, enregistrée le 15 novembre 2016 sous le numéro 15 692 866, désignant des produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Compléments alimentaires et préparations diététiques ; préparations et articles médicaux et vétérinaires ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001).

8        Par décision du 8 octobre 2018, la division d’opposition a accueilli l’opposition en concluant à l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble des produits visés par la marque demandée.

9        Le 4 décembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 13 septembre 2019 (ci-après, la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante. En premier lieu, elle a relevé, en substance, que le public pertinent était composé de professionnels issus du domaine médical et pharmaceutique et de consommateurs du grand public dotés d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. En outre, elle s’est référée, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, à la partie du public germanophone.

11      En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’opposition, que les produits visés par la marque demandée étaient identiques aux produits désignés par la marque antérieure.

12      En troisième lieu, la chambre de recours a relevé qu’aucun élément composant les signes en cause ne pouvait être considéré comme plus dominant que les autres. Elle a considéré que l’élément « vision » présent dans les marques en conflit et l’élément « hydro » de la marque demandée présentaient un caractère distinctif faible par rapport aux produits en cause et que l’élément « hylo » de la marque antérieure était distinctif par rapport à ces derniers. Elle a comparé lesdits signes dans leur intégralité et a constaté qu’ils présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré élevé de similitude sur le plan phonétique et, que, sur le plan conceptuel, ils étaient, soit en partie similaires, soit la comparaison conceptuelle était neutre.

13      En quatrième lieu, s’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours a estimé que, bien que la marque antérieure contienne des éléments non distinctifs ou faibles, à savoir l’élément « vision », la combinaison de ce dernier avec l’élément « hylo » lui conférait un caractère distinctif intrinsèque moyen.

14      En cinquième lieu et enfin, la chambre de recours a relevé, en substance, que les produits en cause étaient identiques et que les signes en cause étaient similaires dans leur ensemble sur les plans visuel et phonétique, ainsi que conceptuel dans une certaine mesure. Ainsi, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion à tout le moins dans l’esprit d’une partie du public germanophone.

II.    Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO pour réexamen ; ou

–        réformer ladite décision en concluant qu’il n’existe aucun motif pour refuser l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits relevant de la classe 5, et que ladite marque doit être enregistrée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en annulation dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO.

17      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la régularité du document de légitimation du représentant de la requérante certifiant son habilitation à exercer devant les juridictions d’un État membre

18      Dans son mémoire en réponse, l’EUIPO fait valoir que le document de légitimation du représentant de la requérante, présenté en annexe 2 de la requête, ne satisfait pas aux exigences de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, dans la mesure où ce document soulève des doutes quant à l’habilitation dudit représentant à exercer devant les juridictions d’un État membre.

19      En réponse à la mesure d’organisation de la procédure du 9 juillet 2020 qui lui a été adressée, la requérante a, par lettre du 23 juillet 2020, déposé un document supplémentaire certifiant que son représentant était habilité à exercer devant les juridictions d’un État membre conformément à l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne au moment de l’introduction du recours.

20      Dans ses observations écrites du 17 août 2020, l’intervenante observe que le document déposé par la requérante n’est pas traduit dans la langue de procédure, à savoir l’anglais, et que par conséquent, il ne respecterait pas les exigences de forme imposées par le règlement de procédure et ne pourrait pas être pris en considération.

21      À cet égard, il convient de constater qu’il ressort de l’article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure, que l’avocat représentant une partie est tenu de déposer au greffe du Tribunal un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE). Une traduction d’une telle légitimation vers la langue de procédure n’est pas exigée par cette disposition.

22      S’il est vrai que l’article 46, paragraphe 2, du règlement de procédure, exige la traduction de toute pièce produite ou annexée et rédigée dans une langue autre que la langue de procédure, il convient de relever que la pièce produite par la requérante a été déposée au titre de l’article 51, paragraphe 2, dudit règlement et que les certificats d’inscription au barreau des représentants des parties sont avant tout destinés au Tribunal, afin que celui-ci puisse s’assurer de la représentation en bonne et due forme des parties, qui est un critère de recevabilité d’ordre public, devant être vérifié d’office par le Tribunal. Or, à ces fins, une traduction vers la langue de procédure n’est pas nécessaire [arrêt du 7 octobre 2014, Tifosi Optics/OHMI – Tom Tailor (T), T‑531/12, non publié, EU:T:2014:855, point 22].

23      Dès lors, il convient de rejeter l’argument de l’intervenante tiré d’une absence de traduction dans la langue de procédure et de considérer qu’un document de légitimation du représentant de la requérante certifiant son habilitation à exercer devant les juridictions d’un État membre a été régulièrement produit, en l’espèce, par la requérante.

B.      Sur la recevabilité des annexes 4 à 9 de la requête

24      L’EUIPO conteste la recevabilité des annexes 4 à 9 de la requête, à l’exception des extraits imprimés de la base de données de l’EUIPO compris dans les annexes 8 et 9 de la requête, au motif qu’elles contiennent des documents qui ont été produits pour la première fois devant le Tribunal.

25      À cet égard, il convient de relever que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments présentés pour la première fois devant lui [arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19, et du 15 mars 2018, La Mafia Franchises/EUIPO – Italie (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), T‑1/17, EU:T:2018:146, point 16].

26      Dès lors, il y a lieu de préciser que le contrôle de légalité de la décision attaquée se fera au regard des seuls éléments qui ont été communiqués lors de la procédure administrative et qui figurent dans le dossier de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 2014, Łaszkiewicz/OHMI – Capital Safety Group EMEA (PROTEKT), T‑576/12, non publié, EU:T:2014:667, point 25, et du 13 septembre 2016, Globo Comunicação e Participações/EUIPO (Marque sonore), T‑408/15, EU:T:2016:468, point 20].

C.      Sur le bien-fondé des moyens

27      À titre liminaire, il convient de relever que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 25 janvier 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

28      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par la requérante dans l’argumentation soulevée à l’article°8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article°8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique du règlement n207/2009 

29      À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article°8, paragraphe 1, sous b), du règlement n207/2009, et le second, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique.

1.      Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n207/2009

30      Tout d’abord, la requérante estime, en substance, que la marque antérieure est entièrement dénuée de caractère distinctif et qu’une marque non distinctive ne peut pas bénéficier d’une protection valable et ne peut pas être invoquée à l’appui d’une opposition.

31      Ensuite, la requérante observe que l’élément « vision », commun aux marques en conflit, est couramment utilisé sur le marché par d’autres fabricants pour désigner les produits relevant de la classe 5, ce qui confirmerait son caractère descriptif pour de tels produits et son absence de caractère distinctif.

32      Enfin, la requérante considère que les signes en cause sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle relève que l’élément commun aux marques en conflit a une signification descriptive par rapport aux produits relevant de la classe 5 et que les similitudes qui concernent uniquement des éléments faibles ne suffisent pas à établir la possibilité d’un risque de confusion. Par conséquent, elle estime que les parties initiales desdites marques et les éléments fantaisistes de la marque demandée devraient suffire à établir l’absence de risque de confusion.

33      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

34      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

35      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée ].

36      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée ).

37      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en considérant qu’il pouvait exister en l’espèce un risque de confusion.

a)      Sur public pertinent

38      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

39      Lorsque les produits en cause sont des médicaments ou des produits pharmaceutiques, le public pertinent est constitué, d’une part, des professionnels de la médecine et, d’autre part, des patients en tant que consommateurs finaux desdits produits [voir arrêt du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, point 21 et jurisprudence citée ; arrêt du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T‑36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 49].

40      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence, d’une part, que les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau élevé d’attention lors de la prescription de médicaments et, d’autre part, que, s’agissant des consommateurs finaux, dans les cas où des produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé, et qu’ils sont moins susceptibles de confondre les diverses catégories de produits. En outre, même dans l’hypothèse où une ordonnance médicale serait obligatoire, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la prescription des produits en cause, eu égard au fait que ce sont des produits pharmaceutiques. Ainsi, les médicaments, délivrés sur ordonnance médicale ou non, peuvent être regardés comme bénéficiant d’un niveau d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (voir arrêt du 15 décembre 2010, TOLPOSAN, T‑331/09, EU:T:2010:520, point 26 et jurisprudence citée).

41      Il convient également de rappeler que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

42      En l’espèce, au vu de la nature des produits concernés, à savoir des produits médicaux ou pharmaceutiques relevant de la classe 5, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours, a constaté aux points 18 à 21 de la décision attaquée, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par la requérante, que, en substance, le public pertinent était composé de professionnels issus du domaine médical et pharmaceutique et de consommateurs du grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

43      En outre, il convient de relever, conformément à la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, que, dans la mesure où la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion à l’égard du public germanophone de l’Union, notamment allemand et autrichien, il ne lui était pas nécessaire d’apprécier l’existence d’un tel risque dans d’autres parties de l’Union.

b)      Sur la comparaison des produits

44      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

45      En l’espèce, la chambre de recours a estimé, à l’instar de la division d’opposition, que les produits visés par la marque demandée et ceux désignés par la marque antérieure étaient identiques. Cette appréciation est dépourvue d’erreur, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté par la requérante.

c)      Sur la comparaison des signes

46      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, point 26 et jurisprudence citée].

47      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée ].

48      Avant de procéder à l’examen de l’éventuelle similitude des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y lieu donc de déterminer les éléments distinctifs et dominants de ceux-ci.

1)      Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause

49      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 42 et 43).

50      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].

51      Selon une jurisprudence constante, un terme possédant une signification claire n’est considéré comme étant descriptif que s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 24 février 2016, Tayto Group/OHMI – MIP Metro (REAL HAND COOKED), T‑816/14, non publié, EU:T:2016:93, point 63 et jurisprudence citée].

52      Il y a également lieu de rappeler que, lorsque certains éléments revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible [voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, EU:T:2007:264, point 92, et du 13 décembre 2007, el charcutero artesano, T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 52 et jurisprudence citée]. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, el charcutero artesano, T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 53 et jurisprudence citée).

53      À titre liminaire, il convient de relever que, d’une part, la marque antérieure est une marque verbale constituée des éléments « hylo » et « vision » liés par un trait d’union. D’autre part, la marque demandée, est une marque figurative composée de l’élément verbal « hydrovision » écrit en bleu foncé, dont les points des lettres « i » sont de couleur bleue claire et la deuxième lettre « o », de la même couleur, est remplacée par un élément figuratif ressemblant à un œil dont l’iris est représentée par une goutte d’eau bleu foncé.

54      En l’espèce, s’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, au point 34 de la décision attaquée, qu’aucun élément la constituant ne devait être considéré comme l’élément dominant. Elle a ajouté que l’élément « vision », commun aux marques en conflit, était descriptif et faiblement distinctif, et que l’élément « hylo », n’étant pas perçu par le public pertinent comme revêtant une signification quelconque, était distinctif.

55      Quant à la marque demandée, la chambre de recours a considéré que les composants stylistiques des éléments verbaux dudit signe étaient principalement utilisés à des fins décoratives et que l’élément figuratif additionnel possédait un caractère distinctif faible. Elle a, par ailleurs, relevé qu’aucun des éléments de ce signe n’était visuellement plus dominant que les autres. Elle a ajouté que le préfixe « hydro » présentait un caractère distinctif faible, dans la mesure où il était susceptible d’indiquer les caractéristiques des produits pertinents.

56      En premier lieu, s’agissant du caractère distinctif des éléments composant les signes en cause, il convient de rappeler que, si le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 6 septembre 2013, Eurocool Logistik/OHMI – Lenger (EUROCOOL), T‑599/10, non publié, EU:T:2013:399, point 104 et jurisprudence citée].

57      S’agissant de la marque antérieure, il convient de relever qu’elle est composée de l’élément « hylo » et de l’élément « vision ». Le premier élément de ladite marque est un préfixe issu de la langue grecque utilisé en rapport avec le bois ou la matière. En langue allemande, il est incorporé dans le mot « hylotrop », qui signifie, selon le dictionnaire Duden en ligne (www.duden.de), compositions chimiques qui peuvent être converties en d’autres formes. À l’instar de la chambre de recours, il convient de considérer que pour une partie significative du public pertinent, ce terme, peu courant en allemand, ne véhicule aucune signification. Partant, n’étant pas perçu par une partie significative de ce public comme étant descriptif des produits désignés par la marque antérieure, il possède un caractère distinctif par rapport à ces derniers.

58      Les arguments avancés par la requérante ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Contrairement à ce qu’elle prétend, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le public pertinent percevra immédiatement le terme « hylo » comme faisant référence à l’hyaluronate de sodium, et encore moins, que ce même public, saisira la signification de cette référence. Certes, l’hyaluronate de sodium est mentionné dans des extraits de sites Internet qui figurent dans le dossier de l’EUIPO. Toutefois, cela n’est pas suffisant pour considérer, d’une part, que le public en question percevra ledit terme comme faisant référence à l’hyaluronate de sodium, et d’autre part, que ce public est familiarisé avec cette référence, de sorte qu’il comprendra immédiatement, et sans autre réflexion, sa portée. Ainsi qu’il a déjà été jugé, l’emploi d’un terme dans des extraits de sites Internet ne saurait suffire à établir la fréquence de son usage, y compris par un public spécialisé [arrêt du 16 décembre 2010, Fidelio/OHMI (Hallux), T‑286/08, EU:T:2010:528, point 47]. La requérante n’est donc pas parvenue à démontrer que ledit public perçoit l’élément « hylo » de la marque antérieure comme une désignation usuelle de l’hyaluronate de sodium, et qu’il comprend la signification du « hyaluronate de sodium », de sorte que, en le percevant, il établirait un lien suffisamment concret et direct avec les produits en cause de nature à lui permettre de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits.

59      En tout état de cause, à supposer qu’une partie du public pertinent, et plus particulièrement le public spécialisé, en l’occurrence les pharmaciens et les médecins, puisse associer le terme « hylo » à l’hyaluronate de sodium, il n’en demeure pas moins que, d’une part, le lien entre ce terme et les produits désignés par la marque antérieure ne pourrait être établi qu’à l’issue d’un raisonnement en plusieurs étapes, de sorte qu’il ne serait ni direct ni concret, et d’autre part, cela n’exclut pas qu’une partie non négligeable du public pertinent ne l’associerait pas à cette notion.

60      Ainsi, il convient de considérer que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours, a relevé, au point 50 de la décision attaquée, que l’élément « hylo » de la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif.

61      Quant au second élément de la marque antérieure, à savoir le terme « vision », également présent dans la marque contestée, il s’agit d’un mot anglais qui signifie, selon le dictionnaire Oxford English Dictionary en ligne, « l’action de voir avec les yeux, l’exercice de la faculté ordinaire de la vue, ou la faculté elle-même ». Bien que d’autres significations puissent lui être attribuées, comme celle de renvoyer à une image apparue en rêve ou une expérience imaginée, cet élément, en rapport avec les produits en cause, sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à la vue.

62      Cette constatation ne saurait être remise en cause par l’argument de l’intervenante selon lequel le terme « vision » revêt en allemand d’autres significations et ne sera pas perçu par le public germanophone comme un terme descriptif faisant référence à l’action de voir avec les yeux.

63      En effet, d’une part, il convient de relever que le terme « vision » est un mot du vocabulaire de base de la langue anglaise, compréhensible pour une grande partie des consommateurs de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 13 octobre 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑146/08, non publié, EU:T:2009:398, point 53 ; du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, non publié, EU:T:2010:186, point 52, et du 15 octobre 2018, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO – Pink Lady America (WILD PINK), T‑164/17, non publié, EU:T:2018:678, point 58].En tout état de cause, ce terme a un équivalent dans la langue connue du public non anglophone, à savoir le mot allemand « Vision », et la partie germanophone du public pertinent pourra établir un lien entre ledit terme et sa traduction en allemand, de sorte qu’il comprendra sa signification. Ainsi, quand bien même le consommateur moyen germanophone n’aurait pas une connaissance approfondie de l’anglais, il n’est pas exclu que le terme « vision » soit connu de ce public.

64      D’autre part, il convient de rappeler que, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif ou descriptif d’un signe, il convient de prendre en compte le sens dudit signe qui fait référence aux produits visés ou désigne une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 8 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑548/12, EU:T:2015:478, point 47 et jurisprudence citée].

65      Ainsi, les produits en cause étant des produits médicaux ou pharmaceutiques, aussi bien les professionnels que le grand public associeront le terme « vision » à la vue, de sorte qu’il est largement descriptif de ces produits.

66      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de relever que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé, au point 52 de la décision attaquée, que l’élément « vision » commun aux marques en conflit possédait un caractère distinctif faible.

67      S’agissant de la marque demandée, il est constant que le préfixe « hydro » sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à l’eau [voir, en ce sens, ordonnance du 30 novembre 2015, August Brötje/OHMI (HydroComfort), T‑845/14, non publiée, EU:T:2015:934, point 21]. Dans la mesure où il est susceptible d’indiquer les caractéristiques des produits en cause, à savoir que les préparations pharmaceutiques garantissent suffisamment l’humidité pour les yeux, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que ce terme est faiblement distinctif.

68      En en ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque demandée, il convient de relever que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

69      En l’espèce, les composants stylistiques des éléments verbaux de la marque demandée ne sont pas distinctifs, les couleurs étant principalement utilisées à des fins décoratives, et l’élément figuratif, à savoir un œil dont l’iris est représentée par une goutte d’eau bleu foncé, renvoie au fait que les produits sont des préparations pour les yeux et qu’ils apportent de l’humidité à l’œil, et possède donc un caractère distinctif faible.

70      En second lieu, en ce qui concerne les éléments dominants des signes en cause, la chambre de recours a estimé que lesdits signes n’étaient dominés par aucun des éléments les composant et qu’ils devaient être comparés dans leur intégralité.

71      Une telle appréciation est exempte d’erreur. En effet, ainsi qu’il ressort du point 52 ci-dessus, s’il est vrai que, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, il n’en demeure pas moins que le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement, compte tenu notamment de sa dimension ou de sa position dans le signe, que ledit élément soit négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêt du 8 février 2011, Lan Airlines/OHMI – Air Nostrum (LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM), T‑194/09, EU:T:2011:34, point 30, et ordonnance du 3 mai 2018, Siberian Vodka/EUIPO – Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE), T‑234/17, non publiée, EU:T:2018:259, point 41].

72      Or, en l’espèce, d’une part, l’élément « hylo » de la marque antérieure et le préfixe « hydro » de la marque demandée ont une longueur moindre par rapport à l’élément « vision » commun auxdites marques, et d’autre part, ces préfixes ne présentent aucune originalité ou fantaisie susceptible d’attirer l’attention du public. Dans ces circonstances, lesdits préfixes ne sauraient être considérés comme devant conduire, par leur présence et leur position, à écarter, lors de la comparaison des signes en cause, l’élément susmentionné, dont la dimension n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble.

73      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pris en considération tous les éléments des signes en cause dans le cadre de leur comparaison.

2)      Sur les comparaisons visuelle, phonétique et conceptuelle

i)      Sur la similitude visuelle

74      La chambre de recours a constaté que les signes en cause étaient similaires sur le plan visuel en ce qu’ils coïncidaient par les lettres « h », « y », « o », « v », « i », « s », « i », « o » et « n » et avaient des longueurs similaires. Elle a relevé que lesdits signes différaient par la lettre « l » et le tiret dans la marque antérieure et les lettres « d » et « r » et les éléments figuratifs dans la marque demandée. Cependant, elle a considéré que ces différences ne suffisaient pas pour neutraliser l’impression d’ensemble de similitude visuelle créée par les lettres qu’ils ont en commun et a conclu que ces signes présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

75      La requérante estime que le seul élément commun aux signes en cause est le mot « vision », qui est descriptif au regard des produits relevant de la classe 5, que les consommateurs ont généralement tendance à se focaliser sur le premier élément d’une marque et que la marque demandée est caractérisée par une stylisation importante consistant en des éléments graphiques fantaisistes. Ainsi, selon elle, lesdits signes sont nettement différents sur le plan visuel.

76      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

77      À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque figurative comportant un élément verbal est comparée sur le plan visuel à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si cet élément verbal et la marque verbale ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si ledit élément verbal n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur [voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2017, Keturi kambariai/EUIPO – Coffee In (coffee inn), T‑202/16, non publié, EU:T:2017:750, point 101 et jurisprudence citée].

78      En l’espèce, neuf des onze lettres de la marque demandée sont identiques à neuf des dix lettres de la marque antérieure, à savoir « h », « y », « o », « v », « i », « s », « i », « o », « n ». En outre, l’élément verbal de la marque demandée et la marque antérieure coïncident en ce qui concerne la combinaison de lettres « hy », placées au début, et la terminaison « vision ». En revanche, ils diffèrent en ce qui concerne leurs parties centrales, à savoir la lettre « l » et le tiret dans la marque antérieure et les lettres « d » et « r » dans la marque demandée et en ce qui concerne l’élément figuratif dans cette dernière, à savoir un œil dont l’iris est représentée par une goutte d’eau bleu foncé.

79      Ainsi, la comparaison entre la marque antérieure et la marque demandée révèle un certain degré de similitude entre les signes en cause sur le plan visuel. D’une part, l’élément verbal de la marque demandée et la marque antérieure ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position. D’autre part, les caractéristiques graphiques dudit élément verbal ont un impact limité, dès lors que la stylisation des lettres le composant est minimaliste et que l’élément figuratif remplaçant la lettre « o », qui ne dépasse pas la taille des autres lettres, n’est pas de nature à créer un graphisme particulièrement frappant aux yeux du public pertinent susceptible d’attirer son attention. Il s’ensuit que les différences entre lesdits signes ne sont pas de nature à neutraliser cette similitude.

80      L’argument de la requérante selon lequel les consommateurs ont généralement tendance à se focaliser sur le premier élément d’une marque ne saurait prospérer en l’espèce. À cet égard, il convient d’observer que, certes, la partie initiale des marques verbales peut être plus susceptible de retenir l’attention du consommateur que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oreal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, points 64 et 65]. Toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, EU:T:2004:208, point 48] et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci.

81      Or, en l’espèce, d’une part, les parties initiales des signes en cause sont similaires, dans la mesure où elles commencent par la combinaison de lettres « hy », et finissent par la lettre « o », les seules différences n’existant qu’au niveau de leur deuxième syllabe. D’autre part, dans le cadre de l’appréciation de l’impression d’ensemble produite par lesdits signes, il convient de constater que, en plus d’être identiques en ce qui concerne le suffixe « vision », ces signes sont également similaires dans leurs parties initiales, de sorte que les différences existantes entre les préfixes « hylo » et « hydro » ne sont pas susceptibles d’écarter une similitude visuelle moyenne.

82      C’est dès lors sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 63 de la décision attaquée, que les signes en cause présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

ii)    Sur la similitude phonétique

83      La chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient composés de cinq syllabes et se prononçaient de la même manière à tout le moins pour trois des cinq syllabes présentes dans lesdits signes. En ce qui concerne la prononciation des syllabes qui diffèrent, elle a estimé que ces dernières présentaient des similitudes étant donné qu’elles finissaient par la même voyelle « o ». Elle a conclu que, dès lors que ces signes avaient la même longueur et le même nombre de syllabes et étaient prononcées selon un rythme similaire, elles présentaient un degré élevé de similitude sur le plan phonétique.

84      La requérante estime que, en raison des préfixes différents, du nombre de lettres différent et de la présence d’un tiret dans la marque antérieure, les signes en cause ne présentent pas de similitudes phonétiques.

85      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

86      À cet égard, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en cause sont composées de cinq syllabes, dont trois, à savoir « vi », « si », « on », se prononcent de façon identique et une, à savoir « hy », de manière similaire. Par ailleurs, ces signes se prononcent selon un rythme similaire.

87      La différence existante au niveau de la deuxième syllabe des signes en cause, à savoir la syllabe « lo » pour la marque antérieure et la syllabe « dro » pour la marque demandée, qui par ailleurs se termine toutes deux en « o », n’est pas de nature à neutraliser les similitudes existantes. De plus, la stylisation figurative de la marque demandée n’a aucune incidence sur la prononciation du signe.

88      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les signes en cause seraient différents en raison de la présence dans la marque antérieure d’un trait d’union et du fait que la marque antérieure est constituée de deux mots, il convient de le rejeter, puisque ces différences n’ont aucune incidence sur la prononciation desdits signes.

89      C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté, au point 67, de la décision attaquée, que les signes en cause présentaient un degré élevé de similitude sur le plan phonétique.

iii) Sur la similitude conceptuelle

90      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que, pour la partie du public pertinent qui comprendra le terme « vision », les signes en cause étaient en partie similaires, et pour la partie dudit public qui ne comprendra aucun des termes composant ces signes, la comparaison conceptuelle était neutre.

91      La requérante estime que, en raison de la présence de préfixes, les signes en cause diffèrent sur le plan conceptuel.

92      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

93      Au regard du public pertinent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté, au point 52 de la décision attaquée, ce qui n’est, par ailleurs, pas contesté par la requérante, que l’élément « vision », commun aux signes en cause, était de nature à être perçu comme une référence à la vue.

94      Il convient également de considérer que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, aux points 50 et 69 de la décision attaquée, que l’élément « hylo » de la marque antérieure ne véhiculait aucune signification pour le public pertinent. De même, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 67 ci-dessus, le préfixe « hydro » de la marque demandée évoque le concept de l’eau. Dès lors, les signes en cause présentent une différence conceptuelle résultant de la présence des préfixes « hylo » et « hydro ».

95      C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 71 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient, pour la partie du public pertinent qui comprendrait le terme « vision », en partie similaires sur le plan conceptuel.

d)      Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

96      Au point 77 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu que, bien que la marque antérieure contienne des éléments non distinctifs ou faibles, à savoir le terme « vision », la combinaison de ce dernier avec le préfixe « hylo » lui conférait un caractère distinctif moyen.

97      La requérante estime que la conclusion de la chambre de recours quant au caractère distinctif moyen de la marque antérieure est erronée, eu égard au caractère descriptif des éléments « hylo » et « vision ». Elle considère que ladite marque possède une signification spécifique pour le public pertinent, à savoir les produits composés de hyaluronate de sodium utilisés pour la protection de la vue, et est donc dépourvue de caractère distinctif. Elle conclut que les marques qui ne sont pas distinctives ne peuvent pas jouir d’une protection valable et, par conséquent, ne peuvent pas être invoquées à l’appui de l’opposition.

98      En outre, la requérante fait valoir que l’élément « vision » de la marque antérieure est purement descriptif pour les produits relevant de la classe 5 et est couramment utilisé par les fabricants, en invoquant une liste d’enregistrements contenant cet élément.

99      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

100    En premier lieu, il convient de retenir que, ainsi qu’il ressort des points 57 à 60 ci-dessus, le public pertinent ne percevra pas le caractère évocateur de l’élément « hylo » de la marque antérieure. C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que, alors même que ladite marque était composée de l’élément « vision » faiblement distinctif, en raison de la présence de l’élément « hylo », cette marque disposait d’un caractère distinctif moyen.

101    En tout état de cause, à supposer qu’une partie du public pertinent, et tout particulièrement, le public spécialisé du domaine médical et pharmaceutique perçoive le caractère évocateur de l’élément « hylo » de la marque antérieure, il convient de retenir que, contrairement à ce qu’avance la requérante, il ne peut pas être considéré que ladite marque est dépourvue de caractère distinctif.

102    En effet, premièrement, il convient de préciser que la validité d’une marque antérieure ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque de l’Union, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 38, et du 11 septembre 2014, Continental Wind Partners/OHMI – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T‑185/13, non publié, EU:T:2014:769, point 59].

103    Deuxièmement, il y a lieu de relever que la marque enregistrée, est dotée, en vertu même de son enregistrement, d’un minimum de caractère distinctif. À cet égard, la Cour a jugé que, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement. Il s’ensuit qu’il ne saurait être reconnu que les marques enregistrées sont génériques, descriptives ou dépourvues de tout caractère distinctif, à défaut de quoi la validité de la marque antérieure dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque de l’Union serait mise en cause, ce qui aurait pour conséquence la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009(voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, points 47, 51 et 52).

104    Ainsi, même si la marque enregistrée devait être considérée comme étant dépourvue d’un caractère distinctif élevé, elle devrait toutefois se voir reconnaître, en raison même de son enregistrement, un minimum de caractère distinctif [voir arrêt du 13 septembre 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (Représentation d’un polygone), T‑146/15, EU:T:2016:469, point 44].

105    Partant, contrairement à ce qu’avance la requérante, dans le cadre de la présente procédure, la marque antérieure ne peut pas être considérée comme purement descriptive, puisque cela équivaudrait à nier le caractère distinctif et donc la validité de celle-ci (voir, par analogie, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, points 41 et 42).

106    En second lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le mot « vision » est communément utilisé pour mentionner des médicaments relevant de la classe 5, il convient de relever que, d’une part, les marques dites « évocatrices » sont usuelles dans le secteur des médicaments. En effet, les références au domaine d’application et aux principes actifs des produits sont plus fréquentes dans le domaine de la pharmacologie [arrêt du 14 juillet 2011, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (OFTAL CUSI), T‑160/09, non publié, EU:T:2011:379, point 80].

107    D’autre part, il convient de relever, ainsi qu’il ressort des points 52, 77 et 81 de la décision attaquée, que la chambre de recours a tenu compte du caractère distinctif faible de l’élément « vision », présent dans les marques en conflit.

108    Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif moyen.

e)      Sur l’appréciation globale du risque de confusion

109    La chambre de recours a relevé que les produits visés par la marque demandée étaient identiques aux produits désignés par la marque antérieure et que les signes en cause étaient similaires dans leur ensemble sur les plans visuel, phonétique ainsi que conceptuel, dans une certaine mesure. Elle a considéré que le suffixe « vision », commun auxdits signes, était susceptible de posséder un faible caractère distinctif pour une partie du public pertinent. Toutefois, elle a estimé que le degré de similitude moyen sur le plan visuel et élevé sur le plan phonétique entre les préfixes « hylo » et « hydro » suffisait à établir l’existence d’un risque de confusion, les éléments figuratifs de la marque demandée étant uniquement perçus comme des éléments décoratifs. Ainsi, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 à tout le moins dans l’esprit d’une partie germanophone du public pertinent.

110    La requérante soutient que, dans la mesure où les signes en cause sont différents, la première des deux conditions cumulatives prévues à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, n’est pas remplie et qu’il ne saurait être conclu à un risque de confusion entre les marques en conflit. Elle estime que le seul élément commun est purement descriptif des produits en cause et que les similitudes qui concernent uniquement les éléments faibles ne suffisent pas à établir un tel risque. Par conséquent, elle estime que l’élément « hylo » de la marque antérieure et les éléments fantaisistes de la marque demandée devraient suffire à déterminer l’absence de ce risque. Elle ajoute que, en raison de son caractère descriptif, la marque antérieure est dénuée de caractère distinctif et qu’il n’y a donc pas pareil risque.

111    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

112    À cet égard, il convient de relever que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

113    Ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement no 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

114    En revanche, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

115    En l’espèce, il convient d’observer que, d’une part, les produits visés par la marque demandée et ceux désignés par la marque antérieure sont identiques. D’autre part, les signes en cause présentent une similitude moyenne sur les plans visuel et conceptuel et une similitude élevée sur le plan phonétique. Par conséquent, en application du principe d’interdépendance visé au point 112 ci-dessus, il y a lieu de conclure, à l’instar de la chambre de recours, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, malgré le niveau d’attention supérieur à la moyenne de ce public.

116    Si la requérante insiste, en substance, sur l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure, il convient de relever que, d’une part, contrairement à ce qu’elle prétend, la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif moyen. D’autre part, il y a lieu d’observer que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit certes être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 24), ainsi qu’il résulte du point 114 ci-dessus, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [arrêts du 16 mars 2005, FLEXI AIR, T‑112/03, EU:T:2005:102, point 61 ; du 15 mars 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OHMI – Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, EU:T:2006:82, point 69, et du 13 décembre 2007, PAGESJAUNES.COM, T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70]. Dans la mesure où, en l’espèce, les produits concernés sont identiques et les signes en cause sont similaires, un tel argument ne saurait donc prospérer.

117    En tout état de cause, il y a lieu de souligner que tant la Cour que le Tribunal ont jugé que le caractère distinctif faible de la marque antérieure ne saurait, à lui seul, être de nature à exclure l’existence d’un risque de confusion. En effet, accorder une importance prédominante au caractère distinctif faible de la marque antérieure aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque antérieure auquel serait accordée une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que la marque antérieure n’est dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celle‑ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause. Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [arrêt du 25 avril 2018, Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales), T‑426/16, non publié, EU:T:2018:223, point 108 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 41 et jurisprudence citée].

118    Partant, même en présence d’un caractère distinctif faible de la marque antérieure, l’identité des produits concernés et les similitudes entre les signes en cause seraient suffisants pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2018, Foodterapia/EUIPO – Sperlari (DIETOX), T‑486/17, non publié, EU:T:2018:778, point 93].

119    Eu égard à l’ensemble de ces considérations, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

120    Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.

2.      Sur le second moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique

121    La requérante soutient, en substance, que le nombre de marques contenant l’élément « vision » accepté par l’EUIPO et de décisions de ce dernier rejetant une opposition fondée sur une similitude de marques ne coïncidant que dans leur élément descriptif pourrait être interprété en ce sens qu’il n’existe pas de risque de confusion. Elle ajoute que la décision attaquée aurait pour incidence que plus aucune marque contenant l’élément « vision » ne pourrait être enregistrée à l’avenir en ce qu’il existerait un risque de confusion, alors même que les marques en conflit ne seraient similaires que dans leur élément descriptif. À ce titre, elle fournit plusieurs exemples de procédures d’opposition, dans lesquelles l’EUIPO avait décidé de rejeter une opposition dans son ensemble du fait du caractère non distinctif de la marque antérieure ou lorsque l’unique élément commun entre la marque antérieure et la marque demandée était descriptif, aux fins de démontrer que la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO militerait pour l’enregistrement de la marque demandée, au regard du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique.

122    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

123    À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir arrêts du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 48 et jurisprudence citée, et du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 71 et jurisprudence citée ; arrêt du 22 mars 2018, Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY), T‑235/17, non publié, EU:T:2018:162, point 58].

124    Il s’ensuit que les décisions antérieures de l’EUIPO ne sauraient être constitutives d’attentes légitimes [arrêts du 7 octobre 2015, The Smiley Company/OHMI (Forme d’un smiley avec des yeux en cœur), T‑656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 48, et du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 72].

125    En second lieu, il ressort de la jurisprudence que, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 76, et du 21 mars 2014, FTI Touristik/OHMI (BigXtra), T‑81/13, non publié, EU:T:2014:140, point 52].

126    De plus, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 9 mars 2017, Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY), T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 49].

127    En l’espèce, dans la mesure où la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour refuser l’enregistrement de la marque demandée, la requérante ne saurait utilement invoquer des décisions antérieures de l’EUIPO aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle l’enregistrement de la marque demandée est incompatible avec le règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2017, Claranet Europe/EUIPO – Claro (claranet), T‑129/16, non publié, EU:T:2017:800, point 97].

128    La requérante ne saurait non plus invoquer valablement l’argument selon lequel, en substance, aucune autre marque contenant le terme « vision » ne pourrait être enregistrée, même si la similarité des marques en cause résiderait dans leur élément descriptif. En effet, l’appréciation individuelle de chaque signe, telle que requise par la jurisprudence constante de la Cour, doit être effectuée en fonction des circonstances particulières de l’espèce et ne saurait, dès lors, être considérée comme étant soumise à des présomptions générales (voir arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 36 et jurisprudence citée).

129    Ainsi, la circonstance que l’intervenante ne dispose pas d’un monopole sur le terme « vision », auquel fait allusion la marque antérieure, ne saurait faire obstacle, par principe, à ce qu’il puisse être constaté, au regard de tous les autres facteurs pertinents, que l’allusion à ce terme dans l’élément verbal respectif des signes contribue au risque de confusion. En revanche, le fait d’exclure un risque de confusion, au seul motif que ledit élément est faiblement distinctif, comme le demande la requérante, conduirait à priver, de manière indue, le titulaire de la marque antérieure des droits attachés à son enregistrement en se fondant, à tort, sur des présomptions générales [voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2016, Gervais Danone/EUIPO – Mahou (B’lue), T‑803/14, non publié, EU:T:2016:251, point 36, et du 25 avril 2018, Aa AROMAS artesanales, T‑426/16, non publié, EU:T:2018:223, point 112].

130    Dès lors, il y a lieu, au regard de tout ce qui précède, de rejeter le second moyen, et partant, le premier chef de conclusions de la requérante dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la requérante de renvoyer l’affaire devant l’EUIPO pour réexamen.

131     Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée en concluant qu’il n’existe aucun motif pour refuser l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus et que ladite marque doit être enregistrée, contestée par l’EUIPO.

IV.    Sur les dépens

132    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Olimp Laboratories sp. z o.o. est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 janvier 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.