Language of document : ECLI:EU:F:2015:144

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION
EUROPÉENNE

3 décembre 2015 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑37/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Macchia, ancien agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Rome (Italie), représenté par Mes S. Rodrigues et A. Blot, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, initialement représentée par Mme C. Berardis-Kayser, M. J. Currall, M. G. Gattinara et Mme A. Simon, en qualité d’agents, puis par Mme C. Berardis-Kayser, M. G. Gattinara et Mme A. Simon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        En vertu de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président, les autres parties entendues, ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure.

2        Aux termes de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens par cette dernière dans ses observations sur le désistement.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 10 novembre 2015, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours et a demandé que la présente affaire soit radiée du registre du Tribunal. Elle demande par ailleurs que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens ou, à tout le moins, que chaque partie supporte ses propres dépens.

4        L’acte de désistement de la partie requérante a été communiqué à la partie défenderesse, laquelle, par lettre parvenue au greffe le 17 novembre 2015, a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à présenter sur l’acte de désistement. La partie défenderesse a marqué son accord pour le partage des dépens.

5        Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de constater le désistement d’instance de la partie requérante et d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal

6        Aux termes de l’article 103, paragraphe 7, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑37/13, Macchia/Commission est radiée du registre du Tribunal.

2)      Les dépens des parties seront supportés selon leur accord.

Fait à Luxembourg, le 3 décembre 2015.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.