Language of document : ECLI:EU:T:2012:454

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

20 septembre 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire eco-pack – Marques nationale et internationale verbales antérieures ECOPAK – Risque de confusion – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑445/10,

HerkuPlast Kubern GmbH, établie à Ering (Allemagne), représentée par Mes G. Würtenberger et R. Kunze, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Heidi A. T. How, établie à Harrow (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 27 juillet 2010 (affaire R 1014/2009‑4), relative à une procédure d’opposition entre HerkuPlast Kubern GmbH et Heidi A. T. How,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 janvier 2011,

à la suite de l’audience du 10 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 juin 2006, Heidi A.T. How a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment à la description suivante : « Produits en papier ou en carton, non compris dans d’autres classes ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 5164785, du 18 décembre 2006.

5        Le 19 mars 2007, la requérante, HerkuPlast Kubern GmbH, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure ECOPAK et l’enregistrement international antérieur ECOPAK, produisant ses effets dans les pays du Benelux, au Danemark, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie et en Autriche, tous deux désignant les produits relevant de la classe 20 et correspondant à la description suivante : « Plaques de culture en plastique ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 27 juillet 2009, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9        Le 31 août 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 27 juillet 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré qu’il n’y avait pas de similitude entre les produits concernés. En ce qui concerne les matières plastiques pour l’emballage, elle a estimé que, s’il y avait « conformité » en ce qui concerne la matière entre les matières plastiques pour l’emballage et les plaques de culture en plastique, ce critère n’était pas suffisant pour conclure à une similitude entre les produits, un grand nombre de produits pouvant être fabriqué en plastique. Elle a ajouté que les matières plastiques pour l’emballage n’avaient en commun avec les plaques de culture en plastique ni la nature ni la destination et qu’il n’y avait pas de chevauchements au niveau de la clientèle. Elle a rejeté l’argument de la requérante selon lequel ses plaques de culture serviraient aussi au transport. En ce qui concerne les produits en papier et en carton, la chambre de recours a notamment rejeté les arguments qui portaient sur la comparaison de produits non visés par l’enregistrement ou de produits pour lesquels la requérante ou la demanderesse de marque aurait certaines intentions d’utilisation, en indiquant que les produits en papier et en carton dont le but serait la culture des plantes n’étaient pas en cause en l’espèce. Elle a précisé que les produits en papier et en carton n’avaient pas de destination déterminée et qu’il ne pouvait pas y avoir de « point de contact », même dans le but de cultiver des plantes, avec les plaques de culture en plastique. La chambre de recours a conclu que, en l’absence de similitude entre les produits en cause, l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’était pas remplie et qu’il n’existait pas de risque de confusion.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      Au soutien de son recours, la requérante invoque deux moyens, l’un tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, l’autre tiré de la violation des articles 75 et 76 du même règlement.

14      En ce qui concerne le premier moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a, à tort, admis que les produits en cause n’étaient pas similaires et conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

17      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

18      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il n’y avait pas de similitude entre les produits concernés, à savoir les « produits en papier ou en carton, non compris dans d’autres classes ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) » relevant de la classe 16 au sens l’arrangement de Nice pour la marque demandée et les « plaques de culture en plastique » relevant de la classe 20 au sens de l’arrangement de Nice pour les marques antérieures.

19      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), la classification des produits et des services résultant de l’arrangement de Nice est établie à des fins exclusivement administratives. Des produits ne peuvent, par conséquent, être considérés comme étant différents au seul motif qu’ils figurent dans des classes différentes (arrêt PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, point 17 supra, point 38).

20      En premier lieu, la requérante conteste la décision attaquée dans la mesure où il existe, selon elle, une identité entre les « matières plastiques pour l’emballage » et les « plaques de culture en plastique ». Elle souligne que lesdits produits sont fabriqués dans le même matériau, le plastique. Elle indique qu’ils ont la même destination, dans la mesure où, parallèlement à la culture, une plaque de culture sert à conserver et à emballer les plantules en vue de leur transport. Elle ajoute qu’ils proviennent ou peuvent provenir du même type d’entreprises, souvent spécialisées dans la transformation de matières plastiques dont la destination est très variable (emballage, culture) et que la clientèle à laquelle les produits en cause sont destinés importe peu, ainsi qu’il ressortirait de l’arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI) (T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 56). Elle relève en tout état de cause que la division d’opposition a considéré, dans sa décision rendue en l’espèce, que les consommateurs finaux font partie des acheteurs de « plaques de culture en plastique » et de « matières plastiques pour l’emballage ».

21      À cet égard, il importe de relever que le fait que les produits en cause soient fabriqués dans la même matière, à savoir le plastique, peut être pris en compte dans l’appréciation de la similitude des produits. Toutefois, au vu de la grande variété des produits susceptibles d’être fabriqués en plastique, ce facteur ne suffit pas, à lui seul, pour établir une similitude des produits (voir, par analogie, arrêt SISSI ROSSI, point 20 supra, point 55).

22      Comme le relève à juste titre l’OHMI, les acheteurs des matériaux d’emballage ne sont pas en principe les consommateurs finaux qui achètent des produits emballés, mais des entreprises qui emballent ou font emballer leurs produits, alors que les acheteurs des « plaques de culture en plastique » sont des jardiniers ou des jardiniers amateurs. Il est donc possible d’en déduire que les canaux de distribution et les consommateurs concernés sont différents.

23      À supposer même que tel ne soit pas le cas et que le public de référence ne soit pas spécialisé, mais puisse comprendre potentiellement les consommateurs finaux acheteurs tant de « plaques de culture en plastique » que de « matières plastiques pour l’emballage », comme le soutient la requérante, l’identité de tels consommateurs finaux des produits ne saurait constituer un élément significatif dans l’appréciation de la similitude des produits (voir, en ce sens, arrêt SISSI ROSSI, point 20 supra, point 56).

24      Il convient de souligner que des produits peuvent être considérés comme complémentaires, dans la mesure où, aux yeux du public pertinent, ils appartiennent à une même famille de produits et peuvent facilement être considérés comme des éléments d’une gamme générale de produits susceptibles d’avoir une origine commerciale commune [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 36]. Toutefois, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [arrêt SISSI ROSSI, point 20 supra, point 60, et arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Weiler/OHMI – IQNet Association – The International Certification Network (Q2WEB), T‑242/07, non publié au Recueil, point 23].

25      Or, le seul fait qu’une plaque de culture puisse, le cas échéant, constituer un élément d’emballage pour les plantes ne saurait être suffisant pour prouver que les emballages et les plaques de culture sont des produits complémentaires, dès lors qu’il n’a pas été démontré que lesdits produits pourraient être indispensables ou importants pour l’usage de l’autre.

26      Notamment, il ressort des éléments du dossier que les plaques de culture n’ont pas toujours de structure stable. Elles peuvent donc être relativement fragiles et ne semblent pas toujours convenir au transport de plantes à elles seules.

27      De même, si la culture des plantules est la fonction primaire des plaques de culture alors que l’emballage et le transport sont les fonctions primaires des matières plastiques pour emballage, la circonstance que certaines plaques de culture puissent avoir une fonction secondaire en étant utilisées à des fins d’emballage et de transport ne saurait, à elle seule, conduire le consommateur à penser que lesdits produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (voir, en ce sens, arrêt SISSI ROSSI, point 20 supra, point 58).

28      La nature et la destination des produits visés au point 20 ci-dessus ne permettent donc pas de conclure à la similitude de ceux-ci. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude desdits produits.

29      En second lieu, la requérante conteste la décision attaquée au motif qu’il existerait une similitude élevée entre les « produits en papier ou carton », visés par la marque demandée, et les « plaques de culture en plastique », visés par la marque antérieure, car, selon elle, les premiers produits peuvent, à l’instar des seconds, couvrir des produits susceptibles de servir à la culture, au transport et à l’emballage des plantules et les seconds peuvent, comme les premiers, être constitués de papier ou de carton. Les deux catégories de produits seraient interchangeables et donc en concurrence.

30      En l’espèce, pour conclure à l’absence de similitude des produits visés au point 29 ci-dessus, la chambre de recours a indiqué, au point 19 de la décision attaquée, que les produits en papier et en carton n’avaient pas de destination déterminée, qu’il ne pouvait donc pas y avoir de « point de contact », même dans le but de cultiver des plantes, et que les produits en papier et en carton dont le but en tant que tel serait la culture de plantes n’étaient pas en cause en l’espèce.

31      Au premier chef, il importe de déterminer le sens et les contours de la motivation ainsi retenue par la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée.

32      À cet égard, dans un premier temps, l’OHMI a expliqué, dans son mémoire en défense, qu’il n’y avait pas d’indice démontrant que les plaques de culture aient été fabriquées en papier et en carton. Les plaques de culture seraient normalement fabriquées en plastique.

33      Toutefois, l’OHMI a admis, à l’audience, que les plaques de culture en papier et en carton pouvaient exister.

34      Dans un second temps, l’OHMI a alors soutenu, toujours à l’audience, que des produits tels que les produits en papier ou en carton, non compris dans d’autres classes, étaient si peu définis qu’ils ne pouvaient pas être considérés comme semblables à des produits, tels que les plaques de culture en plastique, qui sont définis par leur but ou leur destination et qui sont constitués d’un autre matériau.

35      Il est constant qu’il est possible de trouver des plaques de culture en papier et en carton.

36      Il y a lieu d’ajouter qu’il n’a pas été soutenu par les parties que les plaques de culture entreraient dans une autre classe que celle concernée par la demande de marque. La limitation, opérée dans la demande de marque, du groupe des produits en papier et en carton à ceux « non compris dans d’autres classes » n’exclut donc pas les « plaques de culture ». Au demeurant, la circonstance que les plaques de culture ne soient pas spécifiquement mentionnées dans la demande de marque, en l’espèce, n’exclut pas que ces produits ne puissent pas faire partie dudit groupe. Les plaques de culture en papier et en carton peuvent ainsi être couvertes par la large définition des produits, visés par la marque demandée, à savoir les produits en papier et en carton non compris dans d’autres classes.

37      Il en résulte que c’est à tort que la chambre de recours s’est contentée d’indiquer, sans autre explication, que les plaques de culture en papier et en carton n’étaient pas en cause en l’espèce et qu’il ne pouvait pas y avoir de « point de contact » entre les deux catégories de produits visés par la marque demandée et la marque antérieure.

38      La chambre de recours aurait dû procéder à la comparaison des produits en cause en analysant si les produits en papier et en carton, non compris dans d’autres classes, qui peuvent représenter une grande variété de produits, et notamment couvrir des produits tels que les plaques de culture en papier ou en carton, alors même que celles-ci ne sont pas expressément mentionnées dans la demande de marque, pouvaient être identiques ou semblables aux plaques de culture en plastique.

39      Il convient ensuite de rappeler que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

40      La comparaison des produits visés au point 29 ci-dessus n’ayant pas été correctement opérée, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, la chambre de recours n’a pas pu conclure à bon droit que l’une des conditions indispensables pour appliquer l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’était pas satisfaite.

41      Dans ces circonstances, il convient d’accueillir le premier moyen et, partant, d’annuler la décision attaquée, sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen invoqué par la requérante.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

43      L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 27 juillet 2010 (affaire R 1014/2009‑4) est annulée.

2)      L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par HerkuPlast Kubern GmbH.

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.