Language of document : ECLI:EU:T:2015:629

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

10 septembre 2015 (*)

« Produits phytopharmaceutiques – Substance active trifluraline – Non-inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE – Règlement (CE) n° 33/2008 – Procédure accélérée d’évaluation – Erreur manifeste d’appréciation – Principe de non-discrimination – Proportionnalité »

Dans l’affaire T‑446/10,

Dow AgroSciences Ltd, établie à Hitchin (Royaume-Uni),

Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda, établie à Funchal (Portugal),

représentées par Mes K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. P. Ondrůšek et F. Wilman, puis par MM. Ondrůšek et G. von Rintelen, en qualité d’agents, assistés de Me J. Stuyck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2010/355/UE de la Commission, du 25 juin 2010, relative à la non-inscription de la trifluraline à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 160, p. 30),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La trifluraline est une substance phytosanitaire qui, pour être autorisée sur le marché intérieur, doit être inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1). Relevant de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, elle est soumise aux procédures mises en place par le règlement (CE) n° 451/2000 de la Commission, du 28 février 2000, établissant les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (JO L 55, p. 25), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1490/2002 de la Commission, du 14 août 2002, établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et modifiant le règlement n° 451/2000 (JO L 224, p. 23).

2        Le 20 septembre 2007, la Commission des Communautés européennes a adopté la décision 2007/629/CE concernant la non-inscription de la trifluraline à l’annexe I de la directive 91/414 et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 255 p. 42).

3        Selon le considérant 5 de cette décision, un certain nombre de sujets de préoccupation restaient en suspens d’après les informations disponibles. Ils concernaient, tout d’abord, la toxicité élevée de la trifluraline pour les organismes aquatiques, en particulier les poissons, ensuite, la persistance importante de la trifluraline dans le sol et son potentiel d’accumulation et, enfin, la présence de trifluraline dans des endroits éloignés du lieu de son utilisation.

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2007, 21 sociétés actives dans la fabrication ou la commercialisation de trifluraline ou des produits à base de trifluraline, dont les requérantes dans la présente affaire, Dow AgroSciences Ltd et Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda, ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision 2007/629 ainsi qu’à la déclaration de l’illégalité de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158, p. 7), qui a été enregistré sous la référence T‑475/07.

5        Le 11 avril 2008, les requérantes ont informé la Commission de leur intention de soumettre une nouvelle demande d’inscription de la trifluraline à l’annexe I de la directive 91/414, en vertu du règlement (CE) n° 33/2008 de la Commission, du 17 janvier 2008, portant modalités d’application de la directive 91/414 relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (JO L 15, p. 5).

6        À la suite de cette nouvelle demande, une procédure accélérée d’évaluation, au titre des articles 13 à 19 du règlement n° 33/2008, a été entamée, qui a abouti à la décision 2010/355/UE de la Commission, du 25 juin 2010, relative à la non-inscription de la trifluraline à l’annexe I de la directive 91/414 (JO L 160, p. 30, ci-après la « décision attaquée »). Cette décision a abrogé et remplacé la décision 2007/629.

 Décision attaquée

7        La décision attaquée, refusant l’inscription de la trifluraline à l’annexe I de la directive 91/414, est motivée comme suit :

« (1) Par la décision 2007/629/CE de la Commission, il a été décidé de ne pas inscrire la trifluraline en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette décision a été prise dans le contexte de la deuxième phase du programme de travail prévu par les règlements de la Commission (CE) n° 451/2000 et (CE) n° 703/2001, qui établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent la liste des substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(2) L’auteur de la notification initiale a introduit une nouvelle demande en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du règlement (CE) n° 33/2008 […]. Il a demandé l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 13 à 19 du règlement (CE) n° 33/2008 et a transmis un dossier actualisé. La demande a été transmise à la Grèce, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) n° 451/2000.

(3) Cette demande satisfait aux exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) n° 33/2008 et a été transmise dans le délai prévu à l’article 13, deuxième phrase, dudit règlement.

(4) La Grèce a examiné les nouvelles informations et données fournies par l’auteur de la notification et a rédigé un rapport complémentaire le 7 janvier 2009.

(5) Le rapport complémentaire a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après « l’EFSA ») et a été présenté à la Commission le 14 juillet 2009 sous la forme du rapport scientifique de l’EFSA sur la trifluraline. Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, et a servi à l’établissement, le 11 mai 2010, du rapport de réexamen de la Commission concernant la trifluraline.

(6) La nouvelle évaluation par l’État membre rapporteur et la nouvelle conclusion de l’EFSA se sont centrées sur les motifs de préoccupation qui ont conduit au refus d’inscription : le risque élevé pour les organismes aquatiques, surtout les poissons, la toxicité des métabolites pour les organismes vivant dans les sédiments, l’exposition des consommateurs en cas d’applications sur d’autres produits que les céréales, la grande persistance dans le sol, le risque élevé de bioaccumulation et le risque de propagation aérienne sur de longues distances.

(7) L’auteur de la notification a présenté un dossier actualisé contenant de nouvelles données et informations concernant, notamment, l’évaluation du risque pour le milieu aquatique, surtout pour les poissons, la toxicité des métabolites pour les organismes vivant dans les sédiments, la grande persistance dans le sol et le risque élevé de bioaccumulation. Afin de réduire les risques pour les consommateurs, l’auteur de la notification n’a fait valoir dans le nouveau dossier que les applications au colza oléagineux. En ce qui concerne le risque de propagation aérienne sur de longues distances, les données transmises sont simplement tirées d’un rapport de suivi qui figurait déjà dans le dossier initial. Une nouvelle évaluation a été menée, laquelle figure dans le rapport complémentaire et dans le rapport scientifique de l’EFSA sur la trifluraline.

(8) Il reste que les données et informations complémentaires fournies par l’auteur de la notification n’ont pas permis de lever toutes les inquiétudes particulières qui ont conduit au refus d’inscription.

(9) Le risque potentiel élevé pour les organismes aquatiques, surtout les poissons, est un motif de préoccupation qui subsiste en raison des lacunes relevées par les nouvelles études communiquées. Il s’ensuit que l’évaluation des risques pour les eaux superficielles n’a pas pu être menée à bien. Par ailleurs, les informations fournies sur le risque de propagation aérienne sur de longues distances sont dépassées et ne permettent pas de faire toute la lumière sur ce risque.

(10) La Commission a invité l’auteur de la notification à faire part de ses observations sur les résultats de l’examen collégial. Par ailleurs, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 33/2008, la Commission a invité l’auteur de la notification à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen et, notamment, sur les points de préoccupation restants, à savoir le risque pour le milieu aquatique et le risque de propagation sur de longues distances. L’auteur de la notification a présenté ses observations, qui ont été examinées attentivement.

(11) Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les sources de préoccupation recensées n’ont pu être éliminées, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré qu’il était permis d’escompter que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant de la trifluraline satisfaisaient, d’une manière générale, aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, [sous] a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(12) Il convient par conséquent de ne pas inscrire la trifluraline à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. »

 Procédure et conclusions des parties

8        Par requête déposée au greffe le 17 septembre 2010, les requérantes ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée.

9        Par ordonnance du 13 avril 2011, le président de la première chambre a ordonné la suspension de la présente affaire jusqu’à ce que le Tribunal statue dans l’affaire T‑475/07.

10      Par arrêt du 9 septembre 2011, Dow AgroSciences e.a./Commission (T‑475/07, Rec, EU:T:2011:445), le Tribunal a rejeté le recours contre la décision 2007/629.

11      Le 21 novembre 2011, Dow AgroSciences et onze autres sociétés liées à cette dernière ont introduit un pourvoi contre l’arrêt Dow AgroSciences e.a./Commission, point 10 supra (EU:T:2011:445).

12      Par ordonnance du 15 décembre 2011, le président de la première chambre a ordonné la suspension de la présente affaire jusqu’à ce que la Cour statue sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt Dow AgroSciences e.a./Commission, point 10 supra (EU:T:2011:445).

13      Par ordonnance du 7 mai 2013, Dow AgroSciences e.a./Commission (C‑584/11 P, EU:C:2013:281), la Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt Dow AgroSciences e.a./Commission, point 10 supra (EU:T:2011:445).

14      Par décision du 5 juin 2013, les requérantes ont été invitées à déposer leur réplique et à faire part de leurs observations sur les conséquences qu’il y avait lieu de tirer, pour le présent recours, de l’ordonnance Dow AgroSciences e.a./Commission, point 13 supra (EU:C:2013:281).

15      Les requérantes ont déféré à cette demande dans le délai imparti, en indiquant, en substance, à cette occasion, qu’elles se désistaient de leur moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée résultant de l’illégalité de la décision 2007/629, mais qu’elles entendaient maintenir leur recours pour le surplus.

16      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, la présente affaire a été attribuée à la sixième chambre.

17      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, a posé par écrit des questions aux parties, qui ont déposé leurs réponses dans le délai imparti.

18      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 25 mars 2015.

19      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

21      À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent, après s’être désistées d’un moyen qu’elles avaient initialement avancé au soutien de leur recours (voir point 15 ci-dessus), deux moyens, tirés d’une erreur de droit en ce que la Commission a fondé la décision attaquée sur, d’une part, un risque de propagation aérienne sur de longues distances (premier moyen) et, d’autre part, un risque potentiel élevé de toxicité chronique pour les poissons (second moyen).

22      Le premier moyen se subdivise en trois branches. La première branche est relative à la non-prise en compte des informations fournies par les requérantes, à l’absence de justification scientifique de la décision attaquée et à la violation du principe de bonne administration et des droits de la défense. Les deuxième et troisième branches concernent, respectivement, le caractère discriminatoire et le caractère disproportionné de la décision attaquée.

 Considérations de principe relatives au premier moyen

23      Selon l’article 191, paragraphes 1 et 2, TFUE, la politique de l’Union européenne dans le domaine de l’environnement contribue notamment à la préservation, à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’environnement et à la protection de la santé des personnes, se fondant, en particulier, sur le principe de précaution. En effet, le principe de précaution constitue un principe général du droit de l’Union, imposant aux autorités concernées de prendre, dans le cadre précis de l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par la réglementation pertinente, des mesures appropriées en vue de prévenir certains risques potentiels pour la santé publique, la sécurité et l’environnement, en faisant prévaloir les exigences liées à la protection de ces intérêts sur les intérêts économiques (voir arrêt Dow AgroSciences e.a./Commission, point 10 supra, EU:T:2011:445, point 144 et jurisprudence citée).

24      En outre, il ressort de ses cinquième, sixième et neuvième considérants que la directive 91/414 vise l’élimination des entraves aux échanges intracommunautaires de produits phytopharmaceutiques, tout en maintenant un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et animale (voir arrêt du 22 décembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C‑77/09, Rec, EU:C:2010:803, point 54 et jurisprudence citée).

25      Afin de pouvoir poursuivre efficacement l’objectif qui lui est assigné, et en considération des appréciations scientifiques complexes qu’elle doit opérer lorsque, dans le cadre de l’examen des demandes d’inscription de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414, elle procède à l’évaluation des risques posés par l’utilisation de ces substances, un large pouvoir d’appréciation doit être reconnu à la Commission (arrêt Gowan Comércio Internacional e Serviços, point 24 supra, EU:C:2010:803, point 55).

26      L’exercice de ce pouvoir n’est toutefois pas soustrait au contrôle juridictionnel. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre de ce contrôle, le juge de l’Union doit vérifier le respect des règles de procédure, l’exactitude matérielle des faits retenus par la Commission, l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêt Gowan Comércio Internacional e Serviços, point 24 supra, EU:C:2010:803, point 56 et jurisprudence citée).

27      En particulier, afin de vérifier si une erreur manifeste d’appréciation a été commise par l’institution compétente, le juge de l’Union doit contrôler si cette institution a examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, éléments qui appuient les conclusions qui en sont tirées (voir arrêt Gowan Comércio Internacional e Serviços, point 24 supra, EU:C:2010:803, point 57 et jurisprudence citée).

28      C’est à la lumière de ces considérations de principe qu’il convient d’examiner le bien-fondé du présent moyen.

 Sur la première branche du premier moyen, tirée de la non-prise en compte des informations fournies par les requérantes, de l’absence de justification scientifique de la décision attaquée et d’une violation du principe de bonne administration et des droits de la défense

29      Les requérantes font valoir, en substance, que les informations qu’elles ont soumises, au titre des articles 13 et 15 du règlement n° 33/2008, n’ont pas été prises en compte lors de la nouvelle procédure d’évaluation de la trifluraline. Il s’agirait d’informations et d’arguments, étayés par des références scientifiques, qui permettent de conclure que la trifluraline n’a pas de propriétés PBT (persistance, bioaccumulabilité et toxicité) ni de propriétés POP (polluant organique persistant), contenues dans un document de treize pages présenté par les requérantes au soutien de leur demande d’inscription. Il en découlerait que la décision attaquée a été prise sans justification scientifique et en violation des droits de la défense et du principe de bonne administration.

30      La Commission conteste ces allégations. Selon elle, en substance, lors de la procédure accélérée d’évaluation, elle a pris en considération le document en question, qui au demeurant ne contiendrait pas d’éléments nouveaux significativement pertinents. Par ailleurs, elle aurait, à plusieurs reprises, donné l’occasion aux requérantes de faire connaître leurs arguments. Celles-ci ne seraient toutefois pas parvenues à atténuer les incertitudes subsistant sur la question de la propagation aérienne de la trifluraline sur de longues distances, laquelle avait pourtant été posée environ sept ans auparavant.

31      Conformément à l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 33/2008, il appartient au demandeur de joindre, dans le cadre de sa demande de procédure accélérée, « les informations complémentaires nécessaires en réponse aux questions spécifiques » qui ont conduit à la première décision de refus d’inscription.

32      En d’autres termes, il incombe au demandeur de communiquer les données et les informations nécessaires afin de lever les inquiétudes ayant conduit à l’adoption de la première décision de refus d’inscription.

33      Ainsi que cela a été indiqué au point 3 ci-dessus, la décision attaquée était motivée par le fait qu’un certain nombre de sujets de préoccupation restaient en suspens, notamment en ce qui concerne la capacité de propagation aérienne sur de longues distances de la trifluraline, compte tenu de la présence de cette substance dans des endroits éloignés du lieu de son utilisation.

34      À cet égard, les requérantes avancent que les informations qu’elles ont soumises à l’État membre rapporteur permettaient de conclure que la trifluraline ne répondait pas aux critères PBT et POP.

35      En premier lieu, il convient de rappeler que l’évaluation d’une substance au regard des critères PBT et POP, au titre du règlement n° 850/2004, ne saurait être confondue avec celle visant l’examen de cette substance au titre de la directive 91/414. Ainsi, le fait qu’une substance ne soit pas classifiée en tant que répondant aux critères PBT ou POP n’implique pas sa conformité avec les dispositions de l’article 5 de la directive 91/414 (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2008, Bayer CropScience e.a./Commission, T‑75/06, Rec, EU:T:2008:317, points 183 à 187, et Dow AgroSciences e.a./Commission, point 10 supra, EU:T:2011:445, points 175 à 182).

36      En effet, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414 prévoit que, pour inscrire une substance active à l’annexe I de cette dernière, l’utilisation ou les résidus consécutifs à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires de cette substance ne doivent pas avoir d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou d’influence inacceptable sur l’environnement.

37      En outre, il est prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous c), de la directive 91/414 que, pour inscrire une substance active à l’annexe I, il faut tenir compte « tout particulièrement […] le cas échéant, d’une estimation de son sort et de sa dissémination dans l’environnement, ainsi que de son incidence sur les espèces non ciblées ». Par ailleurs, l’annexe II, partie A, point 7, de la directive 91/414 vise spécifiquement le devenir et le comportement de la substance dans l’environnement et traite du devenir et du comportement dans le sol, dans l’eau et dans l’air ainsi que de la bioaccumulation et de la biodégradabilité de la substance.

38      S’agissant de l’évaluation de produits chimiques au regard des critères POP, il ressort de l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 850/2004 que les États membres et la Commission appliquent les critères prévus à l’annexe D, paragraphe 1, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, à savoir ceux relatifs à la persistance, à la bioaccumulation, au potentiel de propagation et aux effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement des produits en question.

39      Ainsi, il y a lieu de considérer que, bien que les deux types d’analyse puissent avoir certains éléments en commun, l’analyse réalisée au seul regard des critères POP au titre du règlement n° 850/2004 est distincte de celle effectuée dans le cadre de la directive 91/414, qui couvre des questions plus larges. Partant, une telle analyse portant seulement sur les critères POP ne serait pas nécessairement suffisante pour répondre aux critères prévus par la directive 91/414.

40      En deuxième lieu, ainsi que la Commission l’affirme à juste titre, les informations que les requérantes ont fournies dans le document de treize pages auquel elles se réfèrent ne sont en réalité qu’une reformulation, avec quelques modifications dans la rédaction et une conclusion supplémentaire, des éléments contenus dans une version antérieure du même document comportant huit pages, qui avait été présenté par les demandeurs d’inscription de la trifluraline à l’annexe I de la directive 91/414 lors de la procédure ayant conduit à la décision 2007/629.

41      Il est indiqué dans le document en question que, malgré la haute volatilité de la trifluraline, le risque de sa propagation aérienne sur de longues distances est considéré faible du fait de sa courte durée de vie dans l’atmosphère. Le document reconnaît l’existence d’articles témoignant de traces de trifluraline trouvées dans des zones éloignées du lieu d’utilisation, tout en indiquant qu’une évaluation plus approfondie serait nécessaire pour pouvoir tirer des conclusions sur la propagation sur de longues distances. La conclusion du document, constituant en substance son seul élément supplémentaire par rapport à ce qui avait été déjà fourni par les requérantes lors de la première procédure d’évaluation, indique que la trifluraline n’est pas considérée comme réunissant des propriétés PBT et POP, au titre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, et, partant, n’est pas susceptible d’être inscrite sur la liste prévue par le protocole à la convention des Nations unies sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif aux polluants organiques persistants.

42      Ce document n’apporte donc pas, au sens de l’article 15 du règlement n° 33/2008, d’informations complémentaires de nature à lever les inquiétudes nées en ce qui concerne la propagation dans l’air sur de longues distances lors de la première évaluation de la substance. Ces inquiétudes s’étaient révélées notamment au regard des résultats de travaux de surveillance attestant que des traces de trifluraline avaient été repérées dans trois stations de surveillance canadiennes dans l’Arctique. Or, les informations contenues dans le document présenté par les requérantes n’établissent pas, en apportant des éléments conclusifs, les raisons pour lesquelles ces données issues des travaux de surveillance et les articles auxquels les requérantes elles-mêmes font référence ne constituent pas une base valide pour que les inquiétudes relatives à la propagation de la trifluraline sur de longues distances soient maintenues.

43      En troisième lieu, il ressort du dossier relatif à la procédure accélérée d’évaluation, en vertu du règlement n° 33/2008, que les requérantes, à diverses reprises, ont été mises en mesure de faire valoir leurs observations et leur point de vue sur la question de la propagation aérienne de la trifluraline sur de longues distances et sur le fait qu’elles n’avaient pas apporté les informations nécessaires pour répondre à cette question.

44      Ainsi, elles ont été invitées à se prononcer, notamment à la suite des observations présentées par le Royaume de Suède lors de l’examen collégial du rapport complémentaire établi par l’État membre rapporteur qui faisaient référence aux données de surveillance indiquant la présence de trifluraline dans l’Arctique. En réponse, les requérantes se sont limitées à affirmer que la trifluraline ne réunissait pas de propriétés POP.

45      De même, par lettre de la Commission du 24 juillet 2009, les requérantes ont été invitées à présenter des observations sur les conclusions émises par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’« EFSA ») le 14 juillet 2009, suivant lesquelles « [l]es données de surveillance disponibles recueillies en Arctique ou dans d’autres régions éloignées de toute terre agricole doivent être communiquées afin qu’il soit possible de tirer des conclusions quant aux risques de propagation sur de longues distances ». En réponse à cette invitation, les requérantes se sont bornées à indiquer, par lettre du 3 septembre 2009, quel était l’état des discussions à ce sujet dans le cadre de la convention des Nations unies sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, sans apporter pour autant une quelconque explication scientifique détaillée quant à la détection de la substance dans des régions éloignées, notamment l’Arctique.

46      En outre, dans le cadre de leurs observations sur le projet de rapport de réexamen établi par la Commission en vertu de l’article 21 du règlement n° 33/2008, adressées à celle-ci par lettre du 22 janvier 2010, les requérantes se sont bornées à répéter, s’agissant de la propagation aérienne sur de longues distances, ce qu’elles avaient indiqué dans leur lettre du 3 septembre 2009 et ont considéré que « le potentiel pour un ‘transport [sur de] longue[s] distance[s]’ de la trifluraline [était] minimal et [que] toutes les concentrations détectées [étaient] basses et [qu’]il n’y [avait] pas de preuve que de quelconques effets adverses pour la santé et l’environnement [aient] été identifiés ».

47      Il ressort de ce qui précède que les informations et observations fournies par les requérantes relatives à la propagation aérienne de la trifluraline sur de longues distances ont été prises en compte tout au long de la procédure accélérée d’évaluation. Toutefois, elles n’ont pas apporté de réponses spécifiques et concluantes aux inquiétudes qui ont été exprimées à l’égard d’une telle propagation.

48      Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que les requérantes n’ont pas établi que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant, sur la base des données scientifiques dont elle disposait, de ne pas autoriser l’inscription de la trifluraline à l’annexe I de la directive 91/414, ni qu’elle avait violé le principe de bonne administration et leurs droits de la défense.

49      La première branche du premier moyen doit, partant, être rejetée comme non fondée.

 Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée du caractère discriminatoire de la décision attaquée

50      Les requérantes font valoir, en substance, que la Commission a violé le principe de non-discrimination en refusant l’inscription de la trifluraline à l’annexe I de la directive 91/414 alors que l’inscription de la substance active clofentézine, qui présentait un risque potentiel de propagation aérienne sur de longues distances, a été autorisée sous la condition qu’un programme de contrôle pour évaluer les risques de propagation soit mis en place.

51      La Commission conteste ces allégations en faisant valoir, en substance, que les situations afférentes aux deux substances sont différentes d’un point de vue tant technique que juridique.

52      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 12 juillet 2012, Association Kokopelli, C‑59/11, Rec, EU:C:2012:447, point 70).

53      Force est de constater que, en l’espèce, la trifluraline et la clofentézine ne sont pas dans des situations comparables.

54      En effet, ainsi que cela a été relevé par la Commission sans que cela ait été mis en cause par les requérantes, ces substances diffèrent, d’un point de vue technique, tant par leur nature, l’une (trifluraline) étant un herbicide utilisé sur des sols nus et l’autre (clofentézine) un acaricide utilisé par pulvérisation, que par leurs usages, à savoir la culture du colza, du tournesol, du coton et des céréales d’hiver, s’agissant de la trifluraline, et les fruits à pépins, les fruits à noyau, la vigne, les fraises et les plantes ornementales, s’agissant de la clofentézine. Elles diffèrent également en ce qui concerne les risques qu’elles présentent, la trifluraline étant une substance soupçonnée d’être cancérogène et pouvant induire une sensibilisation par contact cutané, tandis que la clofentézine n’est classée ni comme cancérogène, ni comme substance sensibilisante. Par ailleurs, les valeurs relatives à la persistance, à la volatilité, à la bioconcentration et à la solubilité de la trifluraline sont élevées et nettement supérieures à celles de la clofentézine. De même, la trifluraline présente des paramètres supérieurs à ceux de la clofentézine en ce qui concerne la toxicité aiguë pour les poissons et la toxicité chronique.

55      En outre, s’agissant de la propagation aérienne de la clofentézine sur de longues distances, il est constant entre les parties qu’aucun élément probant n’indique qu’il existe une migration de cette substance dans la réalité, même si une telle propagation est théoriquement possible. Par conséquent, la finalité des études de surveillance auxquelles a été conditionnée l’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414 est d’examiner de manière plus approfondie si la possibilité théorique de propagation se révèle également dans la pratique.

56      En revanche, en ce qui concerne la trifluraline, sa présence notamment dans l’Arctique a été attestée par les résultats de travaux de surveillance canadiens et, partant, sa propagation dans l’air sur de longues distances n’est pas purement théorique.

57      Enfin, chacune de ces substances est soumise à un régime juridique distinct, susceptible de justifier un traitement différent. En effet, alors que la trifluraline relève de la deuxième phase du programme de travail visée par l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, la clofentézine relève de la troisième phase du programme de travail et a donc été considérée comme une substance active n’ayant manifestement pas d’effets nocifs au titre de l’annexe V du règlement n° 1490/2002, tel que modifié.

58      Ces différences suffisent à justifier que les deux substances aient fait l’objet d’un traitement différent.

59      Les requérantes ne sauraient dès lors faire valoir que la trifluraline a fait l’objet d’un traitement discriminatoire.

60      Par conséquent, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.

 Sur la troisième branche du premier moyen, tirée du caractère disproportionné de la décision attaquée

61      Les requérantes font valoir, en substance, que le refus d’inscription de la trifluraline à l’annexe I de la directive n° 91/414 du fait du risque de propagation aérienne sur de longues distances constitue une mesure disproportionnée. Selon les requérantes, ce risque a été qualifié de préoccupation scientifique simplement parce qu’elles n’ont pas fourni les données relatives aux traces de trifluraline repérées dans les régions arctiques alors même que ces données se trouvent dans le domaine public et auraient pu être présentées en quelques jours. Partant, une mesure moins lourde aurait pu être adoptée, à savoir une décision d’inscription sous réserve du dépôt de ces données.

62      La Commission conteste ces arguments en faisant valoir, en substance, que, en raison de la grande volatilité de la trifluraline et des données faisant état de la présence de trifluraline dans l’Arctique, la propagation de cette substance par voie aérienne pouvait mettre réellement en péril des espèces sensibles. Dans ces circonstances, en vertu des principes de proportionnalité et de précaution, aucune mesure autre que la non-inscription n’aurait pu être prise.

63      Il résulte d’une jurisprudence constante que le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit de l’Union (voir arrêt du 8 juin 2010, Vodafone e.a., C‑58/08, Rec, EU:C:2010:321, point 51 et jurisprudence citée). Ce principe exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt Bayer CropScience e.a./Commission, point 35 supra, EU:T:2008:317, point 223 et jurisprudence citée).

64      En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect des exigences découlant du principe de proportionnalité, il convient de rappeler que, en considération des appréciations scientifiques complexes qu’elle doit opérer lorsque, dans le cadre de l’examen des demandes d’inscription de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414, elle procède à l’évaluation des risques posés par l’utilisation de ces substances, un large pouvoir d’appréciation doit être reconnu à la Commission (arrêt Gowan Comércio Internacional e Serviços, point 24 supra, EU:C:2010:803, point 55).

65      Ainsi, il ne s’agit pas de savoir si une mesure arrêtée dans un tel domaine était la seule ou la meilleure possible, seul le caractère manifestement inapproprié de celle-ci par rapport à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre pouvant affecter la légalité de cette mesure (voir arrêt Vodafone e.a., point 63 supra, EU:C:2010:321, point 52 et jurisprudence citée).

66      En outre, s’agissant d’une décision de non-inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414 sur la base de considérations ayant trait notamment à la protection de l’environnement, il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela a été indiqué au point 23 ci-dessus, la protection de l’environnement constitue un des objectifs essentiels de l’Union. Or, il a été jugé que l’importance des objectifs poursuivis par cette directive est de nature à justifier des conséquences économiques négatives, mêmes considérables, pour certains opérateurs (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2014, Xeda International/Commission, T‑269/11, EU:T:2014:1069, point 138 et jurisprudence citée).

67      En l’espèce, d’une part, il est constant que la trifluraline possède une très haute volatilité. En outre, ainsi que les requérantes elles-mêmes le relèvent à juste titre, il y a lieu de tenir compte du mode d’application spécifique inhérent à la gamme d’utilisations de la trifluraline proposées dans la demande au titre de la procédure accélérée d’évaluation. Il ressort du rapport scientifique de l’EFSA que cette nouvelle demande concernait l’utilisation de la trifluraline en tant qu’herbicide incorporé dans le sol après son application en spray sur un sol nu. Dans ces circonstances, l’EFSA a considéré, à juste titre, que la trifluraline était une substance susceptible de se propager par voie aérienne sur de longues distances, ce qui aurait par ailleurs été constaté par une étude sur la volatilité de cette substance.

68      D’autre part, la présence de trifluraline a été constatée par trois stations de surveillance dans l’Arctique, ce que les requérantes elles-mêmes ont reconnu. Or, ainsi que cela a été indiqué aux points 43 à 48 ci-dessus, les requérantes n’ont pas apporté de réponses pour expliquer cette présence ni d’informations permettant d’effectuer des quantifications et des prédictions plus détaillées à cet égard.

69      Or, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, cette présence déjà constatée peut mettre durablement en péril des espèces sensibles, non seulement des organismes aquatiques, mais également des plantes, la trifluraline étant un herbicide, ainsi que l’écosystème particulièrement sensible de l’Arctique, alors qu’aucun élément n’a été apporté établissant qu’une telle propagation aérienne pouvait être atténuée de façon réaliste par d’autres mesures.

70      Dans ces circonstances, le caractère manifestement inapproprié de la décision attaquée, au regard de l’objectif de protection de l’environnent poursuivi par cette décision et compte tenu du risque avéré de la propagation aérienne de la trifluraline sur de longues distances, n’est pas établi.

71      En effet, les requérantes se bornent à soutenir que la préoccupation sur la propagation sur de longues distances figurant dans l’exposé des motifs de la décision attaquée ne serait qu’une remarque indiquant qu’elles n’ont pas fourni les données obtenues par les stations de surveillance canadiennes sur les mesures de trifluraline dans les régions arctiques, données qui seraient publiques et qu’elles auraient pu communiquer très rapidement.

72      Force est de constater que tel n’est pas le motif retenu par la Commission pour justifier la décision attaquée et que cette affirmation des requérantes est donc inexacte. En effet, comme cela a été décrit aux points 33 à 48 ci-dessus, la décision attaquée était motivée par le fait qu’un certain nombre de sujets de préoccupation restaient en suspens, notamment en ce qui concerne la présence de trifluraline dans des endroits éloignés du lieu de son utilisation, alors que les requérantes n’ont pas apporté les informations nécessaires pour écarter ces préoccupations.

73      Compte tenu du risque de propagation dans l’air sur de longues distances, il ne suffisait donc pas, comme le prétendent les requérantes, d’autoriser la substance et de fixer un délai pour produire les données relatives aux travaux de surveillance des stations canadiennes, ce que, ainsi que cela a été relevé aux points 43 à 48 ci-dessus, elles auraient pu faire tout au long de la procédure accélérée d’évaluation. Il n’est dès lors pas établi que d’autres mesures moins contraignantes que la non-inscription de la trifluraline à l’annexe I de la directive 91/414 auraient pu être adoptées par la Commission.

74      Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen et, par conséquent, ce moyen dans son ensemble.

75      S’agissant du second moyen soulevé par les requérantes, il ressort du considérant 9 de la décision attaquée que le refus d’inscription de la trifluraline à l’annexe I de la directive 91/414 repose sur deux motifs distincts de préoccupation qui subsistaient à l’issue de la procédure accélérée d’évaluation, à savoir, d’une part, celui relatif au risque de propagation aérienne sur de longues distances et, d’autre part, celui relatif au risque potentiel élevé pour les organismes aquatiques, surtout les poissons.

76      Or, dans la mesure où un seul de ces motifs suffit à fonder la décision attaquée et où le premier moyen visant le motif relatif au risque de propagation aérienne sur de longues distances a été rejeté, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le second moyen, visant le motif relatif au risque potentiel élevé pour les organismes aquatiques.

77      Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Dow AgroSciences Ltd et Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.