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Recours introduit le 21 septembre 2010 - Evropaïki Dynamiki / Cour de Justice

(affaire T-447/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tileikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Cour de Justice

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la défenderesse de rejeter les offres de la requérante présentées en réponse à l'appel d'offres CJ 7/09 " Marchés publics relatifs aux prestations des services des technologies de l'information " 1 et toutes les autres décisions liées de la défenderesse y compris celle d'attribuer les contrats en cause aux contractants retenus;

condamner la défenderesse à verser à la requérante des dommages intérêts pour la procédure de passation de marché en question pour un montant de 5 000 000 euros ;

condamner la défenderesse à verser à la requérante des dommages intérêts pour la perte d'opportunité et le préjudice porté à sa réputation et à sa crédibilité pour un montant de 500 000 euros ;

condamner la défenderesse aux dépens ainsi qu'au paiement des autres frais exposés en liaison avec ce recours même s'il devait être rejeté.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la requérante demande l'annulation de la décision de la défenderesse du 12 juillet 2010 de rejeter ses offres présentées en réponse à l'appel d'offre CJ 7/09 pour des services dans le domaine des technologies de l'information et d'accorder les contrats aux contractants retenus. La requérante demande en outre une compensation pour le préjudice allégué en liaison avec la procédure de passation de marché.

La requérante avance les moyens suivants au soutien de son recours.

Premièrement, la requérante soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté le principe de non-discrimination des soumissionnaires puisque plusieurs soumissionnaires retenus ne respectaient pas les critères d'exclusion ; il a donc violé les articles 93 et 94 du règlement financier 2, l'article 133 des règles de mise en œuvre ainsi que le principe de bonne administration.

En outre, la requérante soutient que la défenderesse a violé les dispositions de l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier dans le contexte des deux lots, c'est-à-dire l'obligation de motivation en refusant de fournir une justification ou une explication suffisante à la requérante. En particulier, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue n'ont pas été adéquatement fournis. Seule une simple note technique sur l'offre de la requérante sous chacun des critères ainsi que des termes vagues ont été fournis, alors que pour les soumissionnaires retenus il a seulement été indiqué que leur offre a été considérée comme de plus haute qualité.

Troisièmement, la requérante soutient que la défenderesse n'a pas garanti un traitement équitable de tous les soumissionnaires en les invitant à visiter ses locaux puisque cet exercice ne leur permettait pas de concourir d'une manière équitable contre le contractant qui a en définitive remporté ce marché.

Enfin, la requérante estime qu'en utilisant des critères autres que ceux permis par l'article 138 du règlement financier et en traitant des données qui n'étaient pas offertes par la requérante elle-même pour l'adjudication et en mélangeant les critères de sélection et d'adjudication et en n'utilisant pas les critères liés à l'avantage économique de l'offre, la requérante a violé l'article 97 du règlement financier et l'article 138 des règles de mise en œuvre.

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1 - JO 2009/S 217-312293

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002 L 248, p. 1)