Language of document : ECLI:EU:C:2016:118





Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 février 2016 –
Commission / Pays-Bas

(affaire C‑22/15) (1)

«Manquement d’État – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Exonérations – Article 132, paragraphe 1, sous m) – Prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique – Exonération de la location de postes d’amarrage et d’emplacements pour l’entreposage de bateaux aux membres d’associations de sports nautiques dans le cadre d’activités de navigation ou de loisirs qui ne peuvent être assimilées à la pratique du sport ou de l’éducation physique – Bénéfice de l’exonération limité aux membres d’associations de sports nautiques qui n’emploient pas de salariés pour la fourniture de leurs services – Exclusion – Article 133, premier alinéa, sous d)»

1.                     Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations – Exonération de certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes pratiquant lesdites activités – Législation nationale exonérant la location de postes d’amarrage et d’emplacements pour l’entreposage de bateaux aux membres d’associations de sports nautiques dans le cadre d’activités de navigation ou de loisirs ne pouvant être assimilées à la pratique du sport ou de l’éducation physique – Inadmissibilité [Directive du Conseil 2006/112, art. 132, § 1, m)] (cf. points 21-25, 28, 29)

2.                     Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations – Exonération de certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes pratiquant lesdites activités – Législation nationale limitant l’exonération aux associations de sports nautiques n’employant pas de salariés pour la fourniture de leurs services – Inadmissibilité [Directive du Conseil 2006/112, art. 132, § 1, m) et 133, al. 1, d)] (cf. points 43-44)

Dispositif

1)

Le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, 24, paragraphe 1, et 133 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en liaison avec l’article 132, paragraphe 1, sous m), de cette directive:

–        en exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre d’activités de navigation ou de loisirs qui ne peuvent être assimilées à la pratique du sport ou de l’éducation physique, la location de postes d’amarrage et d’emplacements pour l’entreposage de bateaux aux membres d’associations de sports nautiques qui n’emploient pas de salariés pour la fourniture de leurs services, et

–        en limitant, lorsque la location de postes d’amarrage et d’emplacements pour l’entreposage de bateaux se fait à des personnes qui pratiquent le sport et que la location est étroitement liée et indispensable à la pratique de ce sport, l’exonération de la location aux associations de sports nautiques qui n’emploient pas de salariés pour la fourniture de leurs services.

2)

Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.


1 JO C 228 du 13.7.2015.