Language of document : ECLI:EU:T:2010:496

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

2 décembre 2010(*)

« Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Concours – Rejet de candidature – Délai de recours – Tardiveté – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑73/10 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 15 décembre 2009, Apostolov/Commission (F‑8/09, non encore publiée au Recueil), et tendant notamment à l’annulation de cette ordonnance,

Svetoslav Apostolov, demeurant à Saarwellingen (Allemagne), représenté par Me D. Schneider-Addae-Mensah, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé, lors du délibéré, de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Svetoslav Apostolov, demande notamment l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 15 décembre 2009, Apostolov/Commission (F‑8/09, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable, car tardif, le recours ayant pour objet notamment l’annulation de la décision, contenue dans une lettre du 21 octobre 2008 (ci-après la « décision litigieuse »), par laquelle l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a rejeté sa réclamation dirigée contre sa décision du 25 avril 2008 lui indiquant que les notes qu’il avait obtenues au test de compétence dans le cadre de la procédure de sélection EPSO/CAST27/4/7 étaient insuffisantes pour permettre son inscription dans la base de données des candidats sélectionnés.

 Procédure en première instance et ordonnance attaquée

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 9 juillet 2009, enregistrée sous la référence F‑8/09, M. Apostolov a demandé notamment l’annulation de la décision litigieuse.

3        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 1er septembre 2009, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du recours, conformément à l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique. La Commission a fait valoir que le recours était tardif et que le requérant n’avait pas d’intérêt à agir. Elle a conclu à ce que le recours soit rejeté comme irrecevable et à ce que le requérant soit condamné aux dépens.

4        Le 6 octobre 2009, le requérant a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, en invitant le Tribunal de la fonction publique à la rejeter.

5        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme irrecevable et a condamné le requérant aux dépens.

6        Le Tribunal de la fonction publique a motivé ce rejet de la façon suivante :

« 5       Il est constant que la décision litigieuse a été notifiée au requérant le 29 octobre 2008.

6      Par conséquent, conformément, d’une part, à l’article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, aux termes duquel le recours dirigé contre un acte faisant grief doit être formé dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte, et, d’autre part, à l’article 100, paragraphe 3, du règlement de procédure, en vertu duquel ce délai est augmenté ‘d’un délai de distance forfaitaire de dix jours’, le délai dont le requérant disposait pour introduire son recours à l’encontre de la décision litigieuse expirait le 9 février 2009.

7      Par demande parvenue au greffe du Tribunal le 3 février 2009 […], le requérant a sollicité son admission au bénéfice de l’aide judiciaire.

8      Ainsi, […] cette demande d’aide judiciaire a bien été formée dans ‘le délai prévu pour l’introduction du recours’, au sens des dispositions […] de l’article 97, paragraphe 4, du règlement de procédure, de sorte que, en vertu dudit paragraphe, ce délai a été suspendu jusqu’à la date de la notification de l’ordonnance statuant sur ladite demande.

9      Toutefois, le Tribunal a statué sur la demande d’aide judiciaire par ordonnance du 12 mai 2009, Apostolov/Commission (F‑8/09 AJ, non publiée au Recueil), par laquelle le requérant a été admis au bénéfice de l’aide judiciaire[. L]adite ordonnance lui a été notifiée le 19 mai 2009.

10      Le délai prévu pour l’introduction du recours a donc recommencé à courir à compter de cette date pour expirer six jours plus tard, le 25 mai 2009 […]

11      Or, le recours n’a été introduit […] que le 9 juillet 2009 et est donc tardif […]

12      Aucun des arguments avancés par le requérant […] n’est de nature à remettre en cause cette conclusion.

13      En premier lieu, le requérant soutient qu’il aurait présenté, le 23 janvier 2009, une première demande d’aide judiciaire par le moyen du formulaire électronique prévu à cet effet avant celle qui a été enregistrée, le 3 février 2009, par le Tribunal. Au moment de l’envoi de ce formulaire électronique, en raison d’imprécisions dans les documents publiés sur le site Internet du Tribunal (formulaire de demande d’aide judiciaire, règlement de procédure, ‘check-list’), il aurait demandé au Tribunal, par courriel, s’il était nécessaire que l’original de sa demande d’aide judiciaire soit déposé dans un délai de dix jours suivant l’envoi dudit formulaire. Or, il n’aurait été clairement informé que le 2 février 2009 par le Tribunal de l’exigence de déposer l’original de sa demande d’aide judiciaire dans ce délai. En raison du retard mis par le Tribunal à répondre à son courriel, il n’aurait alors disposé que d’un délai d’un jour, expirant le 3 février 2009, pour que l’original de sa demande parvienne au Tribunal. Dans l’impossibilité de respecter un tel délai, ce serait sur les conseils du greffe du Tribunal qu’il aurait adressé un nouveau formulaire électronique de demande, le 3 février 2009.

[…]

15      Toutefois, le requérant indique lui-même qu’il a eu accès au règlement de procédure. Or, il ressort clairement des dispositions de l’article 34 de ce règlement, lesquelles régissent le dépôt de tout acte de procédure au greffe du Tribunal, et en particulier du paragraphe 6 de cet article, qu’un acte de procédure qui parvient au greffe par un moyen technique de communication n’est pris en considération aux fins du respect des délais de procédure que si l’original signé de cet acte est déposé au plus tard dix jours après la réception de la copie de l’original. En outre, le guide à l’attention des demandeurs d’aide judiciaire, lequel fait partie intégrante du formulaire électronique de demande d’aide judiciaire et qui est, comme celui-ci, accessible sur le site Internet du Tribunal, fait état de l’existence de cette règle. Le requérant n’est donc pas fondé à se plaindre d’un défaut d’information à cet égard ou d’une imprécision des textes applicables.

16      En outre, s’il est vrai que le greffe du Tribunal n’a répondu que le 2 février 2009 au courriel du requérant, ce délai ne peut, compte tenu du nombre élevé d’affaires en instance devant le Tribunal, être regardé comme déraisonnable. De surcroît, dans les circonstances décrites au point précédent, le greffe n’a pas manqué à sa mission d’assistance des parties et de leurs représentants dans tous leurs échanges avec le Tribunal. En effet, la réponse du greffe est intervenue à un moment où la régularisation de la demande d’aide judiciaire était encore possible pour le requérant. Ce dernier a pu, sur l’invitation du greffe, envoyer une nouvelle demande d’aide judiciaire le 3 février 2009 au moyen du formulaire électronique et faire parvenir au greffe, le 6 février suivant, l’original de sa demande. La diligence du greffe a ainsi permis au requérant d’accéder, finalement, au bénéfice de l’aide judiciaire.

17      Enfin et surtout, même si le Tribunal admettait que la demande d’aide judiciaire a été valablement présentée dès le 23 janvier 2009, le délai prévu pour l’introduction du recours aurait recommencé à courir à compter du 19 mai 2009 pour expirer le 8 juin 2009. Or, le recours n’a été introduit que le 9 juillet 2009.

18      En second lieu, le requérant fait valoir qu’il n’aurait jamais été averti par le Tribunal d’un quelconque délai pour introduire sa requête après l’adoption d’une décision sur sa demande d’aide judiciaire. Au contraire, il aurait même été informé par erreur, au cours d’une conversation téléphonique avec un agent du greffe qui se serait tenue le 27 avril 2009, que, dans la présente affaire, ‘aucun délai n’a[vait] commencé à courir’.

19      Toutefois, le Tribunal n’a pu établir qu’un agent du greffe aurait tenu les propos rapportés par le requérant.

20      Par ailleurs, force est de constater que, sur ce point également, les dispositions pertinentes du règlement de procédure sont dépourvues d’ambiguïté. Il résulte en effet de l’article 97, paragraphe 4, du règlement de procédure, dispositions que l’avocat du requérant ne pouvait prétendre ignorer au moment où il a été chargé du dossier du requérant, que l’introduction d’une demande d’aide judiciaire ne fait que suspendre le délai prévu pour l’introduction du recours jusqu’à la date de la notification de l’ordonnance statuant sur cette demande. La circonstance que le délai restant à courir après l’ordonnance accordant l’aide judiciaire ait été trop bref pour mettre le requérant à même de préparer son recours n’est que la conséquence de ces dispositions et du fait que le requérant n’a présenté sa demande d’aide judiciaire, dans les formes prescrites par le règlement de procédure, que le 3 février 2009, peu de jours avant l’expiration du délai. De surcroît, le requérant a été assisté d’un avocat après que sa demande d’aide judiciaire a été acceptée. Or, cet avocat ne pouvait se sentir lié par une information purement verbale prétendument donnée le 27 avril 2009 à son client, avant qu’il ne représente ce dernier. Si tel a été le cas, cet avocat ne peut être regardé comme ayant fait preuve de toute la diligence requise d’un professionnel normalement averti.

21      Il n’est donc pas démontré que l’introduction tardive de la requête serait le fruit d’une erreur excusable, notion qui doit être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, les institutions ont adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti (arrêts de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec. p. I‑5619, point 26, et du 15 mai 2003, Pitsiorlas/Conseil et BCE, C‑193/01 P, Rec. p. I‑4837, point 24). »

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

7        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2010, le requérant a formé le présent pourvoi. Le 8 juin 2010, la Commission a déposé son mémoire en réponse.

8        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 mars 2010, le requérant a demandé à être admis au bénéfice de l’aide judiciaire au titre de l’article 95, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

9        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        annuler la décision litigieuse ;

–        enjoindre à la Commission et à ses services spécialisés, principalement à l’EPSO, de considérer comme correctes les réponses qu’il a données aux questions 9, 30 et 32 du test de compétence qui s’est déroulé le 14 décembre 2007 ;

–        à titre subsidiaire, l’autoriser à passer à nouveau le test de compétence ;

–        à titre subsidiaire par rapport aux deuxième, troisième et quatrième chefs de conclusions, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;

–        condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique ;

–        l’admettre au bénéfice de l’aide judiciaire et ordonner que Me David Schneider-Addae-Mensah le représente dans la présente procédure.

10      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

11      Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. En l’espèce, bien que le requérant ait présenté une demande sur la tenue d’une audience, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur le premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième chefs de conclusions

12      À l’appui de son premier chef de conclusions, visant à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le requérant invoque, en substance, un moyen unique, tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait dû reconnaître l’existence d’une erreur excusable rendant son recours en première instance recevable.

–       Arguments des parties

13      Le requérant fait valoir l’existence de plusieurs confusions concernant le délai pour l’introduction du recours en première instance. L’incertitude de la situation juridique qui en aurait résulté, aurait obligé le Tribunal de la fonction publique à donner au requérant et/ou à son avocat des informations claires concernant ce délai. Or, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas donné des telles informations. Dès lors, le Tribunal de la fonction publique aurait dû constater l’existence d’une erreur excusable rendant le recours en première instance recevable.

14      Une première confusion résulterait de l’application de dispositions différentes concernant le délai pour l’introduction du recours, l’une figurant dans le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et l’autre dans le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Certes, l’article 91, paragraphe 3, du statut prévoirait que le recours doit être formé dans un délai de trois mois. Toutefois, d’une part, l’article 97, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique mentionnerait sans équivoque une suspension du délai d’introduction de la requête pendant la procédure d’aide judiciaire. D’autre part, l’article 33, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique disposerait que le président fixe les dates ou délais de présentation des actes de procédure. Le requérant estime que l’article 33 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique constitue une lex specialis par rapport à l’article 91, paragraphe 3, du statut.

15      Le requérant considère que, en application de l’article 33, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, le président du Tribunal de la fonction publique fixe les délais pour l’introduction de tous les mémoires prévus à l’article 33, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, y compris le délai pour l’introduction de la requête. En l’espèce, le président du Tribunal de la fonction publique n’aurait fixé aucun délai pour l’introduction de la requête en première instance, ce qui aurait été nécessaire compte tenu de l’ambiguïté des règles applicables.

16      Une deuxième confusion résultait, selon le requérant, des informations données à son avocat par le greffe du Tribunal de la fonction publique. Lors d’une conversation téléphonique avec un agent du greffe du Tribunal de la fonction publique, le 27 avril 2009, son avocat aurait été informé que, dans la présente affaire, aucun délai n’avait encore commencé à courir. L’affirmation dans l’ordonnance attaquée que cette conversation n’avait pas eu lieu serait inexacte. De plus, au point 20 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique aurait à tort estimé que les informations avaient été données au requérant, et non à son avocat. Ayant été informé par le greffe du Tribunal de la fonction publique qu’aucun délai n’avait commencé à courir, son avocat n’aurait pas été obligé de vérifier immédiatement l’existence d’un délai. Le requérant ajoute que, même si son avocat avait eu connaissance du délai réel, malgré l’ambiguïté des textes applicables, les informations manifestement erronées transmises par le greffe du Tribunal de la fonction publique justifieraient l’existence d’une erreur excusable.

17      Une troisième confusion résulterait de l’ordonnance l’admettant au bénéfice de l’aide judiciaire et déclarant son recours recevable. Le requérant estime que le fait que l’aide judiciaire lui ait été accordée par l’ordonnance du 12 mai 2009 « confirmait la recevabilité […] de la requête déposée ou à déposer, et tenait compte du délai ». Dans le cas contraire, l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), exigeraient qu’il ait été informé par le Tribunal de la fonction publique du délai réel pour introduire le recours. L’article 97, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique serait inapplicable et exigerait que le président du Tribunal de la fonction publique fixe le délai du recours.

18      Le requérant ajoute que le délai de six jours dont il disposait pour déposer la requête en première instance, après la notification de l’ordonnance statuant sur la demande d’aide judiciaire, était trop court. L’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, exigeant la tenue d’un procès équitable, impliquerait que son avocat dispose d’un délai raisonnable pour travailler sur l’affaire après que l’aide judiciaire a été accordée. Le fait que la demande d’aide judiciaire ait été déposée peu de temps avant l’expiration du délai pour introduire le recours ne pourrait porter atteinte au droit de disposer d’un délai suffisant pour préparer la requête.

19      La Commission estime que le pourvoi est irrecevable au moins en partie et, en tout état de cause, manifestement non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

20      Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a constaté que, en application de l’article 91, paragraphe 3, du statut, ainsi que de l’article 100, paragraphe 3, et de l’article 97, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, le délai prévu pour l’introduction de recours en première instance avait expiré le 25 mai 2009. Dès lors, il a conclu que le recours introduit par le requérant le 9 juillet 2009 était tardif, que le requérant n’avait pas démontré que l’introduction tardive de la requête résultait d’une erreur excusable et il a rejeté le recours comme irrecevable.

21      Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir reconnu l’existence d’une erreur excusable.

22      S’agissant du premier argument du requérant, selon lequel il existait une confusion résultant de l’application de dispositions différentes relatives au délai pour l’introduction du recours en première instance, il y a lieu de rappeler que l’article 91, paragraphe 3, du statut prévoit que tout recours portant sur la légalité d’un acte faisant grief à une personne visée dans le statut doit être formé dans un délai de trois mois. L’article 33, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, prévoyant que le président fixe les dates ou délais de présentation des actes de procédure, ne concerne pas les délais de recours prévus par le législateur et ne concerne donc pas le délai d’introduction du recours, qui est fixé par le statut. Le requérant ne saurait donc soutenir qu’il existe une confusion due à l’application de dispositions différentes concernant le délai d’introduction du recours. Dès lors, le premier argument est manifestement non fondé.

23      S’agissant du deuxième argument du requérant, selon lequel il existait une confusion résultant d’informations erronées données à son avocat par le greffe du Tribunal de la fonction publique lors d’une conversation téléphonique du 27 avril 2009, il y a lieu de rappeler que le Tribunal de la fonction publique a jugé ce qui suit :

« [C]et avocat ne pouvait se sentir lié par une information purement verbale prétendument donnée le 27 avril 2009 à son client, avant qu’il ne représente ce dernier. Si tel a été le cas, cet avocat ne peut être regardé comme ayant fait preuve de toute la diligence requise d’un professionnel normalement averti. »

24      À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (voir arrêt du Tribunal du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Rec. p. II‑2841, points 191 et 192, et la jurisprudence citée).

25      Il y a lieu de considérer que les développements du Tribunal de la fonction publique portant sur la question de savoir si la conversation téléphonique a effectivement eu lieu le 27 avril 2009, sur l’identité des personnes y ayant participé, ainsi que sur les informations qui ont été données par le greffe du Tribunal de la fonction publique, relèvent d’une constatation des faits qui ressort de la seule compétence du Tribunal de la fonction publique et n’est pas susceptible d’être examinée dans le cadre d’un pourvoi, sous réserve d’un cas d’inexactitude matérielle. L’existence d’une telle inexactitude matérielle n’a pas été établie par le requérant. Par ailleurs, l’argument du requérant, selon lequel c’était son avocat et non lui-même qui avait reçu les informations du greffe, est dénué de pertinence. Comme l’a relevé le Tribunal de la fonction publique, un avocat se fiant à des informations purement orales, à supposer même qu’elles lui aient été données par le greffe, ne saurait être considéré comme faisant preuve de toute la diligence requise d’un professionnel normalement averti. Il s’ensuit que le deuxième argument est manifestement irrecevable.

26      S’agissant du troisième argument du requérant, tiré de la confusion créée par l’ordonnance l’admettant au bénéfice de l’aide judiciaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’existe pas entre la demande d’aide judiciaire et le recours principal un lien tel que l’ordonnance statuant sur cette demande puisse préjuger la recevabilité du recours, puisque la demande n’a pas le même objet que le recours et peut même être présentée antérieurement au recours, conformément à l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique (voir, par analogie, ordonnance du Tribunal du 16 mai 1994, Stagakis/Parlement, T‑37/93, RecFP p. I‑A‑137 et II‑451, point 23). En l’espèce, le requérant ne pouvait déduire de l’ordonnance l’admettant au bénéfice de l’aide judiciaire la recevabilité de son recours principal, qu’il n’avait même pas encore introduit. Dès lors, le troisième argument est manifestement non fondé.

27      Par ailleurs, s’agissant de l’argument selon lequel le délai de six jours dont disposait le requérant après la notification de l’ordonnance statuant sur la demande d’aide judiciaire aurait été trop court et, par conséquent, contraire au droit à un procès équitable, il y a lieu de rappeler que, en application de l’article 91, paragraphe 3, du statut et de l’article 100, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, le requérant bénéficiait d’un délai de trois mois augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours pour introduire son recours. Conformément à l’article 97, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, le délai pour l’introduction de son recours a été suspendu jusqu’à la date de la notification de l’ordonnance statuant sur la demande d’aide judiciaire déposée par le requérant avant l’introduction de son recours. Comme l’a constaté à bon droit le Tribunal de la fonction publique, au point 20 de l’ordonnance attaquée, « [l]a circonstance que le délai restant à courir après l’ordonnance accordant l’aide judiciaire ait été trop bref pour mettre le requérant à même de préparer son recours n’est que la conséquence de [l’article 97, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique] et du fait que le requérant n’a présenté sa demande d’aide judiciaire, dans les formes prescrites par le règlement de procédure, que le 3 février 2009, peu de jours avant l’expiration du délai ». Dans ces circonstances, le requérant ne saurait invoquer la violation du droit à un procès équitable. Dès lors, cet argument est manifestement non fondé.

28      Il résulte de ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé. Partant, le premier chef de conclusions doit être rejeté. L’ordonnance attaquée n’étant pas annulée, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième chefs de conclusions doivent également être rejetés.

 Sur le septième chef de conclusions

29      Par son septième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal de l’admettre au bénéfice de l’aide judiciaire et de désigner Me Schneider-Addae-Mensah en tant qu’avocat chargé de le représenter dans la présente procédure. Il résulte de l’article 95, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure ainsi que des paragraphes 88 et 89 des Instructions pratiques aux parties que la demande d’aide judiciaire doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d’évaluer la situation économique du demandeur et qu’elle doit être obligatoirement introduite par le biais d’un formulaire. En l’espèce, il convient de relever que le requérant n’a fourni aucun renseignement à l’appui de ce chef de conclusions et qu’il a présenté une demande d’aide judiciaire dans la forme prescrite, après l’introduction du présent pourvoi, enregistrée sous la référence T‑73/10 P‑AJ. Dès lors, le septième chef de conclusions doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

30      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

31      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

32      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

33      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Svetoslav Apostolov supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 2 décembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.