Language of document : ECLI:EU:T:2022:113

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

2 mars 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale IALO TSP – Marque internationale verbale antérieure HYALO – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Identification d’un membre de la chambre de recours – Article 165, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑333/20,

Fidia farmaceutici SpA, établie à Abano Terme (Italie), représentée par Mes R. Kunz-Hallstein et H. P. Kunz-Hallstein, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Śliwińska et M. V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Giuliani SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Me S. de Bosio, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 17 mars 2020 (affaire R 2107/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre Fidia farmaceutici et Giuliani,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et T. Perišin, juges,

greffier : Mme J. Pichon, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er juin 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 15 octobre 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 octobre 2020,

à la suite de l’audience du 22 septembre 2021,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 10 janvier 2018, l’intervenante, Giuliani SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal IALO TSP.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Produits chimiques destinés à la fabrication de cosmétiques ; substances chimiques destinées à la production de médicaments ; extraits de plantes autres qu’huiles essentielles, pour la fabrication de cosmétiques ; extraits de plantes pour la fabrication de compléments alimentaires ; substances chimiques pour la fabrication de compléments alimentaires ; vitamines destinées à la fabrication de compléments alimentaires ; antioxydants pour la fabrication de compléments alimentaires ; vitamines pour la fabrication de cosmétiques ; émollients utilisés pour la fabrication de produits cosmétiques ; activateurs [produits chimiques] ; activateurs biologiques ; conservateurs antimicrobiens pour cosmétiques ; antioxydants destinés à la fabrication de cosmétiques ; protéines destinées à la fabrication de produits cosmétiques ; additifs chimiques pour la fabrication de produits cosmétiques ; acide hyaluronique » ;

–        classe 3 : « Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; cosmétiques et préparations cosmétiques à l’exception de ceux destinés au soin, à la coloration et à la beauté des cheveux ; produits cosmétiques pour la beauté et le soin de la peau et des annexes cutanées ; produits pour la peau, les yeux et le soin des ongles, des cils et des sourcils ; préparations et traitements pour la peau et les annexes cutanées ; produits cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique, à l’exception de ceux destinés au soin et à la beauté des cheveux ; lotions, à l’exception de celles pour le soin, la coloration et la beauté des cheveux ; préparations nettoyantes à usage personnel ; déodorants et antiperspirants ; préparations de protection solaire ; composés pour soins de la peau après exposition au soleil » ;

–        classe 5 : « Compléments alimentaires et préparations diététiques à l’exception de ceux pour le soin et la beauté des cheveux ; compléments diététiques, à base de vitamines/minéraux pour la santé, le soin et la beauté des annexes cutanées ; crèmes hydratantes à usage pharmaceutique ; crèmes de protection à usage médical ; crèmes à usage dermatologique ; crèmes pour le corps à usage médical ; crèmes antiprurigineuses ; crèmes médicinales pour la protection de la peau ; crèmes de soin pour la peau à usage médical ; crèmes après-soleil à usage médical ; produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique ; préparations de soin pour les ongles à usage médical ; lotions de soin pour la peau à usage médical ; produits antiseptiques pour le soin du corps ; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; préparations pharmaceutiques pour le soin des blessures ; préparations médicamenteuses de soin pour les lèvres ; désinfectants et antiseptiques ; savons et détergents désinfectants et médicinaux ; germicides ; bactéricides ; anti-inflammatoires ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2018/55, du 20 mars 2018.

5        Le 18 juin 2018, la requérante, Fidia farmaceutici SpA, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale HYALO, enregistré le 29 juillet 2016 sous le numéro 1328073, pour les produits relevant des classes 1, 3, 5 et 10 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; matières premières et préparations semi-finies à base d’acide hyaluronique, ses esters ou dérivés ; produits chimiques et esters ou dérivés d’acide hyaluronique pour la fabrication de produits pharmaceutiques ou produits cosmétiques » ;

–        classe 3 : « Savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires ; dentifrices ; crèmes pour le nettoyage du visage ; crèmes pour le corps ; préparations anti-cellulite ; préparations dermo-cosmétiques autres qu’à usage médical ; préparations cosmétiques et dermocosmétiques pour le traitement de troubles inesthétiques d’origines diverses ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; savons déodorants ; savons contre la transpiration ; crèmes cosmétiques ; préparations cosmétiques pour soins de la peau ; pommades à usage cosmétique ; gels pour le blanchiment des dents ; préparations d’hygiène personnelle ou à usage sanitaire ; déodorants à usage personnel ; gels de massage autres qu’à usage médical ; brillants à lèvres ; rouges à lèvres ; douches de toilette intime non médicamenteuses » ;

–        classe 5 : « Préparations pharmaceutiques et vétérinaires ; préparations d’hygiène à usage médical ; nourriture et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments d’apport alimentaire pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières d’obturation dentaire, cire dentaire ; désinfectants ; fongicides ; médicaments, médicaments ; produits médicaux compris dans cette classe, à savoir substances et préparations de substances de diagnostic, prévention, surveillance, traitement ou soulagement de blessures, maladies ou infirmités ; préparations pharmaceutiques à usage gynécologique et dermatologique ; produits parapharmaceutiques à usage dermatologique et gynécologique ; gels, sprays et crèmes anti-démangeaisons à usage externe [antiprurigineux] ; lubrifiants pour préservatifs ; hydratants vaginaux ; bains vaginaux ; lubrifiants sexuels ; antiseptiques ; détergents à usage médical ; pommades et onguents à usage médical ; lingettes ou gazes imprégnées de préparations antibactériennes, de crèmes médicales ou lotions médicales ; crèmes, sprays, lotions, gels, ou onguents à usage dermatologique, pour la cicatrisation de plaies et pour la réparation de tissus ; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la bouche et des dents ; minéraux à usage médical ; vitamines ; compléments diététiques et nutritionnels » ;

–        classe 10 : « Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, seringues et canules, applicateurs et dispositifs médicaux pour l’administration de préparations pharmaceutiques ; produits et dispositifs médicaux compris dans cette classe ; appareils et équipements d’examen, de contrôle et de diagnostic à usage médical ; appareils d’imagerie médicale ; équipements chirurgicaux pour le traitement de plaies ; matériaux et produits pour la suture et la fermeture de plaies ; matériel de suture ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8        Le 23 juillet 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.

9        Le 19 septembre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 17 mars 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En substance, elle a considéré que, compte tenu du faible degré de similitude visuelle, de la circonstance selon laquelle les produits sont principalement achetés à vue, de la forte similitude phonétique, pour une partie du public, qui prononce le début des mots à l’identique, de la différence conceptuelle et du faible caractère distinctif de la marque antérieure, le risque de confusion pouvait être exclu avec certitude pour le public pertinent, même si les produits étaient identiques.

II.    Conclusions des parties

11      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

III. En droit

A.      Sur la recevabilité du document produit lors de l’audience

14      Lors de l’audience du 22 septembre 2021, la requérante a déposé un nouveau document, consistant en une décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juillet 2020 (affaire R 2850/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre elle-même et une autre société. La requérante a justifié le dépôt tardif de ce document par le fait que ladite décision de la cinquième chambre de recours est intervenue postérieurement à l’introduction du présent recours.

15      L’EUIPO ne s’est pas opposé au dépôt de ce document, à la différence de l’intervenante qui a excipé son irrecevabilité en raison de son caractère tardif.

16      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, « les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale […], à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié ».

17      En l’espèce, il convient de relever que la décision de la cinquième chambre de recours du 13 juillet 2020 est postérieure à l’introduction du recours de la requérante, qui est intervenue le 1er juin 2020, de sorte que sa présentation, pour la première fois devant le Tribunal, le 22 septembre 2021, avant la clôture de la phase orale de la procédure, est justifiée au sens de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure.

18      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le dépôt de ce document est recevable, en application de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure.

B.      Sur le fond

19      À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 165, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, ainsi que des articles 32, sous f), et 39, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1). Le deuxième moyen est tiré de la violation des articles 94, paragraphe 1, et 166, paragraphe 4, sous c), du règlement 2017/1001, des articles 32, sous f), et 39, paragraphe 5, du règlement délégué 2018/625, ainsi que des principes de bonne administration et d’égalité de traitement. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’obligation de motivation et des principes de bonne administration et d’égalité de traitement.

1.      Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 165, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, ainsi que des articles 32, sous f), et 39, paragraphe 5, du règlement délégué 2018/625

20      La requérante soutient, en substance, que la décision attaquée viole, d’une part, l’article 165, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qui exige que la décision soit prise par trois membres nommés de la chambre de recours, et, d’autre part, les articles 32, sous f), et 39, paragraphe 5, du règlement délégué 2018/625, qui disposent que la décision doit comporter la signature de tous les membres ayant pris part à celle-ci. Cette obligation impliquerait, selon la requérante, que les personnes qui ont pris la décision soient identifiables. Or, cela ne serait pas le cas en l’espèce, puisque le nom d’un des signataires, à savoir « C. Govers », ne correspondrait au nom d’aucun des membres de la chambre.

21      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

22      À titre liminaire, il convient de rappeler que ce n’est pas l’article 165, paragraphe 1, mais l’article 165, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, qui prévoit que les chambres de recours prennent leurs décisions en chambre composée de trois membres. Partant, la requérante doit être regardée comme invoquant la violation de l’article 165, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

23      Il convient également de rappeler que les articles 32, sous f), et 39, paragraphe 5 du règlement délégué 2018/625 précisent que les décisions des chambres de recours doivent contenir le nom et la signature des membres ayant pris part à celles-ci.

24      Par son argumentation, la requérante fait valoir, en substance, une violation des formes substantielles, en ce que les règles de procédure relative à l’adoption de la décision attaquée n’auraient pas été respectées. La requérante soutient, en l’espèce, que la décision attaquée a été signée par une personne qui ne peut être identifiée à un membre d’une des chambres de recours de l’EUIPO, de sorte que la décision ne semble pas avoir été prise par une chambre composée de trois membres, conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

25      Il convient de relever, en l’espèce, qu’il est constant entre les parties que la décision attaquée a été rendue par la cinquième chambre de recours de l’EUIPO, composée de A. Pohlmann, V. Melgar et C. Govers.

26      Il est également constant entre les parties qu’aucun « C. Govers » ne figure parmi les membres de la cinquième chambre de recours ou parmi les membres d’une autre chambre de recours. En effet, parmi les membres de toutes les chambres de recours, une seule personne porte le nom de « Govers », il s’agit d’un membre de la cinquième chambre de recours qui s’appelle « Jan-Kees Govers ».

27      Or, il ressort des explications fournies par l’EUIPO dans son mémoire en réponse et lors de l’audience que « C. Covers » désigne le membre de la cinquième chambre de recours qui s’appelle « Jan-Kees Govers » et dont le nom complet est Cornelius Johannes Martinus Ambrosius Govers, « Kees » étant l’équivalent néerlandais du nom romain « Cornelius ». Ainsi, la mention « C. Govers », dans la décision attaquée désigne, en réalité, « Jan-Kees Govers », membre de la cinquième chambre de recours.

28      Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours, par l’adoption de la décision attaquée, n’a violé ni l’article 165, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 ni les articles 32, sous f), et 39, paragraphe 5, du règlement délégué 2018/625.

29      Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé au point 26 ci-dessus, aucun autre membre des chambres de recours n’est dénommé « Govers », si bien que ce membre était aisément identifiable par la requérante.

30      Le présent moyen doit donc être écarté comme non fondé.

2.      Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 94, paragraphe 1,et 166, paragraphe 4, sous c), du règlement 2017/1001, des articles 32, sous f), et 39, paragraphe 5, du règlement délégué 2018/625, ainsi que des principesde bonne administration et d’égalité de traitement

31      La requérante fait valoir que son recours avait été initialement attribué à la deuxième chambre de recours avant d’être réattribué à la cinquième chambre. Or, cette décision de réattribution ne serait prévue ni par le règlement 2017/1001 ni par le règlement délégué 2018/625. En outre, ladite décision ne préciserait ni les raisons ni les motifs juridiques ayant justifié cette réattribution, de sorte que le Tribunal ne serait pas en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle de la validité de la mesure administrative et, par conséquent, de la décision dans son ensemble.

32      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

33      Il convient de relever que, par son argumentation, la requérante conteste en réalité, non pas la décision attaquée, mais la décision du 20 décembre 2019 du présidium des chambres de recours qui a ordonné la réattribution de l’affaire à la cinquième chambre de recours, ainsi que cela a été confirmé par la requérante lors l’audience, en réponse à une question du Tribunal.

34      Or, la légalité de la décision de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur la base des constatations factuelles et juridiques contenues dans la décision attaquée. En effet, conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le recours devant le Tribunal n’est ouvert qu’à l’encontre des décisions des chambres de recours, de sorte que, dans le cadre d’un tel recours, ne sont recevables que des moyens dirigés contre ces décisions [voir arrêt du 22 avril 2015, Rezon/OHMI – mobile.international (mobile.de proMotor), T‑337/14, non publié, EU:T:2015:220, point 23 et jurisprudence citée].

35      Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante est irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner celle-ci plus avant.

36      Le présent moyen doit donc être écarté comme irrecevable.

3.      Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

37      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il n’existait pas, en l’espèce, un risque de confusion. La requérante conteste, en particulier, les conclusions de la chambre de recours relatives à l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure, à la similitude conceptuelle des signes en conflit et à l’appréciation globale du risque de confusion.

38      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

39      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

40      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

41      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

42      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

a)      Sur le public pertinent

43      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

44      Aux points 22 et 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, eu égard à la nature des produits en cause, que le public pertinent était composé à la fois du grand public et d’un public de professionnels.

45      La chambre de recours a considéré, plus précisément, que les produits relevant de la classe 1 étaient destinés à un public de professionnels, que les produits relevant de la classe 3 étaient principalement destinés au grand public, doté d’un niveau d’attention qui pouvait varier de moyen à élevé, en fonction de la nature des produits, de la fréquence d’achat, de leur prix et du fait qu’ils affectaient la santé, que les produits relevant des classes 5 et 10 étaient destinés à la fois au grand public doté d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, et aux professionnels du domaine médical et pharmaceutique doté d’un niveau d’attention élevé.

46      Au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, dans la mesure où la marque antérieure était un enregistrement international désignant l’Union européenne, le territoire pertinent était celui de l’Union dans son ensemble.

47      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas du reste contestées par la requérante, doivent être approuvées.

b)      Sur la comparaison des produits en cause

48      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

49      Au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, pour des raisons d’économie de la procédure, elle procédera, à l’instar de la division d’opposition, à l’appréciation du risque de confusion en postulant que les produits en cause sont identiques.

50      Ce choix de la chambre de recours, qui n’est pas du reste contestée par la requérante, doit être confirmé.

c)      Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

51      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la marque antérieure était faiblement distinctive. Les éléments de preuve produits par l’intervenante, ainsi que les décisions antérieures de l’EUIPO citées dans la décision attaquée, ne corroboreraient pas l’usage prétendument répandu sur le marché du terme « hyal » pour les produits en cause. Par ailleurs, de simples images prises sur Internet ne sauraient, sans preuve complémentaire, servir à prouver l’usage allégué.

52      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

53      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante n’a pas fait valoir durant la procédure devant l’EUIPO que sa marque antérieure possédait un caractère distinctif élevé en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.

54      Il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement. Néanmoins, bien qu’il y ait lieu de reconnaître, à la lumière de l’arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 47), un certain caractère distinctif autonome à un terme constituant l’élément unique d’une marque, en raison de l’enregistrement de celle-ci, cette circonstance ne saurait toutefois signifier que ce terme doive se voir reconnaître un caractère distinctif si élevé qu’il lui procurerait un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de toute marque postérieure dans laquelle il apparaît [voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2019, Sona Nutrition/EUIPO – Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA), T‑152/18 à T‑155/18, non publié, EU:T:2019:294, points 39 et 40 et jurisprudence citée].

55      La chambre de recours a considéré dans la décision attaquée, sur la base des éléments de preuve produits par l’intervenante et des décisions antérieures de l’EUIPO, que l’élément « hyal » de la marque antérieure pouvait être compris, par la partie du public pertinent composée des professionnels et du grand public exposé à un usage intensif et répandu de cet élément, comme une référence à l’acide hyaluronique et donc comme désignant une substance ou la finalité (effet lissant) des produits compris dans les classes 1, 3 et 5. La chambre de recours a ajouté que cette référence à l’acide hyaluronique n’a pas de rapport avec les produits compris dans la classe 10, produits pour lesquels la marque demeure donc distinctive. La chambre de recours a également précisé que la lettre « o » à la fin de la marque antérieure ne modifiait pas cette appréciation. La chambre de recours a ainsi conclu que pour les professionnels et une partie significative du grand public la marque antérieure dans son ensemble devait être considérée comme allusive et, partant, faiblement distinctive pour les produits compris dans les classes 1, 3, 5 et 10.

56      La requérante conteste cette conclusion de la chambre de recours et soutient que, d’une part, les décisions antérieures de l’EUIPO mentionnées dans la décision attaquée ne corroborent pas la perception, par le public pertinent, de l’élément « hyal » en tant que référence à l’acide hyaluronique et, d’autre part, les éléments de preuve produits par l’intervenante n’étayent pas l’usage allégué sur le marché de l’élément « hyal » en lien avec les produits en cause.

57      À cet égard, premièrement, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort bel et bien des décisions antérieures de l’EUIPO mentionnées aux points 37 à 39 de la décision attaquée, jointes en annexe à la requête et au mémoire en réponse de l’intervenante, que les chambres de recours ont considéré que l’élément « hyal » pouvait être compris par les professionnels et au moins par le grand public exposé à un usage intensif et répandu de cet élément comme se référant à l’acide hyaluronique et donc comme désignant la nature, la destination ou les propriétés des produits compris dans les classes 1, 3 et 5.

58      En particulier, d’une part, la chambre de recours a considéré dans la décision R-613/2019-5, que, tout d’abord, au point 37 de cette décision, même si le public de professionnels concernés ne comprenait pas la signification du terme « hyal », il pouvait percevoir que le signe HYAL faisait directement référence à l’acide hyaluronique en tant qu’ingrédient, à savoir une substance largement utilisée dans les préparations pharmaceutiques et cosmétiques. Ensuite, la chambre de recours a estimé, au point 50 de ladite décision, que le terme « hyal » était descriptif des produits concernés compris dans la classe 1, étant donné que ce terme était utilisé comme abréviation scientifique de la substance chimique concernée l’enzyme hyaluronidase. La chambre de recours a, en outre, précisé, au point 37 de cette décision, que les éléments de preuve montraient qu’il existait, pour le public de professionnels, un lien opérationnel étroit entre les termes acide hyaluronique et hyaluronidase. Enfin, la chambre de recours a, au point 57 de cette décision, approuvé la conclusion de la division d’annulation selon laquelle pour le public de professionnels à tout le moins, le terme « hyal » pouvait indiquer que les produits concernés compris dans la classe 5 contenaient de l’acide hyaluronique.

59      En outre, la chambre de recours a observé, au point 59 de la décision R-613/2019-5, que le grand public pouvait lui aussi comprendre le terme « hyal » comme une référence à l’acide hyaluronique. Ce terme était en effet bien connu de ce public et dans la mesure où cette substance était largement utilisée à des fins médicales ou cosmétiques et entrait dans la composition de nombreux produits de beauté et médicinaux, le grand public pourrait également comprendre que ce terme était descriptif des produits qui contenaient de l’acide hyaluronique et qui étaient dotés de propriétés spécifiques (effets hydratant et nourrissant).

60      D’autre part, l’appréciation de la chambre de recours figurant au point 30 de la décision R-1316/2013-5 et aux termes duquel elle aurait indiqué que le grand public percevrait probablement le terme « hyal » comme un terme fantaisiste n’est pas en contradiction avec l’appréciation rappelée au point ci-dessus, puisque l’appréciation de la chambre de recours figurant au point 30 de ladite décision concernait le grand public en général et pour lequel l’élément « hyal » n’évoquait aucune signification, alors que l’appréciation de la chambre de recours figurant au point 59 de la décision R-613/2019-5 concernait le grand public qui est exposé à un usage intensif et répandu de cet élément. Du reste, au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a également précisé que, pour le reste du public de l’Union, soit en l’espèce pour la partie du grand public pour laquelle l’élément « hyal » n’évoque aucune signification, la marque antérieure était distinctive.

61      Deuxièmement, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments de preuve produits par l’intervenante, qui consistaient en des images de produits pharmaceutiques et cosmétiques de producteurs différents comportant l’élément « hyal » dans leurs signes, tels que Gen-Hyal, HYDRA-HYAL, Hyalu Cell, Hyal Ceutic, Hyal-Drop, GROW HYAL B5 CREAM, attestent à l’évidence de l’utilisation sur le marché de l’élément « hyal » en lien avec les produits en cause.

62      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours, sur la base des éléments de preuve produits par l’intervenante et des décisions antérieures de l’EUIPO, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que l’élément « hyal » de la marque antérieure pouvait être compris, par la partie du public pertinent composée des professionnels et du grand public exposé à un usage intensif et répandu de cet élément, comme une référence à l’acide hyaluronique, et que, partant, la marque antérieure était, dans son ensemble, faiblement distinctive.

63      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’usage sur le marché de la marque Hyal-Drop ne saurait être invoqué au soutien de l’affaiblissement du caractère distinctif de la marque antérieure, dans la mesure où l’usage de cette marque constituerait un usage de sa propre marque.

64      En effet, il suffit de constater, ainsi qu’il a été relevé notamment au point 61 ci-dessus, que le caractère distinctif de la marque antérieure n’a pas été établi par la chambre de recours uniquement sur la base de l’usage sur le marché de la marque Hyal-Drop.

65      Cette conclusion ne saurait également être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure est HYALO et non HYAL. En effet, selon la requérante, la chambre de recours n’aurait pas démontré que le terme « hyalo » aurait été largement utilisé sur le marché en tant que référence à l’acide hyaluronique et qu’il serait perçu comme tel par le public pertinent.

66      Or, il suffit de rappeler que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 6 avril 2017, Policolor/EUIPO – CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor), T‑178/16, non publié, EU:T:2017:264, point 43 et jurisprudence citée]. Or, il résulte de ce qui précède que le terme « hyal » sera perçu par la majorité du public pertinent comme une référence à l’acide hyaluronique, de sorte que la marque antérieure sera décomposée, par la majorité du public pertinent, en deux éléments, à savoir « hyal », qui sera associé à l’acide hyaluronique, et la lettre « o », qui n’aura pas de signification en l’espèce. Dès lors, il y a lieu de conclure que la présence de la lettre « o » à la fin de la marque antérieure ne créera pas d’obstacle à ce qu’une grande partie du public pertinent puisse faire le rapprochement entre la marque antérieure et l’acide hyaluronique.

67      En tout état de cause, il convient de rappeler que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

d)      Sur la comparaison des signes en conflit

68      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 1er mars 2016, BrandGroup/OHMI – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX), T‑557/14, non publié, EU:T:2016:116, point 29 et jurisprudence citée].

69      En l’espèce, les marques à comparer se présentent comme suit :

–        la marque demandée est le signe verbal IALO TSP.

–        la marque antérieure est le signe verbal HYALO.

1)      Sur les éléments distinctifs de la marque demandée

70      Au point 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la marque demandée était composée des éléments « ialo » et « tsp ». Elle y a également indiqué que l’élément « ialo » était dépourvu de signification pour le public pertinent et possédait donc un caractère distinctif.

71      Au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, a considéré que l’élément « tsp » était, à tout le moins, faiblement distinctif pour les spécialistes du secteur chimique et médical ou pharmaceutique, pour lesquels cet élément se rapportait à une substance chimique utilisée dans les produits en cause. Elle a en revanche considéré que cet élément n’évoquera rien pour le grand public et qu’il était donc distinctif.

72      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas du reste contestées par la requérante, doivent être approuvées.

2)      Sur la similitude des signes en conflit

i)      Sur la similitude visuelle

73      La chambre de recours a relevé, au point 48 de la décision attaquée, que les signes en conflit avaient en commun le groupe de lettres « alo », qui constituait la partie finale de l’élément unique de la marque antérieure et les trois dernières lettres du premier élément de la marque demandée, et différaient par leurs premières lettres, à savoir le groupe de lettres « hy » dans la marque antérieure et la lettre « i » dans la marque demandée.

74      La chambre de recours a indiqué, au point 51 de la décision attaquée, que ces différences attireront l’attention du public pertinent. Elle a précisé que, pour le grand public, l’élément « tsp », qui n’existait pas dans la marque antérieure, renforçait les différences visuelles.

75      La chambre de recours a conclu, au point 52 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient tout au plus faiblement similaires, compte tenu de l’importance du début d’une marque dans l’impression visuelle globale, de la longueur des premiers éléments des signes et du second élément différent de la marque demandée, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.

76      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas contestées par la requérante, doivent être approuvées.

ii)    Sur la similitude phonétique

77      Au point 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a, tout d’abord, relevé que la prononciation des signes en conflit coïncidait au niveau du son du groupe de lettres « alo » situé à la fin de la marque antérieure et à la fin du premier élément de la marque demandée, mais différaient, pour le grand public, par le son de l’élément « tsp » de la marque demandée, qui n’avait pas d’équivalent dans la marque antérieure.

78      Elle a, ensuite, précisé que, s’agissant de la prononciation de la partie initiale des signes, il convenait de relever que, dans certaines langues de l’Union, le groupe de lettres « hy » de la marque antérieure et la lettre « i » de la marque demandée seront prononcées de la même manière, alors que, dans d’autres langues de l’Union, elles seront prononcées différemment.

79      Elle a, enfin, conclu que, pour les parties hispanophone et italophone du public, les signes en conflit étaient fortement similaires, tandis que pour le reste du public de l’Union, ils étaient tout au plus moyennement similaires, compte tenu de leur concision.

80      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas contestées par la requérante, doivent être approuvées.

iii) Sur la similitude conceptuelle

81      La requérante soutient que la conclusion de la chambre de recours est incohérente, dès lors que l’on se place du point de vue du consommateur italien. En effet, le raisonnement de la chambre de recours supposerait, en substance, que le consommateur italien percevrait l’élément « hyal » de la marque antérieure comme signifiant « acido ialuronico » et le comprendrait comme faisant allusion à cette substance parce qu’il connaîtrait le nom anglais de la substance, mais penserait, en revanche, que l’élément « ialo » de la marque demandée serait dépourvu de signification, alors que le terme italien pour désigner l’acide hyaluronique serait « acido ialuronico ». Or, d’une part, si pour le consommateur italien « hyal » faisait allusion à « acido ialuronico », « ial », qui serait plus proche d’« acido ialuronico » que « hyal », serait a fortiori compris par ce consommateur comme une allusion à « acido ialuronico ». Il s’ensuit que les signes en conflit seraient identiques sur le plan conceptuel. D’autre part, si le consommateur italien ne connaissait pas le terme « acido ialuronico », il ne connaîtrait pas a fortiori le terme acide hyaluronique, si bien que la comparaison conceptuelle des signes serait neutre.

82      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

83      À titre liminaire, la chambre de recours a précisé, au point 55 de la décision attaquée, que l’élément « ialo » de la marque demandée était dépourvu de signification pour l’ensemble du public pertinent, alors que la marque antérieure avait un rapport avec l’acide hyaluronique pour les professionnels et une partie significative du grand public. Elle a également indiqué que la marque antérieure n’évoquait aucun concept pour une autre partie du grand public.

84      Au point 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a distingué l’appréciation de la similitude conceptuelle des signes en conflit en fonction des différentes parties du public pertinent. Elle a ainsi considéré, en substance, que, d’une part, les signes n’étaient pas similaires pour les professionnels et pour la partie du grand public pour laquelle l’élément « hyal » de la marque antérieure évoquait un concept. D’autre part, la comparaison n’était pas possible pour la partie du public pour laquelle les signes en conflit n’évoquaient aucun concept. Pour cette partie du public, l’aspect conceptuel n’influencera pas la comparaison globale des signes.

85      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours en ce qui concerne uniquement les professionnels et le grand public pour lequel l’élément « hyal » de la marque antérieure évoquerait un concept. Elle soutient, en effet, que, pour cette partie du public pertinent, les signes en conflit seraient identiques du point de vue du consommateur italien.

86      L’argumentation de la requérante repose, en substance, sur la prémisse selon laquelle le consommateur italien, dès lors qu’il percevra l’élément « hyal » de la marque antérieure comme une référence à l’acide hyaluronique, comprendra nécessairement le groupe de lettres « ial » de l’élément verbal « ialo » de la marque demandée comme une allusion à « acido ialuronico ».

87      À cet égard, il convient de relever que, d’une part, la requérante n’a fourni aucun élément de preuve attestant du fait que le consommateur italien comprendra les groupes de lettres « ial » ou « ialo » comme une référence à l’acide hyaluronique. En effet, ainsi que le souligne l’EUIPO, la requérante n’a pas démontré que les groupes de lettres « ial » ou « ialo » étaient utilisés sur le marché italien pour désigner l’acide hyaluronique. La requérante a seulement établi, durant la procédure devant l’EUIPO, que, l’expression « acide hyaluronique » se traduit en langue italienne par « acido ialuronico ». Il ressort, au contraire, des annexes 14 et 16 du mémoire en réponse de l’intervenante, qui reprennent des recherches effectuées sur Internet concernant ces groupes de lettres, que ces derniers n’ont pas de signification particulière et encore moins de rapport avec l’acide hyaluronique. La requérante ne saurait ainsi utilement contester la conclusion de la chambre de recours en se limitant à présumer que le consommateur italien, du fait de la plus grande proximité visuelle de l’élément « ial » ou « ialo » avec « ialuronico » que l’élément « hyal », comprendra la marque demandée comme une référence à l’acide hyaluronique.

88      D’autre part, la requérante ne tient pas compte dans son appréciation de l’élément verbal « tsp » de la marque demandée. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 71 ci-dessus, cet élément est un élément distinctif de la marque demandée, à tout le moins pour le grand public, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure et qui ne saurait être négligé lors de la comparaison des signes en conflit. Par suite, à supposer même que le consommateur italien comprenne les groupes de lettres « ial » ou « ialo » comme des références à l’acide hyaluronique, les signes en conflit ne sauraient, en tout état de cause, être considérés comme identiques sur le plan conceptuel.

89      Il résulte des considérations qui précèdent que l’argumentation de la requérante n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours, qui du reste doit être approuvée.

90      En effet, selon la jurisprudence, premièrement, quand le public pertinent ne comprend pas la signification des termes qui composent les marques, il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle [voir arrêt du 23 octobre 2017, Tetra Pharm (1997)/EUIPO – Sebapharma (SeboCalm), T‑441/16, non publié, EU:T:2017:747, point 66 et jurisprudence citée].

91      Deuxièmement, deux signes ne sont pas conceptuellement similaires lorsque l’un n’a pas de signification tandis que l’autre évoque un concept [voir arrêt du 7 mars 2019, Laverana/EUIPO – Agroecopark (VERA GREEN), T‑106/18, non publié, EU:T:2019:143, point 118 et jurisprudence citée].

92      En l’espèce, il a été conclu au point 62 ci-dessus que l’élément « hyal » de la marque antérieure pouvait être compris, par la partie du public pertinent composée des professionnels et du grand public exposé à un usage intensif et répandu de cet élément, comme une référence à l’acide hyaluronique.

93      Il a été relevé au point 87 ci-dessus que la requérante n’avait pas démontré que la marque demandée était pourvue d’une signification pour le public pertinent.

94      Dans ces conditions, la chambre de recours a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que, d’une part, les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel pour les professionnels et pour la partie du grand public pour laquelle l’élément « hyal » de la marque antérieure évoquait un concept et, d’autre part, la comparaison conceptuelle n’était pas possible pour la partie du public pour laquelle les marques en conflit n’évoquaient aucun concept.

95      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les signes en conflit sont, au mieux, faiblement similaires sur le plan visuel, fortement similaires sur le plan phonétique et dissemblables sur le plan conceptuel.

e)      Sur l’appréciation globale du risque de confusion.

96      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours tenant à l’absence d’un risque de confusion et soutient, en substance, que, premièrement, l’affirmation de la chambre de recours, selon laquelle l’ensemble des produits en cause ne faisait pas partie des produits et services communément commandés oralement, ne pouvait pas être acceptée dans son universalité. Elle serait contraire à l’expérience, notamment en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5. Il serait, en effet, manifeste que les produits en cause ne seraient ni homogènes ni similaires, de sorte que la chambre n’aurait pas dû les traiter uniformément. Par ailleurs, aucune preuve et, pour l’essentiel, aucune motivation n’aurait été apportée à l’appui de cette affirmation. S’appuyer sur cette hypothèse constituerait une violation du principe du contradictoire. Deuxièmement, la chambre de recours aurait accordé une trop grande importance dans l’appréciation du risque de confusion au caractère distinctif prétendument faible de la marque antérieure et à la comparaison visuelle des signes. Elle n’aurait notamment pas tenu compte du fait que la similitude d’un seul élément de comparaison, en particulier une similitude phonétique pour des marques verbales, pourrait faire naître un risque de confusion, si les produits sont identiques. Par ailleurs, l’identité des produits et la forte similitude phonétique ne sauraient être neutralisées par la différence conceptuelle ou par la faible similitude visuelle des signes. Enfin, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et qu’il doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

97      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

98      La chambre de recours a considéré, en substance, que, compte tenu du niveau d’attention du public variant de moyen à élevé en fonction de la nature du public et des produits concernés, d’un faible degré de similitude visuelle, de la circonstance selon laquelle les produits sont principalement achetés à vue, de la forte similitude phonétique pour une partie du public qui prononce le début des mots à l’identique, de la différence conceptuelle et du faible caractère distinctif de la marque antérieure, le risque de confusion pouvait être exclu avec certitude pour le public pertinent, même si les produits étaient identiques.

99      La requérante conteste cette conclusion de la chambre de recours et soutient, d’une part, que celle-ci n’est pas étayée par les constatations figurant dans la décision attaquée et, d’autre part, que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que la similitude phonétique pouvait faire naître un risque de confusion, notamment lorsque les produits sont identiques.

100    À titre liminaire, il convient de rappeler que, tout d’abord, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

101    Ensuite, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire [voir arrêt du 19 octobre 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T‑736/15, non publié, EU:T:2017:729, point 119 et jurisprudence citée].

102    Enfin, il n’est pas nécessaire de constater que ce risque existe pour la totalité du public visé. En effet, le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [voir arrêt du 20 novembre 2017, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16, non publié, EU:T:2017:824, points 49 et 50 et jurisprudence citée].

103    En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que, premièrement, les produits en cause s’adressaient à la fois à des professionnels dont le niveau d’attention sera élevé et au grand public dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction de la nature des produits.

104    Deuxièmement, les signes en conflit étaient, d’une part, faiblement similaires sur le plan visuel, et, d’autre part, fortement similaires pour les parties hispanophone et italophone du public qui prononcent le début des signes à l’identique et moyennement similaires pour le reste du public pertinent sur le plan phonétique.

105    Troisièmement, la requérante n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles, d’une part, la marque antérieure était faiblement distinctive et, d’autre part, les signes en conflit étaient, soit dissemblables, soit neutres sur le plan conceptuel, selon que l’élément « hyal » de la marque antérieure évoquait ou non un concept pour le public pertinent.

106    Il s’ensuit que, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de conclure, en l’espèce, à une absence de risque de confusion, même si les produits en cause ont été considérés comme identiques.

107    À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

108    Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la requérante.

109    En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours aurait considéré à tort que l’ensemble des produits en cause ne faisait pas partie des produits et services communément commandés oralement.

110    À cet égard, il convient de relever que s’il est vrai que la chambre de recours a indiqué, au point 64 de la décision attaquée, que « les produits compris dans les classes 1, 3, 5 et 10 ne font pas partie des produits et services couramment commandés oralement », il ne saurait toutefois, à l’instar de la requérante, en être déduit que la chambre de recours aurait considéré que l’ensemble des produits en cause ne pouvait pas être commandés oralement. En effet, l’emploi, en l’espèce, de l’adverbe « couramment » introduit une nuance quant au caractère absolu de cette affirmation.

111    En outre, au point 67 de la décision attaquée, la chambre de recours a expressément précisé que certains produits compris dans les classes 1, 5 et 10 pouvaient être commandés oralement.

112    Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas considéré, dans le cadre de son appréciation globale du risque de confusion, de manière uniforme et indifférencié l’ensemble des produits en cause.

113    L’argument de la requérante doit donc être écarté comme manquant en fait.

114    Il s’ensuit, dans ces circonstances, que l’argument de la requérante selon lequel aucune preuve et aucune motivation n’appuierait cette affirmation de la chambre de recours doit être écarté comme non fondé, étant donné qu’il repose sur la prémisse erronée selon laquelle la chambre de recours aurait considéré que l’ensemble des produits en cause ne faisait pas partie des produits et services communément commandés oralement.

115    En second lieu, la requérante soutient que la chambre de recours aurait, à tort, accordé une trop grande importance au caractère distinctif de la marque antérieure et à la faible similitude visuelle des signes en conflit. Elle n’aurait notamment pas suffisamment tenu compte de la forte similitude phonétique de ces signes.

116    À cet égard, à titre liminaire, il a été relevé au point 98 ci-dessus que la conclusion relative à l’absence de risque de confusion à laquelle la chambre de recours est parvenue en l’espèce était fondée sur le niveau d’attention du public pertinent, le caractère distinctif de la marque antérieure, la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit ainsi que la circonstance que les produits en cause sont principalement achetés à vue.

117    En l’espèce, la chambre de recours a indiqué, au point 65 de la décision attaquée, que la similitude phonétique demeurait un facteur pertinent en l’espèce. Elle a toutefois précisé que cette similitude était neutralisée par les différences visuelles et conceptuelles.

118    Ainsi, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent neutraliser des similitudes phonétique et visuelle entre ces deux signes, pour autant qu’au moins l’un de ceux-ci ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement (voir arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 74 et jurisprudence citée).

119    Il convient également de rappeler que s’il ne saurait être exclu que la seule similitude phonétique entre deux marques puisse créer un risque de confusion, cette constatation n’est, toutefois, pas suffisante en elle-même pour conclure à la similitude des marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble. Ainsi, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que ceux-ci désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes. De même, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite s’agissant de produits qui sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle [voir arrêt du 23 mai 2007, Henkel/OHMI – SERCA (COR), T‑342/05, non publié, EU:T:2007:152, points 51 à 53 et jurisprudence citée].

120    Premièrement, il a été relevé au point 94 ci-dessus que la chambre de recours avait considéré, à juste titre, que les signes en conflit étaient, sur le plan conceptuel, soit dissemblables, soit neutres, selon que l’élément « hyal » de la marque antérieure évoquait ou non un concept pour le public pertinent.

121    Deuxièmement, la chambre de recours a précisé, à juste titre, au point 66 de la décision attaquée, que s’agissant des produits compris dans la classe 3, étant donné que la plupart sont des produits de consommation ordinaires, qui étaient fréquemment achetés dans des supermarchés ou des établissements dans lesquels les produits étaient rangés sur des rayonnages, les consommateurs étaient guidés par l’effet visuel de la marque qu’ils recherchaient. La même constatation valait également pour les produits compris dans la classe 5 qui pouvaient être achetés sans ordonnance, dans la mesure où ils étaient généralement placés sur des rayonnages dans les magasins et que les consommateurs étaient guidés par l’effet visuel qu’ils produisaient. Partant, pour tous les produits précités, l’importance de la similitude phonétique dans l’appréciation globale était réduite.

122    Au point 67 de la décision attaquée, la chambre de recours a également fait remarquer, à juste titre, s’agissant des autres produits compris dans la classe 5 et des produits compris dans les classes 1 et 10, que même si la similitude phonétique était plus pertinente, étant donné que certains de ces produits pouvaient être commandés oralement, le niveau élevé d’attention du public pertinent, à savoir les professionnels et le grand public, la très faible similitude visuelle pour une partie significative du public pertinent, ainsi que les différences conceptuelles réduisaient le risque de confusion et conduisaient à la conclusion que le public remarquera les différences visuelles et conceptuelles qui neutralisaient les similitudes phonétiques.

123    Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, d’une part, la forte similitude phonétique des signes en conflit pour une partie du public pertinent ne permet pas, en l’espèce, de conclure à l’existence d’un risque de confusion et, d’autre part, la chambre de recours n’a pas accordé, en l’espèce, une importance trop grande au caractère distinctif de la marque antérieure et à la similitude visuelle des signes en conflit et tout en prenant en compte la juste valeur du poids relatif de chacun de ces éléments, elle a effectué une appréciation globale du risque de confusion exempte d’erreur d’appréciation.

124    L’argumentation de la requérante doit donc être écartée comme non fondée.

125    Le présent moyen doit donc être écarté comme non fondé.

4.      Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et des principes de bonne administration et d’égalité de traitement

126    La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a méconnu son obligation de motivation et violé les principes d’égalité de traitement et de bonne administration en ne motivant pas de manière claire et précise les raisons qui l’ont conduit à s’écarter des décisions et pratiques antérieures de l’EUIPO, et notamment de la décision de la quatrième chambre de recours du 22 avril 2009 (affaire R 844/2007-4) et de l’arrêt du 13 juin 2019, Pet King Brands/EUIPO – Virbac (SUIMOX) (T 366/18, non publié, EU:T:2019:410). La chambre de recours aurait également méconnu son obligation de motivation en ne motivant pas pour l’ensemble des produits en cause l’affirmation selon laquelle ces derniers ne faisaient pas partie des produits communément commandés oralement.

127    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

128    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 12 mars 2020, Maternus/EUIPO – adp Gauselmann (Jokers WILD Casino), T‑321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 15 et jurisprudence citée].

129    En outre, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 12 mars 2020, Jokers WILD Casino, T‑321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 16 et jurisprudence citée).

130    Par ailleurs, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt du 12 mars 2020, Jokers WILD Casino, T‑321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 17 et jurisprudence citée).

131    Enfin, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 26 septembre 2017, La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After), T‑755/16, non publié, EU:T:2017:663, point 42 et jurisprudence citée].

132    En l’espèce, premièrement, ainsi qu’il ressort des points 64 à 69 de la décision attaquée et des points 116 à 123 ci-dessus, la chambre de recours a, conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, exposé de manière claire et non équivoque les raisons pour lesquelles, nonobstant la similitude phonétique entre les signes en conflit, le risque de confusion pouvait être exclu en l’espèce pour l’ensemble des produits en cause.

133    Deuxièmement, ainsi qu’il a été rappelé aux points 128 et 129 ci-dessus, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à adopter, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. L’obligation de motivation a, en effet, pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision.

134    Or, il convient de noter que la motivation adoptée par la chambre de recours dans la décision attaquée a permis à la requérante de comprendre la décision attaquée et d’introduire un recours contestant son bien-fondé, puis au Tribunal d’exercer son contrôle. En outre, s’agissant du défaut de mention des raisons pour lesquelles, la chambre de recours, selon la requérante, n’aurait pas suivi la pratique antérieure de l’EUIPO, il suffit de relever que la décision attaquée, qui, comme indiqué précédemment, exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle, n’indique pas s’être éloignée de la pratique antérieure de l’EUIPO et qu’ainsi il ne s’agit donc pas d’un motif de la décision attaquée. S’agissant des motifs pour lesquels une partie des produits en cause ne faisaient pas partie des produits communément commandés oralement, il suffit de rappeler qu’en tout état de cause, ils ont été exposés au point 66 de la décision attaquée.

135    Par ailleurs, il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).

136    L’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74 et 75).

137    Il convient ainsi de relever que si les deux décisions auxquelles se réfèrent la requérante, à savoir, la décision de la quatrième chambre de recours du 22 avril 2009 (affaire R 844/2007-4) et l’arrêt du 13 juin 2019, Pet King Brands/EUIPO – Virbac (SUIMOX) (T‑366/18, non publié, EU:T:2019:410), portaient certes sur l’appréciation du risque de confusion et l’importance de la similitude phonétique dans le cadre de cette appréciation pour des produits compris dans la classe 5, elles ne concernaient toutefois pas des signes contenant l’élément verbal « hyal » comme en l’espèce. Les signes en conflit dans ces deux affaires étaient, d’une part, AVOSOL et Actosolv pour la décision R 844/2007-4 et, d’autre part, SUIMOX et ZYMOX pour l’affaire T‑366/18. Par suite, aucune conclusion ne saurait, en tout état de cause, être tirée de ces décisions aux fins de notre espèce.

138    Par suite, le présent moyen doit être écarté.

139    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les irrecevabilités soulevées par l’intervenante pour tous les moyens, tenant au fait que la requérante n’aurait pas clairement indiqué en quoi les différentes violations alléguées affecteraient la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité comme non fondé.

IV.    Sur les dépens

140    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

141    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO. L’intervenante n’ayant pas conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, celle-ci supportera, par conséquent, ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Fidia farmaceutici SpA est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)      Giuliani SpA supportera ses propres dépens.

Costeira

Kancheva

Perišin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 mars 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.