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CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 30 mars 2017 (1)

Affaire C661/15

X BV

contre

Staatssecretaris van Financiën

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays‑Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Code des douanes communautaire – Importation de véhicules – Article 29 – Détermination de la valeur en douane – Article 78 – Révision de la déclaration – Article 236, paragraphe 2 – Remboursement des droits à l’importation – Délai de trois ans – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 145, paragraphes 2 et 3 – Prise en compte, en vue de déterminer la valeur en douane, des paiements effectués par le vendeur en faveur de l’acheteur au titre d’une obligation contractuelle de garantie – Marchandises défectueuses – Délai de douze mois – Validité »







I.      Introduction

1.        Le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays‑Bas) est saisi d’un litige opposant la société X BV au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, Pays‑Bas) au sujet du rejet par ce dernier des demandes de remboursement des droits de douane acquittés par cette société à l’occasion de l’importation de véhicules sur le territoire douanier de l’Union européenne.

2.        Dans ce contexte, cette juridiction interroge la Cour, d’une part, quant à l’interprétation des articles 29 et 78 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (2) (ci‑après le « code des douanes ») ainsi que de l’article 145, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (3) (ci‑après le « règlement d’application »). La juridiction de renvoi demande, d’autre part, à la Cour de se prononcer quant à la validité de l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application.

II.    Le cadre juridique

3.        L’article 29 du code des douanes prévoit :

« 1.       La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est‑à‑dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 […]

3. a)       Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui‑ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur, ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. […] »

4.        Aux termes de l’article 78 de ce code :

« 1.       Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

[…]

3.       Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent. »

5.        L’article 236 dudit code est libellé comme suit :

« 1.       Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû […]

Il est procédé à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur prise en compte leur montant n’était pas légalement dû […]

2.       Le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

[…] »

6.        L’article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement d’application, prévoit :

« 2.       Après la mise en libre pratique des marchandises, la modification par le vendeur, en faveur de l’acheteur, du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises peut être prise en compte en vue de la détermination de leur valeur en douane en vertu de l’article 29 du code, lorsqu’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières :

a)       que ces marchandises étaient défectueuses au moment visé à l’article 67 du code ;

b)       que le vendeur a effectué la modification en application d’une obligation contractuelle de garantie prévue par le contrat de vente conclu avant la mise en libre pratique desdites marchandises, et

c)       que le caractère défectueux desdites marchandises n’a pas déjà été pris en compte dans le contrat de vente y afférent.

3.       Le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, modifié conformément au paragraphe 2, ne peut être pris en compte que si cette modification a eu lieu dans un délai de douze mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises. »

III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

7.        X a acheté des voitures particulières de trois types différents – désignées, dans la décision de renvoi et ci‑après, par les lettres A, C et D – à un fabricant établi au Japon et les a mises en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union. À cet effet, X a acquitté les droits à l’importation fixés par l’Inspecteur van de Belastingdienst (inspecteur des impôts, Pays‑Bas, ci‑après l’« Inspecteur »). Aux fins du calcul du montant de ces droits, la valeur en douane de ces voitures a été établie, conformément à l’article 29 du code des douanes, sur la base du prix d’achat payé par X au vendeur‑fabricant. Par la suite, X a vendu lesdites voitures à des concessionnaires, qui les ont revendues à des utilisateurs finaux.

8.        Le vendeur‑fabricant a ultérieurement demandé à X d’inviter tous les propriétaires des voitures de type A à prendre rendez‑vous avec un concessionnaire pour en faire remplacer sans frais l’embrayage de direction. Ce rappel était motivé par l’éventualité que les boulons de l’embrayage de direction ne soient pas correctement serrés. Dans ces conditions, le vendeur‑fabricant a estimé qu’il existait un risque que l’assemblage de l’embrayage de direction se détache de la colonne de direction, ce qui rendrait le véhicule ingouvernable.

9.        X a remboursé aux concessionnaires les coûts de ce remplacement. Le vendeur‑fabricant a alors remboursé ces coûts à X, en vertu de l’obligation de garantie figurant dans le contrat de vente conclu avec X. Ce dernier remboursement a eu lieu dans un délai de 12 mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique de ces voitures.

10.      Les voitures de types C et D ont, quant à elles, présenté des défauts, respectivement, au joint d’étanchéité et à la charnière de porte. Les concessionnaires concernés ont réparé ces défauts, sur la base de la garantie qu’ils fournissent aux utilisateurs finaux. X a remboursé les coûts de ces réparations aux concessionnaires. Le vendeur‑fabricant a, à nouveau, remboursé ces coûts à X en vertu de son obligation contractuelle de garantie. Ce dernier remboursement est survenu plus de 12 mois après la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des voitures concernées.

11.      Dans ces conditions, X a demandé, au titre de l’article 236 du code des douanes, un remboursement partiel des droits à l’importation acquittés, au motif que la valeur en douane des voitures de types A, C et D s’avérait a posteriori inférieure à leur valeur en douane initialement établie, et ce à concurrence du montant des remboursements versés par le vendeur‑fabricant.

12.      L’Inspecteur a considéré que cette demande concernait une modification par le vendeur‑fabricant en faveur de X du prix effectivement payé pour ces voitures, au sens de l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application. Il l’a cependant rejetée, s’agissant des voitures de type A, au motif qu’elles n’étaient pas défectueuses au sens de cette disposition, et, en ce qui concerne les voitures de types C et D, au motif que le paiement par le vendeur‑fabricant à X n’avait pas eu lieu dans le délai de 12 mois prévu à l’article 145, paragraphe 3, de ce règlement.

13.      X a introduit un recours contre la décision de l’Inspecteur devant le Rechtbank Noord‑Holland (tribunal de la province de Hollande septentrionale, Pays‑Bas). À la suite du rejet de ce recours, cette société s’est pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi.

14.      Cette juridiction s’interroge, en premier lieu, dans la mesure où la demande de remboursement concernait les voitures de type A, quant à la portée de l’article 145, paragraphe 2, dudit règlement. Elle relève que la modification du prix d’achat de ces voitures, résultant du remboursement des frais de réparation encourus par X, fait suite au constat selon lequel leur fabrication a été telle qu’il n’était pas suffisamment assuré que l’embrayage de direction ne présenterait aucune défaillance à l’usage. Le vendeur‑fabricant souhaitait dès lors remplacer celui‑ci par précaution.

15.      Dans ce contexte, ladite juridiction cherche à savoir si cette disposition vise uniquement les cas où il est établi que, à la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, la marchandise importée était effectivement dysfonctionnelle, ou également les cas où il est établi que, à cette date, cette marchandise encourait un risque, lié à sa fabrication, de le devenir à l’usage. Elle mentionne, à cet égard, un commentaire du comité du code des douanes (4), dans lequel ce comité considère, en substance, que l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application ne bénéficie qu’aux marchandises effectivement défectueuses au moment de l’acceptation de la déclaration en douane. D’après ledit comité, cette disposition ne s’applique donc pas lorsqu’un véhicule est rappelé au point d’achat pour examen et ajustement possible à titre préventif.

16.      Dans l’hypothèse où ladite disposition ne s’appliquerait pas en l’espèce, la juridiction de renvoi se demande si, eu égard à l’arrêt  (5), l’article 29, paragraphes 1 et 3, du code des douanes n’impose pas déjà, en lui‑même, de constater une diminution de la valeur en douane des voitures de type A. En effet, l’existence, au moment de leur importation, d’un risque qu’une défaillance apparaisse avant l’écoulement du délai de garantie et rende ces véhicules inutilisables réduirait leur valeur économique.

17.      En second lieu, dans la mesure où la demande de remboursement portait sur les voitures de types C et D, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la compatibilité du délai de 12 mois prévu à l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application avec certaines dispositions du code des douanes. Elle observe, en particulier, que ce délai diffère du délai de trois ans fixé à l’article 236, paragraphe 2, de ce code pour le dépôt des demandes de remboursement des droits de douane. Cette juridiction souligne, en outre, que l’article 29 dudit code, lu en combinaison avec l’article 78 du même code, n’impose aucune limite temporelle pour les adaptations de la valeur en douane.

18.      Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays‑Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      a)       Convient‑il d’interpréter l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application, lu en combinaison avec l’article 29, paragraphes 1 et 3, du code des douanes, en ce sens que la règle qu’il prévoit couvre également le cas où il est établi que, à la date d’acceptation de la déclaration pour une marchandise, il existait un risque, lié à la fabrication, qu’un élément de la marchandise devienne défectueux à l’usage et où le vendeur accorde à cet effet, en exécution d’une obligation contractuelle de garantie à l’égard de l’acheteur, une réduction du prix sous la forme du remboursement des coûts exposés par l’acheteur pour adapter la marchandise afin que ledit risque soit exclu ?

b)      Si la règle de l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application ne vaut pas dans le cas exposé sous a), l’article 29, paragraphes 1 et 3, du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 78 [de ce] code, permet‑il à lui seul de réduire la valeur en douane déclarée après l’octroi de la réduction de prix mentionnée sous a) ?

2)      La condition imposée à l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application pour la modification de la valeur en douane qu’il prévoit, selon laquelle la modification du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises doit avoir lieu dans un délai de 12 mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises, est‑elle contraire aux articles 78 et 236 du code des douanes, lus en combinaison avec l’article 29 [de ce] code ? »

19.      X, le gouvernement néerlandais ainsi que la Commission ont déposé des observations écrites et ont été représentés à l’audience du 30 novembre 2016.

IV.    Analyse

A.      Considérations liminaires

20.      Les questions posées par la juridiction de renvoi ont trait à la détermination de la valeur en douane de véhicules importés, laquelle sert d’assiette au calcul des droits à l’importation qui grèvent ces véhicules lors de leur mise en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union (6).

21.      En vertu de l’article 29, paragraphe 1, du code des douanes, la valeur en douane d’une marchandise équivaut, en principe, à sa valeur transactionnelle (7). Celle‑ci prend pour base de calcul le prix effectivement payé ou à payer pour cette marchandise, tel que défini au paragraphe 3 de cet article, lorsqu’elle est vendue pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union.

22.      Ainsi que la jurisprudence l’a mis en lumière (8), la valeur transactionnelle ne représente cependant qu’un substitut pour la valeur économique réellede la marchandise au moment de son importation – la date de référence à cet égard étant celle de l’acceptation de la déclaration en douane de celle‑ci (9). L’article 29 du code des douanes vise, en effet, à établir un système équitable, uniforme et neutre excluant l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives. La valeur en douane doit donc refléter l’ensemble des éléments de la marchandise qui présentent une valeur économique (10). Partant, le prix effectivement payé ou à payer pour celle‑ci, tel qu’indiqué dans la déclaration en douane, constitue une donnée qui doit éventuellement être ajustée lorsque cette opération s’avère nécessaire afin d’éviter la fixation d’une valeur en douane arbitraire ou fictive (11).

23.      C’est dans cette optique que l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application, qui fait l’objet de la première question préjudicielle, permet aux autorités douanières de tenir compte d’une réduction de ce prix lorsque la valeur commerciale de la marchandise se révèle, après sa mise en libre pratique, inférieure audit prix (12). Une telle réduction n’a lieu qu’à condition que la diminution de la valeur commerciale de la marchandise résulte d’un défaut qui était présent avant sa mise en libre pratique mais n’a pas été pris en compte dans le contrat de vente et a donné lieu à des remboursements ultérieurs par le vendeur à l’acheteur au titre d’une obligation contractuelle de garantie. Le prix effectivement payé ou à payer est alors réduit, en vue de déterminer la valeur en douane de la marchandise, à concurrence du montant de ces remboursements, lequel est considéré refléter la diminution de la valeur commerciale de celle‑ci.

24.      Tel qu’il ressort du point 28 de l’arrêt  (13), l’article 145, paragraphe 2, de ce règlement s’applique, notamment, lorsque, comme dans l’affaire au principal, le vendeur indemnise l’acheteur, en vertu d’une obligation contractuelle de garantie, des coûts de réparation facturés à ce dernier par ses propres acheteurs. Au point 27 de cet arrêt, la Cour a estimé que cette disposition a « précisé une solution déjà indiquée par l’article 29 du code des douanes lui‑même » (14).

25.      L’article 145, paragraphe 3, dudit règlement, sur lequel porte la seconde question, subordonne l’application du paragraphe 2 de cet article à la condition supplémentaire selon laquelle la modification du prix doit avoir lieu dans un délai de 12 mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane.

B.      Sur la notion de marchandise défectueuse au sens de l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application (première question)

26.      Par la première partie de sa première question, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays‑Bas) interroge la Cour quant à la signification de la notion de marchandise défectueuse au sens de l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application, lu à la lumière de l’article 29, paragraphes 1 et 3, du code des douanes. La juridiction de renvoi demande, en substance, si cette notion couvre une marchandise qui encourt un risque, lié à sa fabrication, de devenir dysfonctionnelle à l’usage.

27.      Il n’est pas contesté que l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application ne s’applique qu’à condition qu’un défaut affecte la marchandise à la date d’acceptation de la déclaration en douane. Cependant, la notion de défaut est‑elle limitée aux malfaçons qui se manifestent par un dysfonctionnement effectif dès cette date, tel que l’allègue le gouvernement néerlandais ? Ou inclut‑elle l’existence d’un risque, lié à la fabrication d’une marchandise (par opposition à son usure normale), que celle‑ci devienne dysfonctionnelle à l’usage même si ce risque ne s’est pas (encore) matérialisé, comme le soutiennent X et la Commission ?

28.      Je précise d’emblée qu’il ressort de la décision de renvoi que les voitures de type A encouraient, du fait de leur fabrication, un risque de défaillance de leur embrayage de direction (15). Il est donc constant que ce risque tirait son origine non pas de l’usure normale, mais du processus de fabrication même de ces voitures.

29.      Ainsi que l’a fait remarquer la Commission, le règlement d’application ne définit pas la notion de marchandise défectueuse. Ce règlement ne renvoie pas davantage aux droits nationaux des États membres aux fins d’en déterminer le sens et la portée. Dans ces conditions, il convient, aux fins d’assurer le respect du principe d’égalité de traitement ainsi que l’application uniforme du droit de l’Union, d’attribuer à cette notion une signification autonome et uniforme dans l’ensemble de l’Union (16). Cette signification doit tenir compte du sens habituel de ladite notion dans le langage courant ainsi que de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (17).

30.      Selon son sens habituel, la notion de marchandise défectueuse désigne, comme l’a observé la Commission, toute marchandise qui ne présente pas les qualités auxquelles on peut légitimement s’attendre compte tenu de sa nature et de toutes les circonstances pertinentes. Ainsi, le qualificatif « défectueux » s’attache à un objet « qui manque des qualités requises » (18).

31.      Cette définition tirée du langage courant correspond à celle du produit défectueux prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (19). Aux termes de cette disposition, un produit est défectueux « lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances », et notamment « de la présentation du produit », « de l’usage du produit qui peut être raisonnablement attendu » ainsi que « du moment de la mise en circulation du produit ».

32.      En l’espèce, eu égard à la nature des marchandises (des voitures particulières en état de marche) et des pièces (l’embrayage de direction) concernées, il est légitime et raisonnable d’en exiger un degré élevé de sécurité au regard des risques importants pour l’intégrité physique et la vie des conducteurs, des passagers et des tiers qui s’attachent à leur usage. Cette exigence de sécurité n’est assurément pas remplie lorsqu’il existe un risque, lié à la fabrication, de défaillance de l’embrayage de direction. L’existence de ce risque implique donc que ces marchandises ne présentent pas les qualités qui peuvent légitimement en être attendues.

33.      Autrement dit, le risque de dysfonctionnement constitue, dans un tel scénario, un défaut en lui‑même (20). Étant donné que ce défaut résulte du processus de production des marchandises, celles‑ci doivent être considérées comme ayant été défectueuses au sens de l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application depuis leur fabrication et, donc, a fortiori, au moment de leur importation.

34.      Cette lecture est corroborée par les objectifs poursuivis par cette disposition. Je rappelle, à ce propos, que celle‑ci précise la portée de l’article 29 du code des douanes (21), lequel vise à assurer que la valeur en douane d’une marchandise corresponde à sa valeur économique réelle (22). Or, la présence d’un risque, lié à la fabrication, qu’une marchandise dysfonctionne à l’usage diminue, en tant que telle et indépendamment de la réalisation de ce risque, la valeur de cette marchandise. Nul doute, en effet, qu’une voiture qui ne répond pas aux exigences de sécurité qui peuvent légitimement en être attendues peinera à trouver un acheteur, du moins au même prix qu’une voiture satisfaisant à ces exigences.

35.      Le commentaire du comité du code des douanes, auquel la juridiction de renvoi et le gouvernement néerlandais ont fait référence, ne saurait remettre en cause une telle interprétation (23). Il suffit de constater, à cet égard, que les commentaires dudit comité, s’ils peuvent contribuer à l’interprétation du droit douanier de l’Union (24), ne sont pas juridiquement contraignants. Ceux‑ci visent uniquement à faciliter la définition par les États membres d’une approche commune dans des cas similaires, en vue d’assurer l’application correcte et uniforme des règles relatives à l’évaluation en douane (25).

36.      Eu égard à ce qui précède, j’estime que l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application trouve à s’appliquer lorsque, comme dans l’affaire au principal, le vendeur d’un véhicule accorde à l’acheteur, en application d’une obligation contractuelle de garantie prévue dans le contrat de vente, une réduction de prix sous la forme du remboursement des coûts exposés par l’acheteur en vue de pallier un risque, lié à la fabrication, que ce véhicule devienne dysfonctionnel à l’usage, de telle sorte qu’il ne présente pas le degré de sécurité qui peut raisonnablement en être attendu.

37.      En conséquence, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde partie de cette question, déférée à la Cour à titre subsidiaire, par laquelle la juridiction de renvoi demande si, à supposer que cette disposition ne s’applique pas dans une telle situation, l’article 29 du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 78 de ce code, permet à lui seul d’ajuster la valeur en douane pour tenir compte d’une telle réduction de prix. Cela étant, j’ajoute, dans un souci d’exhaustivité, que, eu égard au point 27 de l’arrêt  (26), la seconde partie de la première question appellerait, à mon sens, une réponse affirmative.

C.      Sur la validité du délai de 12 mois prévu à l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application (seconde question)

38.      La seconde question préjudicielle porte sur la compatibilité de l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application, en ce qu’il prévoit un délai de 12 mois à compter de l’acceptation de la déclaration en douane, endéans lequel la modification du prix doit avoir lieu pour justifier un ajustement de la valeur en douane dans l’hypothèse prévue au paragraphe 2 de cet article, avec l’article 29, l’article 78 et l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes. Cette question est susceptible de revêtir une importance pratique dans tous les cas où le contrat de vente portant sur une marchandise destinée à l’exportation vers le territoire douanier de l’Union prévoit un délai de garantie supérieur à 12 mois (27).

39.      Je souligne, à titre liminaire, que le règlement d’application a pour base juridique une ancienne version de l’article 249 du code des douanes (28), laquelle habilitait la Commission à adopter toutes les dispositions nécessaires à l’application de ce code (29). Il ressort également de la jurisprudence que la Commission est autorisée à adopter toutes les mesures d’exécution nécessaires ou utiles à la mise en œuvre dudit code, pour autant qu’elles ne soient pas contraires à celui‑ci (30).

40.      En outre, selon la jurisprudence, la notion d’exécution doit être interprétée largement (31). La Cour a, d’ailleurs, déjà eu l’occasion de souligner la marge d’appréciation dont dispose la Commission pour la mise en œuvre de dispositions du code des douanes (32).

41.      À la lumière de ces principes, il convient de vérifier, d’une part, si le délai prévu à l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application est nécessaire ou utile à la mise en œuvre de ce code et, d’autre part, si ce délai est conforme aux dispositions dudit code. Pour les raisons exposées ci‑après, j’estime que ces conditions ne sont pas remplies.

1.      Sur le caractère nécessaire ou utile de l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application

42.      Selon la Commission, le délai prévu à l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application est utile, voire nécessaire, à la mise en œuvre de l’article 29 du code des douanes dès lors qu’il permet de minimiser les risques d’erreurs ou de fraudes dans le cadre de l’application de l’article 145, paragraphe 2, de ce règlement. Celles‑ci mèneraient, en effet, à la fixation de valeurs en douane arbitraires ou fictives en violation de l’article 29 de ce code. La Commission souligne, à cet égard, la difficulté de déterminer en pratique si le défaut affectant une marchandise était déjà présent au moment de son importation ou s’il est survenu après en raison de son usure normale. Dans la mesure où cette difficulté et, partant, le risque d’erreurs ou de fraudes augmentent avec l’écoulement du temps, il conviendrait d’encadrer la prise en compte des modifications de prix postérieures à la mise en libre pratique au titre de l’article 145, paragraphe 2, dudit règlement par un délai raisonnable (33).

43.      Le gouvernement néerlandais et la Commission font valoir, en outre, qu’un tel délai est nécessaire afin d’assurer la sécurité juridique et l’application uniforme de cette disposition. Ils soulignent, par ailleurs, la cohérence du délai de douze mois prévu à l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application par rapport au délai comparable établi par l’article 238, paragraphe 4, du code des douanes.

44.      Je doute que l’article 145, paragraphe 3, de ce règlement soit utile ou nécessaire à la réalisation de ces objectifs et, partant, à la mise en œuvre de l’article 29 de ce code.

45.      En ce qui concerne, en premier lieu, l’objectif d’éviter la fixation de valeurs en douane arbitraires ou fictives qui résulteraient d’erreurs ou de fraudes dans le cadre de l’application de l’article 145, paragraphe 2, dudit règlement eu égard à la difficulté de déterminer à quel moment est né le défaut, j’observe que les conditions matérielles énoncées à cette disposition prévoient déjà qu’il doit être démontré, à la satisfaction des autorités douanières, que le défaut était présent au moment de l’importation des marchandises concernées (34). La charge de la preuve pèse, à cet égard, sur l’importateur (35). Dans ces conditions, il n’est plus nécessaire, ni même utile, afin d’atteindre cet objectif, de subordonner l’ajustement de la valeur en douane à l’exigence supplémentaire selon laquelle la modification de prix doit survenir dans un délai de douze mois à partir de la date d’acceptation de la déclaration en douane.

46.      En l’espèce, la décision de renvoi précise que le défaut affectant les voitures de type A était lié à leur fabrication et se présentait donc déjà au moment de leur importation. Ainsi que l’a fait valoir X lors de l’audience, cette exigence s’avère donc inutile dans une telle situation.

47.      Le gouvernement néerlandais allègue, de surcroît, que le délai prévu à l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application est fondé sur la fiction selon laquelle, si un défaut couvert par l’obligation de garantie apparaît dans les douze mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane, les autorités douanières peuvent partir du principe que ce défaut existait déjà à cette date. Cette argumentation revient, en substance, à soutenir que ce délai correspond à la période durant laquelle il peut être présumé que le défaut était présent à cette date.

48.      Cependant, ledit délai ne procède aucunement d’une telle présomption. Celle‑ci impliquerait qu’il soit possible d’ajuster la valeur en douane, pour toute modification de prix survenue avant l’expiration du même délai au titre d’une obligation contractuelle de garantie, sans qu’il doive être établi que le défaut existait déjà au moment de l’importation. Or, l’article 145, paragraphe 3, de ce règlement exclut, au contraire, un tel ajustement pour toute modification de prix postérieure à l’expiration du délai qu’il fixe – même si le débiteur démontre, par ailleurs, que le défaut existait déjà à ce moment.

49.      S’agissant, en second lieu, de la nécessité de garantir la sécurité juridique et l’application uniforme de l’article 145, paragraphe 2, dudit règlement, j’estime, à l’instar de X, que le délai prévu à l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes protège déjà suffisamment ces intérêts.

50.      Cette disposition requiert, en principe, que toute demande de remboursement ou de remise des droits à l’importation, quel qu’en soit le motif, soit déposée dans un délai de trois ans à compter de la communication de ces droits au débiteur. Ainsi, lorsque celui‑ci a droit à un remboursement en conséquence d’un ajustement de la valeur en douane d’une marchandise au titre de l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application, ce remboursement n’aura lieu que s’il en introduit la demande dans le délai de trois ans qu’établit l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes.

51.      Je n’entrevois aucune raison pour laquelle ce délai n’assurerait pas, dans cette situation spécifique par opposition aux autres cas dans lesquels le débiteur a droit au remboursement des droits de douane, un degré adéquat de sécurité juridique et d’uniformité au bénéfice de l’administration douanière et du budget de l’Union (36).

52.      Ne saurait prospérer, en troisième lieu, l’argument tiré de l’alignement du délai fixé à l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application sur le délai de même durée prévu à l’article 238, paragraphe 4, du code des douanes.

53.      Il en va ainsi dès lors que cette disposition couvre une situation distincte de celle visée à l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application. L’article 238, paragraphe 4, du code des douanes a trait à l’hypothèse dans laquelle, en raison non pas d’un vice caché, mais d’un défaut constaté au moment de l’importation, l’acheteur refuse la marchandise ou réclame un prix réduit. Or, à la différence d’un tel acheteur, l’acheteur concerné par l’article 145, paragraphe 3, de ce règlement ignore par hypothèse l’existence du défaut au moment de l’importation. Il n’est donc pas toujours en mesure, contrairement à l’acheteur visé à l’article 238, paragraphe 4, de ce code, de demander le remboursement ou la remise des droits à l’importation dans un délai de douze mois à compter de l’acceptation de la déclaration en douane ou de la communication des droits à l’importation (37).

54.      Par conséquent, j’estime que le délai prévu à l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application n’est pas nécessaire, ni même utile, à la mise en œuvre du code des douanes. Bien que cette considération suffise à entraîner l’invalidité de cette disposition, j’explique ci‑après, afin d’être exhaustif, les motifs pour lesquels celle‑ci est, en outre, contraire à l’article 29 de ce code, lu à la lumière de l’article 78 et de l’article 236, paragraphe 2, dudit code.

2.      Sur la conformité de l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application aux dispositions du code des douanes

55.      La juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la compatibilité du délai prévu à l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application avec l’article 29 du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 78 de ce code, dans la mesure où ces deux dernières dispositions n’imposent aucune limite temporelle pour les ajustements de la valeur en douane. Cette juridiction met aussi en cause la conformité de ce délai à l’article 236, paragraphe 2, dudit code, lequel fixe un délai distinct pour le dépôt des demandes de remboursement des droits de douane.

56.      L’arrêt  (38) fournit, à mes yeux, déjà certaines balises permettant de répondre à ces interrogations.

57.      Cet arrêt concernait une situation dans laquelle la déclaration en douane avait été acceptée avant l’entrée en vigueur du règlement ayant introduit, à l’article 145 du règlement d’application, la possibilité pour les autorités douanières d’ajuster la valeur en douane d’une marchandise défectueuse en raison d’une modification du prix postérieure à sa mise en libre pratique (39).

58.      La Cour a considéré que, bien que l’article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement d’application ne fût pas applicable à une telle situation (40), les autorités douanières pouvaient procéder à un tel ajustement en se fondant directement sur l’article 29 du code des douanes, moyennant le respect des trois conditions énoncées à l’article 145, paragraphe 2, de ce règlement. Selon la Cour, cette disposition a « précisé une solution déjà indiquée par l’article 29 du code des douanes lui‑même » (41).

59.      En revanche, la Cour n’a pas jugé que cette possibilité d’ajustement était également limitée par une condition temporelle telle que celle prévue à l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application (42). À mon avis, celle‑ci, à la différence des conditions énumérées au paragraphe 2 de cet article, ne découle pas directement de l’article 29 du code des douanes.

60.      En l’absence du délai fixé à l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application, les autorités douanières d’un État membre pourraient donc, sur la base de l’article 29 du code des douanes lui‑même, ajuster la valeur en douane d’une marchandise lorsque les conditions énumérées à l’article 145, paragraphe 2, de ce règlement sont remplies, même lorsque plus de douze mois se sont écoulés depuis l’acceptation de la déclaration en douane. À l’expiration d’un tel délai, l’application du paragraphe 3 de cet article exclut, en revanche, un tel ajustement. Aussi conduit‑elle, en violation de l’article 29 de ce code, à la détermination d’une valeur en douane qui ne correspond pas à la valeur transactionnelle de la marchandise telle que modifiée après son importation.

61.      J’ajoute que la réduction de la valeur en douane dans les conditions prévues à l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application peut être actée au moyen d’une révision de la déclaration en douane au titre de l’article 78, paragraphe 1, du code des douanes (43). Les droits à l’importation acquittés excédant alors, en proportion de cette réduction de la valeur en douane, ceux qui étaient légalement dus, les autorités douanières doivent, conformément au paragraphe 3 de cet article, rembourser au débiteur le trop‑perçu. Ce remboursement est effectué en application de l’article 236 de ce code, pour autant que soient réunies les conditions y énoncées. Parmi celles‑ci figurent le respect du délai de trois ans, à compter de la communication des droits à l’importation au débiteur, prévu pour la présentation de la demande de remboursement (44).

62.      En conséquence, sur le fondement de l’article 29 du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 78 et l’article 236, paragraphe 2, de ce code, le débiteur pourrait obtenir le remboursement des droits à l’importation, en proportion de l’ajustement de la valeur en douane effectué dans les conditions énoncées à l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à partir de la communication de ces droits (45). L’article 145, paragraphe 3, de ce règlement restreint, en pratique, cette possibilité à une période de douze mois à compter de l’acceptation de la déclaration en douane. Cette disposition modifie donc, au détriment du débiteur, le régime juridique qui lui est applicable en vertu du code des douanes.

63.      Il en résulte que l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application est contraire l’article 29 du code des douanes, lu à la lumière de l’article 78 et de l’article 236, paragraphe 2, de ce code.

64.      Au vu de l’ensemble de ces considérations, la Commission n’était, en dépit de la marge d’appréciation dont elle dispose aux fins de l’exécution du code des douanes (46), pas habilitée à adopter l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application, si bien que cette disposition doit être déclarée invalide.

V.      Conclusions

65.      Eu égard à tout ce qui précède, je propose de répondre comme suit aux questions posées par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays‑Bas) :

1)      L’article 145, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, lu à la lumière de l’article 29 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique, notamment, lorsque le vendeur d’un véhicule accorde à l’acheteur, en application d’une obligation contractuelle de garantie prévue dans le contrat de vente, une réduction de prix sous la forme du remboursement des coûts exposés par l’acheteur en vue de pallier un risque, lié à la fabrication, que ce véhicule devienne dysfonctionnel à l’usage, de telle sorte qu’il ne présente pas le degré de sécurité qui peut raisonnablement en être attendu.

2)      L’article 145, paragraphe 3, du règlement no 2454/93 est invalide.


1      Langue originale : le français.


2      JO 1992, L 302, p. 1. Ce règlement a été abrogé par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (refonte) (JO 2013, L 269, p. 1, ci‑après le « nouveau code des douanes ») à compter du 1er juin 2016. Les faits du litige au principal demeurent, cependant, régis par le règlement no 2913/92.


3      JO 1993, L 253, p. 1.


4      Commentary no 2 of the customs code committee (customs valuation section) on the application of Article 145, paragraph 2, of the customs code implementing provisions [Compendium of customs valuation texts (TAXUD/800/2002‑NL), version mise à jour au mois de septembre 2008, p. 18].


5      Arrêt du 19 mars 2009, (C‑256/07, EU:C:2009:167). Cette juridiction entend vraisemblablement se référer au point 27 de cet arrêt.


6      Voir article 79, second alinéa, du code des douanes.


7      Les articles 30 et 31 du code des douanes énoncent des critères subsidiaires applicables lorsque la valeur en douane d’une marchandise ne peut pas être établie sur la base de sa valeur transactionnelle.


8      Voir notes en bas de page 10 et 11 des présentes conclusions.


9      Article 67 du code des douanes.


10      Arrêts du 16 novembre 2006, (C‑306/04, EU:C:2006:716, point 30), et du 19 mars 2009, (C‑256/07, EU:C:2009:167, point 20).


11      Arrêts du 12 juin 1986, (183/85, EU:C:1986:247, point 16) ; du 19 mars 2009, (C‑256/07, EU:C:2009:167, point 24), ainsi que du 12 décembre 2013, (C‑116/12, EU:C:2013:825, point 39). En particulier, l’article 29, paragraphe 1, du code des douanes précise que le prix payé ou à payer pour une marchandise doit, le cas échéant, être ajusté conformément aux articles 32 et 33 de ce code, lesquels énumèrent divers éléments qui doivent être ajoutés à ce prix ou déduits de celui‑ci.


12      Voir arrêt du 19 mars 2009, (C‑256/07, EU:C:2009:167, point 26).


13      Arrêt du 19 mars 2009, (C‑256/07, EU:C:2009:167).


14      Cette jurisprudence permet d’écarter d’emblée l’argumentation soulevée par X selon laquelle l’article 145, paragraphe 2, de ce règlement viole l’article 29 de ce code.


15      Voir point 14 des présentes conclusions.


16      Voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, (C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, point 35).


17      Voir, notamment, arrêt du 25 janvier 2017, (C‑640/15, EU:C:2017:39, point 30 et jurisprudence citée).


18      Voir la définition du dictionnaire Larousse (www.larousse.fr).


19      JO 1985 L 210, p. 29.


20      La notion de défaut (« gebrek » en langue néerlandaise) au sens de l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application revêt donc une portée plus large que la notion de dysfonctionnement ou de défaillance (« defect » en langue néerlandaise). Alors que la première inclut tout manquement aux qualités raisonnablement attendues de la marchandise concernée, la seconde désigne uniquement les dysfonctionnements effectifs d’une marchandise.


21      Voir arrêt du 19 mars 2009, (C‑256/07, EU:C:2009:167, point 27).


22      Voir point 22 des présentes conclusions.


23      Voir point 15 des présentes conclusions.


24      Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Mazák dans l’affaire (C‑256/07, EU:C:2008:580, point 38).


25      Sur l’évaluation des conséquences de l’absence de caractère contraignant des décisions relatives à l’évaluation de la valeur en douane, voir rapport spécial no 23/2000 de la Cour des comptes relatif à la valeur en douane des marchandises importées (évaluation en douane), accompagné des réponses de la Commission (JO 2001, C 84, p. 8).


26      Arrêt du 19 mars 2009, (C‑256/07, EU:C:2009:167). Voir point 24 des présentes conclusions.


27      La juridiction de renvoi souligne, à cet égard, qu’il n’est pas inhabituel que le vendeur d’un véhicule neuf soit soumis à des obligations de garantie pour une période (parfois considérablement) plus longue que 12 mois.


28      L’article 1er, point 19, du règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, modifiant le règlement no 2913/92 (JO 2000 L 311, p. 17), a remplacé l’article 249 du code des douanes par une disposition, en substance équivalente, figurant, à la suite de cette modification, à l’article 247 de ce code. L’article 76 du nouveau code des douanes confère désormais spécifiquement à la Commission la compétence de préciser, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives à la détermination de la valeur en douane.


29      Voir, à cet égard, arrêts du 11 novembre 1999, (C‑48/98, EU:C:1999:548, point 35), et du 13 décembre 2007, (C‑372/06, EU:C:2007:787, point 33).


30      Arrêts du 11 novembre 1999, (C‑48/98, EU:C:1999:548, point 36) ; du 8 mars 2007, (C‑447/05 et C‑448/05, EU:C:2007:151, point 24), ainsi que du 13 décembre 2007, (C‑372/06, EU:C:2007:787, point 34).


31      Voir, notamment, arrêts du 30 octobre 1975, (23/75, EU:C:1975:142, point 10), ainsi que du 30 juin 2005, (C‑295/03 P, EU:C:2005:413, point 74).


32      Arrêts du 23 mars 1983, (162/82, EU:C:1983:93, point 17) ; du 8 mars 2007, (C‑447/05 et C‑448/05, EU:C:2007:151, points 25 et 36), ainsi que du 13 décembre 2007, (C‑372/06, EU:C:2007:787, point 35).


33      Voir considérants 5 et 6 du règlement (CE) no 444/2002 de la Commission, du 11 mars 2002, modifiant le règlement no 2454/93 et modifiant les règlements (CE) no 2787/2000 et (CE) no 993/2001 (JO 2002, L 68, p. 11).


34      Article 145, paragraphe 2, sous a), du règlement d’application.


35      Voir, en ce sens, commentary no 2 of the customs code committee (customs valuation section) on the application of Article 145, paragraph 2, of the customs code implementing provisions [Compendium of customs valuation texts (TAXUD/800/2002‑NL), version mise à jour au mois de septembre 2008, p. 13].


36      Il ressort de l’arrêt du 10 décembre 2015, (C‑427/14, EU:C:2015:803, points 25, 32 et 33) que, bien que l’article 78 du code des douanes n’apporte aucune limite temporelle à la possibilité pour les autorités douanières de procéder à des révisions ou à des contrôles a posteriori des déclarations en douane et d’adopter les mesures de régularisation nécessaires, les États membres sont, au regard du principe de sécurité juridique, habilités à encadrer cette possibilité par un délai de prescription raisonnable. Il en va ainsi dès lors qu’un tel délai, qu’il découle du droit national ou du droit de l’Union, protège à la fois le justiciable et l’administration concernée. Cette jurisprudence vise, me semble‑t‑il, uniquement les délais limitant la possibilité de révision ou de contrôle a posteriori. Elle ne saurait être étendue au délai fixé à l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application, lequel restreint la possibilité même d’ajuster la valeur en douane prévue au paragraphe 2 de cet article. En particulier, dans la mesure où cette possibilité joue en faveur des justiciables, ce délai ne saurait protéger ceux‑ci.


37      En outre, les délais prévus à ces dispositions diffèrent tant par leur objet que par leur point de départ. Le délai fixé par l’article 238, paragraphe 4, du code des douanes porte sur le dépôt de la demande de remboursement des droits à l’importation et court dès la communication de la dette douanière – à l’instar du délai prévu à l’article 236, paragraphe 2, de ce code, auquel il déroge. Le délai établi par l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application concerne, quant à lui, la naissance même du droit au remboursement – c’est‑à‑dire l’existence d’un motif donnant lieu à l’ajustement de la valeur en douane et au remboursement consécutif des droits à l’importation. Ce délai s’écoule à partir de l’acceptation de la déclaration en douane.


38      Arrêt du 19 mars 2009 (C‑256/07, EU:C:2009:167).


39      Il s’agit du règlement no 444/2002.


40      Arrêt du 19 mars 2009, (C‑256/07, EU:C:2009:167, point 37). Au vu de cette considération, la Cour, bien qu’elle fût saisie de la question de la validité de l’article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement d’application, s’est abstenue d’y répondre, tel qu’il ressort du point 39 de cet arrêt.


41      Arrêt du 19 mars 2009, (C‑256/07, EU:C:2009:167, point 27).


42      Arrêt du 19 mars 2009, (C‑256/07, EU:C:2009:167, point 36). La Cour y a jugé que l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application, tel qu’introduit dans ce règlement par le règlement no 444/2002, ne s’appliquait pas aux situations nées avant l’entrée en vigueur de ce dernier règlement au motif que son application remettrait en cause la confiance légitime des opérateurs économiques concernés. Il en allait ainsi dès lors que les autorités douanières compétentes appliquaient, avant l’entrée en vigueur du règlement d’application, le délai général de trois ans prévu à l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes en cas de modification, après leur importation, de la valeur transactionnelle des marchandises du fait de leur nature défectueuse.


43      Ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 20 octobre 2005, (C‑468/03, EU:C:2005:624, point 64), l’article 78, paragraphe 1, du code des douanes permet la prise en compte de toutes les « modifications susceptibles d’être apportées aux éléments pris en compte pour la détermination de la valeur en douane et, par voie de conséquence, des droits à l’importation ».


44      Voir arrêt du 20 octobre 2005, (C‑468/03, EU:C:2005:624, points 52 à 54).


45      Voir, à cet égard, arrêt du 19 mars 2009, (C‑256/07, EU:C:2009:167, point 36) et note en bas de page 41 des présentes conclusions.


46      Voir point 40 des présentes conclusions.