Language of document : ECLI:EU:T:2021:363

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

16 juin 2021 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une lampe de table – Dessin ou modèle communautaire antérieur – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Article 6 du règlement (CE) no 6/2002 »

Dans l’affaire T‑187/20,

Davide Groppi Srl, établie à Plaisance (Italie), représentée par Mes F. Boscariol de Roberto, D. Capra et V. Malerba, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Viabizzuno Srl, établie à Bentivoglio (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 23 janvier 2020 (affaire R 126/2019-3), relative à une procédure de nullité entre Viabizzuno et Davide Groppi,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, présidente, P. Škvařilová‑Pelzl et M. I. Nõmm (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 avril 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 juillet 2020,

vu la question écrite du Tribunal aux parties et leurs réponses à cette question déposées au greffe du Tribunal les 9 et 18 décembre 2020,

à la suite de l’audience du 27 janvier 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 juillet 2014, la requérante, Davide Groppi Srl, a demandé et obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), l’enregistrement, sous le numéro 2503680-0001, du dessin ou modèle communautaire qui est contesté en l’espèce, représenté ci-après :

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2        Les produits dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relèvent de la classe 26-05 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « Luminaires ». La demande de dessin ou modèle communautaire a été publiée au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 2014/133, du 21 juillet 2014.

3        Le 3 mars 2017, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Viabizzuno Srl, a introduit auprès de l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle contesté, au titre de l’article 52 du règlement no 6/2002.

4        Le motif invoqué au soutien de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec les articles 4 à 6 de ce même règlement, se rapportant au dessin ou modèle antérieur no 1294664-0010, du 22 septembre 2011, représenté ci-après :

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5        Le 4 août 2017, la requérante a demandé une suspension de la procédure au motif que le dessin ou modèle communautaire antérieur faisait l’objet d’une demande en nullité.

6        Le 22 novembre 2018, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité au motif que le dessin ou modèle contesté ne présentait pas un caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002.

7        Le 17 janvier 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002.

8        Par décision du 23 janvier 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante. Elle a considéré que :

–        la circonstance que le dessin ou modèle antérieur avait fait l’objet d’une annulation était dépourvue de pertinence, dès lors que seul importait la question de savoir s’il avait fait l’objet d’une divulgation ;

–        l’utilisateur averti du produit concerné par le dessin ou modèle contesté était réputé connaître les propositions du marché, dans ce secteur industriel, en matière de luminaires de table et de jardin ;

–        le degré de liberté du créateur était très large ;

–        il ressortait de la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause que le dessin ou modèle contesté aboutissait à une sensation de « déjà vu », dès lors que les dessins ou modèles en cause représentaient des lampes composées des trois mêmes parties différenciées (un socle, une tige et un abat-jour) se présentant visuellement de manière presque identique ;

–        les différences tenant à la nature simple et lisse de la surface du socle dans le dessin ou modèle contesté, alors qu’elle est double et comporte des trous de fixation dans le dessin ou modèle antérieur, n’avaient pas d’influence déterminante sur l’impression globale produite par les dessins ou modèles en cause, dès lors que ces différences portaient sur une partie souvent cachée lors de l’utilisation, qu’elles étaient dues à des exigences techniques et qu’elles ne pouvaient compenser les fortes similitudes que présentaient les deux autres parties constitutives des lampes ;

–        la différence, alléguée par la requérante, tenant à la proportion dans la relation dimensionnelle entre le socle, la tige et l’abat-jour n’aurait éventuellement pu être perçue qu’après un mesurage minutieux de chacun des trois éléments, opération que l’utilisateur averti n’effectuera pas, et n’était, en outre, pas pertinente, dès lors que la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause doit être effectuée de manière synthétique.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours.

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 de ce même règlement. Ce moyen est constitué de deux branches, tirées d’erreurs entachant, d’une part, la définition de la catégorie des produits concernés et, d’autre part, la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause.

12      Les deux branches du moyen unique se rapportant à de prétendues erreurs commises par la chambre de recours dans l’application de l’article 6 du règlement no 6/2002 au cas d’espèce, il convient de les examiner ensemble.

13      L’article 25, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 dispose qu’un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que dans les hypothèses visées sous a) à g), dudit paragraphe, notamment dans l’hypothèse visée sous b), à savoir s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 du même règlement.

14      Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

15      L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise en outre que, pour apprécier ce caractère individuel, il doit être tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

16      Il ressort, par ailleurs, du considérant 14 du règlement no 6/2002 que, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

17      L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire procède, en substance, d’un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, dont l’influence sur le caractère individuel est en proportion inverse, et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement [voir arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T‑74/18, EU:T:2019:417, point 66 et jurisprudence citée].

18      Dès lors qu’il est constant que le dessin ou modèle antérieur a fait l’objet d’une divulgation au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, il convient de vérifier le bien-fondé des appréciations de la chambre de recours portant, premièrement, sur la détermination de l’utilisateur averti du dessin ou modèle contesté et du produit concerné par celui-ci, deuxièmement, sur le degré de liberté du créateur dans l’élaboration dudit dessin ou modèle et, troisièmement, sur la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause.

19      De manière liminaire, il convient de relever que le dessin ou modèle antérieur a été annulé par l’EUIPO le 30 octobre 2018.

20      Devant la chambre de recours, la requérante avait mis en exergue cette circonstance afin de faire valoir que la demande en nullité présentée par l’autre partie à la procédure devant cette chambre devait être rejetée. La chambre de recours a écarté cette critique au point 12 de la décision attaquée en soulignant que « le fait que le dessin ou modèle communautaire antérieur ait été déclaré nul entre-temps ne supprime pas, contrairement à ce que prétend la titulaire [du dessin ou modèle contesté] dans les motifs fournis à l’appui du recours, le présupposé logique et juridique de ce dernier[ ; e]n effet, ce présupposé n’est pas la validité du dessin ou modèle communautaire antérieur, mais sa divulgation qui, d’ailleurs, n’a pas été contestée ».

21      Une telle analyse, qui n’est, au demeurant, plus contestée par la requérante devant le Tribunal, doit être avalisée, dès lors que le motif de nullité invoqué à l’encontre de l’enregistrement du dessin ou modèle contesté est celui tiré de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.

22      En effet, la logique sous-jacente à l’article 25, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 6/2002 est d’empêcher l’enregistrement de dessins ou modèles ne remplissant pas les conditions justifiant qu’ils fassent l’objet d’une protection, et notamment celle tenant à leur « nouveauté » et à leur « caractère individuel », au sens, respectivement, de l’article 5 et de l’article 6 dudit règlement, et non de protéger un dessin ou modèle antérieur.

23      En cela, les motifs de nullité figurant à l’article 25, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 6/2002 diffèrent de celui envisagé, par exemple, à l’article 25, paragraphe 1, sous e), de ce même règlement, lequel vise à protéger le titulaire d’un signe distinctif contre l’utilisation de ce signe dans un dessin ou modèle. Dès lors qu’un tel motif a pour fonction la protection d’un droit antérieur, il doit être considéré que, dans l’éventualité où une action en nullité contre celui-ci serait accueillie, elle rendrait la procédure de nullité contre le dessin ou modèle communautaire sans objet [arrêt du 9 septembre 2015, Dairek Attoumi/OHMI – Diesel (DIESEL), T‑278/14, non publié, EU:T:2015:606, point 24].

24      Une telle solution ne peut cependant être transposée aux motifs visés à l’article 25, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 6/2002, lesquels ne s’inscrivent pas dans la logique de la protection d’un droit antérieur, offerte au seul titulaire de ce droit. En effet, il ressort de la jurisprudence que de tels motifs peuvent, en principe, être invoqués par toute personne (arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 64).

25      S’agissant, plus particulièrement, de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle au titre de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 de celui-ci,  il ressort du considérant 14 dudit règlement que celle-ci devrait consister à déterminer s’il existe une différence claire entre l’impression globale qu’il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles.

26      En effet, dans le cadre de l’examen du motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 de celui-ci, le dessin ou modèle antérieur a pour seul fonction de révéler l’état de l’art antérieur. Celui-ci correspond au patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin ou modèle concerné [voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2019, Eglo Leuchten/EUIPO – Briloner Leuchten (Lampe), T‑767/17, non publié, EU:T:2019:67, point 19 et jurisprudence citée]. Or, l’appartenance d’un dessin ou modèle antérieur audit patrimoine découle de sa seule divulgation.

27      Partant, ce qui importe est la circonstance que le dessin ou modèle antérieur ait fait l’objet d’une divulgation, et non l’étendue de la protection accordée audit dessin ou modèle qui découlerait de la validité de son enregistrement.

 Sur le produit concerné par le dessin ou modèle contesté et sur l’utilisateur averti 

28      Aux points 15 à 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, dès lors que le dessin ou modèle contesté désignait des « luminaires », l’utilisateur averti était la personne qui utilise cet article d’éclairage, laquelle était réputée connaître les propositions du marché en matière de luminaires de table et de jardin.

29      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir assimilé deux produits différents, à savoir les lampes de table et les lampes de jardin. D’une part, elle soutient que la détermination des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué est une condition préalable à la comparaison des impressions globales produites. Elle ajoute que la prise en compte de la seule indication textuelle du produit figurant dans la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté est insuffisante et qu’il convient également de prendre en compte, le cas échéant, le dessin ou modèle lui-même. D’autre part, elle fait valoir que les lampes de table et les lampes de jardin, même si elles appartiennent à la catégorie plus large des luminaires, diffèrent par leur nature, leur fonction et leur destination.

30      L’EUIPO conteste cette argumentation.

31      En ce qui concerne, en premier lieu, la détermination du produit dans lequel un dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué, il convient de tenir compte de l’indication qui y est relative dans la demande d’enregistrement dudit dessin ou modèle, mais également, le cas échéant, du dessin ou modèle lui-même, dans la mesure où il précise la nature du produit, sa destination ou sa fonction. En effet, la prise en compte du dessin ou modèle lui-même peut permettre d’identifier le produit dont il s’agit au sein d’une catégorie de produits plus large, comme celle indiquée lors de l’enregistrement (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T‑9/07, EU:T:2010:96, point 56).

32      À cet égard, il convient de relever que l’enregistrement du dessin ou modèle contesté se réfère de manière générale aux luminaires. En outre, l’examen du dessin ou modèle contesté lui-même ne fournit pas d’indication supplémentaire. Il s’en déduit seulement que le produit concerné par celui-ci constitue une lampe, sans qu’il puisse être déterminé qu’elle a vocation à être utilisée spécifiquement à des fins d’éclairage intérieur ou extérieur.

33      C’est, dès lors, à juste titre que la chambre de recours a identifié lesdits produits comme étant, de manière générale, les « luminaires ».

34      Par ailleurs, s’agissant des arguments de la requérante fondés sur les prétendues différences entre les produits concernés par les dessins ou modèles en cause, il convient de souligner que, si la détermination du secteur des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué est une considération pertinente dans le cadre de la détermination de l’utilisateur averti et de son niveau d’attention, du degré de liberté du créateur dans son élaboration ainsi que, éventuellement, lors de la comparaison des impressions globales produites sur ledit utilisateur averti (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, points 53, 59 et 73), elle ne saurait cependant impliquer que les produits concernés par les dessins ou modèles en cause soient similaires ou relèvent du même secteur.

35      En effet, l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 ne contient aucune condition de similitude des produits équivalente à celle impliquée par l’examen d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Au contraire, faire dépendre la protection d’un dessin ou modèle de la nature du produit dans lequel ce dessin ou modèle est incorporé ou auquel il est appliqué aboutirait à limiter ladite protection aux seuls dessins ou modèles appartenant à un secteur déterminé, ce qui serait en contradiction avec la logique du règlement no 6/2002 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, points 91 à 95).

36      En ce qui concerne, en second lieu, l’identification de l’« utilisateur averti », il convient de relever que le règlement no 6/2002 ne définit pas cette notion. Elle doit toutefois être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’un expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 53).

37      S’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, s’il n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme du métier, capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les dessins ou modèles en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 59).

38      Au vu de cette jurisprudence, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a retenu, aux points 15 à 17 de la décision attaquée, que l’utilisateur était la personne qui utilise les articles d’éclairage que constituent les luminaires, laquelle était réputée connaître les propositions du marché dans ce secteur industriel.

 Sur le degré de liberté du créateur

39      Selon la jurisprudence, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné (arrêt du 18 mars 2010, Représentation d’un support promotionnel circulaire, T‑9/07, EU:T:2010:96, point 67).

40      La liberté du créateur est, dans ce contexte, un facteur qui permet plutôt de nuancer l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, et non un facteur autonome déterminant la distance requise entre deux dessins ou modèles pour que l’un d’eux puisse se prévaloir d’un caractère individuel. Autrement dit, le facteur relatif au degré de liberté du créateur peut renforcer ou, a contrario, nuancer la conclusion quant à l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par chaque dessin ou modèle en cause [voir arrêt du 6 juin 2019, Porsche/EUIPO – Autec (Véhicules motorisés), T‑209/18, EU:T:2019:377, point 48 et jurisprudence citée].

41      L’influence du facteur lié à la liberté du créateur sur le caractère individuel varie en fonction d’une règle de proportionnalité inverse. Ainsi, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. En d’autres termes, un degré élevé de liberté du créateur renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles sans différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté ne présente pas de caractère individuel. À l’inverse, un faible degré de liberté du créateur favorise la conclusion selon laquelle les différences suffisamment marquées entre les dessins ou modèles produisent une impression globale dissemblable sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 76 et jurisprudence citée).

42      En l’espèce, la chambre de recours a estimé, au point 22 de la décision attaquée, que cette liberté était très large, voire pratiquement infinie. Cette appréciation, au demeurant non contestée par la requérante, doit être avalisée.

 Sur la comparaison des impressions globales produites 

43      La chambre de recours a estimé, aux points 23 à 35 de la décision attaquée, qu’il découlait de la comparaison des impressions globales que le dessin ou modèle contesté produisait une impression de « déjà vu ».

44      En premier lieu, la chambre de recours a constaté que les dessins ou modèles en cause représentaient des lampes composées des trois mêmes parties, se présentant visuellement de manière presque identiques.

45      En second lieu, la chambre de recours a considéré que les différences entre les dessins ou modèles n’étaient pas de nature à empêcher une impression de « déjà vu ». D’une part, les différences tenant à la nature simple et lisse du socle dans le dessin ou modèle contesté, alors qu’il est double et comporte des trous dans le dessin ou modèle antérieur, n’auraient pas d’influence déterminante sur les impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause, dès lors que ces différences portent sur une partie souvent cachée lors de l’utilisation, qu’elles sont dues à des exigences techniques et qu’elles ne peuvent compenser les fortes similitudes portant sur les deux autres parties constitutives des lampes. D’autre part, la différence alléguée par la requérante tenant à la proportion dans la relation dimensionnelle entre le socle, la tige et l’abat-jour ne pourrait éventuellement être perçue qu’après un mesurage minutieux de chacun des trois éléments, opération à laquelle l’utilisateur averti ne procéderait pas. Cette différence ne serait, en outre, pas pertinente, dès lors que la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause doit être effectuée de manière synthétique.

46      Afin de remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours, en premier lieu, la requérante se réfère aux différences relatives aux produits concernés par les dessins ou modèles en cause. En second lieu, elle soutient que les motifs pour lesquels la chambre de recours a estimé que les différences entre les dessins ou modèles en cause étaient sans incidence sont erronés. Il en serait ainsi, premièrement, du motif tiré de ce que le socle du produit concerné par le dessin ou modèle antérieur serait souvent caché, deuxièmement, du motif pris de la mise en exergue des exigences techniques du socle du produit concerné par le dessin ou modèle antérieur et, troisièmement, des motifs tirés de ce que, d’une part, les différences relatives au socle ne pourraient compenser les fortes similitudes qui concernent la tige et l’abat-jour et, d’autre part, les différences de proportion entre les éléments des deux lampes ne seraient pas perçues par l’utilisateur averti.

47      L’EUIPO conteste l’ensemble de ces arguments.

48      Selon une jurisprudence constante, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte de différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 53 et jurisprudence citée].

49      Pour l’examen du caractère individuel d’un modèle, il convient donc d’opérer une comparaison entre, d’une part, l’impression globale produite par le dessin ou modèle communautaire contesté et, d’autre part, l’impression globale produite par chacun des dessins ou modèles antérieurs valablement invoqués par le demandeur en nullité [arrêt du 22 juin 2010, Shenzhen Taiden/OHMI – Bosch Security Systems (Équipement de communication), T‑153/08, EU:T:2010:248, point 24].

50      Des différences ne sont pas suffisantes pour créer une impression globale de différence lorsqu’elles ne sont pas suffisamment marquées pour distinguer les dessins ou modèles en cause dans la perception de l’utilisateur averti ou contrebalancer les similitudes constatées entre les dessins ou modèles (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Représentation d’un support promotionnel circulaire, T‑9/07, EU:T:2010:96, points 77 à 84).

51      Force est de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu que le dessin ou modèle contesté produisait une impression de « déjà vu », de sorte qu’il ne disposait pas d’un caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002.

52      En effet, la comparaison des dessins ou modèle en cause fait apparaître qu’ils concernent des lampes disposant toutes les deux d’abat-jours ronds et de tiges droites. Quant au socle de ces deux lampes, ils ont en commun d’être circulaires et de taille très supérieure aux abat-jours.

53      Face à de tels éléments de similitude, les différences concernant le socle desdites lampes – bombé et comportant des trous dans un cas, plat et lisse dans l’autre – ne sauraient être considérées comme revêtant un caractère suffisamment marqué au sens de la jurisprudence citée aux points 48 et 50 ci-dessus, ainsi que l’a justement relevé la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée. Il en va de même du caractère proportionnellement légèrement plus long et fin de la tige du modèle ou dessin antérieur et de la différence de proportion entre les éléments des lampes qui en résulte.

54      À cet égard, il convient, en outre, de relever que la liberté particulièrement large du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté limite, en application de la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, l’incidence que des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit peuvent avoir dans le cadre de la comparaison des impressions globales qu’ils produisent.

55      C’est, dès lors, à juste titre que la chambre de recours a considéré que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002 et a dès lors conclu à sa nullité en application de l’article 25, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, lu en combinaison avec ledit article 6.

56      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante tiré de ce qu’un élément de différenciation découlerait du secteur des produits concernés par les dessins ou modèles en cause. En effet, pour les raison exposées aux points 32 et 33 ci-dessus, il ne peut être considéré que le dessin ou modèle contesté a seulement vocation à être utilisé à des fins d’éclairage intérieur. En toute hypothèse, pour les raisons exposées aux points 34 et 35 ci-dessus, à supposer même que les produits en cause ne relèvent pas du même secteur mais plutôt de secteurs adjacents – celui des luminaires d’intérieur et celui des luminaires d’extérieur –, une telle différence ne serait pas de nature à contrebalancer les importants points communs relevés entre les dessins ou modèles en cause dans le cadre de la comparaison des impressions globales qu’ils produisent.

57      En outre, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments de la requérante tirés de ce que la chambre de recours se serait fondée à tort, aux points 28 et 29 de la décision attaquée, sur la circonstance que le socle du dessin ou modèle antérieur serait souvent caché et que les différences entre les socles des dessins ou modèles en cause s’expliqueraient par des exigences techniques pour écarter la pertinence de ces différences portant sur le socle des lampes. En effet, le motif tiré du caractère insuffisamment marqué desdites différences pour compenser les fortes similitudes que présentent les autres parties constitutives des lampes concernées par les dessins ou modèles en conflit, figurant au point 30 de la décision attaquée, suffit, en lui-même, à établir le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours.

58      Il convient, partant, de rejeter le moyen unique de la requérante et, par voie de conséquence, le recours.

 Sur les dépens

59      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Davide Groppi Srl est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.