Language of document : ECLI:EU:T:2014:1042

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

9 décembre 2014 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Erreur d’appréciation »

Dans l’affaire T‑440/11,

BT Telecommunications PUE, établie à Minsk (Biélorussie), représentée par Mes V. Vaitkutė Pavan, A. Smaliukas, E. Matulionyte et T. Milašauskas, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. F. Naert et M. M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. T. Scharf et E. Paasivirta, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2011/357/PESC du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 161, p. 25), du règlement (UE) n° 588/2011 du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 161, p. 1), de la décision 2011/666/PESC du Conseil, du 10 octobre 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 265, p. 17), du règlement d’exécution (UE) n° 1000/2011 du Conseil, du 10 octobre 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 265, p. 8), de la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285, p. 1), du règlement d’exécution (UE) n° 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 307, p. 7), de la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 (JO L 288, p. 69), et du règlement d’exécution (UE) n° 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 288, p. 1), en ce que ces actes concernent la requérante,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 septembre 2004, après avoir constaté une détérioration de la situation en Biélorussie en ce qui concerne la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme, liée en particulier à l’absence d’enquête indépendante, exhaustive et crédible sur les infractions examinées par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans son rapport adopté le 28 avril 2004, le Conseil de l’Union européenne a arrêté la position commune 2004/661/PESC du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 301, p. 67), consistant à empêcher leur entrée ou leur passage en transit sur le territoire des États membres.

2        Le 13 décembre 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/848/PESC, modifiant la position commune 2004/661 (JO L 367, p. 35), afin d’étendre le champ d’application des mesures restrictives prévues par cette dernière position commune aux personnes directement responsables des élections et du référendum frauduleux ayant eu lieu en Biélorussie le 17 octobre 2004 et des graves violations des droits de l’homme commises à l’occasion de la répression exercée à l’égard de manifestants pacifiques à la suite de ces élections et de ce référendum.

3        Le 24 mars 2006, le Conseil européen a déploré que les autorités biélorusses n’aient pas honoré les engagements contractés dans le cadre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en matière d’élections démocratiques, a estimé que l’élection présidentielle du 19 mars 2006 avait été fondamentalement entachée d’irrégularités et a condamné l’arrestation, ce même jour, par les autorités biélorusses, de personnes manifestant pacifiquement contre le déroulement de l’élection présidentielle.

4        Estimant que l’Union européenne devait adopter des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko, des dirigeants biélorusses et des fonctionnaires responsables des atteintes aux normes électorales internationales ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, le Conseil a, le 10 avril 2006, arrêté la position commune 2006/276/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie et abrogeant la position commune 2004/661 (JO L 101, p. 5), consistant à empêcher l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres du président Lukashenko, des dirigeants et de certains fonctionnaires de Biélorussie.

5        Par la position commune 2006/362/PESC, du 18 mai 2006, modifiant la position commune 2006/276 (JO L 134, p. 45), le Conseil a également prévu qu’il y avait lieu de geler les fonds et les ressources économiques du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie.

6        Le même jour, considérant qu’un règlement était nécessaire afin de mettre en œuvre au niveau communautaire les mesures décrites dans la position commune 2006/362, le Conseil a adopté, sur la base notamment des articles 60 CE et 301 CE, le règlement (CE) n° 765/2006, concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 134, p. 1).

7        Le 25 octobre 2010, par sa décision 2010/639/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 280, p. 18), le Conseil a renouvelé certaines mesures restrictives jusqu’au 31 octobre 2011 et abrogé la position commune 2006/276.

8        Le 31 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/69/PESC, modifiant la décision 2010/639 (JO L 28, p. 40). Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/639, tel que modifiée par la décision 2011/69, « [s]ont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant […] aux personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 décembre 2010, ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui leur sont associés, dont la liste figure à l’annexe IIIA ».

9        Le même jour, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 84/2011, modifiant le règlement n° 765/2006 (JO L 28, p. 17). Aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 765/2006, tel que modifié par le règlement d’exécution n° 84/2011, tous les fonds et ressources économiques des personnes et entités dont les noms se trouvent sur la liste de l’annexe IA sont gelés, ladite annexe comportant les noms des personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui avaient marqué l’élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 décembre 2010 ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ainsi que ceux des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui leur étaient associés.

10      Par la décision 2011/357/PESC du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant la décision 2010/639 (JO L 161, p. 25), le Conseil a décidé, compte tenu de la gravité de la situation en Biélorussie, d’ajouter des noms à la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives établie à l’annexe IIIA de la décision 2010/639 (ci-après l’« annexe IIIA »), dont celui de la requérante, BT Telecommunications PUE, avec la mention « Entité contrôlée par M. Peftiev Vladimir ».

11      Afin de mettre en œuvre au niveau de l’Union les mesures décrites dans la décision 2011/357, le Conseil a adopté, sur la base notamment de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) n° 588/2011, du 20 juin 2011, modifiant le règlement n° 765/2006 (JO L 161, p. 1), qui inclut le nom de la requérante dans la liste figurant à l’annexe IA du règlement n° 765/2006 (ci-après l’« annexe IA ») avec la mention « Entité contrôlée par M. Peftiev Vladimir ».

12      Le 21 juin 2011, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/639, modifiée par la décision 2011/357, et par le règlement n° 765/2006, modifié par le règlement n° 588/2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO C 180, p. 9).

13      Par courrier du 8 juillet 2011, la requérante a demandé au Conseil de lui communiquer les motifs de l’inscription de son nom sur les listes de l’annexe IIIA et de l’annexe IA.

14      Le 2 août 2011, le Conseil a indiqué à la requérante qu’il examinait sa demande et qu’elle serait informée de sa réponse.

15      Le 8 août 2011, la requérante a demandé au Conseil de réexaminer l’inscription de son nom sur les listes de l’annexe IIIA et de l’annexe IA.

16      Par sa décision 2011/666/PESC, du 10 octobre 2011, modifiant la décision 2010/639 (JO L 265, p. 17), le Conseil a, premièrement, prorogé les mesures restrictives prévues dans la décision 2010/639 jusqu’au 31 octobre 2012, deuxièmement, ajouté des noms à la liste figurant à l’annexe IIIA et, troisièmement, modifié les mentions relatives à certaines personnes et entités figurant à l’annexe IIIA. Les mentions se rapportant à la requérante n’ont pas été modifiées par la décision 2011/666.

17      Par son règlement d’exécution (UE) n° 1000/2011, du 10 octobre 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement n° 765/2006 (JO L 265, p. 8), le Conseil a ajouté les noms de certaines personnes à l’annexe IA et a modifié les mentions concernant certaines personnes et entités figurant à l’annexe IA. Les mentions relatives à la requérante n’ont pas fait l’objet de modification par le règlement d’exécution n° 1000/2011.

18      Le 11 octobre 2011, le Conseil a publié au Journal officiel l’avis à l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2010/639, modifiée par la décision 2011/666, et dans le règlement n° 765/2006 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution n° 1000/2011 (JO C 299, p. 4).

19      Le 7 novembre 2011, la requérante a réitéré auprès du Conseil sa demande de communication des motifs de l’inscription de son nom sur la liste de l’annexe IIIA et sur celle de l’annexe IA ainsi que sa demande de réexamen de cette inscription.

20      Le 14 novembre 2011, le Conseil a répondu à la demande de la requérante du 8 août 2011, en indiquant, notamment, que l’inscription de son nom sur les listes de l’annexe IIIA et de l’annexe IA était motivée par le fait qu’elle était une entité contrôlée par M. Peftiev, lequel était désigné dans ces listes comme une personne associée au président Lukashenko et à sa famille, et non par le fait qu’elle était responsable des violations des normes électorales internationales à l’occasion des élections présidentielles de Biélorussie de 2010 ou de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique.

21      Le 10 janvier 2012, la requérante a demandé l’accès au dossier la concernant afin d’être informée des motifs de l’inscription de son nom sur les listes de l’annexe IIIA et de l’annexe IA.

22      Par lettre du 17 février 2012, le Conseil a répondu aux courriers de la requérante des 7 novembre 2011 et 10 janvier 2012 et lui a donné accès à certains documents.

23      Par la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285, p. 1), le Conseil a prorogé les mesures restrictives prévues dans la décision 2010/639 jusqu’au 31 octobre 2013 et a actualisé les informations concernant les personnes et les entités dont les noms y étaient énumérés. Par ailleurs, les mesures imposées par la décision 2010/639 ont été intégrées dans la décision 2012/642, laquelle a regroupé en une seule annexe les noms des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives.

24      L’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/642 est rédigé comme suit :

« Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par les personnes ou entités ci-après :

a)       les personnes, entités ou organismes responsables de violations graves des droits de l’homme ou de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ou dont les activités nuisent gravement, d’une autre manière, à la démocratie ou à l’État de droit en Biélorussie, ou toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme qui leur est associé, ainsi que les personnes morales, les entités ou les organismes qu’ils détiennent ou contrôlent ;

b)       les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui profitent du régime de Loukachenka ou le soutiennent, ainsi que les personnes morales, les entités ou les organismes qu’ils détiennent ou contrôlent,

dont la liste figure à l’annexe. »

25      L’annexe de la décision 2012/642 comporte le nom de la requérante avec la mention suivante : « Entité contrôlée par M. Vladimir Peftiev. »

26      L’article 2 du règlement n° 765/2006 a été modifié par le règlement (UE) n° 1014/2012, du 6 novembre 2012, modifiant le règlement n° 765/2006 (JO L 307, p. 1) comme suit :

« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession, qu’ils détiennent ou qu’ils contrôlent.

[…]

4. L’annexe I est composée d’une liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la décision 2012/642 […], ont été reconnus par le Conseil comme étant responsables de graves violations des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique ou dont les activités nuisent gravement, d’une autre manière, à la démocratie ou à l’État de droit en Biélorussie, ainsi que des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui leur sont associés et des personnes morales, des entités ou des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent.

5. L’annexe I est également composée d’une liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la décision 2012/642 […], ont été reconnus par le Conseil comme profitant du régime Lukashenko ou le soutenant, ainsi que des personnes morales, des entités et des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent. »

27      Par son règlement d’exécution (UE) n° 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement n° 765/2006 (JO L 307, p. 7), le Conseil a réuni en une annexe unique, en l’occurrence l’annexe I, les textes des annexes I, IA et IB du règlement n° 765/2006.

28      En vertu du règlement d’exécution n° 1017/2012, le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement n° 765/2006 avec une mention identique à celle figurant à l’annexe de la décision 2012/642, mentionnée au point 25 ci-dessus.

29      Par lettre du 7 novembre 2012, le Conseil a informé la requérante du maintien de son nom sur les listes des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives (ci-après les « listes ») et du fait que les motifs de ce maintien étaient indiqués dans l’annexe de la décision 2012/642 et dans l’annexe I du règlement n° 765/2006.

30      Par sa décision 2013/534/PESC, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 (JO L 288, p. 69), le Conseil a prorogé les mesures restrictives prévues dans la décision 2012/642 jusqu’au 31 octobre 2014 et a, notamment, mis à jour les informations relatives à certaines personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2012/642.

31      L’annexe de la décision 2012/642, modifiée par la décision 2013/534, comporte le nom de la requérante avec la mention suivante : « Entité contrôlée par M. Vladimir Peftiev. »

32      Par le règlement d’exécution (UE) n° 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement n° 765/2006 (JO L 288, p. 1), le Conseil a notamment mis à jour les informations relatives à certaines personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I du règlement n° 765/2006.

33      L’annexe I du règlement n° 765/2006, modifiée par le règlement d’exécution n° 1054/2013, comporte le nom de la requérante avec une mention identique à celle figurant à l’annexe de la décision 2012/642, modifiée par la décision 2013/534, mentionnée au point 31 ci-dessus.

34      Le 30 octobre 2013, le Conseil a notifié à la requérante son maintien sur les listes, par la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013.

 Procédure et conclusions des parties

35      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 août 2011, la requérante a introduit le présent recours visant à l’annulation de la décision 2011/357 et du règlement n° 588/2011, dans la mesure où ces actes la concernaient.

36      Par acte séparé, également déposé au greffe du Tribunal le 12 août 2011, la requérante a introduit une demande visant à ce qu’il soit statué selon une procédure accélérée, conformément à l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal. Le Tribunal (huitième chambre) n’a pas fait droit à cette demande.

37      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 octobre 2011, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil.

38      Le 25 novembre 2011, la présente affaire a été réattribuée à la sixième chambre du Tribunal.

39      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2011, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de la Commission, de certaines informations et a produit, à cet effet, une version non confidentielle de la requête et de ses annexes ainsi que de la demande de procédure accélérée.

40      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2011, la requérante a adapté ses conclusions de sorte que le recours vise également la décision 2011/666 et le règlement d’exécution n° 1000/2011. Dans la duplique, le Conseil a déclaré ne pas avoir d’objections à cette adaptation des conclusions dans le cadre du recours, visant à ce que celui-ci ait également pour objet l’annulation de la décision 2011/666. Le Conseil a indiqué, en revanche, que la requérante ne devrait pas être autorisée à étendre l’objet de son recours au règlement d’exécution n° 1000/2011 étant donné que ce règlement ne la concernait pas.

41      Par ordonnance du 10 janvier 2012, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis la Commission à intervenir au soutien des conclusions du Conseil et a décidé que les documents de la procédure lui seraient communiqués dans leur version non confidentielle. La Commission n’a pas formulé d’objections sur la demande de traitement confidentiel de la requérante.

42      Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 24 février 2012, la Commission a renoncé à déposer un mémoire en intervention.

43      Le 13 novembre 2012, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues par l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a posé par écrit une question à la requérante relative à la notification individuelle de l’inscription de son nom sur les listes. La requérante y a déféré par courrier déposé au greffe du Tribunal le 16 novembre 2012.

44      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 décembre 2012, la requérante a adapté ses conclusions de sorte que le recours vise également la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012. Par courriers déposés au greffe du Tribunal respectivement les 24 et 28 janvier 2013, la Commission et le Conseil ont déclaré ne pas avoir d’objections à cette adaptation des conclusions du recours.

45      Le 23 septembre 2013, la présente affaire a été réattribuée à la première chambre du Tribunal.

46      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

47      Le 31 octobre 2013, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a invité le Conseil à lui communiquer la copie de l’avis cité au point 12 ci-dessus, ce que le Conseil a fait.

48      Par courrier du 14 janvier 2014, la Commission a informé le Tribunal qu’elle ne serait pas présente à l’audience.

49      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 28 janvier 2014.

50      Au cours de l’audience, la requérante a adapté ses conclusions de sorte que le recours tende également à l’annulation de la décision 2013/534 et du règlement d’exécution n° 1054/2013.

51      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision 2011/357, le règlement n° 588/2011, la décision 2011/666, le règlement d’exécution n° 1000/2011, la décision 2012/642, le règlement d’exécution n° 1017/2012, la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013, pour autant qu’ils la concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

52      Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité de l’adaptation des conclusions

53      Ainsi qu’il ressort des points 40, 44 et 50 ci-dessus, depuis l’introduction de la requête, la requérante a adapté les conclusions du recours afin que celui-ci vise non seulement la décision 2011/357 et le règlement n° 588/2011, mais également la décision 2011/666, le règlement d’exécution n° 1000/2011, la décision 2012/642, le règlement d’exécution n° 1017/2012, la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013, en ce que ces actes la concernent.

54      À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’une décision ou un règlement concernant directement et individuellement un particulier sont, en cours de procédure, remplacés par un acte ayant le même objet, celui‑ci doit être considéré comme un élément nouveau permettant au requérant d’adapter ses conclusions et moyens. Il serait, en effet, contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d’économie de la procédure d’obliger le requérant à introduire un nouveau recours. Il serait, en outre, injuste que l’institution en cause puisse, pour faire face aux critiques contenues dans une requête présentée au juge de l’Union contre un acte, adapter l’acte attaqué ou lui en substituer un autre et se prévaloir, en cours d’instance, de cette modification ou de cette substitution pour priver l’autre partie de la possibilité d’étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à l’acte ultérieur ou de présenter des conclusions et moyens supplémentaires contre celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, Rec. p. II‑3019, point 46, et du 6 septembre 2013, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑110/12, non encore publié au Recueil, point 16).

 En ce qui concerne la décision 2011/666

55      Par la décision 2011/666, le Conseil a prorogé jusqu’au 31 octobre 2012 les mesures restrictives dont faisait l’objet la requérante du fait de l’inscription de son nom sur la liste de l’annexe IIIA.

56      Il y a lieu de constater, en outre, que les conclusions dirigées contre la décision 2011/666 ont été présentées au greffe du Tribunal dans le délai de recours prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE, conformément à la jurisprudence, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours prévu par l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T‑35/10 et T‑7/11, non encore publié au Recueil, point 55, et du 16 septembre 2013, Bank Kargoshaei e.a./Conseil, T‑8/11, non encore publié au Recueil, point 40).

57      L’adaptation des conclusions du recours afin que celui-ci vise la décision 2011/666 doit donc être accueillie. Le Conseil n’a d’ailleurs pas soulevé d’objections à cette adaptation des conclusions par la requérante.

 En ce qui concerne le règlement d’exécution n° 1000/2011

58      Ainsi que le relève le Conseil, le règlement d’exécution n° 1000/2011 ne fait qu’ajouter de nouveaux noms sur la liste de l’annexe IA sans modifier ni l’inscription du nom de la requérante sur cette liste ni le motif de cette inscription. Le Conseil en conclut que l’adaptation des conclusions visant à ce que le recours soit également dirigé contre cet acte doit être déclarée irrecevable puisque le règlement d’exécution n° 1000/2011 ne concernerait pas la requérante.

59      Selon une jurisprudence constante, un sujet autre que le destinataire d’un acte ne saurait prétendre être concerné individuellement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si cet acte l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire le serait (arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, point 223, et ordonnance de la Cour du 26 novembre 2009, Região autónoma dos Açores/Conseil, C‑444/08 P, non publiée au Recueil, point 36 ; arrêt du Tribunal du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T‑49/07, Rec. p. II‑5555, point 33).

60      Il convient donc de vérifier si, bien que le règlement d’exécution n° 1000/2011 n’ait pas modifié le règlement n° 588/2011 en ce qui concerne la requérante, celle-ci est néanmoins directement et individuellement concernée par ce règlement d’exécution.

61      Il y a lieu de constater, d’une part, que le Conseil avait l’obligation de procéder à un réexamen de la liste de l’annexe IA à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 4, du règlement n° 765/2006, dans sa version applicable à l’espèce, et, d’autre part, que le règlement d’exécution n° 1000/2011 complète la liste de l’annexe IA, sans procéder à son abrogation, de sorte que, après l’adoption de ce règlement, le nom de la requérante figure toujours sur la liste de l’annexe IA. Par ailleurs, il y a lieu de relever que le règlement d’exécution n° 1000/2011 a mis en œuvre la décision 2011/666 dans le cadre de l’article 215 TFUE, laquelle a opéré un réexamen de la décision 2010/639 et a prorogé les mesures restrictives existantes. Compte tenu de ces considérations, la référence, par le règlement d’exécution n° 1000/2011, à l’annexe IA du règlement n° 765/2006 constitue une manifestation de volonté du Conseil de maintenir le nom de la requérante sur la liste figurant à cette annexe, ayant pour conséquence le maintien des mesures restrictives la concernant. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requérante est directement et individuellement concernée par le règlement d’exécution n° 1000/2011 (voir, en ce sens, arrêt Fahas/Conseil, point 59 supra, points 34 et 35).

62      En outre, les conclusions dirigées contre le règlement d’exécution n° 1000/2011 ont été présentées au greffe du Tribunal dans le délai de recours prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE, augmenté du délai de distance forfaitaire de 10 jours prévu par l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure.

63      Il y a donc lieu de déclarer recevable l’adaptation des conclusions du recours afin que celui-ci vise le règlement d’exécution n° 1000/2011 et donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil.

 En ce qui concerne la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012

64      Le nom de la requérante est repris à l’annexe de la décision 2012/642, qui proroge jusqu’au 31 octobre 2013 les mesures restrictives dont elle faisait l’objet, ainsi qu’à l’annexe I du règlement d’exécution n° 1017/2012.

65      En outre, les conclusions dirigées contre la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012 ont été présentées au greffe du Tribunal dans le délai de recours prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours prévu par l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure.

66      L’adaptation des conclusions visant à ce que le recours ait également pour objet l’annulation de la décision 2012/642 et du règlement d’exécution n° 1017/2012 doit donc être déclarée recevable, ce à quoi le Conseil ne s’est d’ailleurs pas opposé.

 En ce qui concerne la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013

67      Il y a lieu de rappeler que, pour être recevable, une demande d’adaptation des conclusions doit être présentée dans le délai de recours prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE. En effet, selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public et doit être appliqué, le cas échéant d’office, par le juge de l’Union de manière à assurer la sécurité juridique ainsi que l’égalité des justiciables devant la loi (voir, en ce sens, arrêts Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, point 54 supra, point 17, et Bank Kargoshaei e.a./Conseil, point 56 supra, point 40).

68      En ce qui concerne la computation du délai de recours, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

69      Selon la jurisprudence, le principe de protection juridictionnelle effective implique que l’autorité de l’Union, qui adopte des mesures restrictives individuelles à l’égard d’une personne ou d’une entité, comme c’est le cas en l’espèce, communique les motifs sur lesquels ces mesures sont fondées, soit au moment où ces mesures sont adoptées, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après leur adoption, afin de permettre à ces personnes ou entités l’exercice de leur droit de recours (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, Rec. p. I‑11381, point 47, et arrêt Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, point 54 supra, point 19).

70      En l’occurrence, ce principe est concrétisé à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2012/642 et à l’article 8 bis, paragraphe 2, du règlement n° 765/2006, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoyant que le Conseil communique sa décision à la personne concernée, y compris les motifs de l’inscription de son nom sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

71      Il en découle que le délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre un acte imposant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité commence uniquement à courir soit à partir de la date de la communication individuelle de cet acte à l’intéressé, si son adresse est connue, soit à partir de la publication d’un avis au Journal officiel, dans le cas contraire. De même, le délai pour la présentation d’une demande visant à étendre les conclusions et moyens à un acte qui abroge et remplace l’acte attaqué ayant imposé les mesures restrictives, et qui maintient ces mesures, commence uniquement à courir soit à partir de la date de la communication individuelle de ce nouvel acte à la personne ou à l’entité concernée, si son adresse est connue, soit à partir de la publication d’un avis au Journal officiel, si une communication individuelle est impossible (voir, en ce sens, arrêt Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, point 54 supra, point 21).

72      À cet égard, il convient de relever que, si, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 26 octobre 2012, CF Sharp Shipping Agencies/Conseil (T‑53/12, non encore publié au Recueil), invoqué par la requérante à l’audience, le Tribunal a accueilli, dans les circonstances de l’espèce, des adaptations de conclusions tardives, plusieurs arrêts du Tribunal, postérieurs à l’arrêt susmentionné, ont rappelé en des termes clairs l’exigence de respect du délai de recours prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE pour la présentation des demandes d’adaptation de conclusions (voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, point 56 supra, point 55, et Bank Kargoshaei e.a./Conseil, point 56 supra, point 40).

73      En l’espèce, il est constant que la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013 ont été notifiés à la requérante par courrier du Conseil du 30 octobre 2013. Le délai de recours de deux mois à l’encontre de ces actes, tel que prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE, majoré du délai de distance forfaitaire de dix jours issu des dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, a donc expiré le 9 janvier 2014.

74      Or, l’adaptation des conclusions tendant à ce que le recours tende également à l’annulation de la décision 2013/534 et du règlement d’exécution n° 1054/2013 a été présentée au cours de l’audience du 28 janvier 2014, soit plus de deux mois et dix jours après la notification à la requérante des actes en cause. Elle doit donc être rejetée comme tardive, ainsi d’ailleurs que le Conseil l’a soutenu au cours de l’audience.

75      Il y a donc lieu d’accueillir l’adaptation des conclusions de la requérante uniquement en ce qu’elle vise à étendre l’objet du recours aux décisions 2011/666 et 2012/642 et aux règlements d’exécution n° 1000/2011 et n° 1017/2012 (ci-après, pris ensemble avec la décision 2011/357 et le règlement n°588/2011, les « actes attaqués »).

 Sur le fond

76      À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, le deuxième, d’une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu, le troisième, d’erreurs manifestes d’appréciation, le quatrième, d’une violation du droit de propriété et le cinquième, d’une violation du principe de proportionnalité.

 Sur le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation

77      La requérante soutient, en substance, qu’elle n’est pas en mesure de savoir pour quelles raisons précises et concrètes son nom figure sur les listes. Elle prétend également que le Tribunal n’est pas davantage en mesure d’exercer son contrôle de la légalité des actes attaqués. À cet égard, elle fait valoir, d’abord, que le motif de l’inscription de son nom sur les listes par la décision 2011/357 et le règlement n° 588/2011, à savoir « Entité contrôlée par M. Peftiev Vladimir », est vague et général. La requérante soutient, ensuite, qu’un tel motif est encore plus général et ambigu que celui discuté dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 juin 2011, Bamba/Conseil (T‑86/11, Rec. p. II‑2749), par lequel le Tribunal a jugé que le motif en cause n’était pas de nature à motiver de manière suffisante l’inscription sur une liste du nom de personnes faisant l’objet de mesures restrictives. La requérante cite également les arrêts du Tribunal du 16 septembre 2011, Kadio Morokro/Conseil (T‑316/11, non publié au Recueil), et du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, Rec. p. II‑8087), qui exigeraient du Conseil qu’il communique à l’intéressé des motifs suffisants et précis de l’inscription de son nom. Selon la requérante, ces arrêts marqueraient une tendance claire du Tribunal de s’écarter de l’approche défendue dans l’arrêt du Tribunal du 19 mai 2010, Tay Za/Conseil (T‑181/08, Rec. p. II‑1965). En outre, la requérante prétend que le motif « Entité contrôlée par M. Peftiev Vladimir » ne permet pas de montrer le lien entre elle et le régime et, en particulier, de quelle manière elle serait responsable des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle du 19 décembre 2010 en Biélorussie ou aurait participé à la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique.

78      Le Conseil répond, en substance, que la motivation des actes en cause indique de manière suffisamment claire et précise, premièrement, les raisons pour lesquelles il a adopté les mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, deuxièmement, les critères utilisés pour l’inscription de personnes et d’entités faisant l’objet de mesures restrictives et, troisièmement, les raisons pour lesquelles il estime que la requérante répond à ces critères. À cet égard, le Conseil indique qu’il n’a jamais été reproché à la requérante d’être associée au régime ou d’être responsable des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle du 19 décembre 2010 en Biélorussie ou de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ni d’avoir participé à de tels actes. Selon le Conseil, la requérante est inscrite sur les listes au motif qu’elle est contrôlée par M. Peftiev, lequel est considéré comme étant associé au président Lukashenko et à sa famille. Le Conseil estime également qu’il ressort de la requête que la requérante a compris le motif pour lequel elle était inscrite sur les listes. Le Conseil soutient enfin que la situation de la requérante est très différente de celle de la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bamba/Conseil, point 77 supra, et fait observer que cet arrêt a été annulé par la Cour, le 15 novembre 2012, par l’arrêt Conseil/Bamba (C‑417/11 P, non encore publié au Recueil).

79      Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver un acte faisant grief, telle que prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C‑199/99 P, Rec. p. I‑11177, point 145, et Conseil/Bamba, point 78 supra, point 49 ; arrêt Fahas/Conseil, point 59 supra, point 51).

80      La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, non encore publié au Recueil, point 138 et Conseil/Bamba, point 78 supra, point 50).

81      Dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d’un droit d’audition préalable à l’adoption d’une décision initiale de gel des fonds, le respect de l’obligation de motivation est d’autant plus important, puisqu’il constitue l’unique garantie permettant à l’intéressé, à tout le moins après l’adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (arrêt Conseil/Bamba, point 78 supra, point 51).

82      Partant, la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (voir, en ce sens, arrêt Conseil/Bamba, point 78 supra, point 52, et arrêt du Tribunal du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, Rec. p. II‑3967, point 83).

83      Cependant, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêts Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, point 80 supra, points 139 et 140, et Conseil/Bamba, point 78 supra, point 53).

84      En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt Conseil/Bamba, point 78 supra, point 54).

85      Il s’ensuit que, afin de déterminer si les actes attaqués satisfont à l’obligation de motivation, il y a lieu de vérifier si le Conseil a exposé de manière compréhensible et suffisamment précise, dans les motifs énoncés dans ces actes, les raisons l’ayant conduit à considérer que l’inscription du nom de la requérante était justifiée au regard des critères juridiques applicables.

86      Premièrement, il y a lieu de considérer que le contexte dans lequel se sont inscrites les mesures restrictives prises à l’encontre de la requérante était connu de celle-ci, ce que, d’ailleurs, elle ne conteste pas. Il suffit de relever, à cet égard, que les actes en cause font tous mention, dans leurs considérants, de la « gravité de la situation » en Biélorussie et font référence à la décision 2010/639 et au règlement n° 725/2006, qui eux-mêmes font mention de la position commune 2006/276, citée au point 4 ci-dessus, et de la position commune 2006/362, citée au point 5 ci-dessus, qui décrivent le contexte politique de la Biélorussie.

87      Deuxièmement, quant aux raisons pour lesquelles des mesures restrictives frappent concrètement la requérante, il y a lieu de rappeler que, par la décision 2011/357, le règlement n° 588/2011, la décision 2011/666 et le règlement d’exécution n° 1000/2011, le Conseil a inscrit, puis maintenu, le nom de la requérante sur les listes au motif qu’elle était une « [e]ntité contrôlée par M. Peftiev Vladimir ».

88      Il ressort de la jurisprudence que, lorsque les fonds d’une personne ou d’une entité déjà visée par des mesures restrictives sont gelés, il existe un risque non négligeable que celle-ci exerce une pression sur les entités qu’elle détient ou contrôle ou qui lui appartiennent pour contourner l’effet des mesures qui la visent. Par conséquent, le gel des fonds de ces entités est nécessaire et approprié pour assurer l’efficacité des mesures adoptées et garantir que ces mesures ne seront pas contournées (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 février 2013, Melli Bank/Conseil, T‑492/10, non encore publié au Recueil, point 55).

89      Toutefois, cette jurisprudence n’est applicable qu’à la condition que les actes par lesquels les mesures restrictives en cause ont été adoptées prévoient l’application de celles-ci aux personnes morales ou entités détenues ou contrôlées par celles déjà visées (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C‑380/09 P, non encore publié au Recueil, points 39 et 75 à 79, et arrêt du 20 février 2013, Melli Bank/Conseil, point 88 supra, points 55 et 56).

90      Or, à la date d’adoption de la décision 2011/357, du règlement n° 588/2011, de la décision 2011/666 et du règlement d’exécution n° 1000/2011, il ressortait de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/639 et de l’article 2, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 765/2006 que seuls étaient visés par l’annexe IIIA et l’annexe IA, d’une part, les personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui avaient marqué l’élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 décembre 2010 ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique et, d’autre part, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui leur étaient associés.

91      En effet, à la date d’adoption de la décision 2011/357, du règlement n° 588/2011, de la décision 2011/666 et du règlement d’exécution n° 1000/2011, ni la décision 2010/639 ni le règlement n° 765/2006, dans leur version applicable à l’espèce, ne prévoyaient la possibilité, pour le Conseil, d’inscrire sur les listes les personnes morales, les entités ou les organismes détenus ou contrôlés par d’autres personnes ou entités inscrites sur ces listes. Le Conseil a prévu cette faculté à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/642 et à l’article 2 du règlement n° 765/2006, tel que modifié par le règlement n° 1014/2012, soit postérieurement à l’adoption de la décision 2011/357, du règlement n° 588/2011, de la décision 2011/666 et du règlement d’exécution n° 1000/2011.

92      En l’espèce, il y a lieu de constater que, par la motivation issue de la décision 2011/357, du règlement n° 588/2011, de la décision 2011/666 et du règlement d’exécution n° 1000/2011, la requérante ne peut être rattachée à aucune des deux catégories définies au point 90 ci-dessus. Cette motivation ne vise ni une personne physique responsable des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 décembre 2010 ou de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ni une entité associée aux responsables visés par les dispositions citées au point 90 ci-dessus.

93      Il s’ensuit que la motivation de l’inscription et du maintien du nom de la requérante sur les listes de l’annexe IIIA et de l’annexe IA, par la décision 2011/357, le règlement n° 588/2011, la décision 2011/666 et le règlement d’exécution n° 1000/2011, à savoir « Entité contrôlée par M. Peftiev Vladimir », n’a pas permis à cette dernière, au regard des dispositions citées au point 90 ci-dessus, de comprendre pour quelle raison son nom était inscrit sur ces listes, dès lors qu’elle ne permettait pas de déterminer sur quel critère justifiant l’adoption des mesures restrictives le Conseil s’était fondé.

94      En revanche, en ce qui concerne la motivation de l’inscription du nom de la requérante sur les listes par la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012, il y a lieu de rappeler que, à la date de leur adoption, l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642 et l’article 2, paragraphe 5, du règlement n° 765/2006, tel que modifié par le règlement n° 1014/2012, prévoyaient que les personnes et entités inscrites sur les listes étaient, notamment, « les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui profitent du régime de Loukashenko ou le soutiennent, ainsi que les personnes morales, les entités ou les organismes qu’ils détiennent ou contrôlent ».

95      Ainsi qu’il ressort des points 25 et 28 ci-dessus, la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012 ont maintenu le nom de la requérante sur les listes au motif qu’elle est une entité contrôlée par M. Peftiev.

96      Au regard des dispositions citées au point 94 ci-dessus, la requérante était donc en mesure de comprendre la raison pour laquelle son nom avait été maintenu sur les listes par la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012.

97      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012 sont suffisamment motivés en ce qui concerne la requérante.

98      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’invocation, par la requérante, de l’arrêt Bamba/Conseil, point 77 supra. Il convient de rappeler, en effet, que le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié individuellement dans chaque affaire, en fonction des circonstances de l’espèce. Or, la motivation de l’inscription du nom de la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bamba/Conseil, point 77 supra, est différente de celle à l’origine de l’inscription du nom de la requérante dans la présente affaire. La solution de l’arrêt Bamba/Conseil, point 77 supra, ne saurait donc être transposée en l’espèce. En tout état de cause, il y a lieu de constater que l’arrêt Bamba/Conseil, point 77 supra, a été annulé par la Cour au motif que le Tribunal avait erronément estimé que la décision attaquée était insuffisamment motivée. Au surplus, il y a lieu d’ajouter que les arrêts Kadio Morokro/Conseil et HTTS/Conseil, point 77 supra, sont certes postérieurs à l’arrêt Tay Za/Conseil, point 77 supra, mais antérieurs à l’arrêt Bamba/Conseil, point 77 supra.

99      Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit être accueilli en ce qui concerne la décision 2011/357, le règlement n° 588/2011, la décision 2011/666 et le règlement d’exécution n° 1000/2011, pour autant que ces actes visent la requérante, et être rejeté en ce qui concerne la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012.

100    En conséquence, les autres moyens du recours seront examinés uniquement en ce qui concerne la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012.

 Sur le moyen tiré d’une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu

101    La requérante soutient que les actes attaqués portent atteinte à ses droits de la défense et à son droit d’être entendue équitablement, au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).

102    Elle fait valoir à cet égard, premièrement, que, contrairement à ce que prétend le Conseil, les droits de la défense s’appliquent à elle. Deuxièmement, elle prétend que les actes attaqués ne prévoient à aucun moment la communication des motifs de l’inscription de son nom sur les listes, ce qui ne lui permettrait d’exercer ni ses droits de la défense ni son droit de demander le retrait de son nom de ces listes. Troisièmement, elle soutient que les mesures restrictives prévues par les actes attaqués constituent des sanctions pénales qui justifieraient, en tant que telles, l’application des garanties prévues en matière pénale par l’article 6 de la CEDH. Quatrièmement, la requérante indique que, compte tenu du caractère insuffisamment motivé des actes attaqués, ses droits de la défense n’ont pu être exercés utilement. Cinquièmement, elle soutient que les motifs de l’inscription de son nom sur les listes ne lui ont, à aucun moment, été personnellement notifiés et qu’elle n’a été entendue ni avant ni après l’adoption des actes attaqués. À cet égard, la requérante prétend que le droit d’être entendu équitablement requiert qu’elle soit entendue avant l’adoption des actes attaqués. Sixièmement, la requérante soutient que ses droits de la défense ont été substantiellement compromis par le fait que l’autorité nationale compétente saisie, à savoir le ministère des Affaires étrangères de la République de Lituanie, aurait refusé le déblocage de fonds aux fins de payer la prestation de services juridiques nécessaires en vue d’assurer sa défense. Septièmement, la requérante prétend que la procédure consistant à demander le réexamen de l’inscription de son nom sur les listes aurait été, en ce qui la concerne, inefficace. La requérante indique à cet égard que les mesures subséquentes de gel de fonds auraient été adoptées avant même qu’elle ait été entendue sur sa demande de réexamen et qu’une réponse à cette demande ait été rendue.

103    Le Conseil conteste l’argumentation de la requérante. Il prétend notamment que, dans une procédure législative aboutissant à l’adoption de sanctions à l’encontre d’un pays tiers frappant certaines catégories de ses ressortissants, les droits de la défense ne s’appliquent pas à ces catégories. Il ajoute que, en tout état de cause, il a respecté les droits de la défense de la requérante.

–       Sur l’applicabilité des droits de la défense à la requérante

104    Il y a lieu de relever, d’abord, que l’arrêt Tay Za/Conseil, point 77 supra, ayant été annulé sur pourvoi dans son intégralité par l’arrêt de la Cour du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C‑376/10 P, non encore publié au Recueil), les constats opérés dans ledit arrêt ne font plus partie de l’ordre juridique de l’Union et ne peuvent donc être valablement invoqués par le Conseil (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 février 2013, Melli Bank/Conseil, point 88 supra, point 78, et du 20 mars 2013, Bank Saderat/Conseil, T‑495/10, non encore publié au Recueil, point 73).

105    Il convient de rappeler, ensuite, que l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la décision 2012/642 et l’article 8 bis, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 765/2006, dans leur version applicable à l’espèce, prévoient des dispositions garantissant les droits de la défense des personnes et entités visées par des mesures restrictives adoptées en vertu de ces textes.

106    En tout état de cause, selon la jurisprudence, le respect des droits de la défense, et notamment du droit d’être entendu, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une entité et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré, même en l’absence de toute règlementation concernant la procédure en cause (arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, point 82 supra, point 91).

107    En conséquence, il y a lieu de considérer que les droits de la défense s’appliquent à la requérante et que le respect de ces droits fait l’objet du contrôle du juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 20 février 2013, Melli Bank/Conseil, point 88 supra, point 79, et arrêt Bank Saderat/Conseil, point 104 supra, point 74).

108    L’argument du Conseil doit donc être rejeté.

–       Sur le grief selon lequel les actes en cause ne prévoient pas la communication des motifs de l’inscription du nom de la requérante sur les listes

109    L’article 6, paragraphes 2 et 3, de la décision 2012/642 et l’article 8 bis, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 765/2006, dans leur version applicable à l’espèce, prévoient, d’une part, que le Conseil communique à la personne concernée sa décision, y compris les motifs de l’inscription de son nom sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter ses observations et, d’autre part, que, si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne concernée en conséquence.

110    Il s’ensuit que la requérante ne saurait soutenir que les actes en cause ne prévoient à aucun moment la communication des motifs détaillés de l’inscription de son nom sur les listes, ne lui permettant pas d’exercer ses droits de la défense et son droit d’être entendu ni son droit d’accès à une procédure lui permettant de demander le retrait de son nom de ces listes.

111    Le présent grief doit donc être rejeté.

–       Sur l’argument selon lequel les mesures restrictives constituent des sanctions pénales

112    Il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les mesures restrictives de gel de fonds ne sont pas de nature pénale (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T‑47/03, non publié au Recueil, point 101, et Fahas/Conseil, point 59 supra, point 67). En effet, les avoirs des intéressés n’étant pas confisqués en tant que produits d’un crime, mais gelés à titre conservatoire, ces mesures ne constituent pas une sanction pénale et elles n’impliquent, par ailleurs, aucune accusation de cette nature (voir, en ce sens, arrêt Sison/Conseil, précité, point 101).

113    La requérante ne saurait donc soutenir que les mesures restrictives dont elle fait l’objet constituent des sanctions pénales qui, en tant que telles, justifient le respect des garanties prévues en matière pénale par l’article 6 de la CEDH.

114    Le présent argument doit donc être rejeté.

–       Sur le grief selon lequel la requérante n’a jamais été personnellement informée des motifs retenus contre elle et n’a été entendue ni avant ni après l’adoption des actes contestés

115    Comme il a été mentionné au point 109 ci-dessus, l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2012/642 et l’article 8 bis, paragraphe 2, du règlement n° 765/2006, dans leur version applicable à l’espèce, prévoient que le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

116    En l’espèce, par courrier du 7 novembre 2012, cité au point 29 ci-dessus, le Conseil a informé la requérante du maintien de son nom sur les listes par la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012.

117    En outre, selon la jurisprudence, le respect des droits de la défense, et, en particulier, du droit d’être entendu, s’agissant de mesures restrictives, ne requiert pas que les autorités de l’Union, préalablement à l’inscription initiale du nom d’une personne ou d’une entité sur la liste imposant des mesures restrictives, communiquent les motifs de cette inscription à la personne ou à l’entité concernée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, Rec. p. I‑6351, point 338).

118    En effet, une telle communication préalable serait de nature à compromettre l’efficacité des mesures de gel de fonds et de ressources économiques imposées par lesdites autorités (voir, en ce sens, arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, point 117 supra, point 339). Afin d’atteindre leur objectif, de telles mesures doivent, par leur nature même, bénéficier d’un effet de surprise et s’appliquer avec effet immédiat (voir, en ce sens, arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, point 117 supra, point 340, et arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, non encore publié au Recueil, points 37 à 40).

119    Il convient toutefois de relever que, dans le cadre de l’adoption de la décision 2012/642 et du règlement d’exécution n° 1017/2012, qui sont des actes subséquents ayant maintenu le nom de la requérante sur les listes, l’argument de l’effet de surprise desdites mesures ne peut en principe être valablement invoqué (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, Rec. p. I‑13427, point 62, et arrêt Makhlouf/Conseil, point 118 supra, point 42).

120    Il ressort cependant de la jurisprudence que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’actes maintenant des mesures restrictives à l’égard de personnes déjà visées par celles-ci présuppose que le Conseil ait retenu de nouveaux éléments à l’encontre de ces personnes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt France/People’s Mojahedin Organization of Iran, point 117 supra, point 63, et arrêt Makhlouf/Conseil, point 118 supra, point 43).

121    En l’espèce, il y a lieu de relever, ainsi qu’il ressort des points 25 et 28 ci-dessus, que le Conseil n’a retenu aucun élément n’ayant pas déjà été communiqué à la requérante à la suite de l’inscription de son nom initiale, lors du maintien de son nom dans les annexes en cause par la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012.

122    Il s’ensuit que le Conseil n’était pas tenu de communiquer à la requérante les motifs de son maintien sur les listes, préalablement à l’adoption de la décision 2012/642 et du règlement d’exécution n° 1017/2012.

123    Le présent grief doit donc être rejeté.

–       Sur le grief selon lequel les actes attaqués seraient insuffisamment motivés

124    Ainsi qu’il ressort des points 94 à 98 ci‑dessus, la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012 étaient assortis d’informations suffisamment précises quant aux motifs du maintien du nom de la requérante sur les listes.

125    La requérante ne saurait donc soutenir que ces actes, en ce qu’ils n’auraient pas indiqué de façon détaillée les raisons de l’inscription de son nom sur les listes, ne lui permettaient pas d’exercer ses droits de la défense et son droit d’être entendu.

126    Le présent grief doit donc être rejeté.

–       Sur le grief selon lequel les droits de la défense de la requérante seraient substantiellement compromis du fait du refus de déblocage de ses fonds par la République de Lituanie

127    Le présent grief est inopérant en ce qu’il ne vise ni la légalité substantielle des actes attaqués ni la procédure suivie par le Conseil lors de leur adoption.

128    En tout état de cause, il convient de relever que la requérante se contente de soutenir que ses droits de la défense ont été « substantiellement compromis » du fait du refus, par la République de Lituanie, de débloquer ses fonds gelés, sans établir que les difficultés, notamment de nature financière, prétendument liées au refus de déblocage des fonds gelés l’ont empêchée d’exercer ses droits de la défense.

129    Le présent grief doit donc être rejeté.

–       Sur le grief selon lequel la procédure de réexamen aurait été, concernant la requérante, inefficace

130    Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2012/642 et de l’article 8 bis, paragraphe 2, du règlement n° 765/2006, dans leur version applicable à l’espèce, le Conseil communique à la personne concernée sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter ses observations. En leur paragraphe 3, ces articles prévoient que, si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne concernée en conséquence.

131    Les avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives, cités aux points 12 et 18 ci-dessus, indiquent que les personnes et entités peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle leurs noms ont été inscrits sur les listes.

132    En l’espèce, la requérante a demandé le réexamen de l’inscription de son nom par courriers des 8 août et 7 novembre 2011, cités respectivement aux points 15 et 19 ci-dessus.

133    Le Conseil y a répondu le 14 novembre 2011, soit dans un délai qui ne saurait être considéré comme déraisonnable.

134    Dans la réponse du Conseil du 14 novembre 2011, celui-ci indique que le maintien du nom de la requérante sur les listes est justifié, compte tenu des motifs retenus contre elle, lesquels sont explicités par le Conseil, ainsi qu’il ressort du point 20 ci-dessus.

135    Dans ces conditions, la requérante ne saurait soutenir que la réponse du Conseil du 14 novembre 2011 ne constitue pas une réponse à sa demande de réexamen.

136    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument selon lequel le courrier du 14 novembre 2011 est intervenu après l’adoption de la décision 2011/666 et du règlement d’exécution n° 1000/2011 qui ont maintenu le nom de la requérante sur les listes. En effet, la règlementation en cause n’impose pas au Conseil de répondre à la demande de réexamen avant l’adoption de la décision de maintien du nom de l’intéressé sur les listes. Le Conseil peut concomitamment examiner une demande de réexamen et le maintien du nom d’une personne sur une liste.

137    Par ailleurs, la requérante se contente d’alléguer que le fait que les décisions de maintien de son nom sur les listes aient été adoptées avant que le Conseil ne réponde à ses demandes de réexamen démontre que la procédure de réexamen est inefficace. Toutefois, elle n’invoque aucun élément concret tendant à démontrer que le Conseil n’a pas correctement examiné ses demandes de réexamen.

138    La requérante ne saurait donc soutenir qu’elle n’a pas eu la possibilité de demander effectivement le réexamen de l’inscription de son nom sur les listes ou que ce réexamen était inefficace.

139    Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté ainsi que, partant, le présent moyen dans son ensemble.

 Sur le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

140    La requérante soutient, en substance, que le Conseil a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation. Dans la requête et la réplique, elle fait valoir à cet égard, premièrement, que le motif invoqué par le Conseil, à savoir « Entité contrôlée par M. Peftiev Vladimir », ne constitue pas un motif permettant de justifier son l’inscription de son nom sur les listes. Selon la requérante, il appartient au Conseil de démontrer soit qu’elle a participé aux atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle du 19 décembre 2010 en Biélorussie ou à la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, soit qu’elle est associée à une personne responsable de ces actes. La requérante soutient, deuxièmement, que ses activités ne sauraient être associées au régime en place en Biélorussie. Troisièmement, la requérante prétend qu’elle ne saurait être inscrite sur les listes pour des raisons financières, dans la mesure où, d’une part, ses revenus n’ont pas été accrus grâce au pouvoir politique en place en Biélorussie et, d’autre part, elle n’a pas soutenu financièrement le président Lukashenko ou ses proches.

141    Le Conseil répond, d’abord, que la requérante reconnaît qu’elle est contrôlée par M. Peftiev. Il indique ensuite qu’il n’est pas reproché à la requérante d’avoir une quelconque responsabilité dans les atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle du 19 décembre 2010 en Biélorussie ou dans la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique. Le Conseil rappelle que la requérante est inscrite sur les listes au motif qu’elle est contrôlée par une personne qui est elle-même inscrite sur ces listes et à laquelle elle est donc associée. En conséquence, il incomberait seulement au Conseil de prouver l’existence de ce contrôle, ce qu’il aurait fait.

142    Comme il est mentionné au point 94 ci-dessus, à la date d’adoption de la décision 2012/642 et du règlement d’exécution n° 1017/2012, l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642 et l’article 2, paragraphe 5, du règlement n° 765/2006, tel que modifié par le règlement n° 1014/2012, prévoyaient que les personnes et les entités inscrits sur les listes étaient, notamment, « les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui profitent du régime de Loukashenko ou le soutiennent, ainsi que les personnes morales, les entités ou les organismes qu’ils détiennent ou contrôlent ».

143    L’argument de la requérante, soulevé antérieurement à l’adoption de la décision 2012/642 et du règlement n° 1014/2012, selon lequel le motif « Entité contrôlée par M. Peftiev » ne constitue pas un motif substantiel justifiant l’inscription de son nom sur la liste n’est donc pas fondé en ce qui concerne le maintien de son nom sur les listes par la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012.

144    Selon la jurisprudence, lorsqu’une personne est inscrite sur la liste en tant qu’elle est associée au régime ou le soutient, telle que M. Peftiev, il existe un risque non négligeable que celle-ci exerce une pression sur les entités qu’elle détient ou contrôle ou qui lui appartiennent pour contourner l’effet des mesures qui la visent. Par conséquent, le gel des fonds de ces entités est nécessaire et approprié pour assurer l’efficacité des mesures adoptées et garantir que ces mesures ne seront pas contournées [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, point 89 supra, point 58 ; du Tribunal du 6 septembre 2013, Persia International Bank/Conseil, T‑493/10, non encore publié au Recueil (Extraits), point 103, et Bank Kargoshaei e.a./Conseil, point 56 supra, point 147].

145    Il ressort également de la jurisprudence que, lorsqu’une personne morale est détenue à 100 % par une autre personne dont il ne fait pas de doute qu’elle doit être visée par des mesures restrictives, ladite personne morale doit également l’être en raison de ce seul lien capitalistique, pourvu que les actes par lesquels les mesures restrictives en cause ont été adoptées prévoient l’application de celles-ci aux personnes morales détenues ou contrôlées par celles déjà visées (voir, en ce sens, arrêts du 20 février 2013, Melli Bank/Conseil, point 88 supra, point 56, et Persia International Bank/Conseil, point 144 supra, point 104).

146    En l’espèce, il ressort de la décision 2012/642 et du règlement d’exécution n° 1017/2012 que la requérante est inscrite sur les listes au motif qu’elle est contrôlée par M. Peftiev.

147    Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il y a d’abord lieu de constater que celle-ci ne figure pas sur les listes au motif qu’elle aurait participé aux atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle du 19 décembre 2010 en Biélorussie et aux atteintes aux droits de l’homme ou au commerce d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression en Biélorussie. L’argument de la requérante est donc inopérant.

148    Il convient ensuite de relever que la requérante ne réfute pas qu’elle est contrôlée par M. Peftiev. Elle indique même, dans ses écritures, que M. Peftiev est son « fondateur et propriétaire unique », de sorte qu’elle « est effectivement placée sous le contrôle direct et unique de M. Peftiev ». À l’audience, le Conseil a affirmé que la requérante était détenue et contrôlée à 100 % par M. Peftiev, ce que la requérante n’a pas contesté.

149    Toutefois, dans ses écritures, la requérante conteste l’inscription du nom de M. Peftiev sur les listes. Or, par arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T‑441/11, non publié au Recueil), le Tribunal a estimé que la décision 2011/357, le règlement n° 588/2011, la décision 2011/666, le règlement d’exécution n° 1000/2011, la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012 devaient être annulés en ce qu’ils visent M. Peftiev. En vertu de l’arrêt d’annulation précité, les actes annulés, en tant qu’ils visent M. Peftiev, sont éliminés rétroactivement de l’ordre juridique et censés n’avoir jamais existé (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T‑481/93 et T‑484/93, Rec. p. II‑2941, point 46), de sorte que le nom de M. Peftiev est censé n’avoir jamais été inscrit sur les listes. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le nom de la requérante ne pouvait lui-même pas être inscrit sur les listes au seul motif que celle-ci était contrôlée par M. Peftiev.

150    Il y a donc lieu d’annuler la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012, en ce qu’ils visent la requérante, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours.

151    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être accueilli en ce qui concerne la décision 2011/357, le règlement n° 588/2011, la décision 2011/666, le règlement d’exécution n° 1000/2011, la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012 et être rejeté comme irrecevable en ce qui concerne la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013.

 Sur les dépens

152    L’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

153    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, de ce règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

154    Dans les circonstances de l’espèce, où le Conseil a succombé sur les chefs de demande en annulation, qui constituaient l’objet essentiel du litige, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, la totalité des dépens exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

155    Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. En conséquence, la Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision 2011/357/PESC du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie, le règlement (UE) n° 588/2011 du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie, la décision 2011/666/PESC du Conseil, du 10 octobre 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, le règlement d’exécution (UE) n° 1000/2011 du Conseil, du 10 octobre 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, et le règlement d’exécution (UE) n° 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, sont annulés, en tant qu’ils visent BT Telecommunications PUE.

2)      Le recours est rejeté comme irrecevable en tant qu’il vise la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642, et le règlement d’exécution (UE) n° 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par BT Telecommunications.

4)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.