Language of document : ECLI:EU:T:2015:515

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 juillet 2015 (*) (1)

« Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles – Infraction complexe – Infraction unique et continue – Distanciation – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Égalité de traitement – Principe d’individualité des peines et des sanctions – Appréciation de la capacité contributive – Communication de la Commission sur la coopération de 2002 – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Pleine juridiction »

Dans l’affaire T‑393/10,

Westfälische Drahtindustrie GmbH, établie à Hamm (Allemagne),

Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, établie à Hamm,

Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG, établie à Iserlohn (Allemagne),

représentées initialement par Mes C. Stadler et N. Tkatchenko, puis par Mes Stadler et S. Budde, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka, R. Sauer et C. Hödlmayr, en qualité d’agents, assistés de Me M. Buntscheck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011 ainsi qu’une demande d’annulation de la lettre du directeur général de la direction générale de la concurrence de la Commission du 14 février 2011,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

 Objet du litige

1        Le présent recours est intenté à l’encontre de la décision de la Commission C (2010) 4387 final, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte ; ci-après la « décision initiale »), sanctionnant une entente entre des fournisseurs d’acier de précontrainte (ci-après « APC ») qui ont pris part à des opérations de fixation de quotas, de partage de clientèle, de fixation des prix et d’échange d’informations commerciales sensibles portant sur le prix, le volume et les clients aux niveaux européen, régional et national.

2        La décision initiale a été adressée par la Commission européenne à :

–        ArcelorMittal SA,

–        ArcelorMittal Wire France SA,

–        ArcelorMittal Fontaine SA,

–        ArcelorMittal Verderio Srl,

–        Emesa-Trefilería SA (ci-après « Emesa »),

–        Industrias Galycas SA (ci-après « Galycas »),

–        ArcelorMittal España SA,

–        Trenzas y Cables de Acero PSC SL (ci-après « Tycsa PSC »),

–        Trefilerías Quijano SA (ci-après « TQ »),

–        Moreda-Riviere Trefilerías SA (ci-après « MRT »),

–        Global Steel Wire SA (ci-après « GSW »),

–        Socitrel – Sociedade Industrial de Trefilaria SA (ci-après « Socitrel »),

–        Companhia Previdente – Sociedade de Controle de Participações Financeiras SA (ci-après « Companhia Previdente »),

–        voestalpine Austria Draht GmbH (ci-après « Austria Draht »),

–        voestalpine AG,

–        Fapricela Indústria de Trefilaria SA (ci-après « Fapricela »),

–        Proderac – Productos Derivados del Acero SA (ci-après « Proderac »),

–        Westfälische Drahtindustrie GmbH (ci-après « WDI »), la première requérante,

–        Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (ci-après « WDV »), la deuxième requérante,

–        Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (ci-après « Pampus »), la troisième requérante,

–        Nedri Spanstaal BV (ci-après « Nedri »),

–        Hit Groep BV,

–        DWK Drahtwerk Köln GmbH, Saarstahl AG (ci-après, prises ensemble, « DWK »),

–        Ovako Hjulsbro AB,

–        Ovako Dalwire Oy Ab,

–        Ovako Bright Bar AB,

–        Rautaruukki Oyj,

–        Italcables SpA (ci-après « ITC »),

–        Antonini SpA,

–        Redaelli Tecna SpA (ci-après « Redaelli »),

–        CB Trafilati Acciai SpA (ci-après « CB »),

–        ITAS – Industria Trafileria Applicazioni Speciali SpA (ci-après « Itas »),

–        Siderurgica Latina Martin SpA (ci-après « SLM »),

–        Ori Martin SA,

–        Emme Holding SpA, anciennement puis de nouveau dénommée Trafilerie Meridionali SpA, (ci-après « Trame »).

3        La décision initiale a été modifiée à deux reprises par la Commission.

4        Premièrement, la Commission a adopté, le 30 septembre 2010, la décision C (2010) 6676 final amendant la décision initiale (ci-après la « première décision modificative »). En substance, la première décision modificative a eu pour effet de diminuer les amendes imposées aux sociétés suivantes : ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine, ArcelorMittal Wire France, ArcelorMittal España, WDI et WDV.

5        La première décision modificative a été adressée à l’ensemble des destinataires de la décision initiale.

6        Deuxièmement, la Commission a adopté, le 4 avril 2011, la décision C (2011) 2269 final modifiant la décision initiale (ci-après la « seconde décision modificative »). En substance, la seconde décision modificative a, notamment, eu pour effet de diminuer les amendes imposées aux sociétés suivantes : d’une part, ArcelorMittal, ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine et ArcelorMittal Wire France et, d’autre part, SLM et Ori Martin. Seules ces sociétés ont été rendues destinataires de la seconde décision modificative.

7        Le cas échéant à l’initiative du Tribunal, toutes les sociétés ayant introduit un recours contre la décision initiale ont reçu communication des deux décisions modificatives.

8        Les requérantes ont été interrogées par le Tribunal sur les conséquences susceptibles d’être tirées de ces modifications sur le contenu de leur argumentation et ont eu la possibilité d’adapter leurs conclusions pour tenir compte de ces éventuelles conséquences.

9        Ainsi, la décision initiale, telle que modifiée par la première et la seconde décision modificative, constitue, aux fins du présent recours, la « décision attaquée ».

10      Le présent recours est également dirigé contre la lettre en date du 14 février 2011 (ci-après la « lettre du 14 février 2011 »), dans laquelle le directeur général de la direction générale (DG) de la concurrence de la Commission (ci-après le « directeur général ») a de nouveau refusé d’accorder aux requérantes une réduction liée à la prise en compte de leur capacité contributive.

11      Vingt-huit recours ont été introduits contre la décision initiale, la première décision modificative, la seconde décision modificative, et les lettres adressées par la Commission à la suite de demandes formées par certains des destinataires de la décision initiale visant à la réappréciation de leur capacité contributive (affaires T‑385/10, ArcelorMittal Wire France e.a./Commission, T‑388/10, Productos Derivados del Acero/Commission, T‑389/10, SLM/Commission, T‑391/10, Nedri Spanstaal/Commission, T‑393/10, Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission, T‑398/10, Fapricela/Commission, T‑399/10, ArcelorMittal España/Commission, T‑406/10, Emesa-Trefilería et Industrias Galycas/Commission, T‑413/10, Socitrel/Commission, T‑414/10, Companhia Previdente/Commission, T‑418/10, voestalpine et voestalpine Wire Rod Austria/Commission, T‑419/10, Ori Martin/Commission, T‑422/10, Trafilerie Meridionali/Commission, T‑423/10, Redaelli Tecna/Commission, T‑426/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commission, T‑427/10, Trefilerías Quijano/Commission, T‑428/10, Trenzas y Cables de Acero/Commission, T‑429/10, Global Steel Wire/Commission, T‑436/10, Hit Groep/Commission, T‑575/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commission, T‑576/10, Trefilerías Quijano/Commission, T‑577/10, Trenzas y Cables de Acero/Commission, T‑578/10, Global Steel Wire/Commission, T‑438/12, Global Steel Wire/Commission, T‑439/12, Trefilerías Quijano/Commission, T‑440/12, Moreda-Riviere Trefilerías/Commission, T‑441/12, Trenzas y Cables de Acero/Commission et T‑409/13, Companhia Previdente et Socitrel/Commission).

 Antécédents du litige

I –  Secteur faisant l’objet de la procédure

A –  Produit

12      L’entente sanctionnée par la Commission concernait l’APC. Cette expression désigne des câbles métalliques et des torons en fil-machine et notamment, l’acier pour béton prétensionné, qui sert d’éléments de balcon, de pieux de fondation ou de conduits, et l’acier pour béton postcontraint, qui sert en architecture industrielle, en architecture souterraine ou pour la construction de ponts (décision attaquée, considérant 2).

13       La gamme de produits en APC comprend plusieurs sortes de câbles unifilaires (par exemple, des câbles lisses, brillants ou galvanisés, à empreinte, nervurés, etc.) ainsi que plusieurs sortes de torons (par exemple, brillants, à empreinte, revêtus de polyéthylène ou métalliques, etc.). Les torons en APC se composent de trois ou sept fils. L’APC se vend en plusieurs diamètres. Les torons spéciaux, c’est-à-dire les torons galvanisés ou gainés – graissés ou cirés –, et les haubans, c’est-à-dire les câbles galvanisés utilisés dans la construction des ponts, n’ont toutefois pas été pris en considération par la Commission (décision attaquée, considérants 3 et 4).

14      Il est également indiqué dans la décision attaquée que, dans de nombreux pays, un agrément technique délivré par les autorités nationales est requis. Les procédures de certification nécessitent environ six mois (décision attaquée, considérant 5).

B –  Structure de l’offre

15      Pris dans leur ensemble et selon la décision attaquée, les membres de l’entente contrôlaient environ 80 % des ventes au sein de l’Espace économique européen (EEE). Dans la plupart des pays, plusieurs des plus grands producteurs étaient présents à côté de quelques producteurs locaux. La plupart de ces plus grands producteurs faisaient partie de groupes métallurgiques produisant également du fil-machine, une matière première de l’APC qui en constitue le principal élément de coût. Si les entreprises non intégrées étaient obligées d’acheter leurs propres matières premières sur le marché, les entreprises intégrées comptaient généralement sur des approvisionnements existant au sein de leur groupe. Durant toute la période de l’entente constatée dans la décision attaquée, l’industrie a déclaré des surcapacités substantielles et durables d’APC (décision attaquée, considérants 98 et 99).

16      En 2001, la valeur des ventes d’APC au sein de l’EEE s’est élevée à quelque 365 millions d’euros pour un volume total approchant les 600 000 tonnes au cours de cette même année. Ces ventes portaient, pour 20 à 25 %, sur du fil d’APC et, pour 75 à 80 %, sur du toron d’APC, ces moyennes présentant quelques différences par pays. L’Italie est le pays où la consommation d’APC était la plus importante (environ 28 % des ventes d’APC au sein de l’EEE). D’autres grands pays consommateurs étaient l’Espagne (16 %) ainsi que les Pays-Bas, la France, l’Allemagne et le Portugal (8 à 10 % chacun) (décision attaquée, considérant 100).

C –  Structure de la demande

17      Selon la décision attaquée, la structure de la demande en APC était très hétérogène. Les fabricants de matériaux de construction préfabriqués et les entreprises d’ingénierie spécialisées utilisaient de l’APC, par exemple dans des constructions visant à stabiliser les bâtiments ou les ponts. La clientèle se composait d’un très petit nombre de grands clients – par exemple, Addtek International Oy AB (ci-après « Addtek »), devenue, depuis, Consolis Oy AB, qui représentait entre 5 et 10 % de la consommation en APC au sein de l’UE – et d’un grand nombre de plus petits clients (décision attaquée, considérants 101 et 102).

18      Les habitudes commerciales variaient d’un État membre à l’autre. Les producteurs d’APC et leurs clients concluaient souvent des contrats-cadres de six ou douze mois. Dès lors, en fonction de la demande, les clients commandaient des tonnages s’inscrivant dans la plage du volume convenu au prix convenu. Les contrats étaient régulièrement prolongés à la suite d’autres négociations (décision attaquée, considérant 103).

D –  Échanges au sein de l’UE et de l’EEE

19      Selon ce qui est rapporté dans la décision attaquée, les volumes de ventes d’APC au cours de la période concernée par l’entente montrent que les échanges entre les États membres de l’UE étaient intensifs. De l’APC a été produit et commercialisé dans l’ensemble de l’EEE, y compris en Norvège (décision attaquée, considérant 104).

II –  Requérantes

20      WDI, antérieurement dénommée Klöckner Draht GmbH, est une entreprise allemande du secteur de la sidérurgie produisant, notamment, de l’APC. Depuis le 3 septembre 1987, WDI est détenue à 98 % par WDV, laquelle est elle-même détenue aux deux-tiers par Pampus depuis le 1er juillet 1997.

III –  Procédure administrative

21      Le 9 janvier 2002, le Bundeskartellamt (autorité fédérale allemande chargée des questions de concurrence) a transmis à la Commission des documents portant sur une affaire en instance devant un tribunal du travail local allemand concernant le licenciement d’un ancien employé de WDI. Cet employé affirmait avoir été impliqué dans une infraction à l’article 101 TFUE concernant l’APC. Dans ce contexte, il a fait un relevé des entreprises impliquées et a fourni de premières informations sur l’infraction (décision attaquée, considérant 105).

A –  Première demande de clémence et immunité accordée à DWK

22      Le 18 juin 2002, DWK a soumis à la Commission un « mémorandum » relatif à une infraction à l’article 101 TFUE concernant l’APC, qui l’impliquait elle-même ainsi que d’autres entreprises. Dans ce contexte, DWK a précisé qu’elle espérait bénéficier de la communication de la Commission du 19 février 2002 sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 45, p. 3 ; ci-après la « communication sur la clémence de 2002 ») (décision attaquée, considérant 106).

23      Le 3 juillet 2002, les représentants de DWK ont rencontré la Commission et ont discuté de la procédure de clémence. Le 19 juillet 2002, la Commission a accordé à DWK l’immunité conditionnelle d’amendes en vertu du point 8, sous b), de la communication sur la clémence de 2002, étant donné qu’elle était la première à fournir des éléments de preuve qui allaient permettre à la Commission de constater une infraction à l’article 81 CE (devenu article 101 TFUE) relative à une entente présumée entre producteurs d’APC dans l’ensemble de l’Union européenne (décision attaquée, considérant 107).

B –  Inspections et demandes de renseignements

24      Les 19 et 20 septembre 2002, la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux, notamment, de DWK, de WDI, de Nedri, de Tréfileurope SA, de Tycsa, de Redaelli, de CB, d’Itas, d’ITC, de SLM et d’Edilsider (la société appartenant à un agent de vente de Tréfileurope Italia Srl, devenue ArcelorMittal Verderio), ainsi qu’auprès de leurs filiales ou entreprises liées respectives, conformément à l’article 14, paragraphe 3, ou à l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [101 TFUE et 102 TFUE] (JO 13, p. 204) (décision attaquée, considérant 108).

25      À partir du 19 septembre 2002, la Commission a adressé plusieurs demandes de renseignements conformément à l’article 11 du règlement n° 17 et à l’article 18 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), aux entreprises impliquées dans la présente décision, à leurs sociétés mères, à d’autres entreprises, à certaines personnes (un salarié retraité de Redaelli et par la suite conseiller commercial, et un agent de vente de Tréfileurope Italia par l’intermédiaire d’Edilsider) et à certaines associations professionnelles (décision attaquée, considérant 109).

26      Les 7 et 8 juin 2006, la Commission a mené une inspection conformément à l’article 20 du règlement n° 1/2003 dans les locaux (« studio ») d’un membre de la famille d’un ancien salarié de Redaelli (décision attaquée, considérant 114).

C –  Autres demandes de clémence et réponses apportées par la Commission

27      Parmi les destinataires de la décision attaquée, certaines sociétés, telles ITC, Nedri, SLM, Redaelli et WDI, ont introduit des demandes officielles de clémence au titre de la communication sur la clémence de 2002. Tycsa a confirmé l’existence des arrangements anticoncurrentiels, mais n’a pas demandé la clémence (décision attaquée, considérant 110).

28      ITC a demandé la clémence le 21 septembre 2002, soumettant des éléments de preuve contemporains concernant les réunions qui se sont tenues entre les producteurs d’APC entre 1979 et 2002. Le 11 novembre 2002, elle a également soumis une déclaration d’entreprise. Le 10 janvier 2003, la Commission a accordé à ITC une réduction provisoire d’amendes de l’ordre de 30 à 50 %, à la condition qu’elle continue de respecter les conditions prévues au point 21 de la communication sur la clémence de 2002 (décision attaquée, considérant 111).

29      Le 17 octobre 2002, Tycsa a répondu à une demande de renseignements, reconnaissant les faits et fournissant des preuves qui l’incriminaient. Le 21 octobre 2002, répondant à une demande de renseignements, Redaelli a soumis des preuves qui l’incriminaient et, le 20 mars 2003, elle a officiellement demandé à bénéficier de la communication sur la clémence de 2002. Le 23 octobre 2002, répondant à une demande de renseignements, Nedri a soumis des preuves, tout en demandant à bénéficier de l’application de la communication sur la clémence de 2002. Le 30 octobre 2002, tout en répondant à une demande de renseignements, SLM a demandé une réduction d’amendes (décision attaquée, considérant 112).

30      Faisant suite aux demandes de clémence, la Commission a adressé à Nedri et à WDI une lettre datée du 19 septembre 2008, par laquelle elle les a informées de l’indisponibilité de l’immunité d’amendes et de son intention, en vertu du point 26 de la communication sur la clémence de 2002, d’appliquer une réduction d’amende dans les limites prévues au point 23, sous b), de cette communication. Ce même jour, la Commission a également adressé une lettre à Redaelli et à SLM, rejetant leur demande de clémence (décision attaquée, considérant 113).

D –  Ouverture de la procédure et communication des griefs

31      Le 30 septembre 2008, la Commission a adopté une communication des griefs visant plusieurs sociétés, dont WDI, WDV et Pampus.

32      Tous les destinataires de la communication des griefs ont soumis des remarques écrites en réponse aux griefs formulés par la Commission.

E –  Accès au dossier, audition et prise en compte de la capacité contributive

33      Les destinataires de la communication des griefs ont pu obtenir l’accès au dossier de la Commission sous la forme d’une copie sur DVD. Parallèlement, ces sociétés ont également reçu une liste énumérant les documents contenus dans le dossier d’enquête et indiquant le degré d’accessibilité de chaque document. Elles ont été informées que le DVD leur donnait un accès total à tous les documents que la Commission avait pu obtenir en cours d’enquête, à l’exception des documents ou parties de document qui contenaient des secrets d’affaires et d’autres informations confidentielles. L’accès aux documents afférents à la clémence a été accordé dans les locaux de la Commission.

34      Une audition a eu lieu les 11 et 12 février 2009. Toutes les entreprises destinataires de la communication des griefs, à l’exception de HIT Groep, d’Emesa et de Galycas, y ont pris part.

35      Quatorze entreprises, dont WDI, WDV et Pampus, ont également invoqué une incapacité à payer au sens du point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après « les lignes directrices de 2006 »). Elles ont fourni des justifications à l’appui de cette demande.

F –  Demandes complémentaires de renseignements

36      Par la suite, la Commission a adressé des demandes de renseignements à GSW, à MRT, à Tycsa, à TQ, à Companhia Previdente et à Socitrel, afin de clarifier certains points concernant, notamment, leur structure d’entreprise. Ces sociétés ont répondu entre le 6 mars et le 15 avril 2009.

37      La Commission a également adressé des demandes de renseignements à tous les destinataires de la décision initiale, afin d’établir la valeur des ventes des produits pertinents ainsi que le chiffre d’affaires des groupes. Tous les destinataires ont répondu à ces demandes.

IV –  Décision attaquée

38      La décision attaquée concerne une entente entre des fournisseurs d’APC qui ont pris part à des opérations de fixation de quotas, de partage de clientèle, de fixation des prix et d’échange d’informations commerciales sensibles portant sur les prix, le volume et les clients aux niveaux européen, national et régional. Selon le considérant 1 de la décision attaquée, ces entreprises ont ainsi commis une infraction unique et continue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, et, à partir du 1er janvier 1994, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE. Les agissements illégaux se sont déroulés au moins à partir du début de l’année 1984 et se sont poursuivis jusqu’au 19 septembre 2002.

39      L’enquête a impliqué 18 entreprises. Aux considérants 122 à 133 de la décision attaquée, les arrangements d’entente faisant l’objet de la procédure sont décrits dans des termes généraux repris ci-après.

40      Depuis la première moitié des années quatre-vingt (1984) au moins et jusqu’au moment des inspections de la Commission, les 19 et 20 septembre 2002, plusieurs entreprises actives dans le secteur de l’APC ont été partiellement ou constamment impliquées dans des arrangements paneuropéens consistant en une phase dite de Zurich et une phase dite européenne et/ou en arrangements nationaux/régionaux selon le cas. Les arrangements paneuropéens et les arrangements nationaux/régionaux poursuivaient le même objectif global de maintenir l’équilibre afin d’éviter la chute des prix sur un marché européen changeant, caractérisé par des capacités de production excessives. Les entreprises ont par conséquent tenté en permanence d’éviter une concurrence féroce sur leur marché national et/ou sur les marchés d’exportation, en passant des accords en termes de quotas, de prix et/ou d’attribution de clientèle.

A –  Club Zurich et accords régionaux

41      La première phase de l’accord paneuropéen est dénommée « club Zurich ». Ainsi, du 1er janvier 1984 au 9 janvier 1996, à la suite d’une forte pression exercée sur les prix à l’époque, Tréfileurope, une société du groupe ArcelorMittal, Nedri, WDI, DWK – ou leurs prédécesseurs – et Redaelli – cette dernière représentant plusieurs autres entreprises italiennes (au moins en 1993 et en 1995) – ont fixé des quotas par pays (Allemagne, Autriche, Benelux, France, Italie et Espagne), se sont partagé des clients, ont arrêté des prix et échangé des informations commerciales sensibles. Ils ont été rejoints par les producteurs espagnols Emesa, en 1992, et Tycsa, en 1993 – lesquels, vers la même époque, ont également commencé à se réunir, en ce qui concerne le marché ibérique, avec d’autres producteurs espagnols, dans un premier temps, puis également avec des producteurs portugais, au sein du « club España ». Au cours des années 1980, les réunions ont essentiellement eu lieu à Zurich (Suisse) et, dans les années 1990, à Düsseldorf (Allemagne).

42      Au plus tard à partir du 23 janvier 1995 et durant toute l’année 1995, les entreprises italiennes Redaelli, ITC, CB et Itas (les trois dernières étant souvent représentées par Redaelli) ont négocié un accord (révisé) de quotas avec les autres producteurs du club Zurich qui devait régir les ventes des producteurs italiens et des autres producteurs du club Zurich en Italie et dans le reste de l’Europe. Aucun accord n’a finalement pu être conclu en raison du fait que les quotas à l’exportation revendiqués par les producteurs italiens ont été jugés trop élevés. Cela a contribué à la dissolution du club Zurich, dont la dernière réunion attestée a eu lieu le 9 janvier 1996.

43      Le 5 décembre 1995, les entreprises italiennes Redaelli, ITC, CB et Itas ont néanmoins passé entre elles un accord fixant des quotas à la fois au sein du marché italien et concernant les exportations de l’Italie vers le reste de l’Europe (ci-après le « club Italia »). Par la suite, ces entreprises italiennes ont été (de nouveau) rejointes par Tréfileurope et Tréfileurope Italia, SLM, Trame, Tycsa, DWK et Austria Draht. Les rencontres avaient lieu régulièrement pour surveiller l’exécution de l’arrangement sur les quotas, fixer les prix (y compris une surtaxe dénommée « supplément »), se répartir la clientèle et échanger des informations commercialement sensibles, et ce jusqu’à l’inspection par la Commission. Ces sociétés ont recouru à un système de surveillance sophistiqué par l’intermédiaire de tiers indépendants qui contrôlaient régulièrement les prix et le volume réel vendu aux clients en Italie.

44      Une coordination spécifique existait entre le club Zurich et le club Italia. Redaelli, et par la suite Tréfileurope, tenaient les membres de l’arrangement paneuropéen informés. De leur côté, les participants du club Italia étaient aussi informés des développements pertinents de l’arrangement paneuropéen par l’intermédiaire de Redaelli, puis de Tréfileurope, de DWK et de Tycsa, qui participaient aux deux clubs.

45      Parallèlement, pendant toute l’année 1996, les entreprises italiennes (du moins Redaelli, CB, ITC et Itas), Tycsa et Tréfileurope ont négocié et sont parvenues fin 1996 à un accord spécifique intitulé « accord du Sud », qui arrêtait le taux de pénétration de chacun des participants dans les pays du Sud (Espagne, Italie, France, Belgique et Luxembourg) et contenait un engagement de leur part à négocier ensemble les quotas avec les autres producteurs d’Europe (du Nord).

B –  Club Europe et accords régionaux

46      Afin de surmonter la crise du club Zurich, les anciens participants à celui-ci (avec une participation moins régulière cependant des producteurs italiens, en particulier Redaelli) ont également continué à se réunir régulièrement entre janvier 1996 et mai 1997. Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK, Tycsa et Emesa (ci-après les « membres permanents ») ont finalement adopté, en mai 1997, un arrangement paneuropéen révisé, par lequel ils partageaient des quotas qui étaient calculés sur la base d’une région de référence et d’une période de référence spécifiques (quatrième trimestre 1995-premier trimestre 1997, c’est-à-dire, approximativement, la période de crise). Cette deuxième phase de l’arrangement paneuropéen est dénommée « club Europe ».

47      Les membres permanents se sont en outre réparti la clientèle et ont fixé les prix des produits (de façon spécifique à la fois par pays et par client). Ils ont convenu de règles de coordination incluant la nomination de coordonnateurs responsables de la mise en œuvre des arrangements par pays et de la coordination avec d’autres entreprises intéressées, actives dans ces mêmes pays ou concernant les mêmes clients. De plus, leurs représentants se sont réunis régulièrement à différents niveaux (directeurs et représentants des ventes), afin de surveiller la mise en œuvre des arrangements. Ils ont échangé des informations commerciales sensibles. En cas d’écart par rapport au comportement commercial convenu, un système de compensation adéquat était appliqué.

48      Dans le cadre de cet arrangement paneuropéen, les membres permanents, rejoints occasionnellement par les producteurs italiens et Fundia Hjulsbro AB (ci-après « Fundia »), entretenaient également des contacts bilatéraux (ou multilatéraux) et participaient à la fixation des prix et à l’attribution de clientèle sur une base ad hoc, s’ils y avaient un intérêt (en fonction de leur présence sur le marché discuté).

49      Au cours de la période allant, au moins, de septembre 2000 jusqu’aux inspections de la Commission, en septembre 2002, les membres permanents ainsi qu’ITC, CB, Redaelli, Itas et SLM se sont réunis régulièrement dans le but d’intégrer les entreprises italiennes dans le club Europe en tant que membres permanents.

50      Au cours de la même période, en plus de la fixation de quotas généraux par zone géographique, la répartition des quotas par client a été discutée. L’entreprise qui coordonnait habituellement un marché national donné devait également gérer les négociations pour une attribution détaillée de quotas par client installé dans ce pays.

51      Les membres du club Europe ont également tenté d’accueillir en tant que membres permanents non seulement les producteurs italiens, mais aussi tous les autres producteurs importants d’APC avec lesquels ils avaient eu des arrangements ou avaient entretenu des contacts bilatéraux/multilatéraux par le passé et de redistribuer les quotas européens par pays, comme cela se faisait dans le cadre du club Zurich.

52      En parallèle à l’arrangement paneuropéen et au club Italia, cinq entreprises espagnoles [TQ, Tycsa, Emesa, Galycas et Proderac (cette dernière à partir de mai 1994)] ainsi que deux entreprises portugaises (Socitrel, à partir d’avril 1994, et Fapricela, à partir de décembre 1998) ont convenu, pour l’Espagne et le Portugal, de maintenir leur part de marché stable et de fixer des quotas, de s’attribuer des clients, y compris pour les marchés publics de travaux, et de fixer les prix et les conditions de paiement. Elles ont en outre échangé des informations commerciales sensibles (club España). En dehors du fait que Tycsa participait à la fois aux réunions du club Europe et du club España, des discussions et des arrangements fréquents ont également eu lieu entre d’autres participants des deux clubs.

53      Les arrangements paneuropéens et régionaux (club Italia/club España/accord du Sud) sont restés en vigueur jusqu’au moment des inspections qui ont été menées par la Commission en septembre 2002.

C –  Participation des requérantes à l’entente et sanctions infligées

54      Dans la décision attaquée, la Commission considère que Klöckner Draht, devenue WDI, a directement participé à l’entente depuis le 1er janvier 1984. Il est également relevé dans la décision attaquée que, depuis le 3 septembre 1987, WDI est détenue à 98 % par WDV, laquelle est elle-même détenue aux deux-tiers par Pampus depuis le 1er juillet 1997. Il est reproché à M. Pampus, en tant qu’administrateur de Pampus et de WDI, d’avoir directement participé à plusieurs réunions de l’entente et d’avoir donné des instructions directes à ses employés, si bien que WDV et Pampus sont considérées comme ayant exercé une influence déterminante sur WDI durant toute la période au cours de laquelle elles en ont eu le contrôle (décision attaquée, considérants 796 à 800).

55      Ainsi, WDI est tenue responsable de sa participation à l’entente pour la période allant du 1er janvier 1984 au 19 septembre 2002 (décision attaquée, considérants 796 à 801). Pour cette infraction, WDI s’est vu infliger initialement une amende de 56,05 millions d’euros, dont 45,6 millions d’euros solidairement avec WDV et 15,485 millions d’euros solidairement avec Pampus. Cette amende a, par la suite été réduite à 46,55 millions d’euros. WDV et Pampus ont respectivement été tenues solidairement responsables à hauteur de 38,855 millions d’euros et de 15,485 millions d’euros (décision attaquée, article 2).

56      WDV, quant à elle, est tenue responsable de sa participation à l’entente pour la période allant du 3 septembre 1987 au 19 septembre 2002 (décision attaquée, considérants 800 et 801). Pour cette infraction, WDV s’est vu infliger initialement une amende de 45,6 millions d’euros. WDI et Pampus étaient respectivement tenues solidairement responsables pour la totalité de ce montant et à hauteur de 15,485 millions d’euros. Cette amende a, par la suite été réduite à 38,855 millions d’euros. WDI et Pampus ont respectivement été tenus responsables pour la totalité de ce montant et à hauteur de 15,485 millions d’euros (décision attaquée, article 2).

57      Pampus, enfin, est tenue responsable de sa participation à l’entente pour la période allant du 1er juillet 1997 au 19 septembre 2002 (décision attaquée, considérants 800 et 801). Pour cette infraction, Pampus s’est vu infliger une amende de 15,485 millions d’euros, solidairement avec WDI et WDV (décision attaquée, article 2).

58      En effet, dans la première décision modificative, la Commission a précisé la valeur des ventes prise en compte pour le calcul des amendes infligées aux requérantes (point 19.1.2 de la décision initiale et considérant 5, point 8, de la première décision modificative), rectifié le calcul du montant additionnel prévu au point 25 des lignes directrices de 2006 (considérant 8 de la première décision modificative) et rectifié en conséquence le montant de base retenu pour WDI et pour WDV (considérant 963 de la décision initiale et considérant 9, point 8, de la première décision modificative).

59      Dans la décision attaquée, la Commission a, par ailleurs, rejeté la demande des requérantes tendant à ce qu’une réduction d’amende leur soit accordée en raison de la prise en compte de leur capacité contributive, en application du point 35 des lignes directrices de 2006.

V –  Lettre du 14 février 2011

60      Le 12 août 2010, les requérantes ont présenté à la Commission une demande tendant à la réappréciation de leur capacité contributive et sollicité de nouveau une réduction d’amende en application du point 35 des lignes directrices de 2006. À l’appui de cette demande, entre le 12 août 2010 et le 7 février 2011, les requérantes ont présenté de nouveaux documents à la Commission et répondu aux questions de cette institution.

61      Cette nouvelle demande a été rejetée par le directeur général dans la lettre du 14 février 2011.

 Procédure et conclusions des parties

62      Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2010, les requérantes ont introduit le présent recours.

63      À la suite de l’adoption, le 30 septembre 2010, de la première décision modificative, les requérantes, par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2010, ont demandé à être autorisées à adapter en conséquence leurs moyens et leurs conclusions.

64      Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 3 décembre 2010, les requérantes ont introduit une demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée.

65      Par ordonnance du 13 avril 2011, Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission (T‑393/10 R, Rec, EU:T:2011:178), le président du Tribunal a partiellement fait droit à la demande en référé présentée par les requérantes, les dépens étant réservés.

66      Dans la réplique, enregistrée au greffe du Tribunal le 19 avril 2011, les requérantes ont, d’une part, en conséquence de l’adoption de la première décision modificative, adapté leurs moyens et leurs conclusions et, d’autre part, également demandé l’annulation de la lettre du 14 février 2011.

67      Par mesure d’organisation de la procédure adoptée le 6 juin 2011 en application de l’article 64 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal (première chambre) a demandé à la Commission de produire la seconde décision modificative, adoptée le 4 avril 2011. Les requérantes ont présenté des observations sur cette décision, lesquelles ont été enregistrées au greffe du Tribunal le 2 août 2011.

68      La procédure écrite a été clôturée le 21 octobre 2011, avec le dépôt par la Commission de la duplique dans la langue de procédure.

69      Dans la duplique, la Commission a pris position sur les demandes d’adaptation des moyens et des conclusions présentées par les requérantes dans la réplique ainsi que sur les observations qu’elles ont présentées à la suite de l’adoption de la seconde décision modificative.

70      La composition du Tribunal ayant été modifiée à partir du 23 septembre 2013, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

71      Le rapport préalable visé à l’article 52, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991 a été communiqué à la sixième chambre le 12 décembre 2013.

72      Le 14 mars 2014, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure adoptées en application de l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a adressé des questions aux parties.

73      Le 26 mars 2014, le Tribunal a également adressé à la Commission une mesure d’instruction, en application de l’article 65 du règlement de procédure du 2 mai 1991, visant la production de certains documents recueillis dans le cadre de la communication sur la clémence. La Commission a produit ces documents le 7 avril 2014.

74      Les parties ont répondu aux questions mentionnées au point 72 ci-dessus le 25 avril 2014, dans le délai qui leur avait été imparti.

75      Le 14 mai 2014, sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale.

76      Le 4 juin 2014, à la suite des réponses des parties aux questions mentionnées au point 72 ci-dessus, le Tribunal a adressé à la Commission une seconde mesure d’instruction, en application de l’article 65 du règlement de procédure du 2 mai 1991, visant la production de certains documents recueillis dans le cadre de la communication sur la clémence. La Commission a produit ces documents le 12 juin 2014.

77      Les requérantes ont eu accès avant l’audience aux documents produits à la suite des mesures d’instruction mentionnées aux points 73 et 76 ci-dessus.

78      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 10 juillet 2014.

79      Dans le dernier état de leurs conclusions, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er, point 8, sous a) et b), de la décision attaquée, dans la mesure où est imputée à WDI et à WDV la violation des articles 101 TFUE et 53 de l’accord EEE pour la période antérieure au 12 mai 1997 ;

–        annuler l’article 2, point 8, de la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, réduire de façon appropriée les amendes infligées à l’article 2, point 8, de la décision attaquée ;

–        annuler la lettre du 14 février 2011 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

80      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les trois premiers chefs de conclusions comme non fondés ;

–        rejeter les conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 14 février 2011 comme irrecevables et, à titre subsidiaire, comme non fondées ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

I –  Sur l’objet du litige

A –  Sur l’incidence sur le présent litige de l’adoption, en cours d’instance, de la première décision modificative

81      À la suite de l’adoption de la première décision modificative, le 30 septembre 2010, l’amende infligée à WDI a été réduite de 9,5 millions d’euros et celle infligée à WDV a été réduite de 6,745 millions d’euros. Cette réduction résulte d’une correction des calculs effectués dans la décision initiale, en ce qui concerne la valeur des ventes et le calcul du montant additionnel prévu au point 25 des lignes directrices de 2006.

82      Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 16 novembre 2010 (voir point 63 ci-dessus), les requérantes ont demandé au Tribunal :

–        à être autorisées à adapter leurs conclusions et leurs moyens pour tenir compte des modifications apportées à la décision attaquée ;

–        de constater que le recours était devenu sans objet dans la mesure de la réduction obtenue ;

–        de condamner la Commission à supporter au minimum 17 % des dépens, en proportion de la réduction obtenue.

83      En conséquence de cette rectification, les requérantes estiment par ailleurs qu’il a été fait droit au cinquième moyen de leur recours et qu’elles n’ont plus d’intérêt à le maintenir.

84      La Commission a répondu à cette demande d’adaptation et à ces observations dans le mémoire en défense. Elle y indique que le recours est devenu sans objet et que, partant, il n’y a plus lieu de statuer, d’une part, sur les conclusions du recours dans la mesure où le montant des amendes initialement fixées a été réduit dans la première décision modificative et, d’autre part, sur le cinquième moyen du recours.

85      Elle fait valoir, toutefois, qu’il n’a pas été fait droit au cinquième moyen, dès lors que la première décision modificative a modifié la décision initiale pour remédier à des erreurs de calcul et non à un défaut de motivation. Elle estime qu’il devrait en être tenu compte dans la répartition des dépens.

86      Ainsi que les parties en sont convenues, il n’y a plus lieu de statuer à concurrence du montant des amendes qui a fait l’objet d’une réduction dans la première décision modificative.

87      Il convient, en outre, de constater qu’il a été intégralement fait droit au cinquième moyen du recours, dès lors que celui-ci n’était pas uniquement tiré d’un défaut de motivation (seconde branche), comme le relève la Commission, mais également d’erreurs de calcul (première branche).

88      Or, d’une part, la Commission a directement fait droit à la première branche du cinquième moyen, puisqu’elle reconnaît elle-même l’existence d’erreurs de calcul dans les motifs de la première décision modificative (voir, notamment, considérants 2 et 3 de la première décision modificative).

89      D’autre part, la seconde branche du cinquième moyen, tirée d’un défaut de motivation, était directement liée à la première branche, dès lors que ce second grief visait, en réalité, à reprocher à la Commission, une fois posé le constat qu’elle ne s’était pas conformée à la méthodologie contenue dans les lignes directrices de 2006, de ne pas avoir explicité le mode de calcul alternatif qu’elle avait utilisé pour déterminer le montant des amendes infligées dans la décision initiale.

90      Dans ces conditions, il convient de considérer qu’il a été intégralement fait droit au cinquième moyen et qu’il devra être tenu compte du fait que la réduction des amendes infligées aux deux premières requérantes fait droit aux conclusions et aux moyens du recours dans l’entière mesure dans laquelle elle est intervenue. La demande des requérantes, selon laquelle il devra en être tenu compte à due proportion lors de la répartition des dépens doit donc être accueillie.

B –  Sur l’incidence sur le présent litige de l’adoption, en cours d’instance, de la seconde décision modificative

91      Le 4 avril 2011, en cours d’instance, la Commission a, par ailleurs, adopté la seconde décision modificative et celle-ci a été portée à la connaissance des requérantes par les soins du Tribunal. L’adoption de cette décision n’a eu aucun effet sur le montant des amendes infligées aux requérantes et celles-ci n’ont pas modifié la portée de leurs conclusions à la suite de cette adoption. En revanche, elles ont présenté des arguments supplémentaires qu’elles ont rattachés au quatrième moyen du recours.

II –  Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la lettre du 14 février 2011

92      Il convient de rappeler que, en cours d’instance, le directeur général a notifié aux requérantes une lettre, en date du 14 février 2011, portant rejet de la demande de réappréciation de leur capacité contributive que celles-ci avaient présentée à la Commission le 12 août 2010, soit entre l’adoption de la décision initiale et l’introduction du présent recours.

93      Dans cette lettre, intervenue après examen des éléments de fait présentés par les requérantes et des réponses adressées par celles-ci à plusieurs questions qui leur avaient été posées par les services de la Commission entre le 12 août 2010 et le 7 février 2011, le directeur général a considéré, pour des motifs opposés à ceux qui avaient été retenus dans la décision attaquée, qu’il n’y avait pas lieu d’accorder aux requérantes de réduction d’amende en raison de la prise en compte de leur capacité contributive.

94      Les requérantes ont demandé, dans la réplique, à être autorisées à étendre les conclusions du recours à l’annulation de la lettre du 14 février 2011 (voir point 66 ci-dessus).

95      La Commission s’oppose à cette demande, au motif, premièrement, que ladite lettre ne modifie pas leur situation juridique et ne saurait, par conséquent, être susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation et, deuxièmement, que les requérantes, à l’appui de leur demande de réappréciation de leur capacité contributive, n’ont pas présenté de faits nouveaux et substantiels. La lettre du 14 février 2011 aurait donc, dans ces conditions, un caractère purement confirmatif. La Commission soutient, en outre, que l’appréciation de la capacité contributive des requérantes relevant de la compétence de pleine juridiction du Tribunal et que celui-ci étant tenu, dans le cadre de l’exercice de cette compétence, de tenir compte de la situation de fait existante à la date à laquelle il statue, les requérantes n’ont pas d’intérêt à obtenir que le Tribunal se prononce sur le caractère approprié de l’appréciation de leur capacité contributive telle qu’elle se présentait à la date de la lettre du 14 février 2011.

96      Il est, certes, vrai qu’une manifestation d’opinion écrite émanant d’une institution de l’Union ou une simple déclaration d’intention ne saurait constituer une décision de nature à faire l’objet d’un recours en annulation en vertu de l’article 263, premier alinéa, TFUE, dès lors qu’elle n’est pas susceptible de produire des effets juridiques ou qu’elle ne vise pas à produire de tels effets (voir, en ce sens, arrêts du 27 mars 1980, Sucrimex et Westzucker/Commission, 133/79, Rec, EU:C:1980:104, points 15 à 19, et du 27 septembre 1988, Royaume-Uni/Commission, 114/86, Rec, EU:C:1988:449, points 12 à 15).

97      Il a été jugé, par ailleurs, s’agissant des recours en annulation introduits par les particuliers, que toute lettre émanant d’un organisme de l’Union envoyée en réponse à une demande formulée par son destinataire ne constituait pas un acte qui le concerne au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ouvrant à ce destinataire la voie du recours en annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 27 janvier 1993, Miethke/Parlement, C‑25/92, Rec, EU:C:1993:32, point 10).

98      En revanche, en vertu d’une jurisprudence constante, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des tiers en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE (arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec, EU:C:1981:264, point 9 ; voir, également, arrêt du 17 avril 2008, Cestas/Commission, T‑260/04, Rec, EU:T:2008:115, point 67 et jurisprudence citée).

99      De plus, il y a lieu de s’attacher à la substance de la mesure dont l’annulation est demandée pour déterminer si elle est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, la forme dans laquelle cette mesure a été prise étant en principe indifférente à cet égard (arrêt IBM/Commission, point 98 supra, EU:C:1981:264, point 9 ; voir, également, arrêt Cestas/Commission, point 98 supra, EU:T:2008:115, point 68 et jurisprudence citée).

100    Seul l’acte par lequel un organisme de l’Union détermine sa position de façon non équivoque et définitive, dans une forme permettant d’en identifier la nature, constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, à la condition toutefois que cette décision ne constitue pas la confirmation d’un acte antérieur (voir, en ce sens, arrêt du 26 mai 1982, Allemagne et Bundesanstalt für Arbeit/Commission, 44/81, Rec, EU:C:1982:197, point 12).

101    Au cas où l’acte attaqué est purement confirmatif, le recours n’est recevable qu’à la condition que l’acte confirmé ait été attaqué dans les délais (voir arrêts du 14 juillet 1995, CB/Commission, T‑275/94, Rec, EU:T:1995:141, point 27, et du 10 juillet 1997, AssiDomän Kraft Products e.a./Commission, T‑227/95, Rec, EU:T:1997:108, point 29, et la jurisprudence citée). En effet, un recours contre une décision confirmative est irrecevable seulement si la décision confirmée est devenue définitive à l’égard de l’intéressé, faute d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux introduit dans les délais requis. Dans le cas contraire, la personne intéressée est en droit d’attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit l’une et l’autre de ces décisions (arrêts du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, 193/87 et 194/87, EU:C:1989:185, point 26, et du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, Rec, EU:C:2007:812, point 54).

102    En revanche, lorsqu’un requérant laisse expirer le délai pour agir contre une décision qui a arrêté de manière non équivoque une mesure comportant des effets juridiques affectant ses intérêts et s’imposant obligatoirement à lui, il ne saurait faire renaître ce délai en demandant à l’institution de revenir sur sa décision et en formant un recours contre la décision de refus confirmant la décision antérieurement prise (voir arrêt du 15 mars 1995, COBRECAF e.a./Commission, T‑514/93, Rec, EU:T:1995:49, point 44 et jurisprudence citée).

103    C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner la recevabilité de la demande des requérantes tendant à l’annulation de la lettre du 14 février 2011, dans laquelle le directeur général a rejeté une demande, que les requérantes ont présentée après l’adoption de la décision initiale, tendant à la réappréciation de leur capacité contributive (voir points 60 et 61 ci-dessus).

104    À cet égard, l’argument tiré par la Commission de ce qu’elle ne serait pas tenue de statuer sur les demandes tendant à la réappréciation de la capacité contributive des entreprises présentées postérieurement à l’adoption de décisions infligeant des amendes est inopérant en l’espèce. En effet, il est constant que, en l’espèce, les services de la Commission ont statué sur la demande nouvelle présentée par les requérantes, après avoir examiné des documents nouveaux qu’elles avaient produits à l’appui de celle-ci et leur avoir adressé plusieurs questions portant, notamment, sur ces documents.

105    De plus, au terme de cet examen, le directeur général a fondé son refus de faire droit à la demande de réduction d’amende présentée par les requérantes pour des motifs contradictoires avec ceux qui avaient été retenus dans la décision initiale. En effet, alors que, dans la décision initiale, la Commission avait relevé que la situation des requérantes était tellement précaire qu’elle rendait leur disparition probable, quel que soit le montant des amendes qui leur seraient infligées, en revanche, dans la lettre du 14 février 2011, le directeur général a estimé que, eu égard aux prévisions de cash-flow de WDI fournies par les requérantes postérieurement à la décision initiale, celles-ci n’avaient pas démontré que cette seule société n’était pas en mesure d’obtenir les financements nécessaires pour payer la totalité des amendes.

106    En outre, le montant des amendes au regard duquel le directeur général a exercé son appréciation de la capacité contributive des requérantes était celui qui a été mis à leur charge à la suite de la première décision modificative. Ce montant, toutefois, différait de celui au regard duquel la première appréciation de cette capacité contributive avait été opérée dans la décision initiale.

107    Il résulte des considérations qui précèdent que, dans la lettre du 14 février 2011, le directeur général a apprécié la capacité contributive des requérantes en prenant en considération des éléments de fait et de droit différents de ceux qui avaient été examinés dans la décision initiale et que le motif du refus de réduire l’amende mise à leur charge qui a été retenu par le directeur général est distinct de celui qui avait fondé le rejet de leur première demande de réduction dans la décision initiale. Dès lors, la lettre du 14 février 2011 ne saurait, comme le prétend la Commission, être considérée comme purement confirmative de la décision initiale (voir, en ce sens, arrêts du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, Rec, EU:T:2001:42, points 44 à 51, et du 22 mai 2012, Sviluppo Globale/Commission, T‑6/10, EU:T:2012:245, points 22 à 24).

108    En tout état de cause, il convient de rappeler que, dans le délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, les requérantes ont présenté leur demande d’annulation de la lettre du 14 février 2011, et ce dans le cadre du présent recours, lequel est également dirigé contre la décision attaquée. Dès lors, à la date à laquelle les requérantes ont demandé à étendre l’objet du présent recours à la lettre du 14 février 2011, la décision initiale n’était pas devenue définitive. Or, il résulte de la jurisprudence rappelée au point 101 ci-dessus que, dans ces conditions, même à supposer que la lettre du 14 février 2011 doive être considérée comme un acte purement confirmatif de la décision initiale, cette circonstance ne serait pas de nature à rendre une telle demande d’annulation irrecevable.

109    Enfin, il convient de relever que l’exercice, par le juge de l’Union, de sa compétence de pleine juridiction n’exclut pas, mais suppose qu’il exerce, dans la mesure où il y est incité par la partie requérante et sous réserve des moyens d’ordre public qu’il lui appartient, dans le respect du contradictoire, de soulever d’office, le contrôle des appréciations de droit et de fait opérées par la Commission (voir arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, Rec, EU:C:2014:2062, points 51 à 57 et jurisprudence citée). Or, si le juge de pleine juridiction, ainsi que le soutient à bon droit la Commission, doit, en principe, tenir compte de la situation de droit et de fait qui prévaut à la date à laquelle il statue lorsqu’il estime qu’il est justifié d’exercer son pouvoir de réformation (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 1974, Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents/Commission, 6/73 et 7/73, Rec, EU:C:1974:18, points 51 et 52 ; du 14 juillet 1995, CB/Commission, T‑275/94, Rec, EU:T:1995:141, point 61, et du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06, Rec, EU:T:2011:560, points 282 à 285), cette obligation n’a pas pour conséquence de priver les entreprises sanctionnées par la Commission pour violation de l’article 101 TFUE de tout intérêt à ce que le contrôle juridictionnel porte également sur le bien-fondé des appréciations de fait et de droit opérées par la Commission, au regard de la situation de droit et de fait qui prévalait à la date de ces appréciations. Dès lors, la seule éventualité que, s’agissant de l’appréciation de la capacité contributive des requérantes, le Tribunal décide d’exercer sa compétence de pleine juridiction n’a pas pour conséquence, ainsi que le soutient la Commission, de rendre sans objet le contrôle des appréciations contenues dans la lettre du 14 février 2011.

110    Il s’ensuit que les fins de non-recevoir opposées par la Commission à la demande d’annulation de la lettre du 14 février 2011 doivent être écartées.

III –  Sur le bien-fondé du recours

111    Dans le cadre de leur premier moyen, les requérantes allèguent une violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, en ce que la Commission a considéré qu’elles ont participé à une infraction unique et continue.

112    Par leur deuxième moyen, présenté à titre subsidiaire, elles considèrent que la Commission a méconnu l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 en les sanctionnant pour la période comprise entre la fin du club Zurich, soit le 9 janvier 1996 et le début du club Europe, soit le 12 mai 1997 (ci-après la « période transitoire »), soit pendant la crise traversée par le club Zurich.

113    Le troisième moyen est tiré, formellement, de la violation du point 26, troisième alinéa, de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 298, p. 17 ; ci-après la «  communication sur la clémence de 2006 » et, en substance, de la violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 ainsi que des principes de protection de la confiance légitime et d’autolimitation, en ce que la Commission a utilisé contre les requérantes des informations qu’elles avaient transmises à l’appui d’une demande de clémence.

114    Dans le cadre du quatrième moyen, elles allèguent la violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, ainsi que du principe d’individualité des peines, en ce que la Commission a commis des erreurs d’appréciation dans la détermination de la gravité de l’infraction et a refusé à tort de leur reconnaître le bénéfice de circonstances atténuantes. Dans le cadre de ce même moyen, elles soutiennent également, à la suite de l’adoption de la seconde décision modificative, que la Commission a méconnu le principe d’égalité de traitement.

115    Ainsi qu’il a été relevé aux points 86 à 90 ci-dessus, il n’y a plus lieu de statuer sur le cinquième moyen, lequel est devenu sans objet en raison de l’adoption, en cours d’instance, de la première décision modificative.

116    Par leur sixième moyen, les requérantes allèguent une violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, en ce que la Commission, dans la décision initiale, a « abusé de son pouvoir d’appréciation » et a violé le principe de proportionnalité en ne tenant pas compte de leur absence de capacité contributive.

117    Le septième moyen est tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ainsi que de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que la Commission n’a pas motivé sa décision de ne pas tenir compte de leur absence de capacité contributive.

118    Dans le cadre du huitième moyen, elles reprochent à la Commission d’avoir violé l’article 27 du règlement n° 1/2003 et l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, en ne les auditionnant pas préalablement à sa décision de ne pas faire droit à leur demande de prise en compte de leur absence de capacité contributive.

119    Enfin, dans la réplique, les requérantes ont présenté un neuvième moyen, relatif à l’appréciation de leur capacité contributive, à l’appui de leur contestation de la lettre du 14 février 2011.

120    Il convient d’examiner ensemble, dans un premier temps, les premier et deuxième moyens du recours.

A –  Sur les premier et deuxième moyens, tirés de ce que la Commission a considéré à tort que les requérantes ont participé, sans interruption, à une infraction unique et continue depuis le 1er janvier 1984

121    Dans le cadre de la première branche du premier moyen, les requérantes font valoir que, en raison, d’une part, de l’interruption de près d’un an et demi entre la fin du club Zurich et le début du club Europe, et, d’autre part, des différences en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement de ces deux arrangements, la Commission ne pouvait considérer que ces deux infractions distinctes ont constitué une infraction unique et continue. Il s’ensuivrait que les infractions commises antérieurement au début du club Europe, le 12 mai 1997, étaient prescrites en application de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1/2003.

122    Dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, les requérantes soutiennent que la Commission n’a tenu aucun compte de ce que, ainsi que l’attesteraient les cahiers contenant les notes prises par Emesa, WDI s’est distanciée, d’une manière évidente pour toutes les autres entreprises qui assistaient à la réunion du 9 janvier 1996, des accords mis en œuvre dans le cadre du club Zurich. Dès lors, toutes les infractions commises par WDI avant le 12 mai 1997 seraient, pour cette raison également prescrites en application de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1/2003.

123    Par le deuxième moyen, présenté à titre subsidiaire, les requérantes font valoir que l’infraction qui leur est reprochée aurait dû, à tout le moins, être considérée comme répétée et que la Commission aurait dû tenir compte, au titre de la durée retenue pour le calcul des amendes, de l’interruption de l’entente durant la période transitoire.

124    Il convient donc d’examiner, tout d’abord, si la Commission a pu constater à juste titre que WDI a participé à une infraction unique et continue.

1.     Sur l’existence d’une infraction unique et continue

a)     Composantes de l’entente et caractérisation de l’infraction unique dans la décision attaquée

125    Si la Commission soutient, dans le mémoire en défense et dans la duplique, que l’infraction en cause en l’espèce est « continue ou répétée », il convient de rappeler d’emblée que, dans la décision attaquée, ladite infraction n’a été qualifiée que d’« unique et continue » (considérant 609 de la décision attaquée) et non de répétée. Ainsi, les requérantes ont été sanctionnées pour une infraction commise, sans interruption, par Klöckner Draht, devenue WDI, depuis le 1er janvier 1984 et par WDV et Pampus, à compter des dates auxquelles ces sociétés ont acquis le contrôle de WDI (voir points 54 à 57 ci-dessus).

126    Au considérant 122 de la décision attaquée, en effet, la Commission a décrit l’entente à laquelle il est reproché aux requérantes d’avoir participé comme un « arrangement paneuropéen consistant en une phase dite de Zurich et une phase dite européenne et/ou en arrangements nationaux/régionaux selon le cas ».

127    Les considérants 123 à 135 de la décision présentent brièvement ces différents accords et pratiques concertées, qui sont par la suite exposés plus en détail et appréciés au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE. Selon la Commission, ainsi qu’il a été rappelé aux points 40 à 53 ci-dessus, l’entente se compose, en particulier et dans l’ordre chronologique, de sept composantes essentielles.

128    Premièrement, le club Zurich, soit la première phase de l’accord paneuropéen, a duré du 1er janvier 1984 au 9 janvier 1996 et portait sur la fixation de quotas par pays (Allemagne, Autriche, Benelux, France, Italie et Espagne), le partage de clients, les prix et l’échange d’informations commerciales sensibles. Ses membres étaient, dans un premier temps, Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK et Redaelli, laquelle représentait en outre plusieurs autres entreprises italiennes – au moins à partir de 1993 –, rejoints ensuite par Emesa, en 1992, et Tycsa, en 1993.

129    Deuxièmement, le club Italia, un arrangement national qui a duré du 5 décembre 1995 au 19 septembre 2002, portait sur la fixation de quotas pour l’Italie ainsi que sur les exportations de ce pays vers le reste de l’Europe. Ses membres étaient les entreprises italiennes Redaelli, ITC, CB et Itas, rejoints ensuite par Tréfileurope et Tréfileurope Italia, le 3 avril 1995, SLM, le 10 février 1997, Trame, le 4 mars 1997, Tycsa, le 17 décembre 1996, DWK, le 24 février 1997, et Austria Draht, le 15 avril 1997.

130    Troisièmement, l’accord du Sud est un arrangement régional négocié et conclu en 1996 par les entreprises italiennes, Redaelli, ITC, CB et Itas, avec Tycsa et Tréfileurope, afin de déterminer le taux de pénétration de chacun des participants dans les pays du Sud (Espagne, Italie, France, Belgique et Luxembourg) et de s’engager à négocier ensemble les quotas avec les autres producteurs de l’Europe du Nord.

131    Quatrièmement, le club Europe, soit la seconde phase de l’accord paneuropéen, a réuni, en mai 1997, Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK, Tycsa et Emesa. Les réunions du club Europe, auxquelles d’autres producteurs européens ont pu s’associer occasionnellement (voir point 48 ci-dessus), ont pris fin en septembre 2002. L’accord visait à surmonter la crise du club Zurich et portait sur le partage de nouveaux quotas (calculés sur la période allant du quatrième trimestre 1995 au premier trimestre 1997), la répartition de clientèle et la fixation des prix. Les membres permanents sont convenus de règles de coordination incluant la désignation de coordonnateurs responsables de la mise en œuvre des arrangements dans plusieurs pays et de la coordination avec d’autres entreprises intéressées, actives dans ces pays ou concernant les mêmes clients. Leurs représentants se sont réunis régulièrement à différents niveaux, afin de surveiller la mise en œuvre des arrangements. Ils ont échangé des informations commerciales sensibles. En cas d’écart par rapport au comportement convenu, un système de compensation était appliqué.

132    Cinquièmement, dans le cadre des volets paneuropéens de l’entente, les six membres permanents, rejoints occasionnellement par les producteurs italiens et Fundia, entretenaient également des contacts, bilatéraux ou multilatéraux, et participaient à la fixation de prix et à l’attribution de clientèle sur une base ad hoc, s’ils y avaient un intérêt. Ainsi, Tréfileurope, Nedri, WDI, Tycsa, Emesa, CB et Fundia ont coordonné ensemble les prix et les volumes pour le client Addtek. Ces projets concernaient principalement la Finlande, la Suède et la Norvège, mais aussi les Pays-Bas, l’Allemagne, les États baltes ainsi que l’Europe centrale et orientale. La coordination concernant Addtek a débuté durant le club Zurich de l’arrangement paneuropéen et s’est poursuivie au moins jusqu’à la fin 2001.

133    Sixièmement, au cours de la période allant, au moins, de septembre 2000 à septembre 2002, les six membres permanents, ITC, CB, Redaelli, Itas et SLM se sont réunis régulièrement dans le but d’intégrer les entreprises italiennes dans le club Europe en tant que membres permanents. Les entreprises italiennes souhaitaient accroître leurs quotas en Europe, alors que le club Europe soutenait le statu quo. À cette fin, se sont tenues des réunions au sein du club Italia, aux fins de définir une position commune aux entreprises italiennes, des réunions au sein du club Europe, pour examiner les prétentions des entreprises italiennes, et des réunions entre des participants du club Europe et des représentants italiens, pour parvenir à un rapprochement entre les membres de ces deux arrangements. Au cours de ces négociations, les entreprises impliquées échangeaient des informations commerciales sensibles. Pour les besoins de la redistribution des quotas européens dans le but d’inclure les producteurs italiens, ces entreprises ont convenu d’utiliser une nouvelle période de référence (30 juin 2000-30 juin 2001). Elles se sont également entendues sur un volume d’exportation global des entreprises italiennes vers le reste de l’Europe. Parallèlement, elles ont discuté des prix, les membres du club Europe cherchant à étendre, à l’échelle de l’Europe, le mécanisme de fixation des prix appliqué par les producteurs italiens au sein du club Italia.

134    Septièmement, la Commission a également relevé l’existence du club España, un arrangement parallèle aux autres éléments de l’entente et portant sur les marchés espagnol et portugais (voir point 52 ci-dessus).

135    La Commission, aux considérants 610 à 612 de la décision attaquée, a indiqué les raisons pour lesquelles elle considérait que l’ensemble de ces éléments infractionnels avaient constitué un ensemble cohérent de mesures visant l’unique objectif de restreindre la concurrence sur le marché de l’APC aux niveaux européen et nationaux. Ainsi, la Commission a estimé que l’ensemble des arrangements anticoncurrentiels identifiés concourait à un unique but commercial anticoncurrentiel, à savoir fausser ou supprimer les conditions concurrentielles normales du marché de l’APC et instaurer un équilibre global par des mécanismes communs aux différents niveaux auxquels l’infraction a été commise, c’est-à-dire la fixation des prix, l’allocation de quotas, la répartition de la clientèle et l’échange d’informations commerciales sensibles.

136    Plus particulièrement, au considérant 613 de la décision attaquée, elle a précisé les raisons pour lesquelles les phases du club Zurich et du club Europe avaient constitué une infraction unique, en dépit de la période transitoire. La Commission a, en particulier, relevé que des réunions dont l’objet était de porter atteinte à la libre concurrence et de remettre en place un arrangement paneuropéen durable ont eu lieu dès la fin du club Zurich. Elle a aussi indiqué que les effets des contrats conclus sous l’égide du club Zurich avaient perduré durant la période transitoire et que le fonctionnement des arrangements régionaux, lesquels contribuaient au même but unique que celui qui était poursuivi par chacune des composantes de l’entente, s’était poursuivi durant cette même période.

137    Aux considérants 614 et 615 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que des mécanismes concrets de fonctionnement des différents éléments de l’entente assuraient la coordination entre les arrangements paneuropéens et les différents accords nationaux. Ainsi, selon la Commission, le système de quotas mis en place au sein du club Italia aurait inspiré le système retenu par le club Zurich. Par ailleurs, la coordination entre le club Europe et les producteurs italiens était assurée par Tréfileurope et celle entre le club Europe et le club España était assurée par Tycsa et par Emesa, qui participaient aux deux clubs.

138    Au total, selon les considérants 616 à 621, tous les participants aux arrangements concurrentiels ont participé, à des degrés divers, à un plan anticoncurrentiel commun, dont la mise en œuvre a été continue, tant dans ses objectifs que dans ses caractéristiques essentielles, de 1984 à la fin 2002.

139    Au considérant 622 de la décision attaquée, la Commission a relevé que, même si tous les participants à l’entente n’avaient pas participé chacun à tous les éléments de l’infraction, ils avaient tous bénéficié des échanges d’information intervenus entre les participants et savaient que leur participation s’inscrivait dans un plan d’ensemble.

140    Les requérantes contestent l’appréciation selon laquelle le club Zurich et le club Europe, auxquels elles ne nient pas avoir participé, constituent deux éléments d’une infraction unique.

b)     Notion d’infraction unique

141    Selon une jurisprudence constante, une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Ainsi, lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un plan d’ensemble, en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec, EU:C:1999:356, point 81 ; du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec, EU:C:2004:6, point 258, et du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, Rec, EU:C:2012:778, point 41).

142    Une entreprise ayant participé à une telle infraction unique et complexe par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut ainsi être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu’il est établi que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 141 supra, EU:C:1999:356, points 83, 87 et 203 ; Aalborg Portland e.a./Commission, point 141 supra, EU:C:2004:6, point 83, et Commission/Verhuizingen Coppens, point 141 supra, EU:C:2012:778, point 42).

143    Ainsi, une entreprise peut avoir directement participé à l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, auquel cas la Commission est en droit de lui imputer la responsabilité de l’ensemble de ces comportements et, partant, de ladite infraction dans son ensemble. Une entreprise peut également n’avoir directement participé qu’à une partie des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, mais avoir eu connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres participants à l’entente dans la poursuite des mêmes objectifs, ou avoir pu raisonnablement les prévoir et avoir été prête à en accepter le risque. Dans un tel cas, la Commission est également en droit d’imputer à cette entreprise la responsabilité de l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant une telle infraction et, par suite, de celle-ci dans son ensemble (arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, point 141 supra, EU:C:2012:778, point 43).

144    En revanche, si une entreprise a directement pris part à un ou plusieurs des comportements anticoncurrentiels composant une infraction unique et continue, mais qu’il n’est pas établi que, par son propre comportement, elle entendait contribuer à l’ensemble des objectifs communs poursuivis par les autres participants à l’entente et qu’elle avait connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par lesdits participants dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque, la Commission n’est en droit de lui imputer la responsabilité que des seuls comportements auxquels elle a directement participé et des comportements envisagés ou mis en œuvre par les autres participants dans la poursuite des mêmes objectifs que ceux qu’elle poursuivait et dont il est prouvé qu’elle avait connaissance ou pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque (arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, point 141 supra, EU:C:2012:778, point 44).

145    Cela ne saurait néanmoins conduire à exonérer cette entreprise de sa responsabilité pour les comportements dont il est constant qu’elle y a pris part ou dont elle peut effectivement être tenue pour responsable. Il n’est toutefois envisageable de diviser ainsi une décision de la Commission qualifiant une entente globale d’infraction unique et continue que si, d’une part, ladite entreprise a été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de comprendre qu’il lui était également reproché chacun des comportements la composant, et donc de se défendre sur ce point, et si, d’autre part, ladite décision est suffisamment claire à cet égard (arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, point 141 supra, EU:C:2012:778, points 45 et 46).

146    À cet égard, plusieurs critères ont été identifiés par la jurisprudence comme étant pertinents pour apprécier le caractère unique d’une infraction, à savoir l’identité des objectifs des pratiques en cause, l’identité des produits et des services concernés, l’identité des entreprises qui y ont pris part et l’identité des modalités de sa mise en œuvre. En outre, l’identité des personnes physiques impliquées pour le compte des entreprises et l’identité du champ d’application géographique des pratiques en cause sont également des éléments susceptibles d’être pris en considération aux fins de cet examen (voir arrêt du 17 mai 2013, Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, T‑147/09 et T‑148/09, Rec, EU:T:2013:259, point 60 et jurisprudence citée).

147    Enfin, le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé doit être pris en considération lors de l’appréciation de gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination de l’amende (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 141 supra, EU:C:1999:356, point 90, et Aalborg Portland e.a./Commission, point 141 supra, EU:C:2004:6, point 86).

c)     Éléments retenus en ce qui concerne les requérantes

148    Aux considérants 796 à 799, la Commission a indiqué que la responsabilité des requérantes était retenue en ce qui concerne, premièrement, la participation Klöckner Draht, puis de WDI au club Zurich du 1er janvier 1984 au 9 janvier 1996 (voir point 128 ci-dessus), deuxièmement, la participation de WDI aux réunions intervenues durant la période transitoire (du 9 janvier 1996 au 12 mai 1997), troisièmement, la participation de WDI au club Europe du 12 mai 1997 au 19 septembre 2002 (voir point 131 ci-dessus), notamment en tant que coordinateur pour l’Allemagne et, quatrièmement, la coordination en ce qui concerne le client Addtek de 1984 à 2002.

149    Au regard des critères posés par la jurisprudence rappelée aux points 141 à 147 ci-dessus, les requérantes ne contestent ni leur participation au club Zurich et au club Europe ni leur connaissance des différents éléments de l’infraction. Elles considèrent, en revanche, que ces différents éléments infractionnels ne s’inscrivent pas dans un plan d’ensemble et que WDI a interrompu ses agissements anticoncurrentiels durant la période transitoire.

 En ce qui concerne l’existence d’un plan d’ensemble

150    Les requérantes considèrent que la Commission ne pouvait se contenter, pour démontrer l’existence d’un plan d’ensemble, de relever que les différents éléments de l’infraction concernaient le même secteur économique, sans établir un rapport de complémentarité entre les différents éléments concernés, par exemple l’existence d’un accord-cadre. La Commission ne saurait, à cet égard, se fonder sur la présence de participants communs. En revanche, c’est à tort qu’elle n’aurait tiré aucune conséquence du fait que la portée géographique des décisions prises en matière de quotas concernait les marchés nationaux dans le cadre du club Zurich et la totalité du marché européen dans le cadre du club Europe. Par ailleurs, les modalités de la coordination étaient différentes, puisque les directeurs des ventes participaient aux réunions du club Europe alors que seuls les cadres dirigeants assistaient aux réunions du club Zurich. Par ailleurs, des coordinateurs nationaux auraient été mis en place au sein du club Europe, alors que le club Zurich fonctionnait avec un bureau central de notification unique.

151    Cependant, aucun de ces arguments n’est de nature à ébranler la démonstration opérée dans la décision attaquée.

152    En effet, ainsi que la Commission l’a relevé, l’entente sanctionnée dans la décision attaquée était constituée d’un ensemble d’accords qui se sont succédé dans le temps aux niveaux tant local (national ou régional) qu’européen, dont l’objectif commun était d’assurer un équilibre non concurrentiel du marché européen de l’APC, caractérisé par une surcapacité structurelle.

153    Il est, en outre, constant que les moyens employés pour viser cet objectif, à savoir la fixation des prix, l’allocation de quotas, la répartition de clientèle et l’échange d’informations commerciales sensibles étaient communs à tous les éléments de l’entente. Les principaux participants au club Zurich et au club Europe, dont les requérantes, étaient les mêmes entreprises. La Commission fait valoir sans être contredite que ces entreprises étaient dans la plupart des cas représentées par les mêmes personnes physiques dans le cadre du club Zurich, puis dans celui du club Europe.

154    En outre, des mécanismes de coordination entre le club Zurich, puis le club Europe, d’une part, et les arrangements nationaux et régionaux (accords du Sud, club Italia et club España), d’autre part, bien qu’ils ne soient pas rigoureusement identiques ont dans tous les cas été mis en place. En effet, d’une part, il est constant que les producteurs italiens participaient directement au club Zurich, alors que la coordination entre le club Europe et le club Italia a été assurée par Tréfileurope. D’autre part, la coordination entre le club España et le club Europe a été réalisée par l’intégration d’Emesa et de Tycsa au sein de ce dernier.

155    Ces constations de fait, opérées par la Commission dans la décision attaquée et non contestées par les requérantes, permettent de conclure à l’unicité d’une infraction constituée de plusieurs éléments au sens de la jurisprudence citée au point 146 ci-dessus.

156    Quant aux différences entre le club Zurich et le club Europe sur lesquelles s’appuient les requérantes, lesquelles ont au demeurant également été relevées dans la décision attaquée, il convient d’observer que, loin de faire obstacle au constat d’une infraction unique, elles traduisent au contraire la volonté de mettre en place des moyens plus efficaces pour atteindre le même objectif que celui poursuivi par l’ensemble des participants aux différents arrangements de l’entente, à savoir limiter les effets de la concurrence dans un marché en surcapacité structurelle, notamment par le biais d’accords portant sur les prix, les quotas de production et la répartition des principaux clients.

157    Ce constat permet d’expliquer la contradiction apparente relevée par les requérantes entre les considérants 186 et 629 de la décision attaquée. En effet, bien que l’unicité de l’objet général poursuivi par l’entente dans ses composantes successives soit avérée, chacun des accords, dont l’ensemble constitue l’infraction unique, était caractérisé par sa dimension géographique, plus ou moins restreinte, ainsi que par les méthodes mises en œuvre pour assurer le suivi des engagements, lesquels, quant à eux, sont demeurés identiques et portaient sur les prix, les quotas de livraison, la répartition des clients et des échanges d’information commerciales sensibles.

158    Dès lors, les différences de fonctionnement entre les deux phases successives des arrangements paneuropéens ne s’opposent pas à la reconnaissance de l’existence d’un plan d’ensemble, caractérisé par une identité d’objet anticoncurrentiel, dans lequel se sont successivement inscrits le club Zurich et le club Europe (voir, en ce sens, arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, point 141 supra, EU:C:2004:6, point 258 ; du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, Rec, EU:C:2006:592, point 110, et Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, point 146 supra, EU:T:2013:259, point 60 et jurisprudence citée).

 En ce qui concerne l’incidence des allégations des requérantes relatives à l’interruption de l’entente sur la qualification de l’infraction et sur l’acquisition de la prescription

159    Les requérantes ont soutenu, dans leurs écritures que, à la suite de fortes dissensions intervenues au sein du club Zurich dès 1995, celui-ci a cessé de fonctionner avant que ne débute le club Europe. Il y aurait donc interruption, pendant une période d’un an et quatre mois, dans le fonctionnement de l’entente, ce qui ferait obstacle à ce que le club Zurich et le club Europe puissent être considérés comme des éléments distincts d’une infraction unique.

160    Sans même qu’il soit nécessaire d’avoir égard au fait que, dans leur réponse à la communication des griefs et lors de l’audience, les requérantes ont reconnu que les arrangements régionaux et nationaux ne s’étaient pas interrompus durant la période transitoire, il convient de rappeler que, pour les raisons indiquées aux points 152 à 158 ci-dessus, la communauté d’objectifs poursuivis et de moyens mis en œuvre par chacun des accords anticoncurrentiels identifiés par la Commission ainsi que, a fortiori dans le cas du club Zurich et du club Europe, la présence des mêmes producteurs principaux permettent de caractériser l’existence d’un plan d’ensemble, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 141 à 147 ci-dessus, dans lequel se sont successivement inscrits ces deux clubs.

161    Or, les requérantes ne contestent pas avoir participé au club Zurich jusqu’au 9 janvier 1996 et admettent avoir participé au club Europe à compter du 12 mai 1997. Dès lors, même à supposer que la période transitoire constitue une rupture du fonctionnement de l’entente ou, seulement, une période de cessation de toute activité infractionnelle de la part des requérantes, c’est à bon droit, compte tenu de la continuité d’objectifs et de moyens constatée ci-dessus, qu’elles ont été tenues pour responsables d’avoir participé à une infraction unique. En outre, la durée de la période transitoire ayant été inférieure à celle de cinq ans prévue à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1/2003, l’infraction unique à laquelle ont participé les requérantes devrait tout au plus, si l’on admettait que cette période constitue une interruption, être considérée comme répétée plutôt que comme continue (voir, en ce sens, arrêt Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, point 146 supra, EU:T:2013:259, points 70 à 95 et jurisprudence citée).

162    Il s’ensuit que le premier moyen, dès lors que celui-ci est tiré de l’acquisition de la prescription en ce qui concerne la période antérieure au 12 mai 1996, doit être écarté dans son ensemble, et ce que la période transitoire ait ou non constitué une interruption de l’infraction.

163    Cependant, si l’argument que les requérantes tirent de l’interruption de l’infraction durant la période transitoire s’avérait fondé, elles pourraient en ce cas, prétendre à ne pas être sanctionnées au titre de la période durant laquelle a eu lieu l’interruption (voir, en ce sens, arrêt Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, point 146 supra, EU:T:2013:259, point 88). Il convient donc de se prononcer également sur cette argumentation et d’examiner, dans un premier temps, les allégations relatives à l’interruption de l’entente en général et, dans un second temps, celles relatives à la cessation de participation des requérantes à l’entente.

2.     En ce qui concerne le bien-fondé des allégations des requérantes relatives à l’interruption de leur participation à l’entente

164    Pour estimer que les agissements anticoncurrentiels des participants au club Zurich s’étaient poursuivis durant la période transitoire, la Commission s’est fondée, au considérant 613 de la décision attaquée, sur les arguments rappelés au point 136 ci-dessus. Par ailleurs, l’annexe 2 de la décision attaquée fait état de onze réunions au cours desquelles auraient eu lieu des échanges d’information et seraient intervenus des accords sur les prix et des répartitions de quotas. Les requérantes ont eu l’occasion de consulter les preuves documentaires auxquelles la Commission a renvoyé dans l’annexe 2, une première fois dans les locaux de la Commission à la suite de la communication des griefs et, une seconde fois, au greffe du Tribunal à la suite de mesures d’instructions adressées avant l’audience à la Commission.

165    Il convient de rappeler que, lors de l’audience, les requérantes ont précisé qu’elles ne contestaient pas que les accords régionaux aient perduré durant la période transitoire, mais qu’elles soutenaient que le volet paneuropéen de l’entente avait connu une interruption entre la fin du club Zurich et le début du club Europe.

a)     Rappel des principes en matière de charge et d’administration de la preuve

166    Selon une jurisprudence constante en matière de charge de la preuve, d’une part, il incombe à la partie ou à l’autorité qui allègue une violation du droit de la concurrence d’en apporter la preuve en établissant, à suffisance de droit, les faits constitutifs d’une infraction et, d’autre part, il appartient à l’entreprise invoquant le bénéfice d’un moyen de défense contre une constatation d’infraction d’apporter la preuve que les conditions d’application de ce moyen de défense sont remplies, de sorte que ladite autorité devra alors recourir à d’autres éléments de preuve (arrêt du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T‑120/04, Rec, EU:T:2006:350, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec, EU:C:1998:608, point 58, et Aalborg Portland e.a./Commission, point 141 supra, EU:C:2004:6, point 78). La durée de l’infraction est un élément constitutif de la notion d’infraction au titre de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, élément dont la charge de la preuve incombe, à titre principal, à la Commission (arrêts du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T‑43/92, Rec, EU:T:1994:79, point 79, et Peróxidos Orgánicos/Commission, précité, EU:T:2006:350, point 51).

167    Cette répartition de la charge de la preuve est toutefois susceptible de varier dans la mesure où les éléments factuels qu’une partie invoque peuvent être de nature à obliger l’autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que la preuve a été apportée (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 141 supra, EU:C:2004:6, point 79, et arrêt Peróxidos Orgánicos/Commission, point 166 supra, EU:T:2006:350, point 53).

168    S’agissant des moyens de preuve pouvant être retenus par la Commission, le principe qui prévaut en droit de la concurrence est celui de la libre administration des preuves (arrêts du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C‑407/04 P, Rec, EU:C:2007:53, point 63, et du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec, EU:T:2004:221, point 273). L’interdiction de participer à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels ainsi que les sanctions que les contrevenants peuvent encourir étant notoires, il est en effet usuel que les activités que ces pratiques et ces accords comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, le plus souvent dans un pays tiers, et que la documentation qui y est afférente soit réduite au minimum. Même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus d’une réunion, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation du droit de la concurrence (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 141 supra, EU:C:2004:6, points 55 à 57). De tels indices et coïncidences permettent de révéler non seulement l’existence de comportements ou d’accords anticoncurrentiels, mais également la durée d’un comportement anticoncurrentiel continu et la période d’application d’un accord conclu en violation du droit de la concurrence (arrêt du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C‑113/04 P, Rec, EU:C:2006:593, point 166).

169    Il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise (voir arrêts du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T‑62/98, Rec, EU:T:2000:180, points 43 et 72 et jurisprudence citée, et du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, Rec, EU:T:2005:367, point 217). Toutefois, chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit, en effet, que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (arrêts JFE Engineering e.a./Commission, point 168 supra, EU:T:2004:221, point 180, et Groupe Danone/Commission, précité, EU:T:2005:367, point 218 ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, dit « PVC II », T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec, EU:T:1999:80, points 768 à 778). En ce qui concerne la durée de l’infraction, la jurisprudence exige que, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction, la Commission se fonde, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (arrêts Technische Unie/Commission, point 168 supra, EU:C:2006:593, point 169 ; Dunlop Slazenger/Commission, point 166 supra, EU:T:1994:79, point 79, et Peróxidos Orgánicos/Commission, point 166 supra, EU:T:2006:350, point 51).

170    S’agissant de la valeur probante qu’il convient d’accorder aux différents éléments de preuve, il convient de souligner que le seul critère pertinent pour apprécier les preuves librement produites réside dans leur crédibilité (arrêt Dalmine/Commission, point 168 supra, EU:C:2007:53, point 63 ; voir, également, arrêts du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T‑44/00, Rec, EU:T:2004:218, point 84 et jurisprudence citée, et JFE Engineering e.a./Commission, point 168 supra, EU:T:2004:221, point 273). Selon les règles généralement applicables en matière de preuve, la crédibilité et, partant, la valeur probante d’un document, dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de son contenu (arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec, EU:T:2000:77, point 1053 ; conclusions du juge Vesterdorf faisant fonction d’avocat général dans l’affaire Rhône-Poulenc/Commission, T‑1/89, Rec, EU:T:1991:38). Il convient, notamment, d’accorder une grande importance à la circonstance qu’un document a été établi en liaison immédiate avec les faits (arrêt du 11 mars 1999, Ensidesa/Commission, T‑157/94, Rec, EU:T:1999:54, point 312) ou par un témoin direct de ces faits (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 168 supra, EU:T:2004:221, point 207). Les documents dont il résulte que des contacts ont eu lieu entre plusieurs entreprises et que celles-ci ont précisément poursuivi le but d’éliminer par avance l’incertitude relative au comportement futur de leurs concurrents démontrent, à suffisance de droit, l’existence d’une pratique concertée (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec, EU:C:1975:174, points 175 et 179). En outre, les déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 168 supra, EU:T:2004:221, points 207, 211 et 212).

171    Par ailleurs, il a été jugé de manière constante que le fait de communiquer des renseignements à ses concurrents en vue de préparer un accord anticoncurrentiel suffisait à prouver l’existence d’une pratique concertée au sens de l’article 101 TFUE (arrêts du 5 décembre 2013, Solvay/Commission, C‑455/11 P, EU:C:2013:796, point 40 ; du 6 avril 1995, Trefilunion/Commission, T‑148/89, Rec, EU:T:1995:68, point 82, et du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T‑53/03, Rec, EU:T:2008:254, point 178 ).

172    Enfin, il importe de rappeler que le rôle du juge saisi d’un recours dirigé contre une décision de la Commission constatant l’existence d’une infraction au droit de la concurrence et infligeant des amendes à ses destinataires consiste à apprécier si les éléments de preuve dont la Commission fait état dans sa décision sont suffisants pour établir l’existence de l’infraction (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 168 supra, EU:T:2004:221, points 174 et 175 ; voir également, en ce sens, arrêt PVC II, point 169 supra, EU:T:1999:80, point 891). L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter aux destinataires de la décision, de sorte que le juge ne peut pas conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question (arrêts JFE Engineering e.a./Commission, point 168 supra, EU:T:2004:221, point 177, et Groupe Danone/Commission, point 169 supra, EU:T:2005:367, point 215). En effet, dans cette dernière situation, il est nécessaire de tenir compte du principe de la présomption d’innocence, tel qu’il résulte notamment de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), lequel fait partie des droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence de la Cour, par ailleurs réaffirmée par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, sont protégés dans l’ordre juridique de l’Union. Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, le principe de la présomption d’innocence s’applique, notamment, aux procédures relatives à des violations du droit de la concurrence susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes (arrêts du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec, EU:C:1999:358, points 149 et 150 ; Montecatini/Commission, C‑235/92 P, Rec, EU:C:1999:362, points 175 et 176, et Groupe Danone/Commission, point 169 supra, EU:T:2005:367, point 216).

b)     En ce qui concerne les réunions intervenues durant la période transitoire et la poursuite de l’infraction durant cette période

173    La poursuite de réunions dont l’objet était l’échange d’informations, la fixation de prix et l’allocation de quotas est considérée comme établie dans la décision attaquée et l’annexe 2 de la décision attaquée fait état de onze réunions au cours desquelles auraient eu lieu des échanges d’information ainsi que des accords sur les prix et les quotas. Les requérantes, quant à elles, après avoir reconnu dans leur réponse à la communication des griefs que certains autres participants au club Zurich, notamment DWK et Tréfileurope France, avaient poursuivi leurs agissements anticoncurrentiels durant la période transitoire, ne présentent aucune critique circonstanciée à l’égard de ces réunions, mais se bornent à soutenir que les éléments de preuve avancés par la Commission ne sont pas suffisants pour établir la poursuite de l’infraction durant la période transitoire.

174    À cet égard, il convient de rappeler qu’il n’est nullement inhabituel que, compte tenu des conflits d’intérêts inhérents à ce type d’accords, une entente pratiquée sur une longue période subisse des évolutions tant en ce qui concerne l’identité des participants que les formes et l’intensité de leur collusion.

175    Dans la décision attaquée (considérant 613), pour affirmer que les agissements anticoncurrentiels des anciens membres du club Zurich s’étaient poursuivis durant la période transitoire, la Commission a retenu six réunions.

176    Premièrement, selon la Commission, une réunion se serait tenue à Paris (France) le 1er mars 1996. Lors de cette réunion, auraient eu lieu des discussions portant sur les quotas et les prix en Europe.

177    Il ressort, en effet, de la demande de clémence présentée par ITC, dans laquelle cette entreprise se réfère à un compte rendu de réunion établi le 12 mars 1996, c’est-à-dire peu après la réunion elle-même, qu’une réunion s’est tenue à cette date à Paris entre des représentants d’ITC, de Tycsa, de Tréfileurope, de DWK, de Redaelli, de Nedri et de WDI. Selon la demande de clémence d’ITC, les sujets abordés lors de cette réunion ont concerné les prix et les quotas en Europe ainsi que l’état des stocks des entreprises présentes. Il ressort de la jurisprudence rappelée au point 170 ci-dessus que cette déclaration d’ITC, laquelle est auto-incriminante et se fonde sur un compte rendu contemporain des faits relatés, présente une valeur probante élevée. Les requérantes, quant à elles, n’ont présenté aucun élément de preuve contraire et l’inexactitude de ces informations ne ressort d’aucune des pièces du dossier soumis au Tribunal. L’existence de cette réunion, l’identité des participants et les sujets abordés doivent, dès lors, être tenus pour établis.

178    Deuxièmement, selon la Commission, une réunion se serait tenue le 8 octobre 1996 à Rosmalen (Pays-Bas).

179    Cette réunion est attestée par Nedri dans la demande de clémence que cette société a présentée à la Commission. Selon Nedri, outre elle-même, à cette réunion ont assisté des représentants de DWK, de Fontaine Union ainsi que de WDI et les discussions ont porté sur la situation du marché néerlandais. Cette déclaration, auto-incriminante, n’est contredite par aucun élément de preuve contraire présenté par les requérantes ni par aucune des pièces du dossier. Il y a donc lieu de considérer comme établis l’existence de cette réunion, l’identité des participants ainsi que le sujet abordé.

180    Troisièmement, la Commission se réfère à une réunion intervenue le 4 novembre 1996 à Düsseldorf.

181    À cet égard, il ressort de la demande de clémence de Nedri que les participants à cette réunion étaient les mêmes que ceux qui avaient participé à une réunion organisée dans cette même ville, le 8 janvier 1996, et que l’objet de ces deux réunions était identique. Or, il résulte de ladite demande de clémence que la première réunion, à laquelle avait participé DWK, Nedri, Tréfileurope, Tycsa ainsi que WDI, avait porté sur la situation consécutive aux difficultés rencontrées depuis le mois de mai 1995 dans la mise en œuvre des accords de marché conclus dans le cadre du club Zurich. En revanche, il ne ressort pas de la demande de clémence de Nedri, le seul élément de preuve avancé à cet égard par la Commission, que la réunion du 4 novembre ait également porté, ainsi qu’il est indiqué dans la décision attaquée, sur la situation du marché au Pays-Bas.

182    Quatrièmement, la Commission fait état d’une réunion, intervenue le 4 décembre 1996 à Bruxelles (Belgique), portant sur un « nouveau système de quotas ».

183    Nedri, dans sa demande de clémence, a indiqué, au sujet de cette réunion, qu’elle s’était tenue entre elle-même, Emesa, DWK, Tréfileurope, Tycsa ainsi que WDI. Selon Nedri, l’objet de cette réunion a été de discuter de la mise en place d’un nouveau système paneuropéen de quotas. Ces discussions, toutefois, n’ont pas abouti. Ces déclarations, auto-incriminantes, ne sont contredites par aucun élément de preuve contraire.

184    Cinquièmement, la Commission renvoie, dans la décision attaquée, à une réunion intervenue le 3 avril 1997 à Paris, portant sur un « nouveau système de quotas ».

185    Il ressort effectivement de la demande de clémence présentée par DWK que cette réunion s’est tenue à l’initiative de Nedri et de Tréfileurope. À cette réunion, ont participé, outre ces trois entreprises, Tycsa, Emesa ainsi que WDI. Au cours de cette réunion, selon DWK, les discussions sur la mise en place d’un nouveau système de quotas ont été poursuivies, sans toutefois aboutir. DWK ajoute que, lors de cette réunion et par la suite, des informations commerciales sensibles ont été échangées entre les participants. Dans leur réponse à la communication des griefs ainsi que dans une réponse qu’elles ont donnée à une question écrite que leur a posée le Tribunal dans le cadre de la présente procédure, les requérantes ont confirmé avoir assisté à cette réunion.

186    Sixièmement, enfin, la Commission a fait allusion à une réunion intervenue le 9 avril 1997 à Düsseldorf, portant également sur un « nouveau système de quotas ».

187    L’existence de cette réunion est attestée par Nedri dans sa demande de clémence. Nedri confirme ainsi que les participants à la réunion du 3 avril 1997 (voir points 184 et 185 ci-dessus) ont poursuivi leurs discussions tendant à la mise en place d’un nouveau système de quotas paneuropéen, incluant la Norvège et la Suisse, mais excluant le Royaume-Uni et l’Irlande. Dans leur réponse à la communication des griefs ainsi que dans une réponse qu’elles ont donnée à une question écrite que leur a posée le Tribunal dans le cadre de la présente procédure, les requérantes ont confirmé avoir assisté à cette réunion.

188    Il résulte de ce qui précède qu’il doit être considéré comme établi que, au moins à six reprises durant une période d’un an et quatre mois, les principaux producteurs européens, à savoir les membres tant du club Zurich jusqu’à sa dissolution que du club Europe à partir de sa constitution, dont les requérantes, se sont réunis pour échanger des informations commerciales sensibles et tenter de mettre en place un nouveau système de quotas paneuropéen contraignant. Il résulte de la jurisprudence (voir point 171 ci-dessus) que de tels agissements suffisent à caractériser une infraction à l’article 101 TFUE. Dès lors, l’argument tiré par les requérantes de ce que chacun des producteurs européens a adopté un comportement autonome sur le marché durant la période transitoire n’est pas de nature à réfuter l’affirmation de la Commission selon laquelle l’infraction unique à laquelle elles ont participé s’est poursuivie durant la période transitoire.

189    Au surplus, d’une part, les requérantes ne contestent pas que, durant la période transitoire, les réunions des clubs Italia et España se sont poursuivies (voir annexes 3 et 4 de la décision attaquée). Or, ainsi qu’il a été constaté aux points 152 à 154 ci-dessus, ces accords régionaux s’inscrivaient, en raison de leur communauté d’objectif et de moyens ainsi que de l’existence de mécanismes visant à la coordination entre les différents éléments de l’entente, dans un plan d’ensemble permettant de caractériser une infraction unique. En outre, durant la période transitoire elle-même, des membres du club Italia ont participé à la réunion du 1er mars 1996 (voir points 176 et 177 ci-dessus) et des membres du club España ont été associés à toutes les réunions dont l’existence a été considérée comme établie, à l’exception de celle qui s’est tenue le 8 octobre 1996 à Rosmalen. Pour ce motif supplémentaire, la Commission était également en droit de considérer, comme elle l’a fait dans la décision attaquée, que l’infraction unique ne s’est pas interrompue.

190    D’autre part, la Commission est fondée à soutenir que la poursuite des effets des accords conclus entre les producteurs d’APC et leur clients à l’époque du club Zurich suffit à démontrer que l’infraction s’est poursuivie après la dissolution de ce club. À cet égard, l’argument tiré par les requérantes de ce que les contrats en cause étaient négociés à des dates variables durant l’année et de ce que certains de ces contrats ont pu venir à expiration au début de l’année 1996 ne saurait infirmer l’analyse de la Commission, dès lors que les requérantes n’ont ni démontré, ni même soutenu, qu’aucun contrat n’avait été conclu peu avant la dissolution du club Zurich.

191    Il résulte de tout ce qui précède que la Commission était fondée à considérer que l’entente qu’elle a caractérisée dans la décision attaquée ne s’était pas interrompue durant la période transitoire et qu’elle a, dès lors, constitué une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE.

192    Il convient donc d’examiner à présent l’allégation des requérantes selon lesquelles elles ont, du moins, mis fin à tout agissement infractionnel durant la période transitoire.

c)     En ce qui concerne l’interruption alléguée de la participation des requérantes à l’infraction

193    En ce qui concerne la participation de WDI à des agissements anticoncurrentiels durant la période transitoire, les requérantes font valoir, premièrement, que WDI s’est distanciée au sens de la jurisprudence lors de la réunion du 9 janvier 1996 et, deuxièmement, que la Commission n’est pas parvenue à apporter la preuve de sa participation à des agissements anticoncurrentiels durant cette période.

 Sur la distanciation alléguée

–       Rappel des principes applicables en matière de distanciation

194    Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, afin de mettre fin à sa responsabilité, l’entreprise doit se distancier ouvertement et sans équivoque de l’entente, de sorte que les autres participants soient conscients du fait qu’elle ne soutient plus les objectifs généraux de l’entente. En outre, la charge de la preuve de cette distanciation incombe à l’entreprise qui y prétend (arrêts du 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services/Commission, T‑168/01, Rec, EU:T:2006:265, point 86, et du 3 mars 2011, Siemens/Commission, T‑110/07, Rec, EU:T:2011:68, point 176 ; voir également, en ce sens, arrêts du 6 janvier 2004, BAI et Commission/Bayer, C‑2/01 P et C‑3/01 P, Rec, EU:C:2004:2, point 63, et Aalborg Portland e.a./Commission, point 141 supra, EU:C:2004:6, points 81 à 84).

–       Sur le bien-fondé de l’allégation des requérantes

195    Les requérantes estiment que WDI s’est valablement distanciée de l’entente au sens de la jurisprudence, dès lors que son représentant lors de la réunion du 9 janvier 1996, aurait indiqué :

« Actuellement, le club n’a aucun sens pour nous. »

196    Il convient de constater d’emblée que la véracité de cette déclaration, laquelle n’est, au demeurant, pas contestée par la Commission, est attestée par Emesa, dont les requérantes et la Commission ont produit un extrait du carnet de notes. Une telle déclaration, cependant, ne saurait être considérée comme une manifestation claire et sans équivoque de la volonté de WDI de se distancier de l’entente.

197    En effet, il résulte de la lecture des notes prises par Emesa lors de la réunion du 9 janvier 1996 que les propos du représentant de WDI ont été tenus dans le cadre d’une discussion relative aux remèdes que les participants à cette réunion pouvaient envisager pour pallier la crise du club Zurich. Ainsi, après avoir émis des doutes sur la possibilité d’appliquer de nouveau les engagements du club Zurich, le représentant de WDI a indiqué, lors d’un tour de table portant sur la question de savoir s’il convenait d’instaurer un nouveau système de quotas et en réponse à la position exprimée par les représentants de Tréfileurope qui proposaient de s’en tenir au système existant – à savoir, à l’époque, le club Zurich – que, à ses yeux, le club Zurich n’avait plus de sens. Pour cette raison, WDI a été comptée par le représentant d’Emesa au nombre des entreprises qui, à l’époque, étaient en faveur de la mise en place d’un nouveau système. Une telle déclaration ne saurait, dès lors, être interprétée comme une preuve de la volonté de WDI de mettre un terme à sa participation à l’infraction et d’adopter un comportement concurrentiel sur le marché de l’APC.

198    Cette interprétation de la déclaration du représentant de WDI est, en outre, corroborée par l’inscription par le représentant d’Emesa, à la suite des notes relatives à la discussion sur l’opportunité de la mise en place d’un nouveau système de quotas, d’un tableau présentant le résultat d’une discussion sur la répartition de quotas, dans lequel WDI figure. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’interprétation de la Commission selon laquelle l’inscription par le représentant d’Emesa de ce tableau après les notes relatant la déclaration du représentant de WDI indique que la discussion sur les quotas a suivi cette déclaration est la plus plausible, de telles notes étant, en général, prises dans un ordre chronologique.

199    Il s’ensuit que les requérantes n’ont pas apporté la preuve, qui leur incombe, de la distanciation de WDI lors de la réunion du 9 janvier 1996.

 Sur la participation des requérantes aux réunions intervenues durant la période transitoire

200    Sans formellement contester leur présence aux réunions mentionnées au considérant 613 de la décision attaquée, les requérantes font valoir toutefois qu’elles n’ont pas, lors de ces réunions, adopté de comportements anticoncurrentiels.

201    Il convient toutefois de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté aux points 173 à 188 ci-dessus, les requérantes ont participé, durant la période transitoire, à six réunions aux cours desquelles des informations commerciales sensibles ont été échangées et la mise en place d’un nouveau système de quotas pour pallier l’échec du club Zurich a été discutée. Or, selon la jurisprudence mentionnée au point 171 ci-dessus, l’objet de ces réunions suffit à caractériser une infraction à l’article 101 TFUE. Dès lors, la Commission doit être considérée comme étant parvenue à démontrer que les requérantes, qui n’ont pas établi s’être distanciées lors de la réunion du 9 janvier 1996 et qui ont été mentionnées à l’instar des autres participants dans les demandes de clémence d’ITC, de DWK et de Nedri faisant état de ces réunions, n’ont pas interrompu leur participation à l’infraction durant la période transitoire. Par suite, elles ne sauraient prétendre à aucune réduction d’amende au titre de la durée retenue dans la décision attaquée.

3.     Conclusion sur les deux premiers moyens du recours

202    Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Commission a retenu l’existence d’une infraction unique, constituée par un plan d’ensemble dans lequel s’inscrivaient les différents accords dans le cadre desquels cette infraction a été mise en œuvre.

203    De plus, la Commission a établi l’absence d’interruption de cette infraction unique durant la période transitoire allant de la fin du club Zurich au début du club Europe, dès lors, premièrement, que, durant cette même période, les participants du club Zurich ont tenu des réunions à caractère anticoncurrentiel, deuxièmement, que les composantes locales et régionales de l’entente se sont poursuivies et, troisièmement, que les effets anticoncurrentiels des mesures adoptées dans le cadre du club Zurich ont perduré au-delà de la cessation de cet élément de l’entente.

204    En outre, la Commission a également démontré que WDI, qui n’établit pas s’être valablement distanciée lors de la dernière réunion du club Zurich, intervenue le 9 janvier 1996, avait poursuivi ses agissements anti-concurrentiels durant la période transitoire.

205    Par suite, le premier moyen du recours, ainsi que le deuxième, présenté à titre subsidiaire, doivent être écartés.

B –  Sur le troisième moyen, tiré de la violation du point 26, troisième alinéa, de la communication sur la clémence de 2006

206    Les trois requérantes ont bénéficié d’une réduction de 5 % au titre de la communication sur la clémence de 2002 (considérants 1115 et 1116 de la décision attaquée). Elles considèrent, toutefois, que le point 26, troisième alinéa, de la communication sur la clémence de 2006 faisait obstacle à ce que la Commission leur reproche leur participation à l’entente pour la période antérieure au mois de novembre 2002, dès lors que, selon elles, la Commission n’aurait pu leur reprocher cette participation qu’en se fondant sur leurs propres déclarations.

207    En premier lieu, il convient de rappeler que le point 37 de la communication sur la clémence de 2006 est ainsi rédigé :

« Dès la date de sa publication au Journal officiel, la présente communication remplace la [communication sur la clémence de 2002] pour toutes les affaires dans lesquelles aucune entreprise ne s’est prévalue de cette dernière. Toutefois, les points 31 à 35 de la présente communication seront applicables à partir de sa publication à toutes les demandes pendantes et les nouvelles demandes d’immunité d’amendes ou de réduction de leur montant. »

208    Or, il résulte du considérant 1073 de la décision attaquée que, dès le 18 juin 2002, DWK a présenté une demande tendant à l’application de la communication sur la clémence de 2002. En application du point 37 de la communication sur la clémence de 2006, le point 26, troisième alinéa, de cette dernière, dont la violation est invoquée par les requérantes à l’appui de leur troisième moyen, n’est donc pas applicable et sa méconnaissance ne saurait être utilement invoquée en l’espèce.

209    Toutefois, ainsi que la Commission en est convenue lors de l’audience, la communication sur la clémence de 2002 comporte un point 23, dont le troisième alinéa a une portée analogue à celle du point 26, troisième alinéa, de la communication sur la clémence de 2006 et est ainsi rédigé :

« En outre, si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis. »

210    Il ressort donc du texte applicable que, pour pouvoir bénéficier de l’immunité partielle prévue par cette disposition, l’entreprise qui s’auto-incrimine doit fournir des éléments de preuve portant sur des faits jusque-là ignorés de la Commission.

211    Or, contrairement à ce que soutient la Commission, la seule circonstance que les éléments de preuve fournis par les requérantes consistent en une déclaration présentée dans le cadre de la procédure sur la clémence n’est pas de nature à exclure que celle-ci puisse être considérée comme un élément de preuve au sens du point 23, troisième alinéa, de la communication sur la clémence de 2002, et ce d’autant plus que cette déclaration présente un caractère auto-incriminant. En effet, les déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 168 supra, EU:T:2004:221, points 207, 211 et 212).

212    Toutefois, les conditions prévues au point 23, troisième alinéa, de la communication sur la clémence de 2002 exigent que les faits ainsi prouvés aient été ignorés de la Commission à la date à laquelle les preuves en cause lui ont été présentées.

213    Or, WDI n’a présenté sa demande de clémence que le 19 mai 2004. Si la Commission a reconnu que cette déclaration contenait des informations jusque-là ignorées en ce qui concerne certains aspects de l’organisation du club Zurich, elle a néanmoins indiqué, aux considérants 1113 à 1115 de la décision attaquée, que l’essentiel de la valeur ajoutée de la demande de clémence présentée par les requérantes consistait à corroborer, sur des points d’ailleurs jugés dépourvus d’importance décisive, certaines déclarations antérieures émanant de DWK et de Nedri. Il ne ressort donc pas de la décision attaquée, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, que leur demande de clémence ait pu porter à la connaissance de la Commission des éléments d’information nouveaux relatifs à la durée ou à la gravité de l’entente.

214    En effet, la Commission a fait valoir dans la décision attaquée et au cours de la procédure devant le Tribunal que, au vu des demandes de clémence présentées par DWK le 18 juin 2002 et par Nedri le 17 septembre 2002, elle avait connaissance de la participation de WDI à l’infraction ainsi que de l’existence de l’infraction durant la période antérieure à l’année 1992.

215    Les requérantes, en revanche, qui ont eu la possibilité de consulter les demandes de clémence de DWK et de Nedri au cours de la procédure administrative, n’apportent aucun argument, ni aucun commencement de preuve, susceptible de contredire ces allégations. En particulier, la seule circonstance alléguée par les requérantes que, dans la décision attaquée, la Commission a renvoyé, dans les notes en bas de page nos 222, 223, 230 et 236, à leur demande de clémence ne permet pas d’établir que ces informations n’étaient pas par ailleurs connues de la Commission. Il convient de rappeler à cet égard que, dès l’année 2002, la Commission a réalisé des inspections, adressé aux entreprises des demandes d’information et reçu les premières demandes d’application de la communication sur la clémence, alors que la demande de clémence de WDI n’est parvenue à la Commission que deux ans plus tard.

216    Il s’ensuit que le troisième moyen doit également être écarté.

C –  Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs d’appréciation en ce qui concerne la gravité de l’infraction, ainsi que sur la violation des principes d’égalité de traitement et d’individualité des peines

217    La proportion de la valeur des ventes retenue par la Commission au titre de la gravité a été fixée pour les trois requérantes, en application des points 19 à 23 des lignes directrices de 2006, à 19 % (considérant 953 de la décision attaquée). Par ailleurs, les requérantes n’ont bénéficié d’aucune réduction au titre des circonstances atténuantes.

218    Les requérantes, pour soutenir que le montant de base a été fixé à un niveau inapproprié, contestent la prise en compte insuffisante, selon elles, de trois facteurs, à savoir, la taille de la part de marché de WDI, le fait qu’elles nient que WDI ait participé à la coordination des ventes à Addtek et l’existence d’une réglementation de cartellisation du produit de base. Par ailleurs, les requérantes ont rattaché à leur quatrième moyen des arguments, présentés à la suite de l’adoption par la Commission de la seconde décision modificative, relatifs au plafond retenu pour le calcul de la limite de 10 % du chiffre d’affaires en application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et au respect du principe d’égalité de traitement.

1.     Sur l’appréciation de la gravité et la prise en compte de circonstances atténuantes

a)     En ce qui concerne les principes applicables et l’appréciation de la gravité de l’infraction reprochée aux requérantes dans la décision attaquée

219    En vertu de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, pour déterminer le montant de l’amende que la Commission peut infliger aux entreprises qui commettent des infractions aux articles 101 TFUE et 102 TFUE, il y a lieu de prendre en considération la gravité et la durée de ces infractions.

220    Selon une jurisprudence constante, il y a lieu de tenir compte de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité des infractions, tel que, notamment, le rôle joué par chacune des parties dans l’infraction et le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de l’Union. Lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu d’examiner la gravité relative de la participation de chacune d’entre elles (voir arrêts du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C‑51/92 P, Rec, EU:C:1999:357, point 110 et jurisprudence citée, et Cimenteries CBR e.a./Commission, point 170 supra, EU:T:2000:77, point 4949 et jurisprudence citée).

221    Il convient également de rappeler qu’il résulte de l’examen des premier, deuxième et troisième moyens que les requérantes ont été condamnées à bon droit pour la participation ininterrompue de WDI à l’entente entre 1984 et 2002, en particulier au sein du club Zurich, puis du club Europe, où elle exerçait la fonction de coordinateur pour l’Allemagne. Il est ainsi établi que la première requérante a directement participé à certains des éléments essentiels de l’entente et elle ne conteste pas avoir eu connaissance des éléments de l’infraction auxquels elle n’a pas directement participé. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la Commission a tenu compte, pour apprécier la gravité des agissements reprochés aux requérantes, des éléments qu’elle a retenus pour l’entente dans son ensemble.

222     Il convient, néanmoins, de prendre en considération les arguments par lesquels les requérantes entendent établir que le montant de base a été fixé à un niveau inapproprié.

b)     En ce qui concerne l’importance de la part de marché des requérantes

223    Les requérantes font grief à la Commission d’avoir insuffisamment tenu compte de la faiblesse de leur part de marché relative pour apprécier la gravité de l’infraction qui leur est reprochée. Toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, la seule circonstance que l’une des entreprises auxquelles la responsabilité de l’ensemble d’une infraction complexe incombe a réalisé une faible part de marché n’est pas un critère qui doit être pris en compte pour l’appréciation de la gravité.

224    La part de marché de l’entreprise est, certes, un facteur pris en compte dans le calcul du montant de l’amende, dès lors que le point 19 des lignes directrices de 2006 prévoit que la valeur des ventes constitue l’un des déterminants essentiels du montant de base, auquel vient notamment s’appliquer un coefficient destiné à refléter la gravité de l’infraction. Le montant de l’amende infligée à une entreprise conformément à la méthodologie définie par la Commission dans les lignes directrices de 2006 reflète ainsi l’importance de son chiffre d’affaires et est, dès lors, en principe proportionné à sa part de marché.

225    En revanche, la part de marché de l’entreprise ne constitue ni un critère déterminant le coefficient traduisant la gravité au sens des lignes directrices de 2006, puisque, à ce stade, est prise en compte la part de marché cumulée de l’ensemble des entreprises qui ont commis l’infraction (point 22 des lignes directrices de 2006), ni une circonstance atténuante au sens des lignes directrices de 2006, puisqu’elle ne relève d’aucune des situations expressément énumérées au point 29 de celles-ci.

226    En tant qu’il vise à contester le coefficient de 19 % qui a été appliqué à la valeur des ventes au titre de la gravité, selon la méthodologie définie par la Commission dans les lignes directrices de 2006, l’argument tiré par les requérantes de ce que la part de marché de WDI s’élevait à 5 % en 2001 et de ce que WDI n’était pas active sur les marchés italien, espagnol et portugais est ainsi inopérant.

227    En outre, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, dans le cadre duquel il n’est pas lié par les lignes directrices adoptées par la Commission (voir, en ce sens, arrêt Romana Tabacchi/Commission, point 109 supra, EU:T:2011:560, point 266 et jurisprudence citée), le Tribunal estime que ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le taux de 19 % retenu dans la décision attaquée présente un caractère excessif.

c)     En ce qui concerne la prise en compte de la coordination des ventes à Addtek

228    Les requérantes font valoir que WDI a cessé d’approvisionner Addtek à partir de 1999. En conséquence, elles font grief à la Commission de n’avoir pas tenu compte, pour déterminer la gravité de l’infraction, du fait qu’elles n’ont plus participé après cette date à la coordination des ventes à ce client, alors que cette coordination faisait partie des éléments distincts de l’entente identifiés par la Commission.

229    Cependant, les requérantes ne contestent pas que WDI ait assisté, même après 1999, à des réunions du club Europe au cours desquelles les participants ont coordonné leurs ventes à ce client. Or, cette seule connaissance suffit, en l’absence de distanciation, à imputer à WDI la responsabilité de cet élément infractionnel. Les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que le coefficient retenu au titre de la gravité aurait dû tenir compte du fait qu’elles n’ont plus réalisé de ventes à Addtek à compter de 1999.

230    Il convient d’observer, en outre, que l’examen des trois premiers moyens du recours a révélé que la participation de WDI à l’entente depuis 1984 avait été établie à bon droit dans la décision attaquée et que l’entente a duré jusqu’en septembre 2002. Dès lors, eu égard à la totalité de la durée de la participation de WDI à l’entente, la date à laquelle cette entreprise aurait cessé de participer à l’un des éléments constitutifs de l’infraction apparaît tardive, même à supposer cette abstention établie. De plus, il convient de rappeler que le montant de base étant calculé en tenant compte de la valeur des ventes réalisées en 2001, le montant final de l’amende tient, de ce fait, compte de l’absence de ventes à Addtek alléguée par les requérantes.

d)     En ce qui concerne la prise en compte de la cartellisation du fil-machine durant les années 1980

231    Les requérantes allèguent encore la cartellisation du fil-machine, produit de base de l’APC, de 1980 à 1988, en vertu d’une réglementation adoptée sous l’empire du traité CECA et invoquent, de ce fait, l’existence de la circonstance atténuante prévue au point 29, cinquième tiret, des lignes directrices de 2006.

232    Aux termes de ces orientations, la Commission peut constater l’existence de circonstances atténuantes « lorsque le comportement anti-concurrentiel a été autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou la réglementation ».

233    Contrairement à ce que soutient la Commission dans ses écritures, pour que la situation prévue au point 29, cinquième tiret, des lignes directrices de 2006 puisse être considérée comme constituée, il n’est pas nécessaire que le comportement anti-concurrentiel soit expressément autorisé par la réglementation, puisqu’il suffit qu’un tel comportement soit « encouragé ».

234    En revanche, la Commission n’a commis aucune erreur en estimant, au considérant 1032 de la décision attaquée, que la cartellisation d’un produit de base ne pouvait justifier l’existence d’accords et de pratiques concertées anti-concurrentiels visant les produits incorporant ce produit de base. Une telle conception, en effet, reviendrait à vider de toute portée les interdictions prévues à l’article 101 TFUE. Or, les requérantes ne soutiennent même pas que l’entente en cause en l’espèce ait été « encouragée » par les autorités publiques ou par la réglementation.

235    En tout état de cause, les requérantes n’expliquent pas non plus les raisons pour lesquelles cette prétendue circonstance atténuante devrait leur bénéficier pour la période postérieure à la cartellisation du fil-machine, soit, selon leurs propres déclarations, l’année 1988.

236    Il s’ensuit que la cartellisation du fil-machine durant les années 1980 n’est pas une circonstance de nature à diminuer la gravité de l’infraction reprochée aux requérantes.

e)     Conclusion en ce qui concerne l’appréciation de la gravité et l’existence de circonstances atténuantes

237    Il résulte de ce qui précède que les requérantes n’ont présenté aucun argument de nature à démontrer que la Commission ait commis une erreur dans son appréciation de la gravité de la participation de WDI à l’entente ou en leur refusant le bénéfice de circonstances atténuantes.

238    Néanmoins, il convient d’examiner également les arguments que les requérantes tirent des principes d’égalité de traitement et d’individualité des peines, lesquels, bien qu’ils ne portent pas sur l’appréciation de la gravité de l’infraction, ont néanmoins été rattachés au quatrième moyen.

2.     Sur l’application des principes d’égalité de traitement et d’individualité des peines

239    Pour la première fois au stade de la réplique, les requérantes ont présenté des arguments tirés de la violation des principes d’égalité de traitement et d’individualité des peines, ces arguments ayant été développés dans la lettre d’observations qu’elles ont présentée à la suite de la notification de la seconde décision modificative. La Commission a pu répondre à ces arguments dans la duplique et n’en conteste pas la recevabilité.

240    À cet égard, les requérantes se plaignent de ce que la Commission ne se soit pas écartée de l’application « schématique » de ses lignes directrices et que le montant final de l’amende qui leur a été infligé représente 80 % de la limite des 10 % de leur chiffre d’affaires, alors que, dans le cas des sociétés du groupe ArcelorMittal, la Commission se serait écartée de ses propres lignes directrices et aurait infligé à celles-ci une amende représentant 1 % de la limite des 10 % de leur chiffre d’affaires.

241    Selon les requérantes, la Commission aurait dû s’écarter de ses lignes directrices en retenant l’exercice clos en 2002 pour le calcul de la limite des 10 % de leur chiffre d’affaires, dès lors que leur structure s’est considérablement modifiée, WDI ayant absorbé plusieurs filiales et réalisé des acquisitions entre la fin de l’infraction et l’adoption de la décision attaquée. De plus, au contraire de ce qu’a fait la Commission dans le cas des sociétés du groupe ArcelorMittal, elle n’aurait pas tenu compte de ce que Pampus n’était devenu la société mère des deux autres requérantes qu’en 1997.

a)     En ce qui concerne le calcul de la limite de 10 % du chiffre d’affaires

 Sur la prise en compte du chiffre d’affaires de Pampus

242    L’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003 prévoit que, « pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent ».

243    Selon la jurisprudence, s’il s’avère que plusieurs destinataires de la décision infligeant l’amende constituent l’entreprise, au sens de l’entité économique responsable de l’infraction sanctionnée, et ce encore à la date d’adoption de cette décision, le plafond peut être calculé sur la base du chiffre d’affaires global de cette entreprise, c’est-à-dire de toutes ses composantes cumulées (arrêt du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, EU:T:2005:220, point 390).

244    Or, l’unité économique qui existait entre les requérantes lorsqu’elles ont commis l’infraction n’avait pas été rompue à la date d’adoption de la décision attaquée. Celles-ci ne sont donc pas fondées à se plaindre de ce que le plafond de 10 % a été calculé sur la base du chiffre d’affaires global de l’entreprise.

245    Quant au principe d’égalité de traitement, lequel exige, selon une jurisprudence constante, que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié, il constitue un principe général du droit de l’Union, consacré par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux (arrêt du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C‑550/07 P, Rec, EU:C:2010:512, points 54 et 55 ; ordonnance du 15 juin 2012, Otis Luxembourg e.a./Commission, C‑494/11 P, EU:C:2012:356, point 53, et arrêt du 11 juillet 2014, Sasol e.a./Commission, T‑541/08, Rec, EU:T:2014:628, point 181).

246    S’agissant de l’inégalité de traitement invoquée, les requérantes n’établissent pas – et ne soutiennent même pas – se trouver dans la même situation factuelle que les sociétés du groupe ArcelorMittal et SLM, dans le cas desquelles, aux termes de la seconde décision modificative, le calcul du plafond de 10 % du chiffre d’affaires global de l’entreprise excédait « de façon significative » le chiffre d’affaires de chaque entité composant l’entreprise. De plus, dans leur réponse aux questions écrites qui leur ont été adressées par le Tribunal, les requérantes ont reconnu que l’application à leur situation de la méthode de calcul retenue par la Commission à l’égard des sociétés du groupe ArcelorMittal et de SLM dans la seconde décision modificative serait demeurée sans effet sur le montant de l’amende mis à leur charge.

247    Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le principe d’égalité de traitement a été méconnu du fait que la Commission a tenu compte du chiffre d’affaires de Pampus alors que cette société n’est devenue la société mère des deux autres requérantes qu’en 1997.

 Sur le choix de l’année de référence

248    Par ailleurs, les requérantes font valoir que, entre 2002 et 2009, leur structure a été modifiée, que leur chiffre d’affaires s’est accru et que ces circonstances justifient que l’exercice social de 2009 ne soit pas celui pris en considération pour déterminer le plafond de 10 % du chiffre d’affaires, dans la mesure où il ne reflète pas leur situation économique réelle durant la période au cours de laquelle l’infraction a été commise (c’est-à-dire de 1984 à 2002). Un tel critère, cependant, n’est pas prévu à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003 et ne découle pas davantage de la jurisprudence.

249    En effet, aux termes de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 101 TFUE ou 102 TFUE. Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

250    La Cour a précisé que le plafond relatif au chiffre d’affaires prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 vise à éviter que les amendes infligées par la Commission soient disproportionnées par rapport à l’importance de l’entreprise concernée (arrêt du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, Rec, EU:C:2007:326, point 24).

251    Il s’agit donc d’une limite supérieure, uniformément applicable à toutes les entreprises et articulée en fonction de la taille de chacune d’elles, qui a un objectif distinct et autonome par rapport à celui des critères de gravité et de durée de l’infraction. Elle a comme seule conséquence possible que le montant de l’amende calculé sur la base de ces critères est réduit jusqu’au niveau maximal autorisé. Son application implique que l’entreprise concernée ne paie pas l’amende qui, en principe, serait due au titre d’une appréciation fondée sur lesdits critères (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec, EU:C:2005:408, points 281 à 283).

252    En d’autres termes, l’objectif visé par l’établissement, à l’article 23, paragraphe 2, d’un plafond de 10 % du chiffre d’affaires de chaque entreprise ayant participé à l’infraction est notamment d’éviter que l’infliction d’une amende d’un montant supérieur à ce plafond dépasse la capacité de paiement de l’entreprise à la date où elle est reconnue responsable de l’infraction et où une sanction pécuniaire lui est infligée par la Commission (arrêt du 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission, C‑408/12 P, Rec, EU:C:2014:2153, point 63).

253    Par ailleurs, l’« exercice social précédent » au sens de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003 vise, en principe, le dernier exercice complet de l’entreprise concernée à la date de l’adoption de la décision (arrêt du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T‑456/05 et T‑457/05, Rec, EU:T:2010:168, point 80 ; voir également, en ce sens, arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 250 supra, EU:C:2007:326, point 32).

254    Il découle tant des objectifs du système dans lequel l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003 s’insère que de la jurisprudence citée au point précédent que l’application du plafond de 10 % présuppose ainsi, d’une part, que la Commission dispose du chiffre d’affaires pour le dernier exercice social qui précède la date d’adoption de la décision et, d’autre part, que ces données représentent un exercice complet d’activité économique normale pendant une période de douze mois (arrêts du 29 novembre 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, T‑33/02, Rec, EU:T:2005:428, point 38, et Gütermann et Zwicky/Commission, point 253 supra, EU:T:2010:168, point 95).

255    Il ressort de l’arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 250 supra, (EU:C:2007:326, point 32), que, aux fins du calcul du plafond de l’amende prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, la Commission doit, en principe, prendre en considération le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise concernée lors du dernier exercice complet à la date de l’adoption de la décision infligeant l’amende. Il résulte toutefois du contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ladite disposition fait partie que, lorsque le chiffre d’affaires de l’exercice social qui précède l’adoption de la décision de la Commission ne représente pas un exercice complet d’activité économique normale pendant une période de douze mois et, ainsi, ne donne aucune indication utile sur la situation économique réelle de l’entreprise concernée et le niveau approprié de l’amende à lui infliger, ledit chiffre d’affaires ne peut pas être pris en considération aux fins de la détermination du plafond de l’amende. Dans cette dernière hypothèse, qui ne se produira que dans des circonstances exceptionnelles, la Commission est obligée de se référer, aux fins du calcul du plafond de l’amende, au dernier exercice social complet reflétant une année complète d’activités économiques normales (arrêt du 12 décembre 2012, 1. garantovaná/Commission, T‑392/09, EU:T:2012:674, point 86, confirmé sur pourvoi par l’arrêt du 15 mai 2014, 1. garantovaná/Commission, C‑90/13 P, EU:C:2014:326).

256    Ainsi, si l’exercice social s’est terminé avant l’adoption de la décision, mais que les comptes annuels de l’entreprise en cause n’ont pas encore été établis ou n’ont pas encore été communiqués à la Commission, cette dernière est en droit, voire obligée, de recourir au chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice social antérieur pour appliquer l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. De même, si, en raison d’une réorganisation ou d’une modification des pratiques comptables, une entreprise a, pour l’exercice social précédent, produit des comptes qui concernent une période inférieure à douze mois, la Commission est en droit de recourir au chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice complet antérieur pour appliquer cette disposition. Il en va également ainsi si l’entreprise concernée n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au cours de l’exercice qui précède l’adoption de la décision de la Commission (arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 254 supra, EU:T:2005:428, point 39, confirmé par l’arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 250 supra, EU:C:2007:326, points 27 et 30).

257    Toutefois, il a été jugé (arrêt du 12 décembre 2012, Almamet/Commission, T‑410/09, EU:T:2012:676, point 253) :

« S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel son chiffre d’affaires total réalisé en 2008 serait ‘artificiellement élevé’ en raison d’une prétendue augmentation significative des prix du magnésium […] il suffit de relever qu’une telle circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à la prise en compte d’un tel chiffre d’affaires aux fins du calcul du plafond de l’amende. Il peut en effet être déduit de la jurisprudence […] que le chiffre d’affaires réalisé par une entreprise peut être pris en considération à cette fin, quand bien même il divergerait de manière significative des chiffres d’affaires réalisés lors d’exercices précédents, s’il correspond à un exercice complet pendant lequel des activités économiques ont effectivement été réalisées. Il convient de préciser, à cet égard, que la référence, dans la jurisprudence […] à ‘un exercice complet d’activité économique normale’ vise à exclure la prise en considération d’un exercice pendant lequel l’entreprise concernée était en train de mettre fin à ses opérations, bien que toute activité économique n’eût pas encore cessé et, plus généralement, d’un exercice pendant lequel le comportement de l’entreprise concernée sur le marché ne correspondait pas à celui d’une entreprise exerçant une activité économique aux termes habituels. En revanche, le seul fait que le chiffre d’affaires ou le bénéfice réalisés lors d’un exercice déterminé sont significativement inférieurs, ou supérieurs, à ceux réalisés lors d’exercices précédents ne signifie pas que l’exercice en question ne constitue pas un exercice complet d’activité économique normale. »

258    S’agissant des arguments présentés par les requérantes pour soutenir que l’exercice social clos en 2009 n’aurait pas dû être retenu pour le calcul du plafond de 10 % du chiffre d’affaires prévu à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003, force est de constater que le chiffre d’affaires des requérantes relatif à l’exercice social de 2009 correspond au « chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent » l’adoption de la décision attaquée et qu’il correspond à un exercice complet pendant lequel des activités économiques ont effectivement été réalisées par les requérantes, ce que, au demeurant, elles ne contestent pas.

259    Eu égard aux considérations de principe rappelées aux points 249 à 257 ci-dessus, sont dès lors dénués de pertinence les arguments avancés par les requérantes concernant, d’une part, les modifications structurelles dont elles ont fait l’objet et, d’autre part, l’augmentation de leur chiffre d’affaires entre 2002 et 2009, ces éléments ne constituant pas des circonstances exceptionnelles de nature à justifier que la Commission se réfère à un chiffre d’affaires d’un exercice antérieur à celui de l’année 2009.

260    En tout état de cause, s’agissant de la rupture d’égalité avec les sociétés du groupe ArcelorMittal alléguée par les requérantes, il convient de rappeler que, dans la seconde décision modificative, la Commission a retenu l’exercice social 2009 pour calculer la limite de 10 % du chiffre d’affaires réalisé par les filiales de ce groupe. Il s’ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à prétendre qu’une application correcte du principe d’égalité de traitement aurait dû conduire à prendre en considération à leur égard un autre exercice pour le calcul du plafond prévu à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003.

b)     En ce qui concerne la comparaison entre le montant final des amendes infligées et le plafond représentant 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise

261    Les requérantes font valoir que la Commission a méconnu le principe d’égalité de traitement, dès lors que les amendes finales infligées aux sociétés du groupe ArcelorMittal représentaient 1 % du plafond de 10 % de leur chiffre d’affaires, alors que les amendes finales qui leur ont été infligées représentaient 80 % de ce plafond. Un tel argument est cependant inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.

262    En effet, la Commission n’est pas tenue, selon la jurisprudence, de s’assurer que les montants finaux des amendes auxquels son calcul aboutit pour les entreprises concernées traduisent toute différence entre celles-ci quant à leur chiffre d’affaires (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 251 supra, EU:C:2005:408, point 315 ; du 29 novembre 2005, SNCZ/Commission T‑52/02, Rec, EU:T:2005:429, point 114, et Romana Tabacchi/Commission, point 109 supra, EU:T:2011:560, point 259). Partant, les requérantes ne sauraient lui reprocher de s’être vu imposer des amendes supérieures, en pourcentage du chiffre d’affaires global, à celles imposées à d’autres entreprises.

263    À cet égard, il convient de rappeler que l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 n’exige pas que, lorsque des amendes sont imposées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, le montant de l’amende infligée à une entreprise de petite ou de moyenne taille ne soit pas supérieur, en pourcentage du chiffre d’affaires, à celui des amendes infligées aux entreprises plus grandes. En effet, il ressort de cette disposition que, tant pour les entreprises de petite ou de moyenne taille que pour celles de taille supérieure, il y a lieu de prendre en considération, pour déterminer le montant de l’amende, la gravité et la durée de l’infraction (Romana Tabacchi/Commission, point 109 supra, EU:T:2011:560, point 260).

264    Il s’ensuit que le quatrième moyen, dans son ensemble, doit être écarté.

D –  Conclusion sur les quatre premiers moyens du recours

265    Il résulte de ce qui précède que l’examen des quatre premiers moyens du recours n’a révélé aucune erreur susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée ou de justifier que le Tribunal exerce sa compétence de pleine juridiction.

266    Il convient, dès lors, d’examiner à présent les moyens du recours relatifs à l’appréciation de la capacité contributive des requérantes.

E –  Sur l’appréciation de la capacité contributive des requérantes

267    Les requérantes contestent l’appréciation de leur capacité contributive dans le cadre de quatre moyens du recours.

268    D’une part, elles remettent en cause la légalité externe de la décision attaquée. À cette fin, dans le cadre du septième moyen du recours, elles allèguent l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne l’application du point 35 des lignes directrices de 2006. Dans le cadre du huitième moyen, elles font valoir que, en n’organisant pas une audition et en ne leur permettant pas de faire valoir leur point de vue en ce qui concerne la position que la Commission envisageait de prendre sur l’appréciation de leur capacité contributive préalablement à l’adoption de la décision attaquée, la Commission a violé l’article 27 du règlement n° 1/2003 et l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux.

269    D’autre part, elles remettent en cause le bien-fondé des appréciations de leur capacité contributive opérées tant dans la décision attaquée (sixième moyen du recours) que dans la lettre du 14 février 2011 (neuvième moyen du recours).

270    À cet égard, il convient de rappeler que, pour les motifs exposés aux points 96 à 110 ci-dessus, la lettre du 14 février 2011 est un acte susceptible de recours. Cependant, ainsi que l’a fait valoir la Commission en réponse aux questions écrites qui lui ont été adressées par le Tribunal et lors de l’audience, la décision contenue dans cette lettre, qui constitue une appréciation de la situation des requérantes postérieure à celle qui avait été envisagée dans la décision attaquée et opérée par le directeur général et non par le collège des membres de la Commission, lequel est l’auteur de la décision attaquée, ne saurait s’être substituée à cette dernière. Il s’ensuit que les appréciations opérées dans la décision attaquée et dans la lettre du 14 février 2011 doivent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel distinct et que l’intervention de la lettre du 14 février 2011 n’a pas privé de leur objet les conclusions et les moyens du recours dirigés contre la décision attaquée.

1.     En ce qui concerne l’appréciation de la capacité contributive des requérantes dans la décision attaquée

271    L’appréciation particulière de la capacité contributive des requérantes a été présentée au point 19.5.11 de la décision attaquée (considérants 1176 à 1179), ci-après reproduit :

« 19.5.11 [WDI], [WDV] et [Pampus]

1176      Étant donné que [WDI], [WDV] et [Pampus] ont soumis une demande invoquant l’absence de capacité contributive, ces demandes sont examinées conjointement au niveau de [Pampus], qui unit WDI et [WDV]. Ainsi, pour évaluer la capacité financière de [Pampus], le montant global des amendes imposées à WDI, [WDV] et [Pampus] est pris en compte, sans tenir compte de l’éventuelle responsabilité de [Pampus]. Cela équivaut à un montant de 56 050 000 EUR, qui correspond à la somme de 15 485 00 EUR, représentant la somme pour laquelle WDI, [WDV] et [Pampus] devraient être tenues conjointement responsables, 30 115 000 EUR, représentant la somme pour laquelle WDI et [WDV] devraient être tenues conjointement responsables et 10 450 000 EUR, représentant la somme pour laquelle WDI devrait être tenue responsable seule.

1177      Les demandes de [Pampus], [WDV] et WDI invoquant l’absence de capacité contributive doivent être rejetées pour les raisons énoncées aux considérants 1178 et 1179.

1178      Les éléments suivants montrent à l’égard de [Pampus] et de WDI des difficultés financières sérieuses telles, qu’elles apparaissent incapables de payer l’amende : (i) [Pampus] n’a plus de capitaux propres ; (ii) [Pampus] a un fonds de roulement négatif d’environ 100 millions EUR, amende incluse ; (iii) [Pampus] a prêté de l’argent à d’autres sociétés du groupe pour un montant d’environ 140 millions EUR, prêts qui n’ont pas été inscrits au compte des pertes, mais pour lesquels [Pampus] n’entrevoit aucun remboursement, étant donné que chacune d’entre elles ont des capitaux propres négatifs et (iv) WDI a dû contracter un emprunt à court-terme de 20 millions EUR en février 2010, afin de maintenir son activité. Un plan de restructuration est attendu par les banques pour la fin du mois de juin, afin de les aider à décider du maintien des lignes de crédit jusqu’à la fin de l’année 2010.

1179      Une réduction de l’amende en application du point 35 des [lignes directrices de 2006] peut seulement être accordée s’il existe un lien de causalité entre les difficultés financières et l’existence de l’amende. L’information soumise par [Pampus], [WDV] et WDI n’indique pas que ce lien de causalité est présent. Premièrement, les données financières résumées au considérant 1178 indiquent que PIB et WDI ne survivront probablement pas, indépendamment du paiement de l’amende. En d’autres termes, il ne semble pas probable qu’une réduction du montant de l’amende augmente les chances de survie du groupe dans un avenir prévisible. La survie de l’entreprise ne dépendra donc pas du montant de l’amende, mais plutôt des décisions prises par les actionnaires (qui incluent, au niveau de WDI, ArcelorMittal pour un tiers). Deuxièmement, une grande partie des problèmes financiers rencontrés par [Pampus] et WDI ont été causés par de récents mouvements de fonds de [Pampus] en direction d’autres sociétés détenues par les mêmes actionnaires. Au regard de la jurisprudence constante et de la pratique selon lesquelles la Commission est en droit d’apprécier dans quelle mesure les actionnaires peuvent assister financièrement des sociétés invoquant des difficultés pour payer une amende, il n’y a aucune raison d’accorder une réduction dans une situation où les moyens financiers sont transférés à des sociétés liées, après la réception d’une communication des griefs, avec la volonté apparente ou l’effet de nier les politiques de sanction de la Commission. »

a)     Sur le septième moyen, tiré d’un défaut de motivation en ce qui concerne l’appréciation de la capacité contributive des requérantes

272    Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 63 ; du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑301/96, Rec, EU:C:2003:509, point 87, et du 22 juin 2004, Portugal/Commission, C‑42/01, Rec, EU:C:2004:379, point 66).

273    Il convient de constater que les critiques relatives à l’appréciation de leur capacité contributive que les requérantes présentent dans le cadre du septième moyen relèvent de la remise en cause du bien-fondé des appréciations de la Commission et doivent, pour cette raison, être rattachées au sixième moyen.

274    En revanche, la lecture des considérants de la décision attaquée reproduits au point 271 ci-dessus permet de constater, ainsi que, de plus, la contestation circonstanciée du bien-fondé de ces motifs par les requérantes le démontre, que la Commission a indiqué, avec une précision suffisante pour permettre aux requérantes de les comprendre et au Tribunal d’exercer son contrôle, les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir accorder de réduction d’amende en application du point 35 des lignes directrices de 2006.

275    Il s’ensuit que le septième moyen doit être écarté.

b)     Sur le huitième moyen, tiré de ce que, en n’auditionnant pas les requérantes préalablement à son refus de faire droit à leur demande de prise en compte de leur absence de capacité contributive dans la décision attaquée, la Commission a violé l’article 27 du règlement n° 1/2003 et l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux

276    Dans le cadre du huitième moyen, les requérantes font valoir que, en ne les entendant pas sur les raisons du refus de tenir compte de leur absence de capacité contributive avant l’adoption de la décision attaquée, la Commission leur a indûment refusé le droit à une audition qui découle de l’article 27, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003 et de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux.

277    Aux termes de l’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, avant de prendre les décisions prévues aux articles 7, 8 et 23 et à l’article 24, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission donne aux entreprises visées par la procédure l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission. Aux termes de cette même disposition, la Commission est tenue de ne fonder ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.

278    Par ailleurs, l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux dispose que le droit de toute personne à voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable, lequel est garanti à l’article 41, paragraphe 1, comporte notamment celui d’être entendu avant l’adoption de toute mesure individuelle l’affectant défavorablement.

279    En premier lieu, il convient de constater que les requérantes ne contestent pas qu’une audition ait été organisée avant l’adoption de la décision attaquée, à laquelle elles ont d’ailleurs participé (voir point 34 ci-dessus). Elles font valoir, cependant, qu’une nouvelle audition aurait dû être tenue et porter sur la position que la Commission envisageait d’adopter en ce qui concerne leur demande de réduction fondée sur l’appréciation de leur capacité contributive.

280    Or, l’organisation d’une telle audition n’est pas prévue à l’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, puisque seul est reconnu par cette disposition le droit des entreprises à faire connaître leur opinion en ce qui concerne les « griefs » sur lesquels la Commission envisage de fonder ses décisions. Toutefois, l’appréciation de la capacité contributive des entreprises ne constitue pas un grief susceptible de fonder une décision sanctionnant une infraction à l’article 101 TFUE, mais permet à la Commission de prendre en considération un certain nombre d’éléments avancés à l’appui d’une demande de réduction de l’amende reposant sur des motifs indépendants des éléments constitutifs de l’infraction.

281    En second lieu, l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux ne fonde pas davantage un droit des entreprises à être entendues avant que ne soit prise une décision sur leur demande de réduction fondée sur l’appréciation de leur capacité contributive au vu des éléments d’information fournis par celles-ci.

282    Une telle décision constitue, certes, une mesure individuelle défavorable au sens de cette disposition. Il n’en demeure pas moins que le droit d’être entendu qui y est prévu doit être considéré comme ayant été respecté dans les situations dans lesquelles, comme en l’espèce, la décision prise n’est fondée que sur des éléments communiqués par le demandeur et au vu d’un contexte juridique et factuel connu de lui (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2014, Euris Consult/Parlement, T‑637/11, Rec, EU:T:2014:237, point 119). En effet, il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal et il n’est pas contesté par les parties que les informations sur lesquelles la Commission a fondé son appréciation de la capacité contributive des requérantes sont celles qui lui ont été fournies par celles-ci, en réponse au questionnaire que la Commission leur avait adressé ou de leur propre initiative.

283    Il est vrai que, en vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, la Commission serait tenue de permettre à une entreprise ayant présenté une demande de réduction en raison de sa capacité contributive de présenter son point de vue sur les éléments de fait ou de droit qu’elle entendrait retenir pour rejeter cette demande, au cas où ces éléments ne lui auraient pas été communiqués par cette entreprise. En revanche, le seul fait que la Commission estime que les éléments qui lui ont été présentés ne sont pas convaincants ne la contraint pas à communiquer cette appréciation avant de statuer sur la demande.

284    Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le huitième moyen.

c)     Sur le sixième moyen, tiré de ce que, dans la décision attaquée, la Commission a méconnu l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, en ce qu’elle a « abusé de son pouvoir d’appréciation » et violé le principe de proportionnalité en ne tenant pas compte de l’absence de capacité contributive des requérantes

285    Dans le cadre du sixième moyen, les requérantes contestent les motifs pour lesquels la Commission, dans la décision initiale, a rejeté leur demande de réduction d’amende en raison de la prise en compte de leur capacité contributive.

 Considérations générales relatives à l’appréciation de la capacité contributive des entreprises sanctionnées pour avoir enfreint l’article 101 TFUE

286    Le point 35 des lignes directrices de 2006 envisage l’incidence que peut avoir la capacité contributive d’une entreprise sanctionnée pour avoir enfreint l’article 101 TFUE sur le calcul de l’amende susceptible de lui être infligée. Ce point est rédigé comme suit :

« Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier. Aucune réduction d’amende ne sera accordée à ce titre par la Commission sur la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire. Une réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de preuves objectives que l’imposition d’une amende, dans les conditions fixées par les présentes lignes directrices, mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur. »

287    Selon une jurisprudence constante, en adoptant des règles de conduite telles que des lignes directrices et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 251 supra, EU:C:2005:408, point 211, et du 12 décembre 2012, Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, T‑400/09, EU:T:2012:675, point 40).

288    Il y a lieu de relever d’emblée qu’une réduction d’amende ne peut être accordée au titre du point 35 des lignes directrices de 2006 que dans des circonstances exceptionnelles et aux conditions qui sont définies dans ces orientations. Ainsi, d’une part, il doit être démontré que l’amende infligée « mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur ». D’autre part, l’existence d’un « contexte économique et social particulier » doit également être établie. Il convient de rappeler, en outre, que ces deux ensembles de condition ont été dégagées au préalable par les juridictions de l’Union.

289    S’agissant du premier ensemble de conditions, il a été jugé que la Commission n’est pas, en principe, obligée de tenir compte, lors de la détermination du montant de l’amende à infliger pour une violation des règles de concurrence, de la situation financière déficitaire d’une entreprise, étant donné que la reconnaissance d’une telle obligation reviendrait à procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché (arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 251 supra, EU:C:2005:408, point 327, et Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 287 supra, EU:T:2012:675, point 94).

290    En effet, si tel devait être le cas, ces entreprises risqueraient d’être favorisées aux dépens d’autres entreprises, plus efficaces et mieux gérées. De ce fait, la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire de l’entreprise concernée ne saurait suffire à fonder une demande visant à obtenir de la Commission qu’elle tienne compte de l’absence de sa capacité contributive pour accorder une réduction d’amende.

291    Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le fait qu’une mesure prise par une autorité de l’Union provoque la faillite ou la liquidation d’une entreprise n’est pas interdit, en tant que tel, par le droit de l’Union. Si une telle opération peut porter atteinte aux intérêts financiers des propriétaires ou des actionnaires, cela ne signifie pas pour autant que les éléments personnels, matériels et immatériels représentés par l’entreprise perdraient eux aussi leur valeur (arrêts du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑236/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec, EU:T:2004:118, point 372, et Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 287 supra, EU:T:2012:675, point 50).

292    Il peut être déduit de cette jurisprudence que seule l’hypothèse d’une perte de la valeur des éléments personnels, matériels et immatériels représentés par une entreprise, en d’autres termes, de ses actifs, pourrait justifier la prise en considération, lors de la fixation du montant de l’amende, de l’éventualité de sa faillite ou de sa liquidation, à la suite de l’imposition de cette amende (arrêt Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 287 supra, EU:T:2012:675, point 51).

293    En effet, la liquidation d’une société n’implique pas nécessairement la disparition de l’entreprise en cause. Celle-ci peut continuer à subsister en tant que telle, soit en cas de recapitalisation de la société, soit en cas de reprise globale des éléments de son actif par une autre entité. Une telle reprise peut intervenir soit par un rachat volontaire, soit par une vente forcée des actifs de la société avec poursuite d’exploitation (voir, en ce sens, arrêt Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 287 supra, EU:T:2012:675, point 97).

294    Il convient donc de comprendre la référence qui est faite, au point 35 des lignes directrices de 2006, à la privation des actifs de l’entreprise concernée de toute valeur comme envisageant la situation dans laquelle la reprise de l’entreprise dans les conditions évoquées au point précédent paraît improbable, voire impossible. Dans une telle hypothèse, les éléments d’actif de cette entreprise seront offerts à la vente séparément et il est probable que beaucoup d’entre eux ne trouveront aucun acheteur ou, au mieux, ne seront vendus qu’à un prix considérablement réduit (arrêt Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 287 supra, EU:T:2012:675, point 98).

295    Quant au second ensemble de conditions, relatif à l’existence d’un contexte économique et social particulier, il renvoie, selon la jurisprudence, aux conséquences que le paiement de l’amende pourrait entraîner, notamment en termes d’augmentation du chômage ou de détérioration des secteurs économiques situés en amont et en aval de l’entreprise concernée (arrêts du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C‑308/04 P, Rec, EU:C:2006:433, point 106, et Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 287 supra, EU:T:2012:675, point 99).

296    Dès lors, si les conditions cumulatives envisagées précédemment sont réunies, l’imposition d’une amende qui risquerait de provoquer la disparition d’une entreprise s’avérerait contraire à l’objectif poursuivi par le point 35 des lignes directrices de 2006. L’application dudit point aux entreprises concernées constitue, de la sorte, une traduction concrète du principe de proportionnalité en matière de sanctions des infractions au droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 287 supra, EU:T:2012:675, point 100).

297    Enfin, ainsi que la Commission l’a rappelé à juste titre devant le juge des référés ainsi que, à plusieurs reprises, dans le cadre des procédures écrite et orale devant le Tribunal, dès lors que l’application du point 35 des lignes directrices de 2006 constitue le dernier élément pris en considération lors de la détermination du montant des amendes infligées pour violation des règles de concurrence applicables aux entreprises, l’appréciation de la capacité contributive des entreprises sanctionnées relève de la compétence de pleine juridiction qui est prévue à l’article 261 TFUE et à l’article 31 du règlement n° 1/2003.

298    Quant à la portée de cette compétence, il convient de rappeler qu’elle constitue une modalité de mise en œuvre du principe de protection juridictionnelle effective, principe général du droit de l’Union qui est maintenant exprimé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et correspond, dans le droit de l’Union, à l’article 6 de la CEDH (arrêts du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, Rec, EU:C:2011:815, point 51 ; du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, Rec, EU:C:2012:684, point 47, et du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, Rec, EU:C:2013:522, point 36).

299    Selon la jurisprudence, en effet, le respect de l’article 6 de la CEDH n’exclut pas que, dans une procédure de nature administrative, une « peine » soit imposée d’abord par une autorité administrative. Il suppose cependant que la décision d’une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH subisse le contrôle ultérieur d’un organe juridictionnel de pleine juridiction. Parmi les caractéristiques d’un organe juridictionnel de pleine juridiction, figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise. Un tel organe doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (arrêt Schindler Holding e.a./Commission, point 298 supra, EU:C:2013:522, point 35 ; voir Cour EDH, Menarini Diagnostics c. Italie, n° 43509/08, § 59, 27 septembre 2011, et Segame c. France, n° 4837/06, § 55, 7 juin 2012).

300    Par ailleurs, l’absence de contrôle d’office de l’ensemble de la décision litigieuse ne méconnaît pas le principe de protection juridictionnelle effective. Il n’est pas indispensable au respect de ce principe que le Tribunal, certes tenu de répondre aux moyens soulevés et d’exercer un contrôle tant de droit que de fait, soit tenu de procéder d’office à une nouvelle instruction complète du dossier (arrêt Chalkor/Commission, point 298 supra, EU:C:2011:815, point 66).

301    Ainsi, sous réserve des moyens d’ordre public qu’il lui appartient d’examiner et, le cas échéant, de soulever d’office, le juge de l’Union doit effectuer son contrôle sur la base des éléments apportés par le requérant au soutien des moyens invoqués et ne saurait s’appuyer sur la marge d’appréciation dont dispose la Commission en ce qui concerne l’évaluation de ces éléments pour renoncer à exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait (voir, en ce sens, arrêt Chalkor/Commission, point 298 supra, EU:C:2011:815, point 62).

302    Enfin, ainsi qu’il a été rappelé au point 109 ci-dessus et que le soutient à bon droit la Commission, le juge de pleine juridiction, doit, en principe et sous réserve de l’examen des éléments qui lui sont soumis par les parties, tenir compte de la situation de droit et de fait qui prévaut à la date à laquelle il statue lorsqu’il estime qu’il est justifié d’exercer son pouvoir de réformation (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 1974, Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents/Commission, 6/73 et 7/73, Rec, EU:C:1974:18, points 51 et 52 ; du 14 juillet 1995, CB/Commission, T‑275/94, Rec, EU:T:1995:141, point 61, et du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06, Rec, EU:T:2011:560, points 282 à 285). A fortiori, il doit en être ainsi dans les cas dans lesquels, comme en l’espèce, le montant de l’amende dont doit s’acquitter la société sanctionnée prenant en compte sa capacité contributive est celui qui résulte de la décision adoptée par le Tribunal à la suite du recours introduit par celle-ci, le paiement effectif de l’amende ayant été différé.

303    C’est à l’aune de ces considérations générales et au vu des moyens de fait et de droit présentés par les parties devant le Tribunal qu’il convient d’apprécier le raisonnement figurant dans la décision attaquée.

2.     En ce qui concerne le bien-fondé de l’appréciation de la capacité contributive des requérantes dans la décision attaquée

304    Aux considérants 1176 à 1178 de la décision attaquée (voir point 271 ci-dessus), la Commission a rejeté les demandes des requérantes en relevant que WDI et Pampus connaissaient des difficultés financières sérieuses telles qu’elles apparaissaient incapables de payer l’amende. Ce diagnostic était fondé sur les éléments suivants.

305    Premièrement, WDI avait dû contracter un emprunt à court terme de 20 millions d’euros en février 2010, indispensable pour lui permettre de poursuivre ses activités. Un plan de restructuration était attendu par les banques pour la fin du mois de juin 2010, date à laquelle les banques prendraient une décision sur le maintien des lignes de crédit jusqu’à la fin de l’année.

306    Deuxièmement, Pampus n’avait plus de capitaux propres. Selon la Commission, le fonds de roulement de cette société était négatif pour environ 100 millions d’euros, amende incluse.

307    Troisièmement, Pampus avait prêté de l’argent à d’autres sociétés du groupe pour un montant d’environ 140 millions d’euros. Bien que ces prêts n’aient pas été inscrits à un compte de pertes, Pampus n’envisageait pas de remboursement, étant donné que les capitaux propres de chacune des sociétés débitrices étaient négatifs.

308    En considération de cette estimation de la situation financière des requérantes, au considérant 1179 de la décision attaquée (voir point 271 ci-dessus), la Commission a rejeté la demande de réduction d’amende présentée par les requérantes pour les trois motifs suivants.

309    Premièrement, la Commission a considéré qu’une réduction éventuelle du montant de l’amende n’augmenterait pas les chances de survie du groupe dans un avenir prévisible. Ainsi, même si l’amende était réduite à néant, Pampus et WDI ne survivraient probablement pas.

310    Deuxièmement, selon la Commission, quel que soit le montant de l’amende infligée, la survie du groupe dépendrait des décisions prises par les actionnaires, dont ArcelorMittal, qui détenait le tiers du capital de WDI.

311    Troisièmement, une grande partie des problèmes financiers rencontrés par Pampus et par WDI trouveraient leur origine dans de récents mouvements de fonds de Pampus en direction d’autres sociétés du groupe. Pour la Commission, il n’y aurait aucune raison d’accorder une réduction dans une situation où, après la réception d’une communication des griefs, les moyens financiers sont transférés à des sociétés liées avec la « volonté apparente ou l’effet de réduire à néant la politique de sanction de la Commission ». Lors de l’audience, la Commission a précisé que ce dernier motif suffisait à lui seul à justifier le rejet de toute demande de réduction d’amende présentée par les requérantes, l’absence de capacité contributive alléguée trouvant son origine dans des décisions de gestion discrétionnaires qu’elles ont elles-mêmes adoptées.

312    Or, à la différence de ce qui était envisagé dans la décision attaquée, les requérantes n’ont pas disparu après le mois de juin 2010. Cette circonstance demeure, certes, sans incidence sur la légalité de l’appréciation effectuée dans la décision attaquée. Il n’en demeure pas moins qu’elle est susceptible de créer un doute, du moins dans l’esprit du juge, sur le sérieux et le bien-fondé de l’analyse des perspectives qu’offrait la situation financière des requérantes à la date de l’adoption de la décision attaquée, eu égard à la teneur des informations qui avaient alors été communiquées à la Commission.

313    À cet égard, les requérantes exposent, quant à elles, de manière convaincante les raisons pour lesquelles, eu égard à la teneur des éléments qu’elles ont présentés à l’appui de leur demande tendant à l’appréciation de leur capacité contributive, les appréciations opérées par la Commission ne correspondent pas au scénario qui était le plus probable à l’époque.

314    En premier lieu, les requérantes établissent à suffisance que leurs perspectives à moyen et à long terme étaient positives et leur permettaient ainsi d’obtenir le soutien de leurs créanciers tout au long de la période de crise entamée en 2009. Les pièces fournies à ce propos par les requérantes traduisent les efforts significatifs faits pour réduire leurs coûts et restructurer le groupe Pampus après la chute du chiffre d’affaires liée à la crise économique. Il ressort également de ces documents que le groupe Pampus a toujours su préserver une bonne relation avec ses banques, en cherchant à obtenir continuellement les meilleures conditions de financement possible pour préserver et continuer son activité en dépit des difficultés sérieuses rencontrées.

315    Il en est ainsi du prêt de 20 millions d’euros accordé par les banques aux requérantes en février 2010 qui a leur permis d’obtenir la trésorerie nécessaire pour éviter la cessation de paiements. Cet accord de statu quo (standstill), dont la prorogation était sérieusement envisagée avant l’adoption de la décision attaquée et est intervenue le 2 juillet 2010, constituait un exemple de la volonté des établissements financiers de pallier les difficultés de trésorerie rencontrées par le groupe. Or, dans la décision attaquée, la Commission n’a tiré aucune conséquence de l’éventualité de ce renouvellement. Dans le contexte des suites de la crise économique générale intervenue en 2008, le soutien continu apporté aux requérantes par leurs banques pouvait cependant laisser supposer que celles-ci ne considéraient pas que le groupe Pampus était confronté à un défaut structurel de rentabilité, mais plutôt à des problèmes de liquidités. En dépit de ces considérations, la Commission a manifestement omis dans son analyse d’envisager comme suffisamment probable le maintien des facilités de trésorerie accordées aux requérantes par leurs banques au cas où leur rentabilité ne se détériorerait pas de manière significative. L’imposition d’une amende d’un montant tel que celui qui était envisagé dans la décision initiale était en revanche susceptible d’entraîner une détérioration de ce type. Dès lors, c’est, en outre, à tort que, sur l’appréciation de cet élément de contexte qu’elle a retenu au titre des motifs fondant le rejet de la demande de réduction d’amende présentée par les requérantes, la Commission a estimé que le montant de l’amende finalement infligée aux requérantes ne jouait aucun rôle.

316    En deuxième lieu, premièrement, les requérantes exposent également, de manière détaillée et convaincante les raisons pour lesquelles les transferts correspondant aux sommes de plus de 100 millions d’euros [prêt de Pampus à Pampus Stahlbeteiligungsgesellschaft mbH (ci-après « PSB »), correspondant à une créance de PSB sur le groupe Ovako] et de plus de 140 millions d’euros [créances de Pampus sur Pampus Automotive GmbH & Co. KG (ci-après « PAM »), pour environ 55 millions d’euros, TSW Trierer Stahlwerk GmbH (ci-après « TSW »), pour 79 millions d’euros, et Speralux SA, pour 10 millions d’euros] ne pouvaient pas, au vu des éléments qu’elles ont soumis à l’appui de leur demande, être considérés comme des pertes pures et simples, ainsi que la Commission l’a pourtant fait dans la décision attaquée. En effet, la Commission ne pouvait se contenter, pour parvenir à la conclusion radicale de la perte totale de la valeur des créances détenues par Pampus sur les autres sociétés du groupe, d’une analyse de la situation financière des sociétés débitrices limitée à l’examen des soldes de leurs comptes annuels, sans même chercher à évaluer leur rentabilité, même à court terme. En n’opérant pas une telle analyse, la Commission a négligé un déterminant essentiel des chances de remboursement des prêts en cause.

317    D’ailleurs, les faits postérieurs à l’adoption de la décision attaquée – même s’ils ne peuvent être retenus pour apprécier la légalité de celle-ci – corroborent la légèreté de l’analyse opérée par la Commission. Ainsi, il est constant que le prêt de Pampus à PSB n’a pas été déprécié dans sa totalité, mais simplement pour moitié, soit un montant de 50,5 millions d’euros, ce qui a entraîné, comme la Commission le reconnaît, une « nette amélioration de l’état des capitaux propres de Pampus ». Il est de même constant que la créance de Pampus sur PAM n’a été dépréciée qu’à hauteur de 26,5 millions d’euros, soit la moitié et non la totalité du prêt accordé.

318    Deuxièmement, les requérantes sont fondées à soutenir que la Commission ne pouvait, sans commettre une erreur d’appréciation, estimer que toute demande de réduction d’amende de leur part ne pouvait qu’être rejetée en raison des transferts financiers réalisés entre Pampus et d’autres sociétés du même groupe après la notification de la communication des griefs.

319    D’une part, la Commission ne pouvait refuser, comme elle l’a fait, de tenir compte des raisons pour lesquelles ces transferts intragroupes ont été réalisés. Or, il ressort des éléments de fait communiqués à la Commission avant l’adoption de la décision attaquée que ces financements accordés à des sociétés du groupe visaient à répondre à la nécessité de financer des acquisitions réalisées avant l’envoi de la communication des griefs ainsi que, s’agissant des transferts réalisés après la notification de la communication des griefs, de permettre la poursuite des activités de ces sociétés.

320    En effet, alors que la communication des griefs a été adoptée le 30 septembre 2008 (considérant 115 de la décision attaquée), elle a été notifiée aux requérantes, selon leurs déclarations, non contestées par la Commission, le 2 octobre 2008. Or, il résulte des renseignements fournis par les requérantes en réponse aux questions que la Commission leur a adressées durant la procédure administrative que le groupe Ovako avait été acquis en 2006, et que les transferts financiers intervenus pour permettre cette acquisition, dont le prêt litigieux accordé à PSB, avaient eu lieu de 2007. De même, PAM avait été acquise en 2007 et TSW en 2005. Les transferts litigieux intervenus après la communication des griefs, tels les prêts accordés à Speralux, visaient ainsi à couvrir les besoins en liquidités de sociétés qui, à la date à laquelle ladite communication des griefs a été notifiée, faisaient partie du groupe Pampus.

321    D’autre part, la Commission, ainsi que le font valoir à juste titre les requérantes, ne pouvait s’abstenir de prendre en compte la situation financière du groupe Pampus dans son ensemble et la viabilité de ce groupe. Il s’avère que, ainsi que les requérantes en ont informé la Commission avant l’adoption de la décision attaquée, à l’exception de TSW, l’ensemble des sociétés ayant bénéficié des transferts financiers litigieux étaient sous le contrôle exclusif de sociétés de holding familiales, telle Pampus, lesquelles étaient toutes détenues, dans les mêmes proportions, par les mêmes associés, à savoir M. Pa. et ses deux filles. Quant à TSW, elle était directement détenue aux deux tiers par M. Pa. et l’une de ses deux filles et pouvait ainsi être considérée, aux fins de l’appréciation de la capacité contributive de Pampus, comme faisant partie du même groupe. Dans les circonstances de l’espèce, la Commission aurait donc dû considérer que les transferts financiers réalisés au bénéfice d’autres sociétés appartenant au même groupe demeuraient sans aucune incidence sur l’appréciation de la capacité contributive de Pampus.

322    En troisième lieu, il découle des erreurs d’appréciation qui viennent d’être relevées que la Commission ne pouvait considérer à juste titre, comme elle l’a fait dans la décision attaquée, que le montant de l’amende qu’elle envisageait d’infliger aux requérantes n’était pas susceptible d’avoir d’incidence sur leur viabilité. C’est donc également à tort qu’elle a estimé que le montant en cause était dépourvu de pertinence pour l’appréciation de leur capacité contributive.

323    En quatrième lieu, enfin, les arguments des requérantes tendant à établir que l’intervention de leurs actionnaires était improbable procèdent d’une lecture inexacte de la décision attaquée et, à ce titre, sont inopérants. En effet, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas estimé qu’une telle intervention était probable, mais elle s’est contentée, à titre incident, de relever que, selon elle, la survie des requérantes ne pouvait dépendre que de telles interventions (voir le considérant 1179 de la décision attaquée, reproduit au point 271 ci-dessus).

324    Il résulte de ce qui précède que, en appréciant la capacité contributive des requérantes, la Commission a commis des erreurs de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité. Un tel constat justifie en principe que le Tribunal apprécie s’il convient, en conséquence et ainsi que les requérantes l’y invitent, de réformer le montant des amendes mises à leur charge. Tel pourrait ne pas être le cas, cependant, ainsi que la Commission l’a fait valoir lors de l’audience, si l’analyse à laquelle le directeur général a procédé dans la lettre du 14 février 2011 pouvait fournir un fondement en fait et en droit au rejet de la demande de réduction d’amende présentée par les requérantes. Celles-ci contestant également cette seconde analyse, il convient d’en examiner le bien-fondé.

3.     En ce qui concerne le bien-fondé de l’appréciation de la capacité contributive des requérantes dans la lettre du 14 février 2011

325    Il convient de rappeler que la nouvelle demande d’appréciation de leur capacité contributive présentée par les requérantes a été de nouveau rejetée dans la lettre du 14 février 2011, pour des motifs opposés à ceux qui avaient été retenus dans la décision attaquée. Les passages pertinents de la lettre du 14 février 2011 se lisent comme suit :

« Le 12 août 2010, WDI, WDV et [Pampus] […] ont sollicité une réduction du montant de leurs amendes conformément aux conditions énoncées au point 35 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes, conditions qui s’appliqueraient par analogie en raison de l’insolvabilité qu’elles allèguent.

Se fondant sur cette demande et sur les autres renseignements fournis par les parties jusqu’au 7 février 2011, les services compétents de la Commission ont contrôlé ces renseignements et données et vérifié que les trois entreprises susvisées ne seraient pas en mesure de payer les amendes comme elles l’affirment. Ils ont en particulier analysé les effets des amendes sur la viabilité de ces trois entreprises et tenu compte également de leurs relations avec les banques et avec leurs actionnaires ainsi que de la capacité de ces derniers à aider les entreprises financièrement afin qu’elles puissent payer les amendes imposées par la [décision attaquée].

Il résulte de cet examen que WDI n’a fourni aucune information ni preuve nouvelles qui démontreraient que payer l’amende de 46 550 000 euros compromettrait irrémédiablement sa viabilité. Au contraire, il résulte des renseignements que WDI a fournis jusqu’au 7 février 2011 qu’elle est en mesure de payer le montant total de l’amende. Nous renvoyons en particulier aux prévisions du cash-flow net des prochaines années que vous nous avez transmises pour WDI : 13,3 millions d’euros pour 2011 (y compris 1,37 millions pour le remboursement d’un prêt à long terme), 17,7 millions d’euros pour 2012 (y compris 0,7 millions d’euros pour le remboursement d’un prêt à long terme), 14,8 millions d’euros pour 2013, 21,5 millions d’euros pour 2014, 22,3 millions pour 2015 et 25,4 millions pour 2016. Ces prévisions du cash-flow net sont le résultat de l’analyse du cash-flow positif des activités en cours et d’investissements limités. WDI n’a pas démontré qu’avec des prévisions de cash‑flow aussi solides, elle ne serait pas en mesure de payer l’amende.

Ces prévisions de cash-flow net ne tiennent pas compte des remboursements, fussent-ils partiels, des prêts consentis par WDI à des sociétés lui appartenant, bien que de tels remboursements ne puissent pas être exclus. Il résulte en outre des renseignements qui ont été fournis que les banques de WDI peuvent faire imputer d’autres dettes foncières sur des immobilisations corporelles de WDI.

Nous considérons également qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la capacité contributive de WDV et de [Pampus] en l’espèce dès lors que WDI, qui est la seule société du groupe Pampus à avoir été condamnée à répondre de la totalité de l’amende de 46 550 000 euros, est en mesure de financer l’ensemble de cette amende ou d’obtenir une caution bancaire pour ce même montant total. Nous estimons qu’un paiement provisoire ou une caution acceptable pour les services comptables de la Commission couvrant le montant de 46 550 000 euros sur toute la durée de la procédure juridictionnelle suffiront à la Commission pour garantir la dette individuelle et solidaire des trois entreprises concernées jusqu’à la clôture de la procédure juridictionnelle.

Je souhaite également souligner que, selon nous, aucune des entreprises n’a, à ce jour, démontré un lien causal ou clair, au sens du point 1179 de la [décision attaquée], entre l’amende infligée et la situation financière prétendument très délicate de WDI. Les nouvelles informations qui ont été fournies à la Commission entre l’adoption de la [décision attaquée] et le 7 février 2011 indiquent clairement, au contraire, que, après la notification de la communication des griefs, WDI a consenti des prêts à des entreprises tierces du groupe Pampus sans avoir imposé de plans de remboursement aux bénéficiaires. Ces prêts, à hauteur d’environ 115 millions d’euros, excèdent manifestement le montant de l’amende imposée à WDI.

Je dois dès lors vous informer que, après examen attentif des nouvelles informations et données que vous nous avez fournies entre la date à laquelle vous avez reçu la décision attaquée et le 7 février 2011, nous ne voyons aucune raison de revoir ou de réduire le montant des amendes infligées à WDI, WDV et [Pampus] par l’article 2 de la [décision attaquée] et ne pouvons dès lors donner suite à votre demande. »

326    Pour contester le raisonnement exposé dans la lettre du 14 février 2011, qui prend principalement en considération les prévisions de cash-flow net de WDI, les requérantes font essentiellement valoir que ce seul critère ne pourrait pas fonder l’analyse de la capacité contributive d’une entreprise au regard du point 35 des lignes directrices 2006.

327    Il est vrai que les prévisions de cash-flow net présentent un caractère nettement aléatoire dont ne peut dépendre exclusivement l’analyse de la capacité contributive d’une entreprise. Toutefois, contrairement à ce qu’estiment les requérantes, ce caractère aléatoire ne saurait suffire à remettre en cause les déductions qui pouvaient être tirées de ces informations, qu’elles ont fournies dans le cadre de leur demande de réappréciation de leur capacité contributive, quant à la capacité vraisemblable de WDI à dégager des bénéfices.

328    En revanche, les requérantes sont fondées à faire valoir que, pour rejeter leur demande de réduction d’amende, le directeur général ne pouvait faire abstraction de ce qu’elles avaient suffisamment établi, par la production de nombreux refus émanant de banques qui leur avaient déjà consenti des prêts ainsi que par la production de plusieurs rapports d’analyse financière, être dans l’impossibilité aussi bien d’acquitter en un seul versement le montant total des amendes finalement mis à leur charge, tel qu’il résultait de la première décision modificative, que d’obtenir un financement ou même une garantie bancaire à hauteur de ce montant.

329    À cet égard, ainsi que l’a déjà constaté le juge des référés (ordonnance Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission, point 65 supra, EU:T:2011:178, points 35 et 43), les requérantes ont produit plus d’une dizaine de refus de prêt motivé et il doit être présumé qu’une banque, lorsqu’elle adopte une décision, positive ou négative, en matière de crédit et de garantie, poursuit toujours ses propres intérêts en tant qu’établissement de crédit et doit d’ailleurs agir de la sorte pour le bien de ses actionnaires.

330    Au surplus, les raisons pour lesquelles le motif pris de l’intervention de transferts financiers intragroupes ne pouvait suffire en l’espèce pour justifier le rejet de la demande de réduction d’amendes présentée par les requérantes ont été exposées aux points 316 à 321 ci-dessus.

331    Il s’ensuit que, pour rejeter la demande de réappréciation de leur capacité contributive présentée par les requérantes, le directeur général a commis des erreurs de nature à entacher d’illégalité la lettre du 14 février 2011.

332    Il résulte de ce qui précède que la Commission a commis des erreurs lorsque, à deux reprises, elle a apprécié la capacité contributive des requérantes. Ces erreurs sont de nature, d’une part, à entraîner l’annulation de la décision attaquée en tant qu’une amende y est infligée aux requérantes ainsi que de la lettre du 14 février 2011, et, d’autre part, à justifier que le Tribunal exerce sa compétence de pleine juridiction.

4.     En ce qui concerne l’exercice, par le Tribunal, de sa compétence de pleine juridiction

333    Ainsi qu’il a été rappelé aux points 286 à 303 ci-dessus, les conditions prévues au point 35 des lignes directrices de 2006 découlent de la jurisprudence et rien ne s’oppose à ce que le Tribunal, bien qu’il ne soit pas lié par les orientations générales adoptées par la Commission (voir point 227 ci-dessus), fasse application de ces mêmes conditions dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction.

334    L’examen des quatre premiers moyens du recours n’ayant révélé aucune erreur de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée et le Tribunal ne décelant aucune raison de considérer comme inapproprié le montant des amendes infligées aux requérantes tel qu’il résulte de l’article 2, point 8, de la décision attaquée, c’est donc eu égard à ce montant que la nouvelle appréciation de la capacité contributive des requérantes doit intervenir.

335    Par ailleurs, pour assurer l’effet utile de l’appréciation de la capacité contributive d’une entreprise au regard du montant de l’amende qui doit être mise à sa charge, il convient que le Tribunal, lorsqu’il entend exercer sa compétence de pleine juridiction, apprécie la situation qui prévaut à la date à laquelle il adopte sa décision (voir points 109 et 302 ci-dessus), au regard des documents que les parties peuvent lui présenter, sous réserve des conditions de recevabilité prévues à l’article 48 du règlement de procédure du 2 mai 1991, jusqu’à la clôture de la procédure orale.

336    À cet égard, les parties ont eu la possibilité de verser au dossier de l’affaire des documents postérieurs à la clôture de la procédure écrite dont elles avaient toutes deux évoqué l’existence durant l’audience publique. Elles ont fait usage de cette possibilité et présenté chacune des observations sur lesdits documents. Chaque partie s’est, en outre prononcée sur les observations de la partie adverse.

337    Les requérantes soutiennent que l’examen des données les plus récentes démontre qu’elles ne disposent pas de liquidités suffisantes pour assurer le paiement de l’intégralité de l’amende qui leur a été infligée dans la décision attaquée. Elles ne pourraient pas non plus compter sur un recours à des établissements de crédit. Dans ces conditions, l’exigibilité du paiement de l’amende entraînerait leur liquidation, dans le cadre de laquelle la créance de la Commission ne serait pas prioritaire.

338    Les établissements qui leur ont déjà consenti des crédits ne seraient pas disposés à augmenter leur soutien, comme en témoignerait leur refus d’accorder la prorogation des facilités de crédit qu’elles avaient demandé pour trois ans en 2013. Ainsi, les banques n’auraient accepté de proroger les lignes de crédit accordées aux requérantes que du 14 septembre 2014 au 30 novembre 2015.

339    Par ailleurs, les requérantes ne seraient pas parvenues à vendre les actifs dont elles escomptaient affecter le produit à leur désendettement. Cette situation attesterait la faible rentabilité des terrains et des installations et, partant, la faible valeur des actifs dont elles envisageaient de se défaire.

340    L’amélioration de leur résultat comptable résulterait en grande partie de la réintégration des provisions qu’elles avaient constituées en vue du paiement de l’amende. De plus, le désendettement de Pampus serait sans incidence sur leur capacité contributive. En outre, les effets de réduction de la charge fiscale entraînés par les amortissements relatifs aux investissements réalisés il y a cinq ans seraient sur le point de s’épuiser.

341    Les versements échelonnés auxquels elles procèdent en application de l’ordonnance Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission, point 65 supra, (EU:T:2011:178), représenterait une charge financière annuelle de 3,6 millions d’euros, ce qui les empêcheraient de réaliser les investissements nécessaires pour maintenir leur compétitivité.

342    Les requérantes estiment que leur liquidation entraînerait la perte de valeur de leurs actifs. Selon elles, il y aurait lieu de considérer que, si un unique acquéreur envisageait de les racheter, la valeur de leurs actifs diminuerait immédiatement d’environ 25 %.

343    Enfin, il conviendrait de ne pas tenir compte des déclarations effectuées par le groupe Penta/Equinox en ce qui concerne la viabilité de leur bilan, de telles déclarations répondant à des préoccupations d’image et n’offrant aucune garantie de sincérité.

344    Par conséquent, les requérantes font valoir que le Tribunal devait réduire substantiellement le montant de l’amende, dès lors que le cumul d’une réduction avec un échelonnement des paiements ne pourrait présenter qu’un caractère exceptionnel. Selon elles, toute amende pourrait être payée, et ce quel qu’en soit le montant, si les paiements pouvaient être échelonnés sur une période suffisamment longue. En outre, le Tribunal devrait se placer à la date à laquelle la Commission a réalisé l’appréciation de leur capacité contributive, sous peine de violer le principe d’égalité de traitement, la capacité contributive des autres entreprises ayant été appréciée à cette même date.

345    La Commission conteste cette argumentation.

346    Force est de constater, à titre liminaire, que, dans l’ordonnance Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission, point 65 supra, (EU:T:2011:178), les requérantes ont été condamnées à verser, à titre provisoire, un montant de 2 millions d’euros ainsi qu’un montant mensuel représentant une charge annuelle supplémentaire de 3,6 millions d’euros. Il est constant que les requérantes se sont jusqu’à présent acquittées de cette obligation, si bien que la question de savoir si leur situation financière leur permet de s’acquitter de l’amende ne porte plus que sur une somme représentant environ les deux-tiers du montant initialement mis à la charge de WDI. Il est constant, en effet, que les montants déjà versés représentent plus de 15 millions d’euros.

347    Il est également constant que, entre 2011 et 2013, les requérantes ont procédé à leur propre restructuration, au terme de laquelle Pampus apparaît désendettée à l’égard des établissements de crédit. La Commission fait valoir, en outre, sans être contredite par les requérantes, qu’il résulte de la lettre que celles-ci lui ont adressée le 28 mai 2014, que l’endettement cumulé du groupe Pampus est passé de 350 millions d’euros en 2010 à 160 millions d’euros en 2013, en raison, notamment de renoncements à des créances consenties par des établissements de crédits et d’échanges de créances (swap) avec l’investisseur Penta/Equinox, lequel a, à cet époque, envisagé de se porter acquéreur du groupe en transformant ses créances en prises de participations. À cet occasion, Penta/Equinox a publié un communiqué de presse, produit par la Commission, aux termes duquel il estimait que le bilan des requérantes était « viable » (sustainable balance sheet).

348    La Commission indique également, sans être contredite, que les requérantes ont vendu des participations qu’elles détenaient dans d’autres sociétés, dont le produit a été affecté à leur désendettement. Il est également constant que, depuis l’adoption de la décision attaquée, les lignes de crédit consenties aux requérantes ont été à chaque fois prorogées avant leur échéance. La Commission fait également valoir que les requérantes ont réussi à réduire leurs coûts de production, tant par la négociation de conditions commerciales favorables (stocks en consignation auprès de leurs clients, extension de délais de paiement consentie par leur fournisseur) que par la conclusion de conventions avec leurs employés visant à diminuer le coût du travail.

349    Il ressort également des rapports annuels relatifs à l’exercice 2013, versés au dossier par les parties, que les perspectives opérationnelles de WDI tant en ce qui concerne les prévisions de commandes que la viabilité de l’entreprise étaient favorables.

350    Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il convient de considérer que l’ensemble de ces indices témoignent de la confiance de leurs partenaires financiers et commerciaux en ce qui concerne leur viabilité, alors que, ainsi qu’il a été rappelé au point 288 ci-dessus, il incombe à l’entreprise qui en fait la demande de démontrer que sa situation financière est telle que le paiement de l’amende qui lui est infligée entraînerait la perte de toute valeur de ses actifs. Or, les requérantes elles-mêmes font valoir que, dans le cas, hypothétique, dans lequel le paiement de l’amende entraînerait leur liquidation, il conviendrait de s’attendre à ce que la valeur de leurs actifs diminue d’environ 25 %, ce qui ne saurait constituer une perte de valeur totale.

351    En outre, il convient d’écarter comme inopérant l’argument tiré par les requérantes de ce qu’elles ne disposent pas des liquidités nécessaires pour faire face au paiement de l’amende, aucune réduction d’amende ne pouvant être accordée pour ce motif.

352    Par ailleurs, ainsi qu’il a été constaté aux points 347 et 348 ci-dessus, les requérantes sont parvenues, entre 2011 et 2013, à réaliser leur désendettement pour un montant représentant chaque année plus du montant initial de l’amende, alors que les établissements de crédit ont toujours accepté de proroger les facilités accordées. Dans ces conditions, leur allégation selon laquelle aucun établissement de crédit ne serait plus disposé à les soutenir au cas où le montant de l’amende qu’il leur reste à payer devait être exigé ne saurait être considérée comme établie, et ce sans préjudice de la possibilité pour les requérantes de demander à la Commission de leur accorder elle-même des facilités de paiement.

353    De plus, l’incapacité des requérantes à trouver des acheteurs pour l’ensemble des éléments d’actifs, dont elles soutiennent elles-mêmes que certains ne sont pas suffisamment rentables, ne saurait suffire à démontrer leur incapacité à assumer le paiement de l’amende.

354    Quant à l’argument des requérantes selon lequel l’amélioration de leurs résultats résulte de la réintégration de la provision qu’elles avaient constituée pour faire face au paiement de l’amende, il convient d’observer, à l’instar de la Commission, que cette réintégration correspond aux montants déjà acquittés à titre provisoire, en exécution de l’ordonnance Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission, point 65 supra, (EU:T:2011:178), et que les provisions correspondant aux montants qui resteraient à payer en cas de rejet de leur recours par le Tribunal n’ont pas été reprises.

355    En ce qui concerne les conséquences négatives entraînées par le paiement de l’amende, il convient de rappeler que la possibilité pour une entreprise d’obtenir une réduction en raison de l’absence de sa capacité contributive n’a pas pour objet de la prémunir de toutes les conséquences défavorables susceptibles de s’attacher au paiement de l’amende, y compris même sa liquidation, mais uniquement, dans une telle hypothèse, de la perte de toute valeur de ses actifs.

356    Quant à l’argument tiré par les requérantes de la violation du principe d’égalité de traitement qui résulterait de ce que le Tribunal apprécie leur capacité contributive à la date à laquelle il se prononce alors que la capacité contributive des autres entreprises a été appréciée à la date de l’adoption de la décision attaquée, celui-ci ne peut qu’être écarté. En effet, les requérantes ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des autres entreprises qui n’ont pas introduit de recours visant à contester l’appréciation de leur capacité contributive opérée par la Commission, dès lors, notamment, que, en l’espèce, l’introduction par les requérantes du présent recours ainsi que l’admission partielle de leur demande en référé a eu pour effet de suspendre l’exigibilité du paiement de la totalité de l’amende mise à leur charge jusqu’au prononcé du présent arrêt.

357    Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à prétendre qu’une réduction d’amende doit leur être accordée en raison de leur capacité contributive, pour des motifs analogues à ceux envisagés par la Commission au point 35 des lignes directrices.

358    Il s’ensuit qu’il convient, d’une part, d’annuler l’article 2, point 8), de la décision attaquée ainsi que la lettre du 14 février 2011 et, d’autre part, de condamner les requérantes au paiement d’une amende d’un montant identique à celui de l’amende qui leur a été infligée dans la décision attaquée.

 Sur les dépens

359    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que les requérantes supporteront la moitié de leur dépens et que la Commission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux des requérantes, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours à concurrence de la réduction de l’amende accordée à Westfälische Drahtindustrie GmbH et à Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG dans la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010.

2)      L’article 2, point 8, de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011, est annulé.

3)      La lettre du directeur général de la direction générale de la concurrence de la Commission du 14 février 2011 est annulée.

4)      Westfälische Drahtindustrie, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. et Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. sont solidairement condamnées au paiement d’une amende de 15 485 000 euros.

5)      Westfälische Drahtindustrie et Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. sont solidairement condamnées au paiement d’une amende de 23 370 000 euros.

6)      Westfälische Drahtindustrie est condamnée au paiement d’une amende de 7 695 000 euros.

7)      Le recours est rejeté pour le surplus.

8)      Westfälische Drahtindustrie, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. et Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. supporteront la moitié de leur propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé. La Commission supportera ses propres dépens et la moitié des dépens de Westfälische Drahtindustrie, de Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. et de Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co., y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Signatures

Table des matières


Objet du litige

Antécédents du litige

I –  Secteur faisant l’objet de la procédure

A –  Produit

B –  Structure de l’offre

C –  Structure de la demande

D –  Échanges au sein de l’UE et de l’EEE

II –  Requérantes

III –  Procédure administrative

A –  Première demande de clémence et immunité accordée à DWK

B –  Inspections et demandes de renseignements

C –  Autres demandes de clémence et réponses apportées par la Commission

D –  Ouverture de la procédure et communication des griefs

E –  Accès au dossier, audition et prise en compte de la capacité contributive

F –  Demandes complémentaires de renseignements

IV –  Décision attaquée

A –  Club Zurich et accords régionaux

B –  Club Europe et accords régionaux

C –  Participation des requérantes à l’entente et sanctions infligées

V –  Lettre du 14 février 2011

Procédure et conclusions des parties

En droit

I –  Sur l’objet du litige

A –  Sur l’incidence sur le présent litige de l’adoption, en cours d’instance, de la première décision modificative

B –  Sur l’incidence sur le présent litige de l’adoption, en cours d’instance, de la seconde décision modificative

II –  Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la lettre du 14 février 2011

III –  Sur le bien-fondé du recours

A –  Sur les premier et deuxième moyens, tirés de ce que la Commission a considéré à tort que les requérantes ont participé, sans interruption, à une infraction unique et continue depuis le 1er janvier 1984

1.  Sur l’existence d’une infraction unique et continue

a)  Composantes de l’entente et caractérisation de l’infraction unique dans la décision attaquée

b)  Notion d’infraction unique

c)  Éléments retenus en ce qui concerne les requérantes

En ce qui concerne l’existence d’un plan d’ensemble

En ce qui concerne l’incidence des allégations des requérantes relatives à l’interruption de l’entente sur la qualification de l’infraction et sur l’acquisition de la prescription

2.  En ce qui concerne le bien-fondé des allégations des requérantes relatives à l’interruption de leur participation à l’entente

a)  Rappel des principes en matière de charge et d’administration de la preuve

b)  En ce qui concerne les réunions intervenues durant la période transitoire et la poursuite de l’infraction durant cette période

c)  En ce qui concerne l’interruption alléguée de la participation des requérantes à l’infraction

Sur la distanciation alléguée

–  Rappel des principes applicables en matière de distanciation

–  Sur le bien-fondé de l’allégation des requérantes

Sur la participation des requérantes aux réunions intervenues durant la période transitoire

3.  Conclusion sur les deux premiers moyens du recours

B –  Sur le troisième moyen, tiré de la violation du point 26, troisième alinéa, de la communication sur la clémence de 2006

C –  Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs d’appréciation en ce qui concerne la gravité de l’infraction, ainsi que sur la violation des principes d’égalité de traitement et d’individualité des peines

1.  Sur l’appréciation de la gravité et la prise en compte de circonstances atténuantes

a)  En ce qui concerne les principes applicables et l’appréciation de la gravité de l’infraction reprochée aux requérantes dans la décision attaquée

b)  En ce qui concerne l’importance de la part de marché des requérantes

c)  En ce qui concerne la prise en compte de la coordination des ventes à Addtek

d)  En ce qui concerne la prise en compte de la cartellisation du fil-machine durant les années 1980

e)  Conclusion en ce qui concerne l’appréciation de la gravité et l’existence de circonstances atténuantes

2.  Sur l’application des principes d’égalité de traitement et d’individualité des peines

a)  En ce qui concerne le calcul de la limite de 10 % du chiffre d’affaires

Sur la prise en compte du chiffre d’affaires de Pampus

Sur le choix de l’année de référence

b)  En ce qui concerne la comparaison entre le montant final des amendes infligées et le plafond représentant 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise

D –  Conclusion sur les quatre premiers moyens du recours

E –  Sur l’appréciation de la capacité contributive des requérantes

1.  En ce qui concerne l’appréciation de la capacité contributive des requérantes dans la décision attaquée

a)  Sur le septième moyen, tiré d’un défaut de motivation en ce qui concerne l’appréciation de la capacité contributive des requérantes

b)  Sur le huitième moyen, tiré de ce que, en n’auditionnant pas les requérantes préalablement à son refus de faire droit à leur demande de prise en compte de leur absence de capacité contributive dans la décision attaquée, la Commission a violé l’article 27 du règlement n° 1/2003 et l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux

c)  Sur le sixième moyen, tiré de ce que, dans la décision attaquée, la Commission a méconnu l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, en ce qu’elle a « abusé de son pouvoir d’appréciation » et violé le principe de proportionnalité en ne tenant pas compte de l’absence de capacité contributive des requérantes

Considérations générales relatives à l’appréciation de la capacité contributive des entreprises sanctionnées pour avoir enfreint l’article 101 TFUE

En ce qui concerne le bien-fondé de l’appréciation de la capacité contributive des requérantes dans la décision attaquée

2.  En ce qui concerne le bien-fondé de l’appréciation de la capacité contributive des requérantes dans la lettre du 14 février 2011

3.  En ce qui concerne l’exercice, par le Tribunal, de sa compétence de pleine juridiction

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’allemand.


1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.