Language of document : ECLI:EU:T:2011:159

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

12 avril 2011 (*)

« Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Refus implicite d’accès – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑395/10,

Stichting Corporate Europe Observatory, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par M. S. Crosby, solicitor, et Me S. Santoro, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes F. Clotuche-Duvieusart et C. ten Dam, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision implicite de la Commission refusant d’accorder à la requérante l’accès à certains documents relatifs aux relations entre l’Union européenne et la République de l’Inde,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. H. Kaninnen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par courriel adressé à la Commission des Communautés européennes le 5 juin 2009 et enregistré le jour même par cette dernière, la requérante, Stichting Corporate Europe Observatory, a demandé, sur le fondement du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), à avoir accès à certains documents relatifs aux relations entre l’Union européenne et la République de l’Inde.

2        Le 26 mars 2010, la requérante a rappelé à la Commission qu’elle avait manqué à son obligation de répondre à sa demande initiale et lui a demandé, en conséquence, d’y répondre avant le 9 avril 2010.

3        En l’absence de réponse de la Commission, la requérante a adressé, par lettre du 13 avril 2010, une demande confirmative au sens de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1049/2001.

4        Par lettre du 29 avril 2010, la Commission a octroyé un accès partiel à certains des documents sollicités.

5        Par demande confirmative du 21 mai 2010, la requérante a contesté le fait que des paragraphes de certains documents aient été supprimés et que des annexes aient été retirées, alors même que l’intégralité de ces documents auraient été transmis à des tiers. La requérante a en conséquence demandé à la Commission de reconsidérer sa position concernant l’accès partiel aux documents sollicités, en lui communiquant lesdits documents sans suppressions ni omissions.

6        Par lettre du 21 juin 2010, la Commission a informé la requérante que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, elle différait sa réponse au 12 juillet 2010, au motif qu’elle n’avait pas été en mesure de rassembler tous les éléments nécessaires à un examen exhaustif en vue de prendre une décision finale.

7        Par lettre du 12 juillet 2010, la Commission a informé la requérante qu’elle n’était toujours pas parvenue à adopter une décision finale.

 Conclusions des parties

8        Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision implicite de la Commission refusant de lui accorder l’accès aux documents sollicités dans sa demande confirmative du 21 mai 2010 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

9        Dans le mémoire en défense, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant sans objet ;

–        statuer sur les dépens.

 En droit

10      Par sa demande de non-lieu à statuer, la Commission soulève un incident de procédure sur lequel il convient, en vertu de l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans ouvrir la procédure orale, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier.

11      Le présent recours a pour objet une demande en annulation de la décision implicite de la Commission refusant d’accorder l’accès aux documents sollicités dans la demande confirmative de la requérante du 21 mai 2010.

12      Or, postérieurement à l’introduction du présent recours, la Commission a, le 6 décembre 2010, adopté une décision explicite en réponse à la demande confirmative du 21 mai 2010.

13      Il y a lieu de constater que la requérante estime, dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 16 décembre 2010 en réponse au mémoire en défense de la Commission qui contient la demande de non-lieu à statuer, que l’adoption de la décision explicite susmentionnée a pour conséquence que la présente affaire est dépourvue d’objet, en sorte qu’elle n’a pas d’objections à la demande de non-lieu à statuer déposée par la Commission.

14      Il s’ensuit que le présent recours est devenu sans objet.

15      Dans ces conditions, il convient de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

16      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

17      Il convient de constater que c’est l’absence de réponse de la Commission dans les délais à la demande confirmative de la requérante qui a conduit cette dernière à introduire le présent recours. L’attitude de la Commission justifie par conséquent qu’elle soit condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       L. Truchot


* Langue de procédure : l’anglais.